Code des assurances


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Version consolidée au 25 mars 2020 (version 00a9c84)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 2020.

7327 7327
###### Article L432-2
7328 7328

                                                                                    
7329 7329
Un organisme est chargé par l'Etat de gérer et délivrer sous son contrôle, pour son compte et en son nom les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues à l'article L. 432-1.
7330 7330

                                                                                    
7331 7331
Ces garanties peuvent être accordées :
7332 7332

                                                                                    
7333 7333
1° : a) Pour des opérations d'assurance des risques commerciaux, politiques, monétaires et catastrophiques, afférents à des opérations de nature à contribuer au développement du commerce extérieur de la France ou présentant un intérêt stratégique pour l'économie française à l'étranger ;
7334 7334

                                                                                    
7335 7335
a bis) Pour des opérations d'assurance couvrant le risque de non-paiement des sommes dues par des entreprises à des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'assurance et de réassurance, des mutuelles et institutions de prévoyance, de droit français ou étranger, ou des organismes mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, dans le cadre d'opérations de commerce extérieur dans des conditions prévues par décret ;
7336 7336

                                                                                    
7337 7337
a ter) Pour ses opérations d'assurance couvrant les risques mentionnés au a et au a bis afférents à des opérations de financement de l'acquisition par des entreprises françaises de navires ou d'engins spatiaux civils produits en France par des entreprises françaises en concurrence avec une entreprise étrangère bénéficiant d'un soutien public à l'exportation, selon des conditions d'octroi et sous réserve du respect de critères définis par décret en Conseil d'Etat ;
7338 7338

                                                                                    
7339 7339
b) Abrogé ;
7340 7340

                                                                                    
7341 7341
c) Abrogé ;
7342 7342

                                                                                    
7343 7343
d) Dans des conditions fixées par décret, pour des investissements à réaliser ou déjà réalisés par des entreprises françaises dans des pays étrangers lorsque ces investissements présentent un intérêt pour le développement de l'économie française et ont été agréés par le pays concerné. Le même décret détermine les conditions et les modalités de cette garantie. Dans le cas de pays étrangers qui ne sont pas liés au Trésor français par un compte d'opérations, cette garantie peut être subordonnée à la conclusion préalable d'un accord sur la protection des investissements. En cas de mise en jeu de la garantie, l'Etat peut prélever le montant correspondant à ladite garantie sur les crédits d'aide à verser au pays concerné ;
7344 7344

                                                                                    
7345 7345
e) Pour des opérations de réassurance des entreprises habilitées à pratiquer en France des opérations d'assurance-crédit, au titre des opérations d'assurance des risques politiques et commerciaux à l'exportation d'une durée de paiement inférieure à deux ans que celles-ci réalisent vers des pays 
autres que les pays de l'Union européenne et les pays à haut revenu de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), tels qu'ils sont définis à l'article 11 de l'Arrangement de l'OCDE sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public, du 1er octobre 2013, rendu applicable dans l'Union européenne par le règlement (UE) n° 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011, relatif à l'application de certaines lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/ CE et 2001/77/ CE, et
étrangers
 dans la limite globale 
d'un milliard
de deux milliards
 d'euros. L'octroi de cette garantie est subordonné à la constatation d'une défaillance du marché de l'assurance-crédit. L'Etat n'est financièrement exposé au titre de ces opérations que pour autant que l'assureur-crédit, cosignataire du traité de réassurance, conserve une exposition au risque sur les entreprises bénéficiant du financement faisant l'objet de l'assurance-crédit. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent e, notamment celles ayant trait à la constatation de la défaillance du marché ainsi que la part minimale de risque que l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge.
7346 7346

                                                                                    
7347 7347
2° Aux exportateurs pour les opérations prévues à l'article 53 de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948, fixant l'évaluation des voies et moyens du budget général pour l'exercice 1948 et relative à diverses dispositions d'ordre financier.
7348 7348

                                                                                    
7349 7349
La garantie de l'Etat peut être également accordée aux exportateurs pour les couvrir, dans les conditions fixées par des contrats conclus avec eux par le ministre de l'économie et des finances, d'une partie des pertes pouvant résulter des dépenses qu'ils engagent pour prospecter certains marchés étrangers, faire de la publicité et constituer des stocks en vue de développer les exportations à destination de ces marchés.