Code des assurances


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Version consolidée au 16 juin 2021 (version 6b4b8a1)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2021.

... ...
@@ -21742,9 +21742,9 @@ Le montant minimal de la participation aux bénéfices techniques et financiers
21742 21742
 
21743 21743
 ###### Article A132-11
21744 21744
 
21745
-I. – Pour les opérations de chaque entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et de chaque fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 381-1, autres que celles mentionnées aux catégories 8 à 15 de l'article A. 344-2 et ne relevant pas d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats.
21745
+I. – Pour les opérations de chaque entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et de chaque fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 381-1, au titre des engagements d'assurance, de capitalisation ou de retraite professionnelle supplémentaire relevant des catégories 1 à 7 de l'article A. 344-2, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats.
21746 21746
 
21747
-Ce compte comporte les éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1,2,3,4,5,6,7 et 16 de l'article A. 344-2 et ne relevant pas d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 et figurant, à l'article 423-28 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (modèle A, " Catégories 1 à 19 "), aux sous-totaux " A. – Solde de souscription " et " B. – Charges d'acquisition et de gestion nettes ". Lorsque la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité est étalée en application de l'article R. 343-6 du code des assurances, cet étalement s'applique aussi pour l'établissement du compte de participation aux résultats. Le compte comprend également pour les contrats relevant de la catégorie 6 de l'article A. 344-2 et ne relevant pas d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 les éléments de dépenses et de recettes concernant les garanties accessoires correspondant à la catégorie 21 dudit article et figurant, à l'article 423-28 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, dans la ventilation de l'ensemble des opérations par catégories (modèle B, " Catégories 20 à 39 ") aux sous-totaux " A. – Solde de souscription " et " B. – Charges d'acquisition et de gestion nettes ", dès lors que le solde de ces éléments de dépenses et de recettes est débiteur. Toutefois, ce solde débiteur ne s'impute qu'à hauteur maximale du solde créditeur de la catégorie 6, le solde non imputé pouvant s'imputer dans les mêmes conditions au titre d'un exercice ultérieur. Le compte de participation comporte également en dépenses la participation de l'assureur aux bénéfices de la gestion technique, qui est constituée par le montant le plus élevé entre 10 % du solde créditeur des éléments précédents et 4,5 % des primes annuelles correspondant aux opérations relevant des catégories 3 et 6 de l'article A. 344-2 et ne relevant pas d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4.
21747
+Ce compte comporte les éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de l'article A. 344-2 et ne relevant pas d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 et figurant, à l'article 423-28 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (modèle A, " Catégories 1 à 19 "), aux sous-totaux " A. – Solde de souscription " et " B. – Charges d'acquisition et de gestion nettes ". Lorsque la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité est étalée en application de l'article R. 343-6 du code des assurances, cet étalement s'applique aussi pour l'établissement du compte de participation aux résultats. Le compte comprend également pour les contrats relevant de la catégorie 6 de l'article A. 344-2 et ne relevant pas d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 les éléments de dépenses et de recettes concernant les garanties accessoires correspondant à la catégorie 21 dudit article et figurant, à l'article 423-28 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, dans la ventilation de l'ensemble des opérations par catégories (modèle B, " Catégories 20 à 39 ") aux sous-totaux " A. – Solde de souscription " et " B. – Charges d'acquisition et de gestion nettes ", dès lors que le solde de ces éléments de dépenses et de recettes est débiteur. Toutefois, ce solde débiteur ne s'impute qu'à hauteur maximale du solde créditeur de la catégorie 6, le solde non imputé pouvant s'imputer dans les mêmes conditions au titre d'un exercice ultérieur. Le compte de participation comporte également en dépenses la participation de l'assureur aux bénéfices de la gestion technique, qui est constituée par le montant le plus élevé entre 10 % du solde créditeur des éléments précédents et 4,5 % des primes annuelles correspondant aux opérations relevant des catégories 3 et 6 de l'article A. 344-2 et ne relevant pas d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4.
21748 21748
 
21749 21749
 Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde d'un compte financier comportant les éléments prévus à l'article A. 132-13. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant aux " solde de réassurance cédée ", calculées conformément aux dispositions de l'article A. 132-15 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.
21750 21750
 
... ...
@@ -21798,11 +21798,9 @@ Les dispositions de la deuxième phrase de l'article A. 132-16 ne s'appliquent p
21798 21798
 
21799 21799
 c) La revalorisation des engagements de rente ou de capital exprimés en euros est déterminée selon un taux identique pour tous les adhérents, qui peut toutefois être modulé en prenant en compte les différences de résultats techniques des comptes des adhérents dont les droits individuels ont été liquidés et de ceux dont les droits individuels sont en cours de constitution.
21800 21800
 
21801
-IV.-Pour les engagements relevant de la catégorie 17 de l'article A. 344-2, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé à partir d'un compte de participation aux résultats établi pour la catégorie.
21801
+IV. - Pour les opérations relevant des catégories 12 et 14 de l'article A. 344-2, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé à partir de comptes de participation aux résultats établi pour chacune de ces catégories.
21802 21802
 
21803
-Ce compte est constitué selon les modalités définies au I. A cette fin, le compte financier défini à l'article A. 132-13 ne comporte que les éléments prévus à ce même article qui sont relatifs à la catégorie 17.
21804
-
21805
-V.-Pour les engagements relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé à partir d'un compte de participation aux résultats établi selon les mêmes modalités qu'au I.
21803
+Ces comptes sont constitués selon les modalités définies au I, pour les engagements des catégories 12 et 14 qui auraient été affectés en catégories 1 à 7 s'ils n'avaient pas été inscrits dans une comptabilité auxiliaire d'affectation. A cette fin, le compte financier défini à l'article A. 132-13 ne comporte que les éléments qui sont relatifs aux catégories 12 et 14.
21806 21804
 
21807 21805
 ###### Article A132-12
21808 21806
 
... ...
@@ -21818,9 +21816,9 @@ Le compte financier mentionné à l'article A. 132-11 comprend, en recettes, la
21818 21816
 
21819 21817
 Pour l'établissement du compte défini à l'article A. 132-13, la part du résultat financier à inscrire en recettes de ce compte est égale à la somme des deux éléments suivants :
21820 21818
 
21821
-1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance, correspondant aux postes 3b, 3c, 3e et 3h du modèle de passif de bilan figurant à l'article 421-4 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, des contrats des catégories mentionnées aux 1 à 7, au 12 et au 16 de l'article A. 344-2, et diminuées de la valeur, calculée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10, des actifs transférés mentionnés au 2, par le taux de rendement des placements ;
21819
+1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance, correspondant aux postes 3b, 3c, 3e et 3h du modèle de passif de bilan figurant à l'article 421-4 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, des contrats des catégories mentionnées aux 1 à 7 de l'article A. 344-2, et diminuées de la valeur, calculée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10, des actifs transférés mentionnés au 2, par le taux de rendement des placements ;
21822 21820
 
21823
-2. Le montant total des produits financiers nets afférents à des actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-1 et affectés à une section comptable distincte en vertu de l'article L. 324-7 autres que ceux mentionnés au 12 de l'article A. 344-2.
21821
+2. Le montant total des produits financiers nets afférents à des actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-1 et affectés à une section comptable distincte en vertu de l'article L. 324-7, divisé par 1 moins la part des plus-values latentes retenue par l'assureur cédant lors du transfert.
21824 21822
 
21825 21823
 Le taux de rendement prévu au 1 du présent article est égal au rapport :
21826 21824
 
... ...
@@ -23934,21 +23932,15 @@ Les opérations effectuées par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat
23934 23932
 
23935 23933
 9 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à primes périodiques ;
23936 23934
 
23937
-10 Contrats collectifs relevant de l'article L. 441-1 mais ne relevant pas des articles L. 143-1 et L. 144-2 ;
23938
-
23939
-11. Contrats relevant de l'article L. 144-2 ;
23940
-
23941
-12. Contrats de retraite professionnelle supplémentaire régis par l'article L. 143-1 pour lesquels, en application de l'article L. 143-4, de l'article L. 441-8 ou du premier alinéa du I de l'article L. 381-2, il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation et ne relevant pas du 15 ;
23942
-
23943
-13 Opérations relevant de l'article L. 134-1 mais ne relevant pas des articles L. 143-1 et L. 144-2 ;
23935
+10 Contrats collectifs relevant de l'article L. 441-1 mais ne relevant pas des catégories 11, 12 ou 14 ;
23944 23936
 
23945
-14 Contrats de retraite professionnelle supplémentaire régis par l'article L. 134-1 et relevant de l'article L. 143-1 mais ne relevant pas du 12 ;
23937
+11 Contrats relevant de l'article L. 144-2 ;
23946 23938
 
23947
-15 Contrats de retraite professionnelle supplémentaire régis par l'article L. 143-1 et dont les droits sont exprimés en unités de compte ;
23939
+12 Contrats relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 143-4 mais pas de la catégorie 11 ou 14 ;
23948 23940
 
23949
-16 Contrats de retraite professionnelle supplémentaire régis par l'article L. 143-1 ne relevant pas des 12, 14 ou 15 ;
23941
+13 Contrats relevant de l'article L. 134-1 mais pas des catégories 11 ou 12 ;
23950 23942
 
23951
-17 Contrats relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 mais ne relevant ni de l'article L. 134-1 ni de l'article L. 144-2 ;
23943
+14 Contrats relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 142-4 mais pas de la catégorie 11 ;
23952 23944
 
23953 23945
 19 Acceptations en réassurance (vie) ;
23954 23946