Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
195 |
##### Article L112-2-2 |
|
196 | ||
197 |
I.-Lorsqu'un distributeur au sens du III de l'article L. 511-1 contacte par téléphone un souscripteur ou un adhérent éventuel en vue de conclure un contrat d'assurance qui n'entre pas dans le cadre de l'activité commerciale ou professionnelle du souscripteur ou de l'adhérent éventuel : |
|
198 | ||
199 |
1° Il recueille au début de la conversation, immédiatement après avoir satisfait aux obligations d'information prévues par voie réglementaire, l'accord préalable du souscripteur ou de l'adhérent éventuel à la poursuite de la communication. A défaut d'accord explicite de ce dernier, le distributeur met fin à l'appel sans délai et s'abstient de le contacter à nouveau. |
|
200 | ||
201 |
Après avoir recueilli l'accord préalable et explicite du souscripteur ou de l'adhérent éventuel à la poursuite de la communication, le distributeur demeure tenu à tout moment de mettre fin sans délai à l'appel dès lors que le souscripteur ou l'adhérent éventuel manifeste une absence d'intérêt ou son souhait de ne pas donner suite à la proposition commerciale. Dans un tel cas, le distributeur s'abstient de le contacter à nouveau ; |
|
202 | ||
203 |
2° Il s'assure que le souscripteur ou l'adhérent éventuel peut résilier son contrat en cours concomitamment à la prise d'effet du contrat proposé si son offre concerne un risque déjà couvert ; |
|
204 | ||
205 |
3° Il s'assure, avant la conclusion à distance du contrat, de la bonne réception par le souscripteur ou l'adhérent éventuel des documents et informations prévus à l'article L. 112-2, aux I, III et IV de l'article L. 112-2-1, aux articles L. 521-2 à L. 521-4 et L. 522-1 à L. 522-6 du présent code et au premier alinéa de l'article L. 222-6 du code de la consommation. |
|
206 | ||
207 |
Le distributeur est tenu de respecter un délai minimal de vingt-quatre heures entre la réception par le souscripteur ou l'adhérent éventuel des documents et informations mentionnés au 3° du présent I et tout nouveau contact par téléphone fixé après accord exprès du souscripteur ou de l'adhérent éventuel. |
|
208 | ||
209 |
II.-Le souscripteur ou l'adhérent éventuel ne peut consentir au contrat qu'en le signant. Cette signature ne peut être que manuscrite ou électronique. Elle ne peut intervenir au cours d'un appel téléphonique et moins de vingt-quatre heures après la réception des documents et informations mentionnés au 3° du I. |
|
210 | ||
211 |
Dans tous les cas, un distributeur ne peut signer un contrat pour le compte du souscripteur ou de l'adhérent éventuel. |
|
212 | ||
213 |
III.-A la suite de la signature du contrat, le distributeur informe sans délai le souscripteur ou adhérent, par écrit ou sur tout autre support durable, de son engagement, des dates de conclusion et de prise d'effet du contrat, de son éventuel droit de renonciation et des modalités d'exercice de ce droit, notamment l'adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée ainsi que les modalités d'examen des réclamations que le souscripteur peut formuler au sujet du contrat. |
|
214 | ||
215 |
IV.-Afin de permettre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de contrôler le respect des obligations prévues au présent article, les distributeurs enregistrent, conservent et garantissent la traçabilité de l'intégralité des communications téléphoniques intervenues avant la conclusion du contrat d'assurance, pendant une période de deux années. |
|
216 | ||
217 |
V.-Le présent article n'est pas applicable lorsque le distributeur est lié au souscripteur ou à l'adhérent éventuel par un contrat en cours ou lorsque le souscripteur ou l'adhérent éventuel a sollicité l'appel ou a consenti à être appelé, en engageant de manière claire, libre et sans équivoque une démarche expresse en ce sens. |
|
218 | ||
219 |
Le distributeur tient à la disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les pièces justificatives permettant de vérifier le respect des conditions prévues au premier alinéa du présent V. |
|
220 | ||
221 |
VI.-Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III. |
|
222 | ||
223 |
Les infractions constituées par le non-respect par les distributeurs des dispositions relatives au processus de commercialisation, telles que mentionnées aux I à V du présent article, peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-6 du même code. |
|
224 | ||
225 |
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
7959 |
##### Article L513-3 |
|
7960 | ||
7961 |
I.-Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 512-1, les courtiers d'assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour l'activité de courtage d'assurance, et leurs mandataires, personnes physiques non salariées et personnes morales, adhèrent à une association professionnelle agréée chargée du suivi de l'activité et de l'accompagnement de ses membres. Cette association professionnelle représentative offre à ses membres un service de médiation, vérifie les conditions d'accès et d'exercice de leur activité ainsi que leur respect des exigences professionnelles et organisationnelles et offre un service d'accompagnement et d'observation de l'activité et des pratiques professionnelles, notamment par la collecte de données statistiques. |
|
7962 | ||
7963 |
Les courtiers ou sociétés de courtage d'assurance ou leurs mandataires exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d'établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle agréée mentionnée au présent I. |
|
7964 | ||
7965 |
II.-Ne sont pas soumises à l'obligation d'adhésion à une association professionnelle agréée prévue au I les personnes suivantes, y compris, le cas échéant, lorsqu'elles exercent le courtage d'assurance à titre de mandataire d'intermédiaire d'assurance : |
|
7966 | ||
7967 |
1° Les établissements de crédit et sociétés de financement ; |
|
7968 | ||
7969 |
2° Les sociétés de gestion de portefeuille ; |
|
7970 | ||
7971 |
3° Les entreprises d'investissement ; |
|
7972 | ||
7973 |
4° Les agents généraux d'assurance inscrits sous un même numéro au registre mentionné à l'article L. 512-1. |
|
7974 | ||
7975 |
L'obligation d'adhésion à une association professionnelle agréée prévue au I du présent article n'est pas applicable aux mandataires d'intermédiaires d'assurance agissant en application des mandats délivrés par l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent II. |
|
7977 |
##### Article L513-4 |
|
7978 | ||
7979 |
La demande d'adhésion à l'association professionnelle agréée donne lieu à une réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par l'association d'un dossier complet. Dans le cas où l'association professionnelle agréée refuse une adhésion, elle motive sa décision. La décision de refus d'adhésion peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'association. |
|
7980 | ||
7981 |
L'association peut notifier sa décision de refus d'adhésion à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'aux autres associations professionnelles mentionnées au I de l'article L. 513-3. |
|
7983 |
##### Article L513-5 |
|
7984 | ||
7985 |
I.-Les associations professionnelles mentionnées au I de l'article L. 513-3 sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui vérifie leur représentativité, la compétence et l'honorabilité de leurs représentants légaux et de leurs administrateurs, l'impartialité de leur gouvernance, appréciée au regard de leurs procédures écrites, ainsi que leur aptitude à assurer l'exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés. |
|
7986 | ||
7987 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer, selon des modalités prévues par décret, l'agrément d'une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément. |
|
7988 | ||
7989 |
II.-Les associations mentionnées au I de l'article L. 513-3 établissent par écrit et font approuver par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lors de leur agrément, les règles qu'elles s'engagent à mettre en œuvre pour l'exercice de leurs missions définies à la seconde phrase du premier alinéa du même I ainsi que les sanctions qu'elles sont susceptibles de prononcer à l'encontre des membres. Elles font également approuver par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution toute modification ultérieure de ces règles. |
|
7990 | ||
7991 |
Elles peuvent formuler à l'intention de leurs membres des recommandations relatives à la fourniture de conseils, aux pratiques de vente et à la prévention des conflits d'intérêts. |
|
7992 | ||
7993 |
Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités ainsi que sur celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu'elles adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
|
7995 |
##### Article L513-6 |
|
7996 | ||
7997 |
I.-Une association mentionnée au I de l'article L. 513-3 peut mettre fin à l'adhésion d'un de ses membres à sa demande. Le retrait de la qualité de membre peut également être décidé d'office par l'association si le courtier, la société de courtage ou le mandataire ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, s'il n'a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, s'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s'il a obtenu l'adhésion par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier. |
|
7998 | ||
7999 |
Tout retrait de la qualité de membre est notifié à l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1. |
|
8000 | ||
8001 |
Lorsqu'il est prononcé d'office, le retrait de la qualité de membre est notifié à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'association. |
|
8002 | ||
8003 |
Lorsque le retrait de la qualité de membre est prononcé d'office, l'association peut également décider d'informer de sa décision les autres associations professionnelles mentionnées au I de l'article L. 513-3. |
|
8004 | ||
8005 |
La décision de retrait peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'association. |
|
8006 | ||
8007 |
II.-L'association professionnelle n'est pas compétente pour sanctionner les manquements de ses membres qui relèvent exclusivement de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier. |
|
8009 |
##### Article L513-7 |
|
8010 | ||
8011 |
I.-Les représentants légaux, les administrateurs ainsi que les personnels et préposés des associations mentionnées au I de l'article L. 513-3 du présent code sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
|
8012 | ||
8013 |
Ce secret ne peut être opposé ni à l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du présent code, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne mentionnée à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de l'association toute information nécessaire à l'exercice de sa mission. |
|
8014 | ||
8015 |
II.-Par dérogation au I de l'article L. 612-17 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I du présent article des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l'accomplissement par les associations des missions mentionnées au I de l'article L. 513-3 ou à l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 pour l'accomplissement de ses propres missions. |
|
8016 | ||
8017 |
Ces informations ne peuvent être utilisées par les associations ou par l'organisme mentionnés au premier alinéa du présent II que pour l'accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles elles ont été communiquées. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel. |
|
8019 |
##### Article L513-8 |
|
8020 | ||
8021 |
Les courtiers ou les sociétés de courtage d'assurance ou leurs mandataires informent l'association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre de l'association. Ils sont tenus d'informer dans les meilleurs délais l'association lorsqu'ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée leur adhésion. |
|
8023 |
##### Article L513-9 |
|
8024 | ||
8025 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application du présent chapitre. |
|
8484 |
##### Article R112-7 |
|
8485 | ||
8486 |
I.-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 112-2-2 : |
|
8487 | ||
8488 |
1° Les distributeurs informent au début de l'appel le souscripteur ou l'adhérent éventuel : |
|
8489 | ||
8490 |
a) Que, conformément à la loi, les conversations téléphoniques font l'objet d'un enregistrement et, si un contrat d'assurance est conclu, d'une conservation durant une période de deux années à compter de la signature de ce contrat ; |
|
8491 | ||
8492 |
b) De son droit à obtenir une copie de l'enregistrement ; |
|
8493 | ||
8494 |
c) Que s'il ne souhaite pas être enregistré, la conversation téléphonique ne peut se poursuivre et que le distributeur est tenu d'y mettre fin immédiatement ; |
|
8495 | ||
8496 |
2° Les distributeurs informent leurs salariés de l'existence du dispositif d'enregistrement prévu au présent article, de ses finalités ainsi que de la durée légale de conservation des enregistrements. Ils leur indiquent que leurs appels privés sont exclus de ce dispositif. |
|
8497 | ||
8498 |
II.-Pour l'application du IV de l'article L. 112-2-2, et sans préjudice des enregistrements effectués par les distributeurs dans le cadre des dispositifs mentionnés aux articles L. 354-2 et L. 516-1 : |
|
8499 | ||
8500 |
1° Les distributeurs s'assurent que l'enregistrement et la conservation des communications téléphoniques sont effectués dans des conditions garantissant leur intégrité et leur sécurité. Ils veillent également à leur caractère exploitable, ce qui implique que ces communications puissent être écoutées, copiées et exportées sans que leur enregistrement original ne puisse être modifié ou effacé, même lorsque le contrat n'est plus en vigueur à la suite notamment d'une renonciation ou d'une résiliation ; |
|
8501 | ||
8502 |
2° Les distributeurs limitent strictement l'accès aux enregistrements aux seuls agents de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et aux agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation. |
|
8503 | ||
8504 |
Ils communiquent sans délai les enregistrements à ces agents lorsque ces derniers en font la demande ; |
|
8505 | ||
8506 |
3° Les distributeurs détruisent les enregistrements : |
|
8507 | ||
8508 |
a) Sans délai, lorsque le souscripteur ou l'adhérent éventuel s'est explicitement opposé à la poursuite de la communication téléphonique ou à la proposition commerciale ; |
|
8509 | ||
8510 |
b) En l'absence de réponse favorable à une proposition commerciale, dans un délai d'un mois à compter de la date de cette proposition, le souscripteur ou l'adhérent éventuel manifestant ainsi une absence d'intérêt ou son souhait de ne pas donner suite à cette proposition au sens du second alinéa du 1° du I de l'article L. 112-2-2. |
|
8511 | ||
8512 |
III.-Pour l'application du V de l'article L. 112-2-2 : |
|
8513 | ||
8514 |
1° Le contrat en cours s'entend de tout contrat d'assurance ou de tout contrat portant sur les opérations mentionnées aux articles L. 311-1 et L. 311-2 du code monétaire et financier en vigueur à la date de la prospection par voie téléphonique. |
|
8515 | ||
8516 |
Sont regardés comme liés à ce contrat les parties à ce dernier et le distributeur qui l'a directement proposé ; |
|
8517 | ||
8518 |
2° Un appel ne peut être regardé comme ayant été sollicité ou consenti lorsque : |
|
8519 | ||
8520 |
a) Le souscripteur ou l'adhérent éventuel n'a pas été informé avant l'appel sollicité de l'identité du distributeur qui va l'appeler et, le cas échéant, de son numéro d'immatriculation au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances ; |
|
8521 | ||
8522 |
b) L'appel intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la date à laquelle le souscripteur ou l'adhérent éventuel a sollicité l'appel ou consenti à être appelé ; |
|
8523 | ||
8524 |
c) La démarche expresse du souscripteur ou de l'adhérent éventuel mentionnée au premier alinéa du V de l'article L. 112-2-2 n'est pas intervenue avant l'appel téléphonique ; |
|
8525 | ||
8526 |
d) Le consentement s'est manifesté au cours d'un appel téléphonique dont le souscripteur ou l'adhérent éventuel n'est pas à l'origine ou résulte uniquement d'une mention pré-rédigée sur un document par laquelle le souscripteur ou l'adhérent éventuel reconnaît, sans qu'aucun consentement exprès de sa part ne soit nécessaire, avoir sollicité un appel ou consenti à être appelé ; |
|
8527 | ||
8528 |
3° Le distributeur se dote d'un dispositif permettant la conservation et l'archivage pendant une période de deux années de l'ensemble des pièces justificatives mentionnées au second alinéa du V de l'article L. 112-2-2. |
|
8529 | ||
8530 |
Ce dispositif permet notamment d'identifier le souscripteur ou l'adhérent éventuel ayant sollicité l'appel ou consenti à être appelé, de déterminer la date et l'heure de cette sollicitation et de cet appel ainsi que l'ensemble des informations fournies au souscripteur ou à l'adhérent éventuel en vue de recueillir son accord exprès à être appelé. |
|
8531 | ||
8532 |
Les distributeurs communiquent sans délai aux agents mentionnés au 2° du II les pièces justificatives lorsque ces agents en font la demande. |
|
8533 | ||
8534 |
IV.-Le fait pour un distributeur de contrevenir à l'une des obligations prévues aux I à V de l'article L. 112-2-2 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
|
20131 | 20283 |
###### Article R512-4 |
20132 | 20284 | |
20133 | 20285 |
Chaque intermédiaire ou intermédiaire à titre accessoire demande son immatriculation sur le registre des intermédiaires et son inscription pour la ou les catégories d'intermédiaires au titre de laquelle ou desquelles il exerce. Il constitue à cet effet un dossier justifiant de la réunion des conditions d'accès aux activités en cause. Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
20134 | 20286 | |
20135 | 20287 |
Pour les intermédiaires mentionnés et intermédiaires à titre accessoire relevant des catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 511-2, les formalités d'immatriculation prescrites au précédent alinéa peuvent être accomplies par la personne physique ou par la personne morale qui leur a délivré un mandat. Pour les intermédiaires et mandataires d'intermédiaires relevant des catégories mentionnées aux 1° et 4° du même article, ces formalités peuvent être accomplies par l'association mentionnée au I de l'article L. 513-3 à laquelle ils ont adhéré. |
20136 | 20288 | |
20137 | 20289 |
Un même intermédiaire ou intermédiaire à titre accessoire ne peut avoir plus d'un numéro d'immatriculation au registre. |
20139 | 20291 |
###### Article R512-5 |
20140 | 20292 | |
20141 | 20293 |
I.-L'immatriculation et l'inscription sont effectuées dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de la réception par l'organisme d'un dossier complet. L'organisme notifie au demandeur une attestation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date d'enregistrement. |
20142 | 20294 | |
20143 | 20295 |
II.-Lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande d'inscription ne satisfait pas aux dispositions du présent code, l'organisme prend une décision de non-inscription qu'elle communique au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai prévu à la première phrase du I du présent article. |
20144 | 20296 | |
20145 | 20297 |
III.-L'immatriculation est à renouveler annuellement selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
20146 | 20298 | |
20147 | 20299 |
IV.-Les intermédiaires et intermédiaires à titre accessoire informent l'organisme de toute modification des informations les concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur inscription, tels que le changement de lieu d'exercice professionnel, la cessation d'activité ou la radiation du registre du commerce et des sociétés. L'information est transmise dans le mois qui précède l'évenement, ou quand il ne peut pas être anticipé, dans le mois qui suit. |
20148 | 20300 | |
20149 | 20301 |
V.-La personne qui a délivré un mandat à l'un des intermédiaires ou intermédiaires à titre accessoire relevant des catégories mentionnées aux 2°, 3° ou 4° du I de l'article R. 511-2 notifie à l'organisme le mandat ainsi délivré dès sa prise d'effet, ainsi que la cessation de fonction de cet intermédiaire ou intermédiaire à titre accessoire dans le mois qui précède la fin du mandat, ou dans le mois qui suit en cas de cessation soudaine de ce mandat. |
20150 | 20302 | |
20151 | 20303 |
VI (Abrogé) .-L'association mentionnée au I de l'article L. 513-3 notifie à l'organisme tout retrait d'adhésion de ses membres relevant des catégories mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article R. 511-2 dans le mois qui suit ce retrait. |
20152 | 20304 | |
20153 | 20305 |
VII.-L'organisme procède à la radiation du registre, sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 6° de l'article L. 612-41 du code monétaire et financier. Lorsque l'intermédiaire ou l'intermédiaire à titre accessoire ne justifie plus du respect des obligations requises pour la ou les catégories au titre de laquelle ou desquelles il est inscrit, l'organisme procède à la suppression de l'inscription et, le cas échéant, à la radiation du registre. |
20154 | 20306 | |
20155 | 20307 |
La radiation ou la suppression de l'inscription sont notifiées par l'organisme à l'intermédiaire concerné, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai de quinze jours suivant la décision en cause. |
20156 | 20308 | |
20157 | 20309 |
La radiation est rendue publique concomitamment par l'organisme, qui la communique également au greffe du tribunal dans le ressort duquel l'intermédiaire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés. |
20158 | 20310 | |
20159 | 20311 |
VIII.-L'organisme adresse au ministre chargé de l'économie un rapport annuel sur les immatriculations et les radiations intervenues, ainsi que sur les statistiques relatives à la consultation du registre. |
20285 | 20439 |
# ##### Article R513-1 |
20286 | 20440 | |
20287 | 20441 |
Les obligations mentionnées au présent livre ne s'appliquent pas aux personnes offrant des services d'intermédiation en assurance de manière accessoire à leur activité professionnelle principale et aux salariés de ces personnes lorsque les contrats d'assurance répondent à intermédiaires mentionnés aux 1°, 4° et 6° de l'article R. 511-2 qui exercent, en sus, des activités de courtage en opérations de banque et en services de paiement peuvent n'adhérer qu'à une seule association sous réserve que celle-ci soit agréée pour l'ensemble des caractéristiques suivantes : |
20288 | ||
20289 |
1° Le contrat d'assurance requiert uniquement une connaissance de la couverture offerte par l'assurance ; |
|
20290 | ||
20291 |
2° Le contrat d'assurance n'est pas un contrat d'assurance vie ; |
|
20292 | ||
20293 |
3° Le contrat d'assurance ne comporte aucune couverture de la responsabilité civile ; |
|
20294 | ||
20295 |
4° Le contrat d'assurance constitue un complément au produit ou au service fourni par un fournisseur et couvre : |
|
20296 | ||
20297 |
a) Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris vol, ou d'endommagement des biens fournis ; |
|
20298 | ||
20299 |
b) Soit l'endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage même si l'assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage ; |
|
20300 | ||
20301 |
5° Le montant de la prime annuelle ne dépasse pas 500 euros et la durée totale du contrat d'assurance, reconductions éventuelles comprises, n'est pas supérieure à cinq ans. |
|
20441 |
de leurs activités. |
|
20443 |
###### Article R513-2 |
|
20444 | ||
20445 |
Lorsque l'association fait l'objet d'un retrait d'agrément dans les conditions prévues à la section IV, ou en cas de dissolution quelle qu'en soit la cause, les courtiers et leurs mandataires mentionnés aux 1° et 4° de l'article R. 511-2 qui en sont membres doivent adhérer à une nouvelle association agréée, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de retrait d'agrément ou de la date de dissolution. |
|
20451 |
####### Article R513-3 |
|
20452 | ||
20453 |
L'association s'assure que ses membres satisfont à l'obligation de proposer à leur clients le recours à un médiateur de la consommation, conformément au premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de la consommation. |
|
20454 | ||
20455 |
Elle leur propose à cette fin un médiateur répondant aux exigences du titre Ier du livre VI du même code en recourant, le cas échéant, à un médiateur extérieur à cette association. |
|
20457 |
####### Article R513-4 |
|
20458 | ||
20459 |
Si l'objet de l'association couvre des activités autres que le courtage d'assurances, l'association peut proposer à ses membres, pour l'ensemble de leurs activités, un médiateur unique sous réserve que ce dernier soit être inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 615-1 du code de la consommation au titre de chacune de ces activités. |
|
20463 |
####### Article R513-5 |
|
20464 | ||
20465 |
L'association vérifie que le personnel de ses membres soumis à la condition d'honorabilité mentionnée aux articles L. 511-3 et L. 512-4 satisfait à cette condition. |
|
20466 | ||
20467 |
A cette fin, toute personne sollicitant une adhésion ou le renouvellement de celle-ci fournit chaque année à l'association la liste actualisée du personnel concerné, en indiquant les noms, prénoms et fonctions des salariés correspondants. Elle atteste que chacun d'entre eux satisfait aux conditions mentionnées aux I, II, IV et V de l'article L. 322-2 et à l'article R. 512-7. Elle tient à disposition de l'association le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois de chaque salarié ou une déclaration sur l'honneur signée du salarié concerné attestant qu'il satisfait aux conditions susmentionnées. |
|
20469 |
####### Article R513-6 |
|
20470 | ||
20471 |
L'association vérifie que ses membres respectent l'obligation de souscription d'un contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle mentionnée à l'article L. 512-6. |
|
20472 | ||
20473 |
Elle vérifie notamment que ce contrat, lorsqu'il est exigé, couvre les activités que leurs membres exercent en qualité de courtier d'assurance ou de réassurance ou de mandataire d'intermédiaire d'assurance et qu'il remplit les conditions mentionnées aux I et II de l'article R. 512-14. |
|
20474 | ||
20475 |
A cette fin, tout membre fournit chaque année à l'association une déclaration indiquant la nature de ses activités, le champ d'application et le montant des garanties ainsi que les franchises prévues par le contrat d'assurance souscrit ou l'existence d'un mandat le dispensant de cette assurance. Le membre tient les éléments justificatifs de cette déclaration à la disposition de l'association. Il communique à cette dernière toute modification affectant la validité de cette assurance ou de ce mandat. |
|
20477 |
####### Article R513-7 |
|
20478 | ||
20479 |
L'association vérifie que ses membres respectent l'obligation de souscription d'une garantie financière prévue à l'article L. 512-7. |
|
20480 | ||
20481 |
Elle s'assure que le montant de la garantie mentionné à l'article R. 512-7 est calculé conformément à la réglementation applicable et qu'il couvre le remboursement des fonds réellement encaissés par ses membres. |
|
20482 | ||
20483 |
A cette fin, tout membre fournit chaque année à l'association une déclaration indiquant le montant de la garantie financière souscrite, le montant des fonds encaissés et des fonds de roulement dont il dispose ainsi que les mandats d'encaissement des primes ou des cotisations et de règlement des sinistres. Il tient les éléments justificatifs de cette déclaration à la disposition de l'association. |
|
20487 |
####### Article R513-8 |
|
20488 | ||
20489 |
L'association s'assure que le personnel concerné de ses membres respecte les conditions de capacité professionnelle prévues au I de l'article L. 511-2 et à l'article L. 512-5, selon la nature de l'activité exercée et des produits distribués, dans les conditions prévues aux articles R. 512-8 à R. 512-13 et R. 514-3 à R. 514-5. |
|
20490 | ||
20491 |
A cette fin, tout membre fournit à l'association, lors de son adhésion et du renouvellement de celle-ci, la liste nominative de ce personnel. Cette liste précise le poste occupé ainsi que les conditions de capacité requises pour ce poste et atteste des conditions d'obtention de ces niveaux de capacité. |
|
20492 | ||
20493 |
Il tient à disposition de l'association cette liste nominative mise à jour ainsi que les fiches de poste, la copie des diplômes, les titres ou certificats, les attestations ou livrets de stage et les attestations de fonctions. |
|
20495 |
####### Article R513-9 |
|
20496 | ||
20497 |
L'association vérifie le respect par ses membres et leur personnel concerné des obligations de formation et de développement professionnels continus prévues au II de l'article L. 511-2 et à l'article R. 512-13-1. |
|
20498 | ||
20499 |
Elle vérifie que les formations mentionnées à l'article R. 512-13-1 sont : |
|
20500 | ||
20501 |
1° Effectivement dispensées dans le cadre d'offres internes ou d'offres d'organismes externes portant sur des actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1 du code du travail, l'association agissant à cet égard dans le respect des règles de prévention des conflits d'intérêts mentionnées à l'article R. 513-19 ; |
|
20502 | ||
20503 |
2° Adaptées à la nature des produits distribués, aux modes de distribution auxquels ils ont recours et aux fonctions exercées. |
|
20504 | ||
20505 |
A cette fin, tout membre fournit chaque année à l'association une liste nominative du personnel concerné précisant le poste occupé ainsi que le nombre d'heures et les thèmes des formations suivies. Il tient à disposition de l'association tout élément justifiant du respect des exigences de formation mentionnées au premier alinéa, notamment les fiches de postes et les attestations de formation. |
|
20509 |
####### Article R513-10 |
|
20510 | ||
20511 |
L'association procède aux vérifications des éléments justificatifs mentionnés aux sous-sections 2 et 3, selon un plan d'action proportionné au nombre de ses membres et dont la mise en œuvre est échelonnée dans le temps. Ce plan d'action prévoit que chaque membre fait l'objet d'une vérification au moins une fois tous les cinq ans. |
|
20513 |
####### Article R513-11 |
|
20514 | ||
20515 |
A la suite de ses vérifications, l'association recommande à ses membres toutes mesures de mise en conformité et s'assure de leur suivi. |
|
20519 |
####### Article R513-12 |
|
20520 | ||
20521 |
L'association élabore un guide de la capacité professionnelle, de la formation et du développement professionnels continus. Ce guide présente une liste des formations adaptées aux niveaux de capacité professionnelle de ses membres et de leur personnel concerné ainsi qu'à la nature des produits qu'ils distribuent et à leurs modes de distribution. |
|
20523 |
####### Article R513-13 |
|
20524 | ||
20525 |
L'association peut réaliser des enquêtes statistiques tendant à une meilleure connaissance du marché. A cette fin, tout membre fournit chaque année à l'association des données relatives à l'organisation de son activité, à ses effectifs, aux produits distribués, à la répartition de sa clientèle entre particuliers et professionnels ainsi qu'aux fournisseurs de produits. |
|
20526 | ||
20527 |
L'association tient les données ainsi collectées à la disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsque les enquêtes sont réalisées à la demande de cette Autorité et de l'organisme mentionné à l'article L. 512-1, le résultat leur en est communiqué. |
|
20529 |
####### Article R513-14 |
|
20530 | ||
20531 |
L'association fournit à ses membres toute information pertinente relative aux évolutions de la réglementation qui leur est applicable. Elle les informe d'éventuelles difficultés constatées sur le marché de l'assurance ou de la réassurance et qui portent ou seraient susceptibles de porter atteinte aux intérêts des clients ou des clients potentiels. |
|
20537 |
####### Article R513-15 |
|
20538 | ||
20539 |
L'association se dote de moyens lui permettant d'accompagner ses membres dans l'exercice de leur activité et le respect de leurs obligations. |
|
20540 | ||
20541 |
Elle met en place une organisation et des procédures écrites lui permettant d'exercer les missions mentionnées à la section II en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires applicables. Elle dispose, à cette fin, d'un personnel affecté spécifiquement à l'exercice de ces missions et n'exerçant pas l'activité de distribution d'assurances. |
|
20542 | ||
20543 |
Elle s'assure du respect de ses règles de fonctionnement par l'ensemble de ses membres. Les procédures écrites définissent les modalités de notification aux membres des manquements à ces règles et procédures ainsi que les modalités d'exercice du droit de la défense dans le respect du principe du contradictoire. |
|
20544 | ||
20545 |
L'association se dote d'une politique de classification des informations, dont celles couvertes par le secret professionnel mentionné à l'article L. 513-7. Elle veille en particulier à en limiter l'accès au seul personnel qu'elle a autorisé. |
|
20546 | ||
20547 |
Elle se dote également de moyens d'archivage permettant d'assurer la conservation de tous documents. |
|
20549 |
####### Article R513-16 |
|
20550 | ||
20551 |
L'association élabore un code de bonne conduite précisant les règles applicables à ses membres. Ce code peut être commun à une ou plusieurs associations agréées. L'association peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'approuver ce code dans les conditions prévues à l'article L. 612-29-1 du code monétaire et financier. |
|
20553 |
####### Article R513-17 |
|
20554 | ||
20555 |
Outre la commission prévue à l'article R. 513-20, les statuts de l'association instituent une assemblée générale et un conseil d'administration. Ces statuts fixent la composition et les attributions de ces organes ainsi que les modalités de représentation de l'association vis-à-vis des tiers. |
|
20556 | ||
20557 |
L'association assure la représentation de la diversité de ses membres, notamment dans la composition de ses organes de gouvernance. |
|
20559 |
####### Article R513-18 |
|
20560 | ||
20561 |
Si l'association est également agréée au titre de l'article L. 519-13 du code monétaire et financier ou du III de l'article L. 541-4 du même code, elle peut se constituer selon un modèle fédéral séparant chacune de ses activités dans des associations distinctes ou se constituer en une structure intégrée dans laquelle toutes ses activités sont représentées au sein de la même association. |
|
20562 | ||
20563 |
L'association met en place une comptabilité analytique pour permettre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de vérifier l'adéquation de ses moyens à l'activité pour laquelle elle a été agréée. Lorsqu'une association est agréée à plusieurs titres, cette comptabilité fait apparaître distinctement les moyens alloués respectivement à chacune des activités. |
|
20567 |
####### Article R513-19 |
|
20568 | ||
20569 |
L'association adopte des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d'intérêts. |
|
20570 | ||
20571 |
Elle porte à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de ses membres les liens de toute nature, notamment capitalistiques ou commerciaux, ainsi que les mandats exercés à titre bénévole, existant entre les membres de ses organes de gouvernance et les distributeurs d'assurances ou organismes de formation qui seraient de nature à constituer des conflits d'intérêts. |
|
20572 | ||
20573 |
L'association réexamine, au moins chaque année, sa procédure en matière de conflits d'intérêts. Elle adopte toutes mesures appropriées pour remédier à d'éventuels conflits. |
|
20577 |
####### Article R513-20 |
|
20578 | ||
20579 |
I.-L'association constitue en son sein une commission chargée de prononcer à l'encontre de ses membres les sanctions mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 513-5 et à l'article L. 513-6. |
|
20580 | ||
20581 |
Cette commission répond à des garanties d'indépendance et d'impartialité. |
|
20582 | ||
20583 |
Elle comporte au moins trois membres, comme suit : |
|
20584 | ||
20585 |
1° Pour un tiers de sa composition, une ou des personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence en matière d'assurance et qui sont indépendantes de l'association et de ses membres. Le président de la commission est désigné parmi ces personnalités ; |
|
20586 | ||
20587 |
2° Au moins un représentant de l'assemblée générale ; |
|
20588 | ||
20589 |
3° Au moins un représentant du conseil d'administration. |
|
20590 | ||
20591 |
Chaque membre de la commission adresse au président de celle-ci, préalablement à sa désignation, une déclaration d'intérêts portant sur les trois dernières années précédant cette désignation. Ces déclarations sont portées à la connaissance de l'ensemble des membres de la commission, de même que toute modification de la situation ultérieure d'un membre susceptible de créer un conflit d'intérêts. |
|
20592 | ||
20593 |
Les procédures écrites prévoient l'obligation d'abstention du membre sur lequel pèse un risque de conflit d'intérêts. |
|
20594 | ||
20595 |
II.-Toute sanction est prononcée par décision motivée de la commission. Elle intervient après que le membre concerné a été invité à faire valoir ses observations éventuelles dans le cadre d'une procédure précisée par les statuts. |
|
20596 | ||
20597 |
Cette décision est notifiée au membre concerné dans un délai de quinze jours à compter de la date de son adoption par la commission, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception. La notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'à l'organisme qui tient le registre mentionné à l'article L. 512-1, prévue respectivement aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 513-6, est effectuée dans le même délai. |
|
20603 |
####### Article R513-21 |
|
20604 | ||
20605 |
L'association mentionnée au I de l'article L. 513-3 est une association à but non lucratif dont le siège social est établi en France. |
|
20607 |
####### Article R513-22 |
|
20608 | ||
20609 |
L'association n'exerce pas les missions d'un syndicat professionnel au sens du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et ne bénéficie pas d'une représentativité à ce titre, quelle que soit la forme, de type fédéral ou intégré, qu'elle prend. |
|
20611 |
####### Article R513-23 |
|
20612 | ||
20613 |
Pour être regardée comme représentative au sens du I de l'article L. 513-3 du code des assurances, l'association professionnelle doit justifier d'un nombre d'adhérents à jour de leur cotisation représentant au moins 10 % du nombre total de professionnels tenus à l'obligation d'adhésion, ou au moins 5 % lorsque l'association est également reconnue comme représentative au titre du III de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier ou de l'article R. 519-54 du même code. |
|
20614 | ||
20615 |
Le nombre total de professionnels tenus à l'obligation d'adhésion s'apprécie au regard des données fournies par l'organisme mentionné à l'article L. 512-1, disponibles au 31 décembre de l'année précédente et publiées dans son rapport annuel. |
|
20616 | ||
20617 |
Si le critère de représentativité n'est pas atteint à la date du dépôt du dossier d'agrément, l'association soumet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan opérationnel précisant les démarches qu'elle s'engage à mettre en œuvre afin d'atteindre ce critère à l'issue d'une période de deux ans et comportant un objectif chiffré intermédiaire à l'issue d'une période d'un an. |
|
20618 | ||
20619 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut accorder l'agrément si elle considère que ce plan est de nature à permettre à l'association d'atteindre le critère de représentativité à l'issue de la période de deux ans. Si l'objectif chiffré n'est pas atteint à l'issue de la période d'un an, l'Autorité en avertit l'association. Elle retire l'agrément si le critère de représentativité n'est pas rempli à l'issue de la période de deux ans. |
|
20623 |
####### Article R513-24 |
|
20624 | ||
20625 |
En vue de son agrément dans les conditions prévues au I de l'article L. 513-5, l'association dépose auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
20627 |
####### Article R513-25 |
|
20628 | ||
20629 |
Au vu des éléments du dossier présenté, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie si l'association remplit les conditions prévues par les articles L. 513-3 à L. 513-7 et les dispositions du présent chapitre. Si elle estime le dossier incomplet, l'Autorité requiert de l'association les éléments d'information complémentaires qui lui sont nécessaires pour prendre sa décision. |
|
20631 |
####### Article R513-26 |
|
20632 | ||
20633 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande d'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet. Elle notifie sa décision à l'association. Le silence gardé par l'Autorité à l'issue de ce délai vaut acceptation de la demande d'agrément. |
|
20634 | ||
20635 |
La liste mise à jour des associations agréées est consultable sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'organisme mentionné à l'article L. 512-1. |
|
20639 |
####### Article R513-27 |
|
20640 | ||
20641 |
Au plus tard le 31 juillet de chaque année, l'association adresse le rapport mentionné au II de l'article L. 513-5 à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce rapport contient une copie du bilan et du compte de résultat du dernier exercice comptable de l'association. Il décrit notamment, pour l'année civile précédente, l'activité de ses membres sur la base des données collectées en application de l'article R. 513-13 ainsi que les vérifications et diligences effectuées au titre des articles R. 513-3 à R. 513-13 et rend compte des mesures de mise en conformité mentionnées à l'article R. 513-11. |
|
20643 |
####### Article R513-28 |
|
20644 | ||
20645 |
L'association informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification de sa gouvernance, des modalités de son organisation, de ses statuts, de ses règles de fonctionnement et de ses procédures écrites. Elle l'informe également de toute modification des informations la concernant et notamment de tout fait susceptible d'avoir des conséquences sur les conditions auxquelles cet agrément était subordonné. |
|
20646 | ||
20647 |
L'Autorité apprécie les effets éventuels de ces modifications sur l'agrément et en informe l'association. |
|
20651 |
####### Article R513-29 |
|
20652 | ||
20653 |
Lorsqu'elle envisage de retirer l'agrément d'une association, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe cette dernière. Elle lui en indique les motifs et lui précise les actions de mise en conformité attendues. |
|
20654 | ||
20655 |
L'association dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles et se mettre en conformité. |
|
20657 |
####### Article R513-30 |
|
20658 | ||
20659 |
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide de retirer l'agrément à une association, elle lui notifie cette décision par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception. Cette décision précise les conditions de mise en œuvre du retrait. |
|
20660 | ||
20661 |
Le retrait d'agrément prend effet à l'issue d'un délai de trois mois à compter de sa notification. |
|
20663 |
####### Article R513-31 |
|
20664 | ||
20665 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe sans délai le public du retrait d'agrément par voie de communiqué mis en ligne sur son site internet. Elle en informe également sans délai l'organisme mentionné à l'article L. 512-1, lequel publie cette information sur son site internet. |
|
20666 | ||
20667 |
L'association concernée informe ses membres de son retrait d'agrément par tout moyen dès réception de sa notification. Elle leur indique qu'ils disposent du délai de trois mois mentionné à l'article R. 513-2 pour adhérer à une autre association professionnelle agréée. |
|
24999 | 25365 |
###### Article A512-1 |
25000 | 25366 | |
25001 | 25367 |
Le dossier mentionné à l'article R. 512-4 comprend : |
25002 | 25368 | |
25003 | 25369 |
1° Lorsque le demandeur est une personne physique, son identité, l'adresse de l'établissement où est exercée l'activité professionnelle, à défaut l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée et, le cas échéant, son enseigne et son nom commercial. Lorsque le demandeur n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés, son identité est attestée par une copie de la carte d'identité ou du passeport ; |
25004 | 25370 | |
25005 | 25371 |
2° Lorsque le demandeur est une personne morale : |
25006 | 25372 | |
25007 | 25373 |
a) L'identité des personnes qui la dirigent et la gèrent ainsi que, lorsque l'activité faisant l'objet de l'inscription est exercée à titre accessoire à leur activité principale, l'identité de la ou des personnes au sein de la direction à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité concernée ; |
25008 | 25374 | |
25009 | 25375 |
b) Le cas échéant, l'identité de la ou des personnes au sein de la direction à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité concernée est attestée par une copie de la carte d'identité ou du passeport ; |
25010 | 25376 | |
25011 | 25377 |
c) L'adresse du siège social ; |
25012 | 25378 | |
25013 | 25379 |
d) La dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle, l'enseigne et le nom commercial ; |
25014 | 25380 | |
25015 | 25381 |
e) L'identité de leurs actionnaires ou de leurs membres, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation de plus de 10 % dans l'intermédiaire, et les montants de ces participations. |
25016 | 25382 | |
25017 | 25383 |
3° La forme juridique, le numéro SIREN et : |
25018 | 25384 | |
25019 | 25385 |
a) Lorsque la personne est inscrite au registre du commerce et des sociétés, un extrait d'immatriculation datant de moins de trois mois ; |
25020 | 25386 | |
25021 | 25387 |
b) Lorsque la personne n'est pas inscrite au registre du commerce et des sociétés, une copie de la carte d'identité ou du passeport attestant l'identité des personnes physiques qui dirigent, gèrent ou administrent et/ ou sont directement responsables de l'activité ; |
25022 | 25388 | |
25023 | 25389 |
4° La justification de la catégorie dans laquelle l'intermédiaire demande son inscription : |
25024 | 25390 | |
25025 | 25391 |
a) Pour les courtiers et sociétés de courtage, un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois et mentionnant l'activité de courtage d'assurance, établi au nom de l'intéressé si l'activité de courtage est exercée en nom propre et au nom de la société concernée dans le cas contraire ; |
25026 | 25392 | |
25027 | 25393 |
b) Pour les agents généraux d'assurance, un document attestant l'existence et, le cas échéant, la durée du ou des mandats d'agent général d'assurance ; |
25028 | 25394 | |
25029 | 25395 |
c) Pour les personnes mentionnées aux 3° et 4 au 3 ° de l'article R. 511-2, un document attestant de l'existence d'un ou de plusieurs mandats ; . Pour les personnes mentionnées au 4° de l'article R. 511-2 un document attestant de l'existence de l'ensemble des mandats et précisant les catégories d'inscription du mandant au registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances. |
25030 | 25396 | |
25031 | 25397 |
5° L'indication que l'activité d'intermédiation est exercée à titre principal ou à titre accessoire et, le cas échéant, la nature de l'activité principale ; |
25032 | 25398 | |
25033 | 25399 |
6° L'attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévue à l'article R. 512-14 ou, pour les intermédiaires visés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 511-2, tout document attestant que l'entière responsabilité des actes de l'intermédiaire est assumée par le ou les mandants dans les conditions prévues au III de l'article L. 511-1 ; |
25034 | 25400 | |
25035 | 25401 |
7° L'attestation de garantie financière prévue à l'article R. 512-15 ou, pour les intermédiaires visés aux 2° et 3° de l'article R. 511-2, tout document attestant d'un mandat d'encaissement des primes ou cotisations et, éventuellement, d'un mandat de règlement des sinistres ou, le cas échéant, une déclaration de l'intermédiaire par laquelle celui-ci atteste sur l'honneur ne pas encaisser de fonds ; |
25036 | 25402 | |
25037 | 25403 |
8° Le ou les documents permettant d'attester du respect des conditions de capacité professionnelle telles que définies à la sous-section 2 du chapitre IV du présent titre ; |
25038 | 25404 | |
25039 | 25405 |
9° L'organisme mentionné à l'article L. 512-1 peut, en application des dispositions de l'article R. 514-1, demander, de manière complémentaire, la production d'un extrait d'acte de naissance ; |
25040 | 25406 | |
25041 | 25407 |
10° Le règlement des frais d'inscription ; |
25042 | 25408 | |
25043 | 25409 |
11° L'indication que l'intermédiaire a des liens étroits au sens du 9° de l'article L. 310-3 avec une ou plusieurs personnes physiques ou morales soumises à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers, afin de vérifier que ces dispositions n'entravent pas le bon exercice de la mission de l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 ; |
25044 | 25410 | |
25045 | 25411 |
12° Lorsque l'intermédiaire projette d'exercer son activité en libre établissement en application des dispositions des articles L. 515-3 et suivants, et en vue d'apprécier l'adéquation de la structure organisationnelle ou de la situation financière avec l'activité envisagée, il peut être requis des éléments complémentaires tels que les statuts à jour de la société, ses derniers comptes sociaux, les justificatifs de publicité au registre du commerce et des sociétés du lieu d'implantation, un document attestant de la nomination du responsable de la succursale, un organigramme ou toute autre information permettant de déterminer l'appartenance à un groupe ainsi que le programme d'activité en liaison avec l'activité envisagée ; |
25046 | 25412 | |
25047 | 25413 |
13° Le cas échéant, l'adresse du site internet de l'intermédiaire ; |
25414 | ||
25047 | 25415 |
14° Pour les intermédiaires mentionnés au I de l'article L . 513-3, un document de moins de deux mois attestant de leur adhésion à une association professionnelle agréée. |
25049 | 25417 |
###### Article A512-2 |
25050 | 25418 | |
25051 | 25419 |
Le renouvellement de l'immatriculation, mentionné à l'article L. 512-1, est effectué au 1er mars de chaque année. La demande de renouvellement est adressée par l'intermédiaire ou le mandant au moins un mois avant l'expiration de l'immatriculation. Elle est accompagnée des éléments suivants : |
25052 | 25420 | |
25053 | 25421 |
1° L'identité du demandeur mentionné aux 1° et 2° de l'article A. 512-1, son adresse, le cas échéant la forme juridique, la dénomination sociale, le sigle, l'enseigne et le nom commercial ; |
25054 | 25422 | |
25055 | 25423 |
2° Le numéro d'immatriculation et la ou les catégories concernées ; |
25056 | 25424 | |
25057 | 25425 |
3° Le cas échéant, l'attestation d'assurance de responsabilité civile prévue à l'article R. 512-14 ; |
25058 | 25426 | |
25059 | 25427 |
4° Le cas échéant, l'attestation de garantie financière prévue à l'article R. 512-15 ; |
25060 | 25428 | |
25061 | 25429 |
5° Le règlement des frais d'inscription ; |
25430 | ||
25061 | 25431 |
6° Pour les intermédiaires mentionnés au I de l'article L . 513-3, un document de moins de deux mois attestant de leur adhésion à une association professionnelle agréée. |
25063 | 25433 |
###### Article A512-3 |
25064 | 25434 | |
25065 | 25435 |
Le registre des intermédiaires mentionné à l'article R. 512-6 comporte les informations suivantes : |
25066 | 25436 | |
25067 | 25437 |
1° Le numéro d'immatriculation de l'intermédiaire ; |
25068 | 25438 | |
25069 | 25439 |
2° Dans le cas d'une personne physique, son identité, l'adresse de l'établissement où est exercée l'activité professionnelle, à défaut l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée, la forme juridique, le cas échéant l'enseigne, le nom commercial et le numéro SIREN ; |
25070 | 25440 | |
25071 | 25441 |
3° Dans le cas d'une personne morale, l'identité de la personne parmi celles mentionnées au a du 2° de l'article A. 512-1 ou, le cas échéant, l'indication de celle à qui est déléguée la responsabilité de l'activité exercée, ainsi que l'adresse du siège social, la forme juridique, la dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle, l'enseigne et le nom commercial ainsi que le numéro SIREN ; |
25072 | 25442 | |
25073 | 25443 |
4° La ou les catégories auxquelles appartient l'intermédiaire en application de l'article R. 511-2 et s'il exerce l'activité d'intermédiation à titre principal ou à titre accessoire à une autre activité professionnelle. Dans ce dernier cas, le registre indique la nature de l'activité principale exercée ; |
25074 | 25444 | |
25075 | 25445 |
5° Une mention indiquant si l'intermédiaire d'assurance est autorisé ou non à encaisser des fonds, selon qu'il est couvert par une garantie financière ou un mandat d'encaissement d'une entreprise d'assurance, ou qu'il a déclaré ne pas encaisser de fonds ; |
25076 | 25446 | |
25077 | 25447 |
6° Le cas échéant, les Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels l'intermédiaire a indiqué souhaiter exercer son activité en régime de libre prestation de services ou de liberté d'établissement ainsi que la catégorie d'exercice ; |
25078 | 25448 | |
25079 | 25449 |
7° Le nom de l'autorité compétente pour le contrôle de l'intermédiaire ; |
25080 | 25450 | |
25081 | 25451 |
8° La liste des intermédiaires habilités à exercer en France en régime de libre prestation de services et en libre établissement. Cette liste indique les nom et prénom, ou la dénomination sociale, l'adresse, le numéro d'immatriculation le cas échéant et l'autorité dont ces intermédiaires dépendent pour leur immatriculation, la date d'autorisation d'exercice en France ainsi que l'adresse du ou des établissements en France pour les intermédiaires exerçant en régime de libre établissement ; |
25082 | 25452 | |
25083 | 25453 |
9° Le cas échéant, l'indication de l'exercice de l'intermédiation en assurance dans les conditions fixées au I de l'article R. 512-12 ; |
25084 | 25454 | |
25085 | 25455 |
10° Le cas échéant, le nom et les coordonnées du ou des mandants pour le ou les mandats au titre desquels l'intermédiaire exerce l'activité d'intermédiation ; |
25086 | 25456 | |
25087 | 25457 |
11° Le cas échéant, l'adresse du site internet de l'intermédiaire ; |
25458 | ||
25087 | 25459 |
12° Pour les personnes mentionnées à l'article L . 513-3, le nom et les coordonnées de l'association agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à laquelle elles adhèrent. |
25586 |
###### Article A512-9 |
|
25587 | ||
25588 |
Le dossier prévu à l'article R. 513-24 comprend : |
|
25589 | ||
25590 |
1° Des éléments relatifs à la condition de représentativité mentionnée à l'article R. 513-22 : |
|
25591 | ||
25592 |
a) Le nombre de courtiers et de mandataires de courtiers d'assurance adhérents de l'association ; |
|
25593 | ||
25594 |
b) Le cas échéant, le plan opérationnel mentionné à l'article R. 512-22 recensant les démarches que l'association s'engage à mettre en œuvre afin d'atteindre le critère de représentativité à l'issue d'une période de deux ans ; |
|
25595 | ||
25596 |
c) Le cas échéant, pour les associations ayant déjà fait l'objet d'un agrément au titre du III de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier ou de l'article R. 519-54 du même code, une copie de la décision d'agrément en cours de validité. |
|
25597 | ||
25598 |
2° Des éléments relatifs aux règles de gouvernance et de prévention des conflits d'intérêts mentionnées aux articles R. 513-14 à R. 513-19 : |
|
25599 | ||
25600 |
a) Les statuts et les procédures écrites de l'association, notamment : |
|
25601 | ||
25602 |
- la procédure de retrait de la qualité de membre prévue à l'article L. 513-6 ; |
|
25603 |
- la procédure de classification et de gestion des informations, dont celles couvertes par le secret professionnel ; |
|
25604 |
- les procédures relatives aux mesures disciplinaires et au respect des droits de la défense. |
|
25605 | ||
25606 |
b) Concernant la compétence et l'honorabilité de ses représentants légaux et administrateurs ainsi que l'impartialité de leur gouvernance : |
|
25607 | ||
25608 |
- la liste des membres du conseil d'administration et des représentants légaux ; |
|
25609 |
- pour chacun des membres du conseil d'administration et des représentants légaux, la reproduction d'une pièce d'identité en cours de validité ; |
|
25610 |
- pour chacun des membres du conseil d'administration et des représentants légaux, le curriculum vitae en français, actualisé, daté et signé par la personne concernée, indiquant notamment de façon détaillée les formations suivies, les diplômes obtenus et pour chacune des fonctions exercées au cours des dix dernières années en France ou à l'étranger, le nom ou la dénomination sociale de l'employeur ou de l'entreprise concernée, ainsi que les responsabilités effectivement exercées ; |
|
25611 |
- pour chacun des membres du conseil d'administration et des représentants légaux, le bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité administrative ou judiciaire compétente de l'Etat dont la personne est un ressortissant ; |
|
25612 |
- pour les membres du conseil d'administration et les représentants légaux ne résidant pas en France depuis trois ans au moins, une attestation tenant lieu d'extrait de casier judiciaire, émanant de l'autorité compétente du pays où le déclarant réside et comportant la désignation de l'autorité signataire et du pays concerné ; |
|
25613 |
- lorsqu'un membre du conseil d'administration ou représentant légal est ressortissant d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les documents attestant de la régularité de sa situation sur le territoire français ; |
|
25614 |
- pour chacun des membres du conseil d'administration et des représentants légaux, la liste des formations prévues le cas échéant ; |
|
25615 |
- pour chacun des membres du conseil d'administration et des représentants légaux, le détail de leurs autres mandats le cas échéant ; |
|
25616 |
- les procédures écrites permettant de s'assurer de l'impartialité de la gouvernance, en particulier les règles de prévention et de gestion des conflits d'intérêts. |
|
25617 | ||
25618 |
c) Concernant la mise à disposition d'un service de médiation, la vérification des conditions d'accès à la profession et la formation initiale et continue : |
|
25619 | ||
25620 |
Les procédures prévues par l'association pour répondre aux exigences figurant aux articles R. 513-3 à R. 513-10 ; |
|
25621 | ||
25622 |
3° Des éléments relatifs aux moyens matériels et humains nécessaires à l'exercice et à la permanence des missions de l'association : |
|
25623 | ||
25624 |
a) Le budget prévisionnel de l'association sur trois ans comprenant les comptes de résultat, les bilans prévisionnels et le détail des hypothèses retenues ; |
|
25625 | ||
25626 |
b) Un descriptif de l'organisation administrative et des moyens humains dont dispose l'association, notamment ses effectifs permanents ainsi que tout élément justifiant que son personnel répond aux conditions mentionnées à l'article R. 513-14 ; |
|
25627 | ||
25628 |
c) Un descriptif des moyens matériels dont dispose l'association ainsi que tout élément justifiant de l'adéquation de ces moyens à l'accomplissement des missions qui lui incombent, notamment pour répondre aux exigences mentionnées aux articles R. 513-11 à R. 513-13 ; |
|
25629 | ||
25630 |
d) Le cas échéant, un descriptif de la mutualisation des moyens de l'association avec une ou plusieurs associations mentionnées au III de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier ou à l'article R. 519-54 du même code ou, si l'association a reçu plusieurs agréments, la répartition de ces moyens au sein de l'association ; |
|
25631 | ||
25632 |
e) Dans le cas d'une mutualisation des moyens, une prévision de comptabilité analytique correspondante ; |
|
25633 | ||
25634 |
f) Les prévisions de frais d'installation des services administratifs ainsi que le plan de financement destiné à y faire face. |