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@@ -4441,6 +4441,10 @@ c) Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui con |
4441 | 4441 |
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4442 | 4442 |
les autorités compétentes de l'autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné sont consultées. |
4443 | 4443 |
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4444 |
+Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance dont le programme d'activité prévoit qu'une partie des opérations sera fondée sur la libre prestation de services ou la liberté d'établissement dans un autre Etat membre et lorsque ce programme d'activité montre que les activités en question sont susceptibles d'avoir un effet significatif sur le marché de l'Etat membre d'accueil, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil concerné. |
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4445 |
+ |
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4446 |
+L'information mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article est suffisamment détaillée pour permettre une évaluation correcte de la situation par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil. |
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4447 |
+ |
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4444 | 4448 |
###### Article L321-1-1 |
4445 | 4449 |
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4446 | 4450 |
I.-Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
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@@ -4459,6 +4463,10 @@ II.-Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise de réassurance qui est : |
4459 | 4463 |
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4460 | 4464 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte les autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné. |
4461 | 4465 |
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4466 |
+Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise de réassurance dont le programme d'activité prévoit qu'une partie des opérations sera fondée sur la libre prestation de services ou la liberté d'établissement dans un autre Etat membre et lorsque ce programme d'activité montre que les activités en question sont susceptibles d'avoir un effet significatif sur le marché de l'Etat membre d'accueil, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil concerné. |
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4467 |
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4468 |
+L'information mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent II est suffisamment détaillée pour permettre une évaluation correcte de la situation par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil. |
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4469 |
+ |
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4462 | 4470 |
###### Article L321-1-2 |
4463 | 4471 |
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4464 | 4472 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement de l'Etat membre concerné, lorsqu'elle se prononce sur une demande d'agrément présentée par une filiale d'un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement agréée ou d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
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@@ -4563,6 +4571,26 @@ Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est informée par |
4563 | 4571 |
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4564 | 4572 |
En cas de désaccord avec l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du 24 novembre 2010. |
4565 | 4573 |
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4574 |
+###### Article L321-11-2 |
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4575 |
+ |
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4576 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil concerné lorsqu'elle détecte une détérioration des conditions financières d'exercice ou d'autres risques émergents découlant d'activités qui sont menées par une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée en France et exerçant sous le régime de la libre prestation de services ou du libre établissement et qui sont susceptibles d'avoir un effet transfrontalier. |
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4577 |
+ |
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4578 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut informer l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine concerné lorsqu'elle a des préoccupations sérieuses et justifiées concernant la protection des consommateurs et relatives à l'exercice en France d'activités d'assurance ou de réassurance sous le régime de la libre prestation de services ou du libre établissement par une entreprise agréée dans cet Etat membre. |
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4579 |
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4580 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut informer l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles de ces préoccupations et demander son assistance pour remédier à la situation. |
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4581 |
+ |
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4582 |
+Les informations mentionnées au présent article sont suffisamment détaillées pour permettre une évaluation correcte de la situation par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil ou l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine. |
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4583 |
+ |
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4584 |
+###### Article L321-11-3 |
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4585 |
+ |
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4586 |
+Dans les situations prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 321-1, à l'article L. 321-1-1 ou à l'article L. 321-11-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut mettre en place une plateforme de collaboration avec les autorités de contrôle concernées pour renforcer l'échange d'informations et améliorer la collaboration entre ces autorités de contrôle. |
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4587 |
+ |
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4588 |
+Dans les mêmes situations, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles de mettre en place une plateforme de collaboration lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance mène ou compte mener en France des activités qui sont basées sur la libre prestation de services ou la liberté d'établissement. |
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4589 |
+ |
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4590 |
+La mise en place d'une plateforme de collaboration mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article tient compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne où les entreprises d'assurance ou de réassurance ont leur siège social, qui sont seules chargées notamment de l'examen de leur situation financière, de leurs conditions d'exploitation, de leur solvabilité, de leur liquidité et de leur capacité à tenir à tout moment leurs engagements à l'égard de leurs assurés, adhérents, bénéficiaires et entreprises réassurées. |
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4591 |
+ |
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4592 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique les informations nécessaires au bon fonctionnement d'une plateforme de collaboration lorsque l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en fait la demande, sans préjudice de l'article 35 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision 2009/79/ CE de la Commission. |
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4593 |
+ |
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4566 | 4594 |
###### Article L321-12 |
4567 | 4595 |
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4568 | 4596 |
Toute entreprise d'assurance ayant son siège social en France, qui participe à la couverture d'un grand risque tel que défini à l'article L. 111-6 et situé dans l'Union européenne dans le cadre d'une opération de coassurance réalisée en libre prestation de services et dont l'un au moins des participants n'est pas établi dans le même Etat membre de l'Union européenne que l'apériteur est dispensée, si elle n'est pas apériteur, des obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 321-11. |
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@@ -5603,6 +5631,8 @@ Le rejet d'une demande d'approbation d'un modèle interne fait l'objet d'une dé |
5603 | 5631 |
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5604 | 5632 |
Après avoir approuvé leur modèle interne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des entreprises d'assurance et de réassurance, par décision motivée, qu'elles lui communiquent une estimation de leur capital de solvabilité requis calculé en application de la formule standard. |
5605 | 5633 |
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5634 |
+IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles de toute demande d'approbation ou de modification majeure d'un modèle interne, conformément au paragraphe 1 de l'article 35 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision 2009/79/ CE de la Commission. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut requérir l'assistance technique de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles pour l'examen de cette demande. |
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5635 |
+ |
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5606 | 5636 |
###### Article L352-2 |
5607 | 5637 |
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5608 | 5638 |
Lorsque l'application de la formule standard s'avère inappropriée pour calculer le capital de solvabilité requis d'une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le profil de risque s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le calcul suivant cette formule, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par décision motivée, exiger de l'entreprise concernée qu'elle utilise un modèle interne pour calculer son capital de solvabilité requis ou les modules de risque pertinents de celui-ci. |
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@@ -6576,6 +6606,8 @@ L'article L. 310-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance |
6576 | 6606 |
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6577 | 6607 |
Les articles L. 310-2-3 et L. 310-27 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 tirant les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière d'assurances, de placement collectifs et de plans d'épargne en actions. |
6578 | 6608 |
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6609 |
+Les articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-11-2 et L. 321-11-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. |
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6579 | 6611 |
L'article L. 322-26-2-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017. |
6580 | 6612 |
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6581 | 6613 |
L'article L. 324-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. |