Code des assurances


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Version consolidée au 1er janvier 2021 (version c26251e)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2020.

3419 3419
###### Article L310-1-1-1
3420 3420

                                                                                    
3421 3421
L'article L. 
225-102-1
22-10-36
 du code de commerce est applicable
, dans les conditions prévues pour les sociétés mentionnées au 1° de son I
, aux entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 qui revêtent la forme sociale de société anonyme et dont le total du bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent, le cas échéant sur une base consolidée ou combinée, les seuils prévus 
pour les sociétés mentionnées au 1° du
par le décret mentionné au
 I du même article.
3422 3422

                                                                                    
3423 3423
Cet article s'applique également aux sociétés mutuelles d'assurance, dans les conditions prévues pour les sociétés mentionnées 
au 2° de son I
à l'article L. 225-102-1 du code de commerce
, lorsque le total de leur bilan ou leur chiffre d'affaires et leur nombre de salariés excèdent, le cas échéant sur une base consolidée ou combinée, les seuils prévus pour les sociétés mentionnées au 
2° du I du 
même article.
   

                    
3485 3485
###### Article L310-2-3
3486 3486

                                                                                    
3487 3487
I.
-
 - 
Lorsqu'une entreprise étrangère régulièrement établie dans un pays tiers a conclu un contrat en vertu du 2° du I de l'article L. 310-2 et ne se trouve plus dans une des situations prévues au I du même article, 
le
ce
 contrat
 d'assurance directe ou de réassurance
 ne peut donner lieu à 
un renouvellement, une prorogation ou 
une reconduction
 ou à toutes
.
3488

                                                                                    
3487 3489
Ce contrat ne peut non plus donner lieu à de nouvelles
 opérations d'assurance directe 
ou de réassurance 
comprenant l'émission de primes.
 Toutefois, lorsque des contrats prévoient un paiement fractionné ou différé de primes ou, postérieurement à l'émission de ces primes, un ajustement éventuel, à titre de régularisation, du montant initialement payé, l'entreprise mentionnée au premier alinéa peut en exiger le paiement auprès de l'assuré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 113-3. Il en est de même pour les opérations d'acceptation en réassurance des entreprises visées au premier alinéa.
3488 3490

                                                                                    
3489 3491
II.
-
 - 
Sont nuls les contrats
 renouvelés, prorogés ou
 reconduits ou faisant l'objet d'opérations d'assurance directe
 ou de réassurance
 comprenant l'émission de primes par une entreprise mentionnée au I
. 
 du présent article, à l'exclusion des opérations de paiement de prime mentionnées aux deux dernières phrases du second alinéa du même I.
3492

                                                                                    
3489 3493
Toutefois, cette nullité n'est pas opposable aux assurés, aux souscripteurs
, aux adhérents
 et aux bénéficiaires des contrats.
3490 3494

                                                                                    
3491 3495
III.
-
 - 
Les entreprises 
ne 
se trouvant 
plus dans une des situations prévues au I de l'article L. 310-2
dans la situation mentionnée au I du présent article
 en informent leurs assurés
 et
,
 souscripteurs
 ou adhérents
 suivant des modalités précisées par 
voie réglementaire.
arrêté du ministre chargé de l'économie.
   

                    
4962 4966
####### Article L322-26-7
4963 4967

                                                                                    
4964 4968
I.-Des options peuvent être consenties dans les mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179
 et L. 22-10-56
 du code de commerce par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par des sociétés d'assurance mutuelles mentionnées aux articles L. 322-26-1 et L. 322-26-4 du présent code et appartenant au même périmètre de combinaison tel que défini par l'article L. 345-2, aux salariés de ces entités ainsi qu'à ceux des entités contrôlées, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par ces sociétés d'assurance mutuelles.
4965 4969

                                                                                    
4966 4970
II.-Des actions peuvent être attribuées dans les mêmes conditions que celles prévues 
à l'article
aux articles
 L. 225-197-1
 et L. 22-10-59
 du code de commerce par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par des sociétés d'assurance mutuelles mentionnées aux articles L. 322-26-1 et L. 322-26-4 du présent code et appartenant au même périmètre de combinaison tel que défini par l'article L. 345-2, aux salariés de ces entités ainsi qu'à ceux des entités contrôlées, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par ces sociétés d'assurance mutuelles.
   

                    
6557 6561
#### Article L390-1
6558 6562

                                                                                    
6559 6563
Le présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'article L. 322-3-2 et des titres V, VI et VII.
6560 6564

                                                                                    
6561 6565
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises d'assurance établies dans les îles Wallis et Futuna, y compris à celles qui, par dérogation aux dispositions de l'article L. 310-3-1, sont susceptibles de relever du régime dit " Solvabilité II ".
6562 6566

                                                                                    
6563 6567
Les articles L. 310-1-1-1 et L. 322-26-
2-4
7
 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 
2020-1142 du 16 septembre 2020.
6568

                                                                                    
6569
L'article L. 310-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 relative à la création d'organismes dédiés à l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l'adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente.
6570

                                                                                    
6571
Les articles L. 310-2-3 et L. 310-27 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 tirant les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière d'assurances, de placement collectifs et de plans d'épargne en actions.
6572

                                                                                    
6563 6573
L'article L. 322-26-2-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 
2017-1180 du 19 juillet 2017
 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises
.
6564 6574

                                                                                    
6565 6575
L'article L. 324-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
   

                    
7585 7595
#### Article L451-1-1
7586 7596

                                                                                    
7587 7597
I.-L'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 est chargé de la mise en place d'un fichier des véhicules terrestres à moteur assurés conformément au chapitre Ier du titre Ier du livre II et des véhicules de l'Etat non soumis à cette obligation d'assurance, en vue de permettre, à partir des immatriculations, des données techniques et de la couverture d'assurance responsabilité civile desdits véhicules, l'information :
7588 7598

                                                                                    
7589 7599
1° Des personnes prévue à l'article L. 451-1 ;
7590 7600

                                                                                    
7591 7601
2° De l'Etat dans le cadre de sa mission de contrôle de l'obligation d'assurance de responsabilité civile automobile prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II ;
7592 7602

                                                                                    
7603
2° bis De l'Etat dans le cadre de sa mission de lutte contre la gestion illégale des véhicules hors d'usage ;
7604

                                                                                    
7593 7605
3° Du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans le cadre de ses missions prévues au V de l'article L. 421-1.
7594 7606

                                                                                    
7595 7607
D'autres organismes peuvent interroger l'organisme d'information à des fins de sécurisation de leurs activités, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
7596 7608

                                                                                    
7597 7609
II.-Un fichier des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l'obligation d'assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II est mis en place sur la base des informations figurant dans le fichier prévu au I du présent article et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
18525 18537
##### Article R422-10
18526 18538

                                                                                    
18527 18539
Les articles R. 422-1 à R. 422-9 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 
2017-643
2020-1452
 du 27 
avril 2017 relatif au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
novembre 2020 .
   

                    
21979 21991
##### Article A134-7
21980 21992

                                                                                    
21981 21993
I.-La répartition en provision mathématique et en provision de diversification des encours des
Les éléments suivants relatifs aux
 engagements relevant 
de l'article L. 134-1, le nombre de contrats ou adhésions, comportant des engagements relevant
respectivement du 1° et du 2°
 de l'article L. 134-1
, souscrits ou issus d'une transformation entrant dans le champ du 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, en fonction de la quotité de capital garanti à l'origine, s'il y a lieu, les primes versées ou montants transférés sur des engagements relevant de l'article L. 134-1, ainsi que l'encours de ces engagements, font l'objet d'une information annuelle, par année d'échéance de la garantie s'il y a lieu, pour
 sont adressés
 chaque 
organisme d'assurance proposant des engagements relevant de l'article L. 134-1. La répartition de actifs afférents aux engagements affectés à une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 fait également l'objet d'une information annuelle pour chaque organisme d'assurance proposant des engagements relevant de l'article L. 134-1.
21982

                                                                                    
21983 21993
II.-Ces informations sont agrégées par les fédérations professionnelles pour leurs adhérents et transmises
année et au plus tard le 30 avril
 à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
 et
, par année d'échéance et par niveau de la garantie :
21994
- le nombre de contrats ou adhésions en cours ;
21995
- le montant des provisions mathématiques ;
21996
- le montant de la provision de diversification ;
21997
- les primes versées et le montant des transferts ou arbitrages entrants ;
21998
- la valeur au bilan des actifs afférents aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 134-2, selon la nomenclature de l'article R. 332-2.
21999

                                                                                    
22000
Le niveau de la garantie est fixé sur une échelle de proportion des primes versées garanties d'origine 0 et de pas de 5 points.
22001

                                                                                    
21983 22002
Ces informations, le cas échéant complétées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après avis de la commission consultative mentionnée au I de l'article L. 612-14 du code monétaire et financier, sont agrégés par l'autorité et transmises
 au ministre chargé de l'économie
. Sur demande, ces autorités reçoivent directement des organismes d'assurance les informations désagrégées qui les concernent.
21984

                                                                                    
21985
III.-Le format de l'information relative à la répartition de actifs afférents aux engagements affectés à une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 prévue au I est précisé chaque année afin de parfaire la connaissance géographique et par transparence des actifs en représentation.
22002
, accompagnées de la liste des entreprises concernées.
   

                    
22022
##### Article A142-2
22023

                        
22024
Pour l'application du 3° de l'article L. 142-3 du code des assurances, le plan d'épargne retraite peut prévoir une garantie complémentaire en cas de perte d'autonomie de l'assuré, sous réserve qu'elle respecte les conditions suivantes :
22025

                        
22026
1° Le contrat ouvre le droit au versement d'un capital ou d'une rente viagère au bénéfice exclusif de l'assuré ;
22027

                        
22028
2° Le contrat est assorti d'un mécanisme de réduction des droits en cas de non-paiement des primes, en application duquel le montant des prestations ne peut être réduit :
22029

                        
22030
a) De plus de 75 % après une durée de cotisation au titre de la garantie complémentaire supérieure à huit années ;
22031

                        
22032
b) De plus de 50 % après une durée de cotisation au titre de la garantie complémentaire supérieure à quinze années ;
22033

                        
22034
3° La perte d'autonomie est évaluée à l'aide de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles. Le contrat peut toutefois prévoir des référentiels et des modalités d'évaluation complémentaires pour les cas où l'évaluation effectuée à l'aide de la grille précitée ne permettrait pas à l'organisme d'assurance de reconnaître l'état de dépendance garanti par le contrat ;
22035

                        
22036
4° Le contrat ne prévoit pas de délai de franchise absolue ni de délai de franchise relative supérieure à deux mois ;
22037

                        
22038
5° Le contrat ne prévoit pas de sélection médicale pour les adhérents éventuels de moins de 50 ans. Un organisme d'assurance ne peut effectuer une sélection médicale qu'à condition que cette dernière porte exclusivement sur un état d'invalidité ou une affection de longue durée préexistante ;
22039

                        
22040
6° Le contrat prévoit un mécanisme de revalorisation annuelle du capital et des rentes selon une modalité prévue au contrat.
   

                    
22042
##### Article A142-3
22043

                        
22044
La garantie complémentaire en cas de perte d'autonomie fait l'objet d'un chapitre distinct d'une police commune au plan d'épargne retraite, avec indication du contenu de la garantie et de la prime correspondante. Le contrat prévoit les modalités par lesquelles la garantie complémentaire est maintenue en cas de cessation, transfert ou rachat du plan d'épargne retraite.
   

                    
22046
##### Article A142-4
22047

                        
22048
Lorsque le plan d'épargne retraite prévoit une garantie complémentaire prévue au 3° de l'article L. 142-3 du code des assurances, le gestionnaire du plan communique chaque année au titulaire, en complément des informations prévues à l'article R. 224-2 du code monétaire et financier :
22049

                        
22050
1° Le montant de la garantie revalorisée, y compris lorsque celle-ci a fait l'objet d'une mise en réduction mentionnée au 2° de l'article A. 142-2 ;
22051

                        
22052
2° Le montant de la cotisation annuelle versée au titre de l'année écoulée correspondant à la garantie complémentaire en cas de perte d'autonomie de l'assuré.
   

                    
23182 23231
###### Article A310-1
23183 23232

                                                                                    
23184 23233
Conformément aux dispositions du III de l'article L. 310-2-3, les entreprises étrangères ayant conclu un contrat en vertu du 2° du I de l'article L. 310-2 et ne se trouvant plus dans une des situations prévues au I 
de l'article L. 310-2 :
du même article.
23185 23234

                                                                                    
23186 23235
1° Communiquent dans un délai de quinze jours à compter du changement de situation visé au 
1er alinéa
I de l'article L. 310-2-3
, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, aux assurés
 et
,
 souscripteurs
 ou adhérents
, de manière claire et lisible les informations suivantes :
23187 23236

                                                                                    
23188 23237
a) Les raisons qui conduisent l'entreprise à ne plus se trouver en conformité avec les dispositions du I de l'article L. 310-2, le cas échéant de manière temporaire si un transfert de portefeuille vers un organisme établi au sein de l'Union européenne est en cours ;
23189 23238

                                                                                    
23190 23239
b) Le fait que l'entreprise ne 
renouvellera, ni ne prorogera, ni ne 
reconduira
 pas
 le contrat, n'émettra pas de nouvelles primes et n'acceptera pas de nouveaux versements, sauf paiement de primes 
que le souscripteur est tenu de payer selon
prévues par
 le contrat 
le cas échéant
et lorsque l'entreprise dispose d'action pour en exiger le paiement
. L'information précise également, le cas échéant, les conditions de réduction de la garantie ou l'échéance de la période de couverture selon le contrat ;
23191 23240

                                                                                    
23192 23241
c) 
La
Le fait que la
 nouvelle situation dans laquelle se trouve l'entreprise ne l'exonère en aucun cas d'honorer ses engagements ;
23193 23242

                                                                                    
23194 23243
d) Le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance
 et le
, ainsi que de l'entité en charge du règlement amiable des litiges et du
 tribunal français 
compétent
compétents
 pour connaître de l'exécution du contrat ;
23195 23244

                                                                                    
23196 23245
2° Informent par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, deux mois avant la fin de la période de couverture mentionnée au 1°, de l'arrivée à échéance du contrat et recommandent 
à l'assuré, 
au souscripteur
 ou à l'adhérent
 de rechercher une nouvelle garantie auprès d'un assureur autorisé à pratiquer des opérations d'assurance directe
 ou de réassurance
 sur le territoire de la République française.
23197 23246

                                                                                    
23198 23247
Cette obligation d'information ne s'applique pas aux engagements dont l'échéance interviendrait moins de trois mois après l'information prévue au 1°.