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@@ -3446,6 +3446,14 @@ Le représentant doit résider ou être établi dans l'Etat où il a été dési |
3446 | 3446 |
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3447 | 3447 |
Les entreprises visées au premier alinéa du présent article notifient, par l'intermédiaire de l'organisme d'information prévu à l'article L. 451-1, aux organismes d'information de tous les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres qu'elles désignent dans chacun des Etats membres. |
3448 | 3448 |
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3449 |
+###### Article L310-2-3 |
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3450 |
+ |
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3451 |
+I.-Lorsqu'une entreprise étrangère régulièrement établie dans un pays tiers a conclu un contrat en vertu du 2° du I de l'article L. 310-2 et ne se trouve plus dans une des situations prévues au I du même article, le contrat ne peut donner lieu à une reconduction ou à toutes opérations d'assurance directe comprenant l'émission de primes. |
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3452 |
+ |
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3453 |
+II.-Sont nuls les contrats reconduits ou faisant l'objet d'opérations d'assurance directe comprenant l'émission de primes par une entreprise mentionnée au I. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable aux assurés, aux souscripteurs et aux bénéficiaires des contrats. |
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3454 |
+ |
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3455 |
+III.-Les entreprises ne se trouvant plus dans une des situations prévues au I de l'article L. 310-2 en informent leurs assurés et souscripteurs suivant des modalités précisées par voie réglementaire. |
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3456 |
+ |
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3449 | 3457 |
###### Article L310-3 |
3450 | 3458 |
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3451 | 3459 |
Dans le présent code : |
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@@ -3689,7 +3697,7 @@ Toute infraction aux dispositions de l'article L. 310-10 sera punie d'une amende |
3689 | 3697 |
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3690 | 3698 |
###### Article L310-27 |
3691 | 3699 |
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3692 |
-Le fait de pratiquer sur le territoire de la République une des opérations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 310-1 sans se conformer aux dispositions des articles L. 310-2 et L. 310-6 est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 75 000 euros. |
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3700 |
+Le fait de pratiquer sur le territoire de la République une des opérations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 310-1 sans se conformer aux dispositions des articles L. 310-2 et L. 310-6 ou aux dispositions du I de l'article L. 310-2-3 est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 75 000 euros. |
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3693 | 3701 |
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3694 | 3702 |
Le fait de pratiquer une des opérations mentionnées au I de l'article L. 310-1-1 sur le territoire de la République sans se conformer aux dispositions du III de l'article L. 310-1-1 est puni des mêmes peines. |
3695 | 3703 |
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... | ... |
@@ -23115,6 +23123,24 @@ L. 241-1 et L. 242-1, tient à la disposition de toute personne qui en fait la d |
23115 | 23123 |
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23116 | 23124 |
##### Section I : Dispositions générales |
23117 | 23125 |
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23126 |
+###### Article A310-1 |
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23127 |
+ |
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23128 |
+Conformément aux dispositions du III de l'article L. 310-2-3, les entreprises étrangères ayant conclu un contrat en vertu du 2° du I de l'article L. 310-2 et ne se trouvant plus dans une des situations prévues au I de l'article L. 310-2 : |
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23129 |
+ |
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23130 |
+1° Communiquent dans un délai de quinze jours à compter du changement de situation visé au 1er alinéa, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, aux assurés et souscripteurs, de manière claire et lisible les informations suivantes : |
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23131 |
+ |
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23132 |
+a) Les raisons qui conduisent l'entreprise à ne plus se trouver en conformité avec les dispositions du I de l'article L. 310-2, le cas échéant de manière temporaire si un transfert de portefeuille vers un organisme établi au sein de l'Union européenne est en cours ; |
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23133 |
+ |
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23134 |
+b) Le fait que l'entreprise ne reconduira pas le contrat, n'émettra pas de nouvelles primes et n'acceptera pas de nouveaux versements, sauf paiement de primes que le souscripteur est tenu de payer selon le contrat le cas échéant. L'information précise également, le cas échéant, les conditions de réduction de la garantie ou l'échéance de la période de couverture selon le contrat ; |
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23135 |
+ |
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23136 |
+c) La nouvelle situation dans laquelle se trouve l'entreprise ne l'exonère en aucun cas d'honorer ses engagements ; |
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23137 |
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23138 |
+d) Le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance et le tribunal français compétent pour connaître de l'exécution du contrat ; |
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23139 |
+ |
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23140 |
+2° Informent par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, deux mois avant la fin de la période de couverture mentionnée au 1°, de l'arrivée à échéance du contrat et recommandent au souscripteur de rechercher une nouvelle garantie auprès d'un assureur autorisé à pratiquer des opérations d'assurance directe sur le territoire de la République française. |
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23141 |
+ |
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23142 |
+Cette obligation d'information ne s'applique pas aux engagements dont l'échéance interviendrait moins de trois mois après l'information prévue au 1°. |
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23143 |
+ |
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23118 | 23144 |
##### Section II : Autorité de contrôle des assurances. |
23119 | 23145 |
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23120 | 23146 |
###### Article A310-3-1 |