Code des assurances


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Version consolidée au 30 mai 2021 (version 6f41450)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2021.

8563 8563
##### Article R131-1
8564 8564

                                                                                    
8565 8565
I.-Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont :
8566 8566

                                                                                    
8567 8567
1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 ;
8568 8568

                                                                                    
8569 8569
2° Dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à R. 131-4, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2 ;
8570 8570

                                                                                    
8571 8571
3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2 et les actions de sociétés commerciales qui satisfont aux conditions prévues à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ;
8572 8572

                                                                                    
8573 8573
4° Les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de l'article R. 332-2 à l'exclusion de celles mentionnées au 3° du I du présent article ;
8574 8574

                                                                                    
8575 8575
5° Les parts ou actions mentionnées au 7° quater de l'article R. 332-2 ;
8576 8576

                                                                                    
8577 8577
6° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° ter de l'article R. 332-2 ;
8578 8578

                                                                                    
8579 8579
7° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° sexies de l'article R. 332-2 ;
8580 8580

                                                                                    
8581 8581
8° Les parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés au VII de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, uniquement dans le cadre des plans d'épargne retraite d'entreprise mentionnés à l'article L. 224-9 du même code
 ;
8582

                                                                                    
8581 8583
9° Les titres associatifs et les obligations émises par les fondations définis respectivement aux sous-sections 3 et 4 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier
.
8582 8584

                                                                                    
8583 8585
II.-La structure des engagements du contrat respecte les règles suivantes :
8584 8586

                                                                                    
8585 8587
1° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 4° du I ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;
8586 8588

                                                                                    
8587 8589
2° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 4° et du 5° du I ne dépasse pas 30 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;
8588 8590

                                                                                    
8589 8591
3° Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990-I du code général des impôts, les plafonds définis au 1° et au 2° sont portés à 33 % ;
8590 8592

                                                                                    
8591 8593
4° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 7° du I ne dépasse pas 30 % de l'ensemble de l'encours du contrat
 ;
8594

                                                                                    
8591 8595
5° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 9° du I du présent article ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat. La sélection de ces unités de comptes est réservée aux souscripteurs répondant à la condition définie au 1° de l'article R. 131-1-2
.
8592 8596

                                                                                    
8593 8597
Pour l'appréciation des plafonds définis au 2° et au 3°, en ce qui concerne les unités de compte relevant du 5° du I, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du I est prise en compte.
8594 8598

                                                                                    
8595 8599
Les plafonds définis aux 1°, 2°, 3° et 4° sont appréciés lors du versement d'une prime ou de la réalisation d'un arbitrage. Si, en dehors de ces opérations, ces plafonds sont dépassés, le contrat est réputé respecter ces derniers.
8596 8600

                                                                                    
8597 8601
Par dérogation aux dispositions figurant aux 1°, 2°, 3° et 4°, une opération ayant pour conséquence de réduire l'écart au plafond lorsque celui-ci est dépassé est autorisée.
8598 8602

                                                                                    
8599 8603
III.-Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.