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@@ -8418,9 +8418,9 @@ Le présent livre est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes : |
8418 | 8418 |
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8419 | 8419 |
Une opération relevant des branches mentionnées aux 3,8,9,10,13 et 16 de l'article R. 321-1 est considérée comme couvrant un grand risque pour l'application de l'article L. 111-6 si le souscripteur remplit au moins deux des trois conditions suivantes : |
8420 | 8420 |
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8421 |
-1° Le total de son dernier bilan est supérieur à 6,2 millions d'euros ; |
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8421 |
+1° Le total de son dernier bilan est supérieur à 6,6 millions d'euros ; |
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8422 | 8422 |
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8423 |
-2° Le montant de son chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 12,8 millions d'euros ; |
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8423 |
+2° Le montant de son chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 13,6 millions d'euros ; |
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8424 | 8424 |
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8425 | 8425 |
3° Le nombre de personnes qu'il a employées en moyenne au cours du dernier exercice est supérieur à 250. |
8426 | 8426 |
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... | ... |
@@ -16057,15 +16057,15 @@ b) Il correspond à un montant de fonds propres de base éligibles en-deçà duq |
16057 | 16057 |
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16058 | 16058 |
c) La fonction linéaire, mentionnée au II, utilisée pour le calculer est calibrée selon la valeur en risque des fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée, avec un niveau de confiance de 85 % à l'horizon d'un an ; |
16059 | 16059 |
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16060 |
-d) Il a un seuil plancher absolu : |
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16060 |
+d) Il a un seuil plancher absolu dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément à la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice ; ce seuil diffère selon les types d'entreprises énumérés ci-dessous : |
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16061 | 16061 |
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16062 |
-i) De 2 500 000 euros pour les entreprises d'assurance non-vie, y compris les entreprises captives d'assurance, sauf dans le cas où tout ou partie des risques mentionnés dans l'une des branches mentionnées aux 10 à 15 de l'article R. 321-1 ou au 15 de l'article R. 211-2 du code de la mutualité sont couverts, auquel cas il ne peut être inférieur à 3 700 000 euros ; |
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16062 |
+i) Un seuil pour les entreprises d'assurance non-vie, y compris les entreprises captives d'assurance, sauf dans le cas où tout ou partie des risques mentionnés dans l'une des branches énumérées aux 10 à 15 de l'article R. 321-1 sont couverts, auquel cas il ne peut être inférieur au seuil mentionné au point ii ; |
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16063 | 16063 |
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16064 |
-ii) De 3 700 000 euros pour les entreprises d'assurance vie, y compris les entreprises captives d'assurance ; |
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16064 |
+ii) Un seuil pour les entreprises d'assurance vie, y compris les entreprises captives d'assurance ; |
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16065 | 16065 |
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16066 |
-iii) De 3 600 000 euros pour les entreprises de réassurance, sauf dans le cas des entreprises captives de réassurance, auquel cas ce seuil plancher ne peut être inférieur à 1 200 000 euros ; |
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16066 |
+iii) Un seuil pour les entreprises de réassurance, sauf dans le cas des entreprises captives de réassurance, pour lesquelles un seuil spécifique est déterminé ; |
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16067 | 16067 |
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16068 |
-iv) Correspondant à la somme des montants énoncés aux points i et ii pour les entreprises d'assurance pratiquant à la fois les risques mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 310-1. |
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16068 |
+iv) Un seuil pour les entreprises d'assurance pratiquant à la fois les risques mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 310-1, correspondant à la somme des montants énoncés aux points i et ii. |
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16069 | 16069 |
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16070 | 16070 |
II.-Sous réserve des dispositions du III, le minimum de capital requis est calculé comme la fonction linéaire d'un ensemble ou d'un sous-ensemble des variables suivantes : provisions techniques prudentielles de l'entreprise mentionnées à l'article L. 351-2, primes souscrites, capital sous risque, impôts différés et dépenses administratives. Les variables utilisées sont mesurées déduction faite de la réassurance. |
16071 | 16071 |
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