Code des assurances


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Version consolidée au 29 octobre 2022 (version 27fb3eb)
La précédente version était la version consolidée au 28 octobre 2022.

... ...
@@ -18417,39 +18417,15 @@ c) Les frais engagés au titre des recours ;
18417 18417
 
18418 18418
 d) Le coût des placements de fonds.
18419 18419
 
18420
-####### Article R421-45
18421
-
18422
-Il est ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations un compte de dépôt intitulé : fonds de garantie (art. L. 421-1 et art. L. 421-8 du code des assurances).
18423
-
18424
-Toutes les opérations concernant ce compte sont ordonnées par le représentant qualifié du fonds.
18425
-
18426
-Le compte porte intérêt au taux servi pour la rémunération des fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations par les organismes dont cet établissement gère les comptes ; les recettes et les dépenses y sont inscrites avec les dates de valeur déterminées suivant les mêmes règles que pour les autres comptes de dépôt tenus par la Caisse des dépôts et consignations.
18427
-
18428
-Les achats ou souscriptions de valeurs mobilières effectués dans les conditions fixées à l'article R. 421-47 ainsi que les aliénations desdites valeurs sont opérés sur l'initiative du représentant qualifié du fonds.
18429
-
18430
-Ils font l'objet d'ordres d'achat ou de vente adressés à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure l'exécution.
18431
-
18432
-La Caisse des dépôts et consignations conserve gratuitement les valeurs composant le portefeuille du fonds et reçoit, aux diverses échéances, les arrérages et intérêts. Elle encaisse, lorsqu'il y a lieu, les sommes provenant du remboursement total ou partiel des titres ainsi que des lots et primes attribués.
18433
-
18434
-####### Article R421-46
18435
-
18436
-Le compte prévu à l'article R. 421-45 comporte :
18437
-
18438
-En recettes :
18439
-
18440
-1° Les sommes versées par le fonds de garantie ou à son compte par les services de la direction générale des finances publiques ;
18441
-
18442
-2° Les revenus et arrérages ainsi que le produit des remboursements des valeurs composant le portefeuille déposé à la Caisse des dépôts et consignations au nom du fonds.
18443
-
18444
-En dépenses :
18420
+####### Article R421-47
18445 18421
 
18446
-1° Les sommes mises par la Caisse des dépôts et consignations à la disposition du fonds au vu d'une décision de retrait prise par son représentant qualifié ;
18422
+Le fonds de garantie peut utiliser l'excédent de ses ressources sur ses dépenses courantes pour acquérir les instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et des actifs immobiliers.
18447 18423
 
18448
-2° Le montant des achats de valeurs mobilières acquises dans les conditions fixées à l'article R. 421-47.
18424
+Il investit l'ensemble de ses actifs conformément au principe de la “ personne prudente ” mentionné à l'article L. 353-1 du présent code. A ce titre, le fonds de garantie est soumis aux obligations mises à la charge des entreprises d'assurance et de réassurance par les premier, deuxième et quatrième alinéas du I et par le III de l'article R. 353-1, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
18449 18425
 
18450
-####### Article R421-47
18426
+Le conseil d'administration adopte, chaque année, une politique de placement contribuant à l'équilibre de long terme du fonds de garantie.
18451 18427
 
18452
-L'excédent des ressources du fonds de garantie sur ses dépenses courantes est placé en valeurs mobilières et immobilières mentionnées à l'article R. 332-2.
18428
+Le fonds de garantie met en place un dispositif interne de contrôle de la gestion des placements pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle de ces placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs et de la gestion actif-passif, ainsi que le suivi des opérations sur les instruments financiers à terme. Le dispositif prévoit notamment la répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les règles déontologiques, les délégations de pouvoir, la diffusion de l'information, les procédures internes de contrôle ou d'audit.
18453 18429
 
18454 18430
 ##### Section V : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance
18455 18431
 
... ...
@@ -18722,9 +18698,15 @@ Les opérations du fonds sont comptabilisées conformément aux règles applicab
18722 18698
 
18723 18699
 ##### Article R422-5
18724 18700
 
18725
-Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent, en recettes, le produit de la contribution prévue à l'article L. 422-1, les indemnités obtenues des responsables et les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités, les revenus des fonds placés et les bénéfices sur remboursements et réalisation d'actifs, les versements du budget de l'Etat, les dons et legs ainsi que toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds de garantie. Elles comprennent, en dépenses, les indemnités et frais versés au titre des sinistres pris en charge, les frais de fonctionnement, de recours et de placement exposés et les pertes sur réalisation d'actifs.
18701
+I.-Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent, en recettes, le produit de la contribution prévue à l'article L. 422-1, les indemnités obtenues des responsables et les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités, les revenus des fonds placés et les bénéfices sur remboursements et réalisation d'actifs, les versements du budget de l'Etat, les dons et legs ainsi que toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds de garantie. Elles comprennent, en dépenses, les indemnités et frais versés au titre des sinistres pris en charge, les frais de fonctionnement, de recours et de placement exposés et les pertes sur réalisation d'actifs.
18702
+
18703
+II.-Le fonds de garantie peut utiliser l'excédent de ses ressources sur ses dépenses courantes pour acquérir les instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et des actifs immobiliers.
18704
+
18705
+Il investit l'ensemble de ses actifs conformément au principe de la “ personne prudente ” mentionné à l'article L. 353-1 du présent code. A ce titre, le fonds de garantie est soumis aux obligations mises à la charge des entreprises d'assurance et de réassurance par les premier, deuxième et quatrième alinéas du I et par le III de l'article R. 353-1, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
18706
+
18707
+Le conseil d'administration adopte, chaque année, une politique de placement contribuant à l'équilibre de long terme du fonds de garantie.
18726 18708
 
18727
-Les avoirs disponibles du fonds de garantie font l'objet des placements mentionnés à l'article R. 332-2 suivant les limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1. Toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories de placements est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
18709
+Le fonds de garantie met en place un dispositif interne de contrôle de la gestion des placements pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle de ces placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs et de la gestion actif-passif, ainsi que le suivi des opérations sur les instruments financiers à terme. Le dispositif prévoit notamment la répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les règles déontologiques, les délégations de pouvoir, la diffusion de l'information, les procédures internes de contrôle ou d'audit.
18728 18710
 
18729 18711
 ##### Article R422-6
18730 18712
 
... ...
@@ -24543,6 +24525,17 @@ La somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-8 est fixée à 0,76
24543 24525
 
24544 24526
 #### Chapitre II : Exigences de capital réglementaire
24545 24527
 
24528
+##### Section 1 : Capital de solvabilité requis
24529
+
24530
+##### Section 2 : Minimum de capital requis
24531
+
24532
+###### Article A352-29
24533
+
24534
+Les seuils mentionnés au d du I de l'article R. 352-29 du code des assurances sont les suivants :
24535
+- au i : 2 700 000 euros ;
24536
+- au ii : 4 000 000 euros ;
24537
+- au iii : 3 900 000 euros s'agissant du montant relatif aux entreprises de réassurance et 1 300 000 euros s'agissant du montant relatif aux entreprises captives de réassurance.
24538
+
24546 24539
 #### Chapitre III : Investissements
24547 24540
 
24548 24541
 #### Chapitre IV : Système de gouvernance