Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
14467 | 14467 |
###### Article R343-11 |
14468 | 14468 | |
14469 | 14469 |
Les valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et les autres placements financiers et immobiliers font l'objet, aux fins notamment d'effectuer le calcul prévu au premier alinéa de l'article R. 344-1, d'une évaluation sur la base de leur valeur de réalisation, dans les conditions ci-après : |
14470 | 14470 | |
14471 | 14471 |
a) Les valeurs mobilières cotées et les titres cotés de toute nature sont retenus pour le dernier cours coté au jour de l'inventaire ; |
14472 | 14472 | |
14473 | 14473 |
b) Les titres non cotés et les prêts sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans des conditions normales de marché et en fonction de leur utilité pour l'entreprise ; |
14474 | 14474 | |
14475 | 14475 |
c) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour le dernier prix de rachat publié au jour de l'inventaire ; |
14476 | 14476 | |
14477 | 14477 |
d) Sauf dans le cas où une autre valeur résulte d'une expertise effectuée en vertu des dispositions prévues à l'article L. 341-4, la valeur de réalisation des les immeubles et des les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques est déterminée sont retenus pour leur valeur vénale. La valeur vénale correspond au prix de vente qui en serait obtenu, au jour de l'inventaire, lors d'une transaction conclue dans des conditions normales de marché, net des coûts de sortie. Elle est évaluée sur la base d'une expertise revue quinquennale effectuée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Entre deux expertises, la valeur approfondie. Elle fait l'objet d'une estimation actualisation annuelle , certifiée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; |
14478 | 14478 | |
14479 | 14479 |
e) Les autres placements sont retenus pour leur valeur comptable déterminée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10, sauf dans le cas où une autre valeur résulte d'une expertise effectuée en vertu des dispositions prévues à l'article L. 341-4. |
14480 | 14480 | |
14481 | 14481 |
Pour les titres inscrits en comptabilité hors coupon couru en application des articles R. 343-9 et R. 343-10, il y a lieu de déduire de l'évaluation prévue au présent article les proratas d'intérêt courus depuis la dernière échéance jusqu'à la date de l'inventaire. |