Code des assurances


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Version consolidée au 1er octobre 2020 (version b0fad5d)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2020.

1541 1541
##### Article L141-7
1542 1542

                                                                                    
1543 1543
I. - Le conseil d'administration des associations souscriptrices de contrats d'assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation dont le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat est composé, pour plus de la moitié, de membres ne détenant ou n'ayant détenu au cours des deux années précédant leur désignation aucun intérêt ni aucun mandat dans l'organisme d'assurance signataire du contrat d'assurance de groupe, et ne recevant ou n'ayant reçu au cours de la même période aucune rétribution de la part de ce même organisme.
1544 1544

                                                                                    
1545 1545
Les adhérents à ces contrats sont membres de droit de l'association souscriptrice ; ils disposent d'un droit de vote à l'assemblée générale et peuvent proposer à celle-ci une résolution.
1546 1546

                                                                                    
1547 1547
L'assemblée générale a seule qualité pour autoriser la modification des dispositions essentielles du contrat d'assurance de groupe souscrit par l'association.
1548 1548

                                                                                    
1549 1549
Un décret en Conseil d'Etat précise, pour ces associations, les droits des adhérents lors des assemblées générales.
1550 1550

                                                                                    
1551 1551
II. - Le I ne s'applique pas au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique.
1552 1552

                                                                                    
1553 1553
III. - Le I ne s'applique pas à la convention d'assurance de groupe ayant pour objet la mise en œuvre du régime de la complémentaire retraite des hospitaliers, souscrite par le comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics. Les affiliés à cette convention sont informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale, de son ordre du jour. Ils sont destinataires du relevé des décisions votées par l'assemblée générale et peuvent, sur demande, obtenir communication de son procès-verbal.
1554

                                                                                    
1555
IV.-L'assemblée générale adopte des règles de déontologie visant à prévenir et résoudre les conflits d'intérêt, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.