Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2021 (version 3034f14)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2021.

14467 14467
###### Article R343-11
14468 14468

                                                                                    
14469 14469
Les valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et les autres placements financiers et immobiliers font l'objet, aux fins notamment d'effectuer le calcul prévu au premier alinéa de l'article R. 344-1, d'une évaluation sur la base de leur valeur de réalisation, dans les conditions ci-après :
14470 14470

                                                                                    
14471 14471
a) Les valeurs mobilières cotées et les titres cotés de toute nature sont retenus pour le dernier cours coté au jour de l'inventaire ;
14472 14472

                                                                                    
14473 14473
b) Les titres non cotés et les prêts sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans des conditions normales de marché et en fonction de leur utilité pour l'entreprise ;
14474 14474

                                                                                    
14475 14475
c) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour le dernier prix de rachat publié au jour de l'inventaire ;
14476 14476

                                                                                    
14477 14477
d) Sauf dans le cas où une autre valeur résulte d'une expertise effectuée en vertu des dispositions prévues à l'article L. 341-4, 
la valeur de réalisation des
les
 immeubles et 
des
les
 parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques 
est déterminée
sont retenus pour leur valeur vénale. La valeur vénale correspond au prix de vente qui en serait obtenu, au jour de l'inventaire, lors d'une transaction conclue dans des conditions normales de marché, net des coûts de sortie. Elle est évaluée
 sur la base d'une 
expertise
revue
 quinquennale 
effectuée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Entre deux expertises, la valeur
approfondie. Elle
 fait l'objet d'une 
estimation
actualisation
 annuelle
, certifiée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
 ;
14478 14478

                                                                                    
14479 14479
e) Les autres placements sont retenus pour leur valeur comptable déterminée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10, sauf dans le cas où une autre valeur résulte d'une expertise effectuée en vertu des dispositions prévues à l'article L. 341-4.
14480 14480

                                                                                    
14481 14481
Pour les titres inscrits en comptabilité hors coupon couru en application des articles R. 343-9 et R. 343-10, il y a lieu de déduire de l'évaluation prévue au présent article les proratas d'intérêt courus depuis la dernière échéance jusqu'à la date de l'inventaire.