Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 juillet 2020 (version 89dabc0)
La précédente version était la version consolidée au 26 avril 2020.

10435 10435
#### Article R250-4-3
10436 10436

                                                                                    
10437 10437
Lorsqu'il statue, en vertu des articles L. 215-1 et L. 215-2, en matière d'assurance de responsabilité civile des locataires et des bailleurs ou de responsabilité civile des copropriétaires, sur la saisine d'une personne assujettie aux obligations énoncées à ces articles, le Bureau central de tarification peut décider l'application d'une franchise dont le montant maximum par sinistre est fixé à 1 000 euros.
10438 10438

                                                                                    
10439 10439
Lorsqu'il statue, en vertu de l'article L. 215-2, en matière d'assurance de responsabilité civile des syndicats de copropriétaires, sur la saisine d'une personne assujettie aux obligations énoncées à cet article, le Bureau central de tarification peut décider l'application d'une franchise dont le montant maximum est fixé à :
10440 10440

                                                                                    
10441 10441
5 000 euros par sinistre pour les syndicats de copropriétaires mentionnés à 
la deuxième phrase du deuxième alinéa de 
l'article 
14-3
41-8
 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
10442 10442

                                                                                    
10443 10443
10 000 euros par sinistre pour les autres syndicats.