Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er octobre 2022 (version 6ca7561)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2022.

... ...
@@ -8418,9 +8418,9 @@ Le présent livre est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :
8418 8418
 
8419 8419
 Une opération relevant des branches mentionnées aux 3,8,9,10,13 et 16 de l'article R. 321-1 est considérée comme couvrant un grand risque pour l'application de l'article L. 111-6 si le souscripteur remplit au moins deux des trois conditions suivantes :
8420 8420
 
8421
-1° Le total de son dernier bilan est supérieur à 6,2 millions d'euros ;
8421
+1° Le total de son dernier bilan est supérieur à 6,6 millions d'euros ;
8422 8422
 
8423
-2° Le montant de son chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 12,8 millions d'euros ;
8423
+2° Le montant de son chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 13,6 millions d'euros ;
8424 8424
 
8425 8425
 3° Le nombre de personnes qu'il a employées en moyenne au cours du dernier exercice est supérieur à 250.
8426 8426
 
... ...
@@ -16057,15 +16057,15 @@ b) Il correspond à un montant de fonds propres de base éligibles en-deçà duq
16057 16057
 
16058 16058
 c) La fonction linéaire, mentionnée au II, utilisée pour le calculer est calibrée selon la valeur en risque des fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée, avec un niveau de confiance de 85 % à l'horizon d'un an ;
16059 16059
 
16060
-d) Il a un seuil plancher absolu :
16060
+d) Il a un seuil plancher absolu dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément à la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice ; ce seuil diffère selon les types d'entreprises énumérés ci-dessous :
16061 16061
 
16062
-i) De 2 500 000 euros pour les entreprises d'assurance non-vie, y compris les entreprises captives d'assurance, sauf dans le cas où tout ou partie des risques mentionnés dans l'une des branches mentionnées aux 10 à 15 de l'article R. 321-1 ou au 15 de l'article R. 211-2 du code de la mutualité sont couverts, auquel cas il ne peut être inférieur à 3 700 000 euros ;
16062
+i) Un seuil pour les entreprises d'assurance non-vie, y compris les entreprises captives d'assurance, sauf dans le cas où tout ou partie des risques mentionnés dans l'une des branches énumérées aux 10 à 15 de l'article R. 321-1 sont couverts, auquel cas il ne peut être inférieur au seuil mentionné au point ii ;
16063 16063
 
16064
-ii) De 3 700 000 euros pour les entreprises d'assurance vie, y compris les entreprises captives d'assurance ;
16064
+ii) Un seuil pour les entreprises d'assurance vie, y compris les entreprises captives d'assurance ;
16065 16065
 
16066
-iii) De 3 600 000 euros pour les entreprises de réassurance, sauf dans le cas des entreprises captives de réassurance, auquel cas ce seuil plancher ne peut être inférieur à 1 200 000 euros ;
16066
+iii) Un seuil pour les entreprises de réassurance, sauf dans le cas des entreprises captives de réassurance, pour lesquelles un seuil spécifique est déterminé ;
16067 16067
 
16068
-iv) Correspondant à la somme des montants énoncés aux points i et ii pour les entreprises d'assurance pratiquant à la fois les risques mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 310-1.
16068
+iv) Un seuil pour les entreprises d'assurance pratiquant à la fois les risques mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 310-1, correspondant à la somme des montants énoncés aux points i et ii.
16069 16069
 
16070 16070
 II.-Sous réserve des dispositions du III, le minimum de capital requis est calculé comme la fonction linéaire d'un ensemble ou d'un sous-ensemble des variables suivantes : provisions techniques prudentielles de l'entreprise mentionnées à l'article L. 351-2, primes souscrites, capital sous risque, impôts différés et dépenses administratives. Les variables utilisées sont mesurées déduction faite de la réassurance.
16071 16071