Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -867,7 +867,7 @@ L'assureur ne peut proposer le nom d'un avocat à l'assuré sans demande écrite |
867 | 867 |
|
868 | 868 |
##### Article L127-4 |
869 | 869 |
|
870 |
-Le contrat stipule qu'en cas de désaccord entre l'assureur et l'assuré au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l'appréciation d'une tierce personne désignée d'un commun accord par les parties ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la mise en oeuvre de cette faculté sont à la charge de l'assureur. Toutefois, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, peut en décider autrement lorsque l'assuré a mis en oeuvre cette faculté dans des conditions abusives. |
|
870 |
+Le contrat stipule qu'en cas de désaccord entre l'assureur et l'assuré au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l'appréciation d'une tierce personne désignée d'un commun accord par les parties ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Les frais exposés pour la mise en oeuvre de cette faculté sont à la charge de l'assureur. Toutefois, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut en décider autrement lorsque l'assuré a mis en oeuvre cette faculté dans des conditions abusives. |
|
871 | 871 |
|
872 | 872 |
Si l'assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par l'assureur ou par la tierce personne mentionnée à l'alinéa précédent, l'assureur l'indemnise des frais exposés pour l'exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie. |
873 | 873 |
|
... | ... |
@@ -1440,7 +1440,7 @@ Les contrats comportant des opérations d'acquisition d'immeubles au moyen de la |
1440 | 1440 |
|
1441 | 1441 |
Les crédirentiers conservent individuellement pour le service de leurs rentes, même à l'encontre de toute convention contraire, le privilège de l'article 2374, 1°, du code civil sur l'immeuble cédé. S'il existe des héritiers en ligne directe des crédirentiers, ces derniers ne peuvent traiter avec l'assureur qu'après y avoir été autorisés par jugement rendu en chambre du conseil sur simple requête. |
1442 | 1442 |
|
1443 |
-L'estimation de la valeur actuelle, en pleine propriété, des immeubles cédés, est expressément stipulée aux contrats de rentes viagères et garantie sincère et véritable par un expert désigné par le tribunal de grande instance du ressort desdits immeubles. L'attestation de l'expert, suivie de sa signature, figure aux contrats. |
|
1443 |
+L'estimation de la valeur actuelle, en pleine propriété, des immeubles cédés, est expressément stipulée aux contrats de rentes viagères et garantie sincère et véritable par un expert désigné par le tribunal judiciaire du ressort desdits immeubles. L'attestation de l'expert, suivie de sa signature, figure aux contrats. |
|
1444 | 1444 |
|
1445 | 1445 |
###### Article L132-31 |
1446 | 1446 |
|
... | ... |
@@ -2824,6 +2824,8 @@ Les articles L. 160-6 à L. 160-8 ainsi que le titre VII du présent livre sont |
2824 | 2824 |
|
2825 | 2825 |
Les articles L. 114-3, L. 132-21-1 et L. 132-29 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. |
2826 | 2826 |
|
2827 |
+L'article L. 127-4 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019. |
|
2828 |
+ |
|
2827 | 2829 |
Le titre VII du présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna. |
2828 | 2830 |
|
2829 | 2831 |
#### Chapitre V : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises |
... | ... |
@@ -4627,7 +4629,7 @@ k) Banqueroute ; |
4627 | 4629 |
|
4628 | 4630 |
l) Pratique de prêt usuraire ; |
4629 | 4631 |
|
4630 |
-m) L'une des infractions à la législation sur les jeux de hasard, casinos et loteries, prévues par les dispositions des articles L. 324-1 à L. 324-10 du code de la sécurité intérieure ; |
|
4632 |
+m) L'une des infractions à la législation sur les jeux d'argent et de hasard et les casinos prévues aux articles L. 324-1 à L. 324-4, L. 324-10 et L. 324-12 à L. 324-14 du code de la sécurité intérieure ; |
|
4631 | 4633 |
|
4632 | 4634 |
n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ; |
4633 | 4635 |
|
... | ... |
@@ -4653,7 +4655,7 @@ IV. – Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession me |
4653 | 4655 |
|
4654 | 4656 |
V. – En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé ayant été dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au premier alinéa du I. |
4655 | 4657 |
|
4656 |
-Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné. |
|
4658 |
+Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal judiciaire du domicile du condamné. |
|
4657 | 4659 |
|
4658 | 4660 |
VI. – Le fait, pour une personne, de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l'agrément ou à l'autorisation d'exercice. |
4659 | 4661 |
|
... | ... |
@@ -6187,7 +6189,7 @@ c) Ne respecte pas les exigences du droit social et du droit du travail en vigue |
6187 | 6189 |
|
6188 | 6190 |
L'Autorité peut saisir les autorités compétentes de l'Etat membre ou autre Etat Partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'institution a son siège social ou son administration principale afin que celles-ci statuent sur l'établissement d'une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations de l'institution mentionnées au premier alinéa de l'article L. 381-1 du code des assurances et à l'article L. 3334-2 du code du travail. |
6189 | 6191 |
|
6190 |
-L'autorité compétente de l'Etat membre ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'institution a son siège social ou son administration principale peut adresser une demande à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, tendant à l'interdiction de la libre disposition d'actifs de cette institution détenus par un établissement habilité à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers en application de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier et ayant son siège social en France. L'Autorité, sans préjudice du troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, saisit le président du tribunal de grande instance territorialement compétent, afin qu'il se prononce, en référé, sur cette interdiction, lorsque celle-ci est nécessaire pour prévenir ou remédier à une irrégularité, y compris en matière de provisions techniques ou de couverture de ces provisions, qui porterait atteinte aux intérêts des affiliés et des bénéficiaires. |
|
6192 |
+L'autorité compétente de l'Etat membre ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'institution a son siège social ou son administration principale peut adresser une demande à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, tendant à l'interdiction de la libre disposition d'actifs de cette institution détenus par un établissement habilité à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers en application de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier et ayant son siège social en France. L'Autorité, sans préjudice du troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, saisit le président du tribunal judiciaire territorialement compétent, afin qu'il se prononce, en référé, sur cette interdiction, lorsque celle-ci est nécessaire pour prévenir ou remédier à une irrégularité, y compris en matière de provisions techniques ou de couverture de ces provisions, qui porterait atteinte aux intérêts des affiliés et des bénéficiaires. |
|
6191 | 6193 |
|
6192 | 6194 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les règles de placement et de couverture des engagements applicables aux institutions mentionnées à l'article L. 370-1. |
6193 | 6195 |
|
... | ... |
@@ -8855,7 +8857,7 @@ II.-Les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations portent int |
8855 | 8857 |
|
8856 | 8858 |
###### Article R132-5-7 |
8857 | 8859 |
|
8858 |
-Pour l'exercice de l'option mentionnée au deuxième alinéa du 2° de l'article L. 131-1, le contractant ayant opté irrévocablement pour la remise de titres, de parts ou d'actions en application du 2° ou du 3° de l'article L. 131-1, peut, à tout moment, adresser au bénéficiaire du contrat, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, un avis l'informant de sa faculté d'opter pour la remise de ces titres, parts ou actions en cas d'exercice de la clause bénéficiaire et précisant les caractéristiques des titres, parts ou actions concernés. |
|
8860 |
+Lorsque le contractant a opté irrévocablement pour la remise de titres, de parts ou d'actions en application du 2° ou du 3° de l'article L. 131-1, et a précisé par une mention expresse au contrat que cette option ne s'applique pas au bénéficiaire du contrat, il peut, à tout moment, adresser au bénéficiaire du contrat par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, un avis l'informant de sa faculté d'opter pour la remise de ces titres, parts ou actions en cas d'exercice de la clause bénéficiaire et précisant les caractéristiques des titres, parts ou actions concernés. |
|
8859 | 8861 |
|
8860 | 8862 |
Cet avis est accompagné d'un formulaire de notification de l'option que le bénéficiaire doit adresser à l'assureur pour opter irrévocablement pour une remise de titres, parts ou actions mentionnés au 2° ou 3° de l'article L. 131-1. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les mentions minimales devant figurer d'une part dans l'avis, d'autre part dans le formulaire de notification de l'option. |
8861 | 8863 |
|
... | ... |
@@ -8863,6 +8865,8 @@ La date de réception de l'avis relatif à l'exercice de l'option est présumée |
8863 | 8865 |
|
8864 | 8866 |
La notification de l'exercice de l'option par le bénéficiaire a lieu par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique adressé à l'assureur et à laquelle est jointe une copie de l'avis envoyé par le contractant. Le bénéficiaire ne peut notifier l'exercice de l'option qu'à l'issue d'un délai de dix jours commençant à la réception de l'avis. A défaut de notification de l'exercice de l'option dans le délai de soixante jours, le bénéficiaire est réputé avoir refusé la remise en titres, parts ou actions. L'option est réputée être exercée à la date de réception de la notification par l'assureur. Ce dernier informe le contractant de l'exercice de l'option par le bénéficiaire. |
8865 | 8867 |
|
8868 |
+Lorsque le contractant a opté irrévocablement pour la remise de titres, de parts ou d'actions en application du 2° ou du 3° de l'article L. 131-1 et n'a pas précisé par une mention expresse au contrat que cette option ne s'applique pas au bénéficiaire du contrat, l'entreprise d'assurance joint au document adressé au bénéficiaire en application de l'article L. 132-23-1, un avis l'informant de ce que cette option s'appliquera également à lui en cas d'acceptation de la clause bénéficiaire. Le contenu de cet avis est précisé par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
8869 |
+ |
|
8866 | 8870 |
##### Section II : Les assurances populaires. |
8867 | 8871 |
|
8868 | 8872 |
##### Section III : Participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers. |
... | ... |
@@ -8917,175 +8921,109 @@ II. – Les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du li |
8917 | 8921 |
|
8918 | 8922 |
##### Article R134-1 |
8919 | 8923 |
|
8920 |
-I.-Le capital ou la rente garantis au titre des opérations relevant de l'article L. 134-1 sont exprimés en euros et en parts de provision de diversification ou, dans le cas prévu à l'article L. 160-3, en monnaie étrangère. |
|
8924 |
+Le montant du capital garanti ou du capital constitutif de la rente garantie payable à échéance mentionnés à l'article L. 134-1 ne peut excéder un montant déterminé selon des tables de mortalité et des taux applicables à la tarification de cette garantie définis par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
8921 | 8925 |
|
8922 |
-Le contrat prévoit la répartition des primes versées nettes de frais, qui est affectée à l'acquisition de droits relatifs à des engagements exprimés en euros, ainsi que leur répartition entre les différentes comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 134-2. |
|
8926 |
+Le contrat prévoit que la part de provision de diversification ne peut être inférieure à une valeur minimale qu'il définit. Cette valeur est strictement positive et exprimée en euros. |
|
8923 | 8927 |
|
8924 |
-Pour les engagements exprimés en euros, le montant du capital ou de la rente sont garantis, en cas de vie, à une échéance définie par le contrat qui ne peut être inférieure à huit ans, à compter de la date du premier versement de prime donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification. Le montant du capital ou de la rente garantis payable à échéance est fixé par le contrat dans la limite d'un montant déterminé selon des tables et des taux définis par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
8928 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine une dénomination et les conditions minimales, s'agissant notamment de l'échéance et du niveau de garantie en capital, que les contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation mentionnés à l'article L. 134-1 doivent respecter pour bénéficier de cette dénomination dans les actes et documents destinés aux tiers. |
|
8925 | 8929 |
|
8926 |
-Le contrat peut prévoir que le capital garanti à l'échéance, le cas échéant constitutif de la rente garantie, puisse être inférieur, à la date de versement, aux primes versées nettes de frais. |
|
8930 |
+##### Article R134-2 |
|
8927 | 8931 |
|
8928 |
-La provision mathématique est calculée d'après des taux d'intérêt et des tables de mortalité déterminés dans des conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
8932 |
+Les primes et les montants arbitrés ou transférés nets de frais prévus au 1° de l'article R. 134-3 ouvrent des droits individuels exprimés en nombre de parts de provision de diversification et, s'agissant des engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1, en provision mathématique. |
|
8929 | 8933 |
|
8930 |
-Le calcul s'effectue par rapport à la date d'échéance de l'engagement prévue au contrat ou, pour les contrats de rente viagère, par rapport à la date de liquidation des droits en rente prévue au contrat. |
|
8934 |
+Le nombre de parts de provision de diversification est obtenu en divisant la provision de diversification par la valeur de la part, commune à l'ensemble des engagements. |
|
8931 | 8935 |
|
8932 |
-Pour chaque comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2, la part des primes, nette de frais, qui n'est pas affectée à la provision mathématique donne lieu à la constatation d'un engagement exprimé en nombre de parts de la provision de diversification. |
|
8936 |
+Pour les engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1, la provision mathématique est égale au montant de la garantie à terme actualisée à un taux défini par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
8933 | 8937 |
|
8934 |
-II.-Il est précisé en caractères très apparents dans le contrat l'échéance de l'engagement ou la date de liquidation des droits individuels en rente ; cette échéance ou cette date peuvent être prorogées par avenant à l'initiative du souscripteur ou de l'adhérent mais elles ne peuvent pas, sauf pour les contrats mentionnés aux articles L. 143-1, L. 144-1 et L. 144-2, être avancées. Le contrat détermine les conditions et modalités d'une telle prorogation ou d'une telle anticipation, qui interviennent par avenant. |
|
8938 |
+##### Article R134-3 |
|
8935 | 8939 |
|
8936 |
-III.-Les engagements qui ne relèvent pas du chapitre IV du titre III du livre Ier font l'objet d'un enregistrement comptable distinct de celui mentionné à l'article L. 134-2. |
|
8940 |
+Le contrat précise les prélèvements de l'entreprise d'assurance et leurs modalités d'établissement et de perception. L'entreprise peut procéder uniquement à des prélèvements : |
|
8937 | 8941 |
|
8938 |
-IV.-Le contrat peut prévoir que les primes versées, nettes de frais, sont intégralement affectées à des engagements exprimés en parts de provision de diversification. Dans ce cas, l'article R. 342-6 ne s'applique pas à ces engagements. Sauf lorsqu'ils relèvent de l'article R. 134-9, ces contrats prévoient alors une contre-assurance égale à la provision de diversification. |
|
8942 |
+1° Sur les primes versées et les montants transférés ou arbitrés entrants ; |
|
8939 | 8943 |
|
8940 |
-Les provisions techniques constituées sont celles mentionnées aux 4°, 7° et 9° de l'article R. 343-3. |
|
8944 |
+2° Sur les montants résultant de la conversion d'engagements mentionnée à l'article R. 134-4 ; |
|
8941 | 8945 |
|
8942 |
-##### Article R134-1-1 |
|
8946 |
+3° Sur la provision de diversification dès lors que la comptabilité auxiliaire d'affectation prévue à l'article L. 134-2 ne comprend pas d'engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1 ; |
|
8943 | 8947 |
|
8944 |
-Pour l'ensemble du présent chapitre, les mots : " provisions mathématiques " doivent s'entendre au sens des dispositions de l'article R. 343-3. |
|
8948 |
+4° Sur le nombre de parts de provision de diversification ; |
|
8945 | 8949 |
|
8946 |
-##### Article R134-2 |
|
8950 |
+5° Sur le solde du compte de participation aux résultats ou alternativement sur les performances de la gestion financière des actifs de la comptabilité auxiliaire d'affectation ; |
|
8947 | 8951 |
|
8948 |
-Les provisions techniques correspondant aux opérations de l'entreprise d'assurance relevant de l'article L. 134-1 sont celles mentionnées aux 1°, 4°, 7°, 9° et 10° de l'article R. 343-3. |
|
8952 |
+6° Sur les prestations versées, et les montants arbitrés ou transférés sortants. |
|
8949 | 8953 |
|
8950 |
-Sont inscrits dans le compte mentionné au b de l'article R. 342-1 les actifs afférents aux engagements affectés à la comptabilité auxiliaire d'affectation et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 7°, 9° et 10° de l'article R. 343-3. |
|
8954 |
+##### Article R134-4 |
|
8951 | 8955 |
|
8952 |
-Les dispositions de la présente section ainsi que celles de la section VI du chapitre II du titre IV du livre III s'appliquent séparément à chaque comptabilité auxiliaire d'affectation distincte établie en application de l'article L. 134-2. |
|
8956 |
+Un compte de participation aux résultats est établi. Son solde créditeur est affecté à : |
|
8953 | 8957 |
|
8954 |
-##### Article R134-3 |
|
8958 |
+1° La provision mathématique par revalorisation des garanties, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie ; |
|
8955 | 8959 |
|
8956 |
-Les actifs afférents aux engagements affectés à une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 sont, par dérogation aux articles R. 343-9 et R. 343-10, inscrits dans la comptabilité mentionnée à l'article R. 342-1 sur la base de leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles R. 343-11 et R. 343-12. La variation de valeur, d'un exercice à l'autre, de ces placements est constatée dans le compte de résultats de la comptabilité auxiliaire d'affectation. |
|
8960 |
+2° La provision de diversification par attribution de nouvelles parts de provision de diversification ou par augmentation de la valeur de ces parts ; |
|
8957 | 8961 |
|
8958 |
-##### Article R134-4 |
|
8962 |
+3° La provision collective de diversification différée. |
|
8959 | 8963 |
|
8960 |
-Les provisions techniques mentionnées aux 1°, 7°, 9° et 10° de l'article R. 343-3 sont à toute époque représentées par les actifs affectés à la comptabilité auxiliaire d'affectation évalués selon les règles prévues aux articles R. 343-11 et R. 343-12. |
|
8964 |
+Le solde débiteur du compte de participation aux résultats est compensé par une reprise de la provision collective de diversification différée ou par une réduction de la valeur de la part de provision de diversification, dans la limite de sa valeur minimale. |
|
8961 | 8965 |
|
8962 |
-##### Article R134-5 |
|
8966 |
+Pour l'application de l'article R. 342-3, les affectations et les réaffectations d'actifs visant à parfaire la représentation des engagements d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 sont effectuées aux dates d'établissement du compte de participation aux résultats et après l'affectation de son solde. |
|
8967 |
+ |
|
8968 |
+La provision collective de diversification différée peut-être reprise à tout instant pour revaloriser la provision mathématique ou la provision de diversification, selon les modalités mentionnées ci-dessus. |
|
8963 | 8969 |
|
8964 |
-I.-La valeur de la part de provision de diversification est égale au montant de la provision de diversification, divisé par le nombre des parts. |
|
8970 |
+Pour les engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1, le contrat peut prévoir une conversion de parts de provision de diversification en provision mathématique, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
8965 | 8971 |
|
8966 |
-II.-Le contrat prévoit que l'entreprise d'assurance garantit une valeur minimale, non nulle, de la part de provision de diversification, exprimée en euros et non en pourcentage de la valeur de la part. Par dérogation, le contrat ne prévoit pas de garantie minimale pour les engagements relevant du IV de l'article R. 134-1. |
|
8972 |
+##### Article R134-5 |
|
8967 | 8973 |
|
8968 |
-Cette garantie constitue un engagement de l'entreprise d'assurance, y compris pour l'application de l'article R. 342-3. |
|
8974 |
+La durée mentionnée au dixième alinéa de l'article L. 132-23 ne peut excéder la plus faible des durées entre l'échéance de la garantie et huit années. |
|
8969 | 8975 |
|
8970 |
-III.-Une nouvelle valeur de part de provision de diversification peut être définie. Les parts existantes sont alors converties en fonction de cette nouvelle valeur. La garantie mentionnée au II est multipliée par le rapport entre le nombre de parts avant la conversion et le nouveau nombre de parts. |
|
8976 |
+Avant l'échéance mentionnée à l'article L. 134-1, la valeur de rachat ou de transfert des engagements relevant du 1° du même article correspond à la somme de la provision mathématique du souscripteur ou de l'adhérent et du produit de son nombre de parts de provision de diversification par la valeur de la part correspondante, diminuée, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l'article R. 132-5-3. |
|
8971 | 8977 |
|
8972 |
-A l'exception de la conversion mentionnée à l'article R. 134-7, la garantie mentionnée au II ne peut être modifiée durant la période d'application de l'article R. 342-3. |
|
8978 |
+Avant l'échéance mentionnée à l'article L. 134-1, la valeur de rachat ou de transfert des engagements relevant du 2° du même article correspond au produit du nombre de parts de provision de diversification du souscripteur ou de l'adhérent par la valeur de la part correspondante, diminuée, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l'article R. 132-5-3. |
|
8973 | 8979 |
|
8974 | 8980 |
##### Article R134-6 |
8975 | 8981 |
|
8976 |
-I.-Pour l'application de l'article R. 342-6, les résultats techniques et financiers sont répartis entre les assurés sous la forme de revalorisation des engagements exprimés en euros, d'accroissement du nombre de parts de provision de diversification, de revalorisation de ces parts, après dotation ou reprise éventuelle de la provision prévue au 10° de l'article R. 343-3. Le contrat définit les modalités de répartition des résultats techniques et financiers, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
8977 |
- |
|
8978 |
-II.-Pour l'application du I, les engagements exprimés en euros ne peuvent être revalorisés que si : |
|
8982 |
+Pour les engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1, le montant des sommes dues par l'entreprise d'assurance à l'échéance de la garantie correspond à la valeur mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 134-5. Pour les engagements relevant du 2° de l'article L. 134-1, le montant des sommes dues par l'entreprise d'assurance à l'échéance de la garantie correspond au plus grand montant entre la valeur mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 134-5 et la garantie. |
|
8979 | 8983 |
|
8980 |
-1° Le montant de la provision de diversification est supérieur à une fois et demie la différence entre le montant des provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en euros qui seraient à inscrire si le taux d'actualisation retenu pour leur calcul était nul et le montant des provisions mathématiques calculées conformément au quatrième alinéa de l'article R. 134-1 ; |
|
8984 |
+Le contrat prévoit que, sauf décision contraire et expresse du souscripteur ou de l'adhérent, ce montant donne lieu au règlement d'une prestation ou à un arbitrage vers un support du contrat dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
8981 | 8985 |
|
8982 |
-2° Et si le montant de la provision de diversification, diminué de la garantie mentionnée au II de l'article R. 134-5, est supérieur à un pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, du montant des provisions mathématiques. |
|
8986 |
+Trois mois avant l'échéance de la garantie, le souscripteur ou l'adhérent est informé sur support papier ou tout autre support durable de l'affectation des sommes à l'échéance ainsi que de la possibilité et des modalités de modification de cette affectation. |
|
8983 | 8987 |
|
8984 |
-III.-Le contrat prévoit, pour la détermination de la valeur de rachat ou de transfert, les modalités d'attribution des résultats techniques et financiers relatifs à la période écoulée depuis la dernière date de répartition de ces résultats jusqu'à la date de détermination de la valeur de rachat ou de transfert. |
|
8988 |
+Pour les contrats offrant la possibilité d'une liquidation en rente, le montant de rente est calculé sur la base d'un capital constitutif correspondant au montant mentionné au premier alinéa et est exprimé en euros. A la date de passage en rente, la conversion des droits donne lieu à la constitution de la provision mentionnée au 1° de l'article R. 343-3, qui n'est plus gérée au sein d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2. |
|
8985 | 8989 |
|
8986 | 8990 |
##### Article R134-7 |
8987 | 8991 |
|
8988 |
-Le contrat peut prévoir les modalités et conditions de conversion en provisions mathématiques des parts de provision de diversification, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
8992 |
+Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires. La provision mentionnée au 1° de l'article R. 343-3 correspondant à ces garanties n'est pas constituée au sein des comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 134-2. |
|
8989 | 8993 |
|
8990 | 8994 |
##### Article R134-8 |
8991 | 8995 |
|
8992 |
-I.-La valeur de rachat ou de transfert des engagements relevant de l'article L. 134-1 est égale à la somme des provisions mathématiques et du produit des parts de provision de diversification du souscripteur ou de l'adhérent par la valeur de la part correspondante, diminuée, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l'article R. 132-5-3. |
|
8993 |
- |
|
8994 |
-II.-La durée mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 132-23 ne peut pas excéder huit ans. Le cas échéant, le contrat ou la notice mentionnée à l'article L. 141-4 précise en caractères très apparents que les engagements relevant du présent chapitre ne sont pas rachetables durant la durée prévue au contrat. |
|
8996 |
+Les actifs afférents aux engagements affectés à une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 sont, par dérogation aux articles R. 343-9 et R. 343-10, inscrits au bilan d'affectation prévu au b de l'article R. 342-1 à leur valeur de réalisation, déterminée conformément aux dispositions des articles R. 343-11 et R. 343-12. |
|
8995 | 8997 |
|
8996 | 8998 |
##### Article R134-9 |
8997 | 8999 |
|
8998 |
-I.-Pour les contrats offrant la possibilité d'une liquidation en rente, l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert des engagements relevant du présent chapitre est prise en compte lors de la conversion pour la détermination du montant de la rente à servir. Le montant de rente est exprimé en euros et calculé d'après des tables de mortalité et un taux d'intérêt technique prévu au contrat, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le montant porté à la provision mathématique de l'assuré est calculé d'après un taux d'intérêt technique déterminé dans des conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. La différence entre la valeur de rachat ou de transfert et la provision mathématique ainsi déterminée donne lieu à la constatation d'engagements en nombre de parts de provision de diversification sur le compte individuel de l'assuré. |
|
8999 |
- |
|
9000 |
-II.-En cas de liquidation d'une part seulement des engagements en rente, seule cette part est prise en compte pour l'application du présent article. |
|
9001 |
- |
|
9002 |
-III.-Quand un contrat relevant de la présente section prévoit que les primes versées, nettes de frais, sont intégralement affectées à des engagements exprimés en parts de provision de diversification et qu'il prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements de rente, ces droits ne sont plus gérés, à compter de la liquidation en rente, au sein d'une comptabilité auxiliaire d'affectation relevant du IV de l'article R. 134-1. |
|
9000 |
+Les provisions techniques correspondant aux opérations de l'entreprise d'assurance relevant de l'article L. 134-1 sont celles mentionnées aux 1°, 4°, 7°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 343-3. Elles sont inscrites au bilan d'affectation prévu au b de l'article R. 342-1. |
|
9003 | 9001 |
|
9004 | 9002 |
##### Article R134-10 |
9005 | 9003 |
|
9006 |
-I.-Il est ouvert pour chaque souscripteur ou adhérent un compte individualisé où sont inscrites les primes versées et leurs dates de versement, ainsi que : |
|
9007 |
- |
|
9008 |
-1° Les provisions mathématiques relatives à des engagements en euros, calculées conformément à l'article R. 134-1 ; |
|
9009 |
- |
|
9010 |
-2° Les parts de provision de diversification, calculées conformément à l'article R. 134-1 ; |
|
9011 |
- |
|
9012 |
-3° Les provisions mathématiques relatives à des engagements ne relevant pas du chapitre IV du titre III du livre Ier. |
|
9013 |
- |
|
9014 |
-L'adhérent ou souscripteur peut détenir des droits au titre, d'une part, d'engagements relevant du IV de l'article R. 134-1 et, d'autre part, d'engagements mentionnés à l'article R. 134-1 et ne relevant pas du IV de l'article R. 134-1 : l'entreprise d'assurance procède alors à des inscriptions séparées pour chacune des comptabilités auxiliaires d'affectation correspondantes. |
|
9015 |
- |
|
9016 |
-Le montant des droits individuels de chaque adhérent ou souscripteur est la somme des provisions mathématiques et du produit des parts de provision de diversification du souscripteur ou de l'adhérent par la valeur de la part correspondante. |
|
9017 |
- |
|
9018 |
-Les situations de l'ensemble des comptes individualisés sont arrêtées à la date de clôture de chaque exercice annuel. |
|
9019 |
- |
|
9020 |
-Après la conversion mentionnée à l'article R. 134-9, sont inscrits au compte individuel les cotisations versées, leurs dates de versement et les arrérages acquis à l'assuré. |
|
9021 |
- |
|
9022 |
-II.-Si la ou les premières primes font l'objet d'une affectation ou de prélèvements particuliers supérieurs à ceux des années suivantes, cette affectation ou ces prélèvements font l'objet d'une information spécifique contresignée par le souscripteur ou adhérent. |
|
9023 |
- |
|
9024 |
-##### Article R134-11 |
|
9004 |
+I.-Avant un premier versement de prime, un arbitrage ou un transfert vers des engagements mentionnés à l'article L. 134-1, les informations suivantes sont communiquées au souscripteur ou à l'adhérent, en caractères très apparents : |
|
9025 | 9005 |
|
9026 |
-I.-Le contrat précise les prélèvements de l'entreprise d'assurance et leurs modalités d'établissement et de perception. S'agissant des frais relatifs aux engagements donnant lieu à la constitution d'une provision pour diversification, l'entreprise peut opérer ces prélèvements : |
|
9006 |
+1° L'échéance de la garantie ; |
|
9027 | 9007 |
|
9028 |
-a) Sur les primes versées, les montants transférés ou rachetés ; |
|
9008 |
+2° Le montant exprimé en euros du capital ou de la rente garantis à échéance ; |
|
9029 | 9009 |
|
9030 |
-b) Sur les montants résultant de la conversion d'engagements à l'initiative du souscripteur ou adhérent ; |
|
9010 |
+3° Le cas échéant, une mention indiquant l'absence de garantie avant échéance ; |
|
9031 | 9011 |
|
9032 |
-c) Sur le montant des droits individuels des souscripteurs ou adhérents ; |
|
9012 |
+4° Le cas échéant, la durée pendant laquelle les engagements relevant du présent chapitre ne sont pas rachetables ; |
|
9033 | 9013 |
|
9034 |
-d) Sur le solde du compte de participation aux résultats, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ; |
|
9014 |
+5° Les modalités de dénouement de l'investissement à l'échéance mentionnées à l'article R. 134-6. |
|
9035 | 9015 |
|
9036 |
-e) Sur les prestations versées ; |
|
9016 |
+II.-Les informations suivantes sont également communiquées : |
|
9037 | 9017 |
|
9038 |
-f) Sur les performances de la gestion financière des actifs de la comptabilité auxiliaire d'affectation, les prélèvements étant exprimés en pourcentage de la somme annuelle, lorsqu'elle est positive, des produits nets de placements et de la variation des plus ou moins-values non réalisées des actifs de la comptabilité auxiliaire d'affectation ; |
|
9018 |
+1° La valeur minimale de la part de provision de diversification exprimée en euros ; |
|
9039 | 9019 |
|
9040 |
-g) Sur une combinaison de ces éléments ; toutefois, ne peuvent être appliqués de façon combinée les prélèvements mentionnés au d et ceux mentionnés au f. |
|
9020 |
+2° Le cas échéant, le montant de la prime individualisée correspondant à des garanties complémentaires prévues à l'article R. 134-7 ; |
|
9041 | 9021 |
|
9042 |
-II.-Toute rétrocession de commission perçue par l'entreprise d'assurance au titre de la gestion financière des actifs d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 par ses gestionnaires délégués, ou par le dépositaire de ses actifs, est intégralement acquise à la comptabilité auxiliaire d'affectation. |
|
9022 |
+3° Le délai de règlement, d'arbitrage ou de transfert, ainsi que le délai d'inscription des droits en compte après versement d'une prime. |
|
9043 | 9023 |
|
9044 |
-Tout contrat prévoit que l'entreprise d'assurance ou ses éventuels gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'une entreprise de placement collectif, ne versent à des courtiers, intermédiaires ou contreparties en charge de la gestion financière du contrat, aucune rémunération autre que les frais d'intermédiation y afférents. |
|
9045 |
- |
|
9046 |
-##### Article R134-12 |
|
9047 |
- |
|
9048 |
-Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires. Dans ce cas, lorsque la prime correspondant à ces garanties n'est pas exprimée en nombre de parts de provision de diversification, la provision mentionnée au 1° de l'article R. 343-3 correspondant à cette garantie n'est pas constituée au sein des comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 134-2. |
|
9049 |
- |
|
9050 |
-La prime correspondante est individualisée et communiquée au souscripteur et à l'adhérent. |
|
9051 |
- |
|
9052 |
-##### Article R134-13 |
|
9053 |
- |
|
9054 |
-I.-Le contrat indique, pour les engagements pour lesquels le capital garanti, le cas échéant constitutif de la rente garantie, est inférieur, à la date de versement, aux cotisations nettes de frais et pour chaque comptabilité auxiliaire d'affectation, la politique de placement suivie par l'entreprise d'assurance pour les actifs affectés à la comptabilité auxiliaire d'affectation et les risques techniques et financiers y afférents. Pour chaque catégorie d'actifs, l'entreprise d'assurance indique les limites d'investissement exprimées en pourcentage de la valeur au bilan d'affectation que cette catégorie devra respecter à tout moment. |
|
9055 |
- |
|
9056 |
-Le contrat indique, s'il y a lieu, que la politique de placement des actifs affectés en représentation des engagements de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 privilégie une spécialisation dans des secteurs géographiques ou économiques déterminés ou une répartition particulière entre les catégories d'actifs. |
|
9057 |
- |
|
9058 |
-Les indications mentionnées au présent I ne peuvent être modifiées que par avenant. |
|
9059 |
- |
|
9060 |
-II.-L'entreprise d'assurance élabore chaque année un rapport relatif aux résultats de la gestion financière et à la mise en œuvre des orientations de placement de la comptabilité auxiliaire d'affectation, qui est remis sur demande aux souscripteurs et adhérents. Il est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
|
9061 |
- |
|
9062 |
-III.-Lorsque le contrat n'offre pas la possibilité d'une liquidation en rente, il peut prévoir pour les engagements relevant du IV de l'article R. 134-1 que la valeur de réalisation des actifs définie à l'article R. 134-3 se réfère à un ou plusieurs indices d'actions ou à une ou plusieurs valeurs de référence. Dans ce cas, la provision de diversification est représentée par des actifs d'une sûreté et d'une négociabilité appropriées correspondant le plus étroitement possible à ceux sur lesquels se fonde ladite valeur de référence. |
|
9063 |
- |
|
9064 |
-L'écart type de la différence entre l'évolution d'une part de provision de diversification, évaluée conformément à l'article R. 134-5, et celle de l'indice sur une période de référence ne dépasse pas un montant déterminé dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
9065 |
- |
|
9066 |
-L'indice respecte les conditions suivantes : |
|
9067 |
- |
|
9068 |
-1° La composition de l'indice est suffisamment diversifiée ; |
|
9069 |
- |
|
9070 |
-2° L'indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère ; |
|
9071 |
- |
|
9072 |
-3° Le mode d'établissement et de diffusion de cet indice est satisfaisant. |
|
9073 |
- |
|
9074 |
-##### Article R134-14 |
|
9075 |
- |
|
9076 |
-Pour les engagements pour lesquels le capital garanti, le cas échéant constitutif de la rente garantie, est inférieur, à la date de versement, à 80 % des primes nettes de frais, les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 134-4 au titre de chaque comptabilité auxiliaire d'affectation sont représentés par les actifs mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 131-1 ainsi que ceux mentionnés au 13° de l'article R. 332-2. |
|
9077 |
- |
|
9078 |
-La valeur au bilan d'affectation mentionné à l'article R. 342-1 des actifs ci-après mentionnés ne peut excéder : |
|
9079 |
- |
|
9080 |
-1° Au total 10 % de ce bilan pour les actifs relevant du 3° et 4° de l'article R. 131-1 ; |
|
9081 |
- |
|
9082 |
-2° Au total 30 % pour les actifs relevant du 3°, 4° et 5° de l'article R. 131-1. Pour l'appréciation de ce plafond, en ce qui concerne les actifs relevant du 5°, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° de ce même article est prise en compte ; |
|
9083 |
- |
|
9084 |
-3° Au total 30 % pour les actifs mentionnés au 7° de l'article R. 131-1 ; |
|
9085 |
- |
|
9086 |
-4° Au total 10 % pour les actifs mentionnés au 13° de l'article R. 332-2 ; |
|
9024 |
+##### Article R134-11 |
|
9087 | 9025 |
|
9088 |
-Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2, l'article R. 332-65 s'applique. Par dérogation à cet article, les articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ne s'appliquent pas à la comptabilité auxiliaire d'affectation de ces entreprises. |
|
9026 |
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent séparément à chaque comptabilité auxiliaire d'affectation établie en application de l'article L. 134-2. |
|
9089 | 9027 |
|
9090 | 9028 |
### Titre IV : Les assurances de groupe |
9091 | 9029 |
|
... | ... |
@@ -9177,6 +9115,18 @@ Les règles de déontologie précisent également, en tant que de besoin, les cr |
9177 | 9115 |
|
9178 | 9116 |
Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou du comité de surveillance d'une association souscriptrice ni, directement ou indirectement ou par personne interposée, administrer, diriger ou gérer à un titre quelconque l'association, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte celle-ci s'il a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 322-2. |
9179 | 9117 |
|
9118 |
+#### Chapitre II : Plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe |
|
9119 |
+ |
|
9120 |
+##### Article D142-1 |
|
9121 |
+ |
|
9122 |
+Les engagements relevant de l'article L. 142-1 qui donnent lieu à constitution d'une provision de diversification sont constitués dans la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 et ne sont pas constitués dans celle mentionnée à l'article L. 142-4. |
|
9123 |
+ |
|
9124 |
+##### Article D142-2 |
|
9125 |
+ |
|
9126 |
+Pour l'application de l'article L. 142-7, lorsqu'un transfert d'engagements relevant de l'article L. 144-2 est effectué, la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au VII de cet article L. 144-2 continue d'être constituée au sein de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4. |
|
9127 |
+ |
|
9128 |
+Lorsque des contrats mentionnés à l'article L. 142-7 sont transférés et comportent des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification, ces derniers engagements ne font pas l'objet de l'inscription dans la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4. |
|
9129 |
+ |
|
9180 | 9130 |
#### Chapitre III : Retraite professionnelle supplémentaire |
9181 | 9131 |
|
9182 | 9132 |
##### Article R143-1 |
... | ... |
@@ -9369,7 +9319,7 @@ Chaque plan d'épargne retraite populaire prévoit que le financement des activi |
9369 | 9319 |
|
9370 | 9320 |
La dissolution de l'association ou sa cessation d'activité en qualité de groupement d'épargne retraite populaire au titre d'un plan souscrit par elle est prononcée par l'assemblée générale de l'association convoquée à titre extraordinaire. Dans ce cas, la résolution relative à cette dissolution ou à cette cessation d'activité prévoit les conditions dans lesquelles les missions de l'association au titre de chaque plan sont reprises par une autre association ayant la qualité de groupement d'épargne retraite populaire, et les conditions dans lesquelles les actifs et les passifs correspondants lui sont transférés. |
9371 | 9321 |
|
9372 |
-La cessation d'activité de l'association en qualité de groupement d'épargne retraite populaire au titre d'un plan souscrit par elle peut également être prononcée par le tribunal de grande instance saisi par l'entreprise d'assurance, par le président de son comité de surveillance ou, à défaut, par au moins cent adhérents du plan lorsqu'ils constatent que l'association n'assure pas les missions qui lui sont confiées en qualité de groupement d'épargne retraite populaire. La reprise des activités de l'association au titre de ce plan par une autre association ayant la qualité de groupement d'épargne retraite populaire est organisée par l'entreprise d'assurance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. |
|
9322 |
+La cessation d'activité de l'association en qualité de groupement d'épargne retraite populaire au titre d'un plan souscrit par elle peut également être prononcée par le tribunal judiciaire saisi par l'entreprise d'assurance, par le président de son comité de surveillance ou, à défaut, par au moins cent adhérents du plan lorsqu'ils constatent que l'association n'assure pas les missions qui lui sont confiées en qualité de groupement d'épargne retraite populaire. La reprise des activités de l'association au titre de ce plan par une autre association ayant la qualité de groupement d'épargne retraite populaire est organisée par l'entreprise d'assurance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. |
|
9373 | 9323 |
|
9374 | 9324 |
####### Article R144-13 |
9375 | 9325 |
|
... | ... |
@@ -9691,7 +9641,7 @@ Toutefois, si l'opposant justifie d'une cause légitime l'ayant empêché d'agir |
9691 | 9641 |
|
9692 | 9642 |
###### Article R*160-6 |
9693 | 9643 |
|
9694 |
-Lorsque se sont écoulées deux années à compter du jour de l'opposition sans qu'un tiers porteur se soit révélé, l'opposant peut, sur production d'une simple lettre de l'entreprise attestant que l'opposition n'a pas été contredite, demander au président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, s'il s'agit d'un titre de capitalisation ou d'épargne, l'autorisation de se faire délivrer, à ses frais, un duplicata du contrat et exercer les droits qu'il comporte. |
|
9644 |
+Lorsque se sont écoulées deux années à compter du jour de l'opposition sans qu'un tiers porteur se soit révélé, l'opposant peut, sur production d'une simple lettre de l'entreprise attestant que l'opposition n'a pas été contredite, demander au président du tribunal judiciaire, s'il s'agit d'un titre de capitalisation ou d'épargne, l'autorisation de se faire délivrer, à ses frais, un duplicata du contrat et exercer les droits qu'il comporte. |
|
9695 | 9645 |
|
9696 | 9646 |
Au regard de l'entreprise, le duplicata est substitué à l'original qui ne lui est plus opposable, le porteur dépossédé conservant à l'égard de tous autres les recours du droit commun. |
9697 | 9647 |
|
... | ... |
@@ -11525,19 +11475,19 @@ L'absence d'autorisation est inopposable aux tiers, à moins que la société ne |
11525 | 11475 |
|
11526 | 11476 |
######## Article R322-54-2 |
11527 | 11477 |
|
11528 |
-I. - Lorsque la société d'assurance mutuelle est dirigée par un directoire, celui-ci est composé de deux à cinq membres au plus. Le nombre des membres du directoire est fixé par les statuts ou, à défaut, par le conseil de surveillance. Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance qui confère à l'un d'eux la qualité de président. |
|
11478 |
+I.-Lorsque la société d'assurance mutuelle est dirigée par un directoire, celui-ci est composé de deux à cinq membres au plus. Le nombre des membres du directoire est fixé par les statuts ou, à défaut, par le conseil de surveillance. Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance qui confère à l'un d'eux la qualité de président. |
|
11529 | 11479 |
|
11530 |
-II. - Les statuts déterminent la durée du mandat des membres du directoire dans les limites comprises entre deux et six ans. A défaut de disposition statutaire, la durée du mandat est de quatre ans. En cas de vacance, le remplaçant est nommé pour le temps qui reste à courir jusqu'au renouvellement du directoire. |
|
11480 |
+II.-Les statuts déterminent la durée du mandat des membres du directoire dans les limites comprises entre deux et six ans. A défaut de disposition statutaire, la durée du mandat est de quatre ans. En cas de vacance, le remplaçant est nommé pour le temps qui reste à courir jusqu'au renouvellement du directoire. |
|
11531 | 11481 |
|
11532 |
-III. - Avant sa nomination, la personne pressentie pour exercer les fonctions de membre du directoire est tenue de déclarer l'ensemble des activités professionnelles et fonctions électives qu'elle entend conserver. Le conseil de surveillance se prononce sur la compatibilité de la poursuite de l'exercice de ces activités ou fonctions avec les fonctions de membre du directoire. Ultérieurement, il se prononce également sur les autres activités ou fonctions que le membre du directoire entend exercer. |
|
11482 |
+III.-Avant sa nomination, la personne pressentie pour exercer les fonctions de membre du directoire est tenue de déclarer l'ensemble des activités professionnelles et fonctions électives qu'elle entend conserver. Le conseil de surveillance se prononce sur la compatibilité de la poursuite de l'exercice de ces activités ou fonctions avec les fonctions de membre du directoire. Ultérieurement, il se prononce également sur les autres activités ou fonctions que le membre du directoire entend exercer. |
|
11533 | 11483 |
|
11534 |
-IV. - Les membres du directoire peuvent être révoqués par l'assemblée générale ainsi que, si les statuts le prévoient, par le conseil de surveillance. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. |
|
11484 |
+IV.-Les membres du directoire peuvent être révoqués par l'assemblée générale ainsi que, si les statuts le prévoient, par le conseil de surveillance. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. |
|
11535 | 11485 |
|
11536 | 11486 |
Au cas où l'intéressé aurait conclu avec la société un contrat de travail, la révocation de ses fonctions de membre du directoire n'a pas pour effet de résilier ce contrat. |
11537 | 11487 |
|
11538 |
-V. - Si un siège de membre du directoire est vacant, le conseil de surveillance doit le pourvoir dans le délai de deux mois. |
|
11488 |
+V.-Si un siège de membre du directoire est vacant, le conseil de surveillance doit le pourvoir dans le délai de deux mois. |
|
11539 | 11489 |
|
11540 |
-A défaut, tout intéressé peut demander au président du tribunal de grande instance, statuant en référé, de procéder à cette nomination, à titre provisoire. La personne ainsi nommée peut, à tout moment, être remplacée par le conseil de surveillance. |
|
11490 |
+A défaut, tout intéressé peut demander au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de procéder à cette nomination, à titre provisoire. La personne ainsi nommée peut, à tout moment, être remplacée par le conseil de surveillance. |
|
11541 | 11491 |
|
11542 | 11492 |
######## Article R322-54-3 |
11543 | 11493 |
|
... | ... |
@@ -11673,7 +11623,7 @@ Les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance, ainsi que toute p |
11673 | 11623 |
|
11674 | 11624 |
III.-Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance participant à la séance du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et qui mentionne le nom des présents. Le vote par procuration est interdit. |
11675 | 11625 |
|
11676 |
-Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal d'instance ou du tribunal de grande instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais. |
|
11626 |
+Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal judiciaire, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais. |
|
11677 | 11627 |
|
11678 | 11628 |
Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite. |
11679 | 11629 |
|
... | ... |
@@ -11953,21 +11903,21 @@ Les sociétaires et l'assemblée générale sont substitués respectivement aux |
11953 | 11903 |
|
11954 | 11904 |
Le droit de récuser un ou plusieurs commissaires aux comptes et le droit de demander en justice la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion sont ouverts aux sociétaires admis à faire partie de l'assemblée générale et représentant au moins le dixième de ceux-ci. |
11955 | 11905 |
|
11956 |
-Le président du tribunal de grande instance statue en référé sur les requêtes en justice des sociétaires relatives au contrôle des commissaires aux comptes. |
|
11906 |
+Le président du tribunal judiciaire statue en référé sur les requêtes en justice des sociétaires relatives au contrôle des commissaires aux comptes. |
|
11957 | 11907 |
|
11958 | 11908 |
######## Article R322-69 |
11959 | 11909 |
|
11960 | 11910 |
Les commissaires aux comptes sont convoqués, en même temps que les administrateurs ou les membres du directoire à la réunion du conseil d'administration ou du directoire qui arrête les comptes de l'exercice écoulé. Ils sont également convoqués, au plus tard lors de la convocation des sociétaires, à toutes les assemblées générales. |
11961 | 11911 |
|
11962 |
-Les commissaires aux comptes ne peuvent convoquer l'assemblée générale qu'après avoir vainement requis sa convocation du conseil d'administration ou du directoire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si les commissaires aux comptes sont en désaccord sur l'opportunité de convoquer l'assemblée, l'un d'eux peut demander au président du tribunal de grande instance, statuant en référé, l'autorisation de procéder à cette convocation, les autres commissaires et le président du conseil d'administration ou du directoire dûment appelés. |
|
11912 |
+Les commissaires aux comptes ne peuvent convoquer l'assemblée générale qu'après avoir vainement requis sa convocation du conseil d'administration ou du directoire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si les commissaires aux comptes sont en désaccord sur l'opportunité de convoquer l'assemblée, l'un d'eux peut demander au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, l'autorisation de procéder à cette convocation, les autres commissaires et le président du conseil d'administration ou du directoire dûment appelés. |
|
11963 | 11913 |
|
11964 |
-La communication aux commissaires aux comptes de documents détenus par des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la société est autorisée par le président du tribunal de grande instance statuant en référé. |
|
11914 |
+La communication aux commissaires aux comptes de documents détenus par des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la société est autorisée par le président du tribunal judiciaire statuant en référé. |
|
11965 | 11915 |
|
11966 | 11916 |
######## Article R*322-70 |
11967 | 11917 |
|
11968 | 11918 |
Le montant des honoraires des commissaires aux comptes est fixé d'un commun accord entre ceux-ci et la société. |
11969 | 11919 |
|
11970 |
-Le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social, statuant en référé, est compétent pour connaître de tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires. |
|
11920 |
+Le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social, statuant en référé, est compétent pour connaître de tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires. |
|
11971 | 11921 |
|
11972 | 11922 |
###### Sous-section 3 : Obligations des sociétaires et de la société. |
11973 | 11923 |
|
... | ... |
@@ -12093,7 +12043,7 @@ Ces sociétés de réassurance sont soumises aux dispositions de la présente se |
12093 | 12043 |
|
12094 | 12044 |
####### Article R322-85 |
12095 | 12045 |
|
12096 |
-Dans le mois de la constitution de toute société d'assurance mutuelle, une expédition de l'acte constitutif, de ses annexes et une copie certifiée des délibérations prises par l'assemblée générale prévue à l'article R. 322-52 sont déposées en double exemplaire au greffe du tribunal de grande instance du siège social. |
|
12046 |
+Dans le mois de la constitution de toute société d'assurance mutuelle, une expédition de l'acte constitutif, de ses annexes et une copie certifiée des délibérations prises par l'assemblée générale prévue à l'article R. 322-52 sont déposées en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire du siège social. |
|
12097 | 12047 |
|
12098 | 12048 |
Ces mêmes documents doivent être déposés, dans le même délai, au ministère de l'économie et des finances. |
12099 | 12049 |
|
... | ... |
@@ -12103,7 +12053,7 @@ Dans le même délai d'un mois, un extrait des documents mentionnés à l'articl |
12103 | 12053 |
|
12104 | 12054 |
####### Article R322-87 |
12105 | 12055 |
|
12106 |
-L'extrait doit contenir la dénomination adoptée par la société et l'indication du siège social, la désignation des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour la société, et, en outre, le nombre d'adhérents, le montant des cotisations versées au-dessous desquels la société ne pouvait être valablement constituée, l'époque où la société a été constituée, celle où elle doit finir et la date du dépôt au greffe du tribunal de grande instance. |
|
12056 |
+L'extrait doit contenir la dénomination adoptée par la société et l'indication du siège social, la désignation des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour la société, et, en outre, le nombre d'adhérents, le montant des cotisations versées au-dessous desquels la société ne pouvait être valablement constituée, l'époque où la société a été constituée, celle où elle doit finir et la date du dépôt au greffe du tribunal judiciaire. |
|
12107 | 12057 |
|
12108 | 12058 |
Il indique également le montant et le mode de constitution du fonds d'établissement et, s'il y a lieu, le montant du droit d'entrée. |
12109 | 12059 |
|
... | ... |
@@ -12115,7 +12065,7 @@ Sont soumis aux formalités ci-dessus prescrites, tous actes et délibérations |
12115 | 12065 |
|
12116 | 12066 |
####### Article R*322-89 |
12117 | 12067 |
|
12118 |
-Toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées au greffe du tribunal de grande instance ou même de s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier ou par le notaire détenteur de la minute. |
|
12068 |
+Toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées au greffe du tribunal judiciaire ou même de s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier ou par le notaire détenteur de la minute. |
|
12119 | 12069 |
|
12120 | 12070 |
Toute personne peut également exiger qu'il lui soit délivré, au siège de la société, une copie certifiée des statuts, moyennant paiement d'une somme qui ne peut excéder 1,5 euro. |
12121 | 12071 |
|
... | ... |
@@ -12249,7 +12199,7 @@ La fusion entraîne la dissolution sans liquidation de la ou des sociétés qui |
12249 | 12199 |
|
12250 | 12200 |
La fusion prend effet : |
12251 | 12201 |
|
12252 |
-1° En cas de création d'une société nouvelle, à la date de dépôt des documents mentionnés à l'article R. 322-85 au greffe du tribunal de grande instance du siège social ; |
|
12202 |
+1° En cas de création d'une société nouvelle, à la date de dépôt des documents mentionnés à l'article R. 322-85 au greffe du tribunal judiciaire du siège social ; |
|
12253 | 12203 |
|
12254 | 12204 |
2° En cas de fusion avec une société existante, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération, sauf si le projet de fusion prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la société absorbante ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine. |
12255 | 12205 |
|
... | ... |
@@ -12283,7 +12233,7 @@ Il contient les indications suivantes : |
12283 | 12233 |
|
12284 | 12234 |
####### Article R322-106-6 |
12285 | 12235 |
|
12286 |
-Le projet de fusion est déposé au greffe du tribunal de grande instance du siège social de chacune des sociétés participantes. |
|
12236 |
+Le projet de fusion est déposé au greffe du tribunal judiciaire du siège social de chacune des sociétés participantes. |
|
12287 | 12237 |
|
12288 | 12238 |
Le projet de fusion fait l'objet d'un avis, inséré par chacune des sociétés participant à l'opération, dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département du siège social. Au cas où l'une au moins de ces sociétés fait une offre au public de titres financiers, autre que celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, l'avis est en outre inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires. |
12289 | 12239 |
|
... | ... |
@@ -12321,7 +12271,7 @@ La fusion devient opposable aux tiers à compter de la réalisation de l'ensembl |
12321 | 12271 |
|
12322 | 12272 |
####### Article R322-106-11 |
12323 | 12273 |
|
12324 |
-A peine de nullité, les sociétés participant à une opération de fusion sont tenues de déposer au greffe du tribunal de grande instance une déclaration dans laquelle, d'une part, elles relatent tous les actes accomplis en vue d'y procéder et, d'autre part, elles certifient que l'opération a été réalisée conformément aux lois et règlements en vigueur. |
|
12274 |
+A peine de nullité, les sociétés participant à une opération de fusion sont tenues de déposer au greffe du tribunal judiciaire une déclaration dans laquelle, d'une part, elles relatent tous les actes accomplis en vue d'y procéder et, d'autre part, elles certifient que l'opération a été réalisée conformément aux lois et règlements en vigueur. |
|
12325 | 12275 |
|
12326 | 12276 |
##### Section V : Unions de sociétés d'assurance mutuelles. |
12327 | 12277 |
|
... | ... |
@@ -14300,13 +14250,15 @@ Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie, |
14300 | 14250 |
|
14301 | 14251 |
8° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre le risque décès ; |
14302 | 14252 |
|
14303 |
-9° Provision de diversification : pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, provision destinée à absorber les fluctuations des actifs affectés à ces engagements et sur laquelle les souscripteurs ou adhérents détiennent des droits individualisés sous forme de parts. Cette provision est abondée par tout ou partie des primes versées par les souscripteurs ou adhérents et par la part des résultats de la comptabilité auxiliaire d'affectation correspondante qui n'est pas affectée sous forme de provision mathématique ou de provision collective de diversification différée. Elle peut être également abondée par la reprise de la provision collective de diversification différée. Elle est réduite par imputation des pertes, par imputation des frais, par prélèvements au titre des prestations servies et par conversion des parts des souscripteurs ou adhérents en provision mathématique ; |
|
14253 |
+9° Provision de diversification : pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, provision destinée à absorber les fluctuations des actifs affectés à ces engagements et sur laquelle les souscripteurs ou adhérents détiennent des droits individualisés sous forme de parts. |
|
14254 |
+ |
|
14255 |
+10° Provision collective de diversification différée : pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, provision destinée au lissage de la valeur de rachat des contrats. |
|
14304 | 14256 |
|
14305 |
-10° Provision collective de diversification différée : pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, provision destinée au lissage de la valeur de rachat des contrats. Cette provision peut être abondée, dans les limites et conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, par la part des résultats qui n'est pas affectée sous forme de provision mathématique ou de provision de diversification. Cette provision est reprise et donne lieu à une dotation de même montant à la provision de diversification, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
14257 |
+11° Provision pour garantie à terme : pour les engagements relevant du 2° de l'article L. 134-1, provision destinée à faire face à une insuffisance d'actifs au regard des garanties à échéance contractées. |
|
14306 | 14258 |
|
14307 | 14259 |
Un engagement ne peut être provisionné qu'au titre d'une seule des catégories mentionnées au présent article. |
14308 | 14260 |
|
14309 |
-Sous réserve des dispositions du présent code relatives à l'évaluation des provisions mentionnées aux alinéas 1°, 2°, 6°, 9° et 10°, les provisions sont évalués selon les prescriptions comptables de l'Autorité des normes comptables. |
|
14261 |
+Sous réserve des dispositions du présent code relatives à l'évaluation des provisions mentionnées aux alinéas 1°, 2°, 6°, 9°, 10° et 11°, dont les modalités de calcul sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie, les provisions sont évaluées selon les prescriptions comptables de l'Autorité des normes comptables. |
|
14310 | 14262 |
|
14311 | 14263 |
####### Article R343-4 |
14312 | 14264 |
|
... | ... |
@@ -17633,7 +17585,7 @@ En complément des prescriptions mentionnées à l'article R. 354-3, le rapport |
17633 | 17585 |
|
17634 | 17586 |
I.-Une même personne peut être responsable, au sein d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, de plusieurs des fonctions clés mentionnées à l'article L. 354-1, à l'exception de la fonction d'audit interne qui est indépendante des autres fonctions clés. |
17635 | 17587 |
|
17636 |
-Le responsable d'une fonction clé n'exerce pas d'activités au sein d'une entreprise ou d'une association ayant souscrit un contrat avec le fonds de retraite professionnelle supplémentaire. |
|
17588 |
+Lorsque le responsable d'une fonction clé exerce une activité au sein d'une entreprise ou d'une association ayant souscrit un contrat avec le fonds de retraite professionnelle supplémentaire, cette activité ne peut avoir de lien ni avec la souscription des contrats conclus avec le fonds de retraite professionnelle supplémentaire ni avec leur suivi technique et financier. Les politiques écrites de gestion des risques et de contrôle interne mentionnées à l'article L. 354-1 décrivent la façon dont ce risque de conflit d'intérêt est prévenu et contrôlé. |
|
17637 | 17589 |
|
17638 | 17590 |
II.-Le responsable d'une fonction clé transmet ses observations et recommandations au conseil d'administration ou au conseil de surveillance du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, lequel détermine les suites qu'elles appellent. |
17639 | 17591 |
|
... | ... |
@@ -17874,8 +17826,7 @@ En cas d'instance judiciaire, pour rendre opposable au fonds de garantie la déc |
17874 | 17826 |
|
17875 | 17827 |
####### Article R421-9 |
17876 | 17828 |
|
17877 |
-Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction civile dans les conditions prévues à l'article R. 421-7, la victime ou ses ayants droit peuvent, lorsque sont remplies les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 421-8, demander à l'assureur le paiement des sommes qui leur ont été allouées en application des articles 515 |
|
17878 |
-,771 et 808 à 811 du code de procédure civile, et qui leur seraient versées par le fonds de garantie si le règlement était effectué par ce dernier. |
|
17829 |
+Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction civile dans les conditions prévues à l'article R. 421-7, la victime ou ses ayants droit peuvent, lorsque sont remplies les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 421-8, demander à l'assureur le paiement des sommes qui leur ont été allouées en application des articles 514, 515, 789, 834 à 837 du code de procédure civile, et qui leur seraient versées par le fonds de garantie si le règlement était effectué par ce dernier. |
|
17879 | 17830 |
|
17880 | 17831 |
L'assureur est alors tenu de procéder au paiement des sommes susmentionnées pour le compte de qui il appartiendra. S'il n'exécute pas cette obligation, il peut y être contraint par une ordonnance rendue par le juge des référés à la requête de la victime ou de ses ayants droit. |
17881 | 17832 |
|
... | ... |
@@ -17923,7 +17874,7 @@ Les réclamants doivent également justifier soit que le responsable de l'accide |
17923 | 17874 |
|
17924 | 17875 |
Les demandes d'indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d'une expédition de la décision de justice intervenue ou d'une copie certifiée conforme de l'acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l'indemnité. |
17925 | 17876 |
|
17926 |
-A défaut d'accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l'indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l'existence des diverses conditions d'ouverture du droit à l'indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent, suivant le taux de la demande, le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l'accident s'est produit. |
|
17877 |
+A défaut d'accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l'indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l'existence des diverses conditions d'ouverture du droit à l'indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal judiciaire. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l'accident s'est produit. |
|
17927 | 17878 |
|
17928 | 17879 |
En dehors de ces cas mentionnés à l'alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l'application de l'article L. 421-1. |
17929 | 17880 |
|
... | ... |
@@ -18394,7 +18345,7 @@ Toutefois, pour les dommages survenus entre le 1er septembre 1998 et le 23 avril |
18394 | 18345 |
|
18395 | 18346 |
Les propriétaires intéressés doivent joindre à leur demande d'indemnité les pièces et informations suivantes : |
18396 | 18347 |
|
18397 |
-1. Une copie certifiée conforme de l'acte de mutation immobilière par lequel ils ont acquis l'immeuble endommagé, accompagnée de la réponse donnée par le service de la publicité foncière à une demande de renseignements ou d'un extrait du feuillet du livre foncier délivré par le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble, permettant d'établir l'origine de propriété ; |
|
18348 |
+1. Une copie certifiée conforme de l'acte de mutation immobilière par lequel ils ont acquis l'immeuble endommagé, accompagnée de la réponse donnée par le service de la publicité foncière à une demande de renseignements ou d'un extrait du feuillet du livre foncier délivré par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'immeuble, permettant d'établir l'origine de propriété ; |
|
18398 | 18349 |
|
18399 | 18350 |
2. Une description détaillée de l'immeuble avant les dommages et des dommages subis du fait de l'activité minière ; |
18400 | 18351 |
|
... | ... |
@@ -20839,7 +20790,7 @@ Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux |
20839 | 20790 |
|
20840 | 20791 |
Pour l'application de l'article A. 132-1, le taux moyen des emprunts d'Etat sur base semestrielle est déterminé en effectuant la moyenne arithmétique sur les six derniers mois des taux observés sur les marchés primaire et secondaire. Le résultat de la multiplication par 60 % ou 75 % de cette moyenne est dénommé " taux de référence mensuel ". |
20841 | 20792 |
|
20842 |
-Le taux d'intérêt technique maximal applicable aux tarifs est fixé sur une échelle de taux d'origine 0 et de pas de 0,25 point. Il évolue selon la position du taux de référence mensuel par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur : |
|
20793 |
+Le taux d'intérêt technique maximal applicable aux tarifs est fixé sur une échelle de taux d'origine 0 et de pas de 0,25 point, sans descendre en-dessous de 0. Il évolue selon la position du taux de référence mensuel par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur : |
|
20843 | 20794 |
|
20844 | 20795 |
- tant que le taux de référence mensuel n'a pas diminué d'au moins 0,1 point ou augmenté d'au moins 0,35 point par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur, ce dernier demeure inchangé ; |
20845 | 20796 |
- si le taux de référence mensuel sort des limites précédemment définies, le nouveau taux technique maximal devient le taux immédiatement inférieur au taux de référence mensuel sur l'échelle de pas de 0,25 point. |
... | ... |
@@ -21113,14 +21064,15 @@ II. et III. (alinéas abrogés) |
21113 | 21064 |
|
21114 | 21065 |
###### Article A132-5-2 |
21115 | 21066 |
|
21116 |
-I.-Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1 mais ne relevant pas du IV de l'article R. 134-1, le I de l'article A. 132-4-1 s'applique comme suit : |
|
21067 |
+I.-Pour les engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1, le I de l'article A. 132-4-1 s'applique comme suit : |
|
21117 | 21068 |
|
21118 |
-1° Lorsque le taux technique retenu est non nul, l'explication littéraire mentionnée au 2° du I de l'article A. 132-4-1 comporte également l'indication que le taux d'intérêt est susceptible d'évoluer au fil des ans, la provision mathématique pouvant donc varier à la hausse comme à la baisse en cas de fluctuation de ce taux d'intérêt. Elle comporte également la précision que l'entreprise d'assurance s'engage sur le nombre de parts de provision de diversification, sous réserve des dispositions du III de l'article R. 134-5 et de l'article R. 134-7, et uniquement sur une valeur minimale de ces parts. Il est enfin précisé que cette provision est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. |
|
21069 |
+1° Lorsque le taux technique retenu est non nul, l'explication littéraire mentionnée au 2° du I de l'article A. 132-4-1 comporte également l'indication que le taux d'intérêt est susceptible d'évoluer au fil des ans, la provision mathématique pouvant donc varier à la hausse comme à la baisse en cas de fluctuation de ce taux d'intérêt. Elle comporte également la précision que l'entreprise d'assurance s'engage sur le nombre de parts de provision de diversification, sous réserve des dispositions de l'article R. 134-4, et uniquement sur une valeur minimale de ces parts. Il est enfin précisé que cette provision est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. |
|
21119 | 21070 |
|
21120 | 21071 |
Lorsque certains prélèvements ne peuvent être déterminés lors de la remise du projet de contrat, de la proposition d'assurance ou de la notice, il est indiqué en caractères très apparents immédiatement après le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2 que la valeur de rachat ou de transfert ne tient pas compte desdits prélèvements, en précisant lorsque tel est le cas, également en caractères très apparents, que les prélèvements ne sont pas plafonnés en nombre de parts de provisions de diversification. |
21121 | 21072 |
|
21122 |
-2° Sont indiquées, à titre d'exemple, des simulations de valeurs de rachat ou de transfert pour les huit premières années au moins, intégrant les frais prélevés à quelque titre que ce soit. Les simulations sont relatives à l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert et sont pratiquées à partir d'hypothèses explicites de variation de 25 pb par an du taux d'actualisation, qui demeure supérieur ou égal à 0, et de variation de la valeur de la part de provision de diversification d'au moins 10 % par an. Elles présentent a minima les trois scenarii suivants :-une baisse de la valeur de la part de provision de diversification associée à une hausse du taux d'actualisation de la provision mathématique ; |
|
21073 |
+2° Sont indiquées, à titre d'exemple, des simulations de valeurs de rachat ou de transfert pour les huit premières années au moins, intégrant les frais prélevés à quelque titre que ce soit. Les simulations sont relatives à l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert et sont pratiquées à partir d'hypothèses explicites de variation de 25 pb par an du taux d'actualisation, qui demeure supérieur ou égal à 0, et de variation de la valeur de la part de provision de diversification d'au moins 10 % par an. Elles présentent a minima les trois scenarii suivants : |
|
21123 | 21074 |
|
21075 |
+- une baisse de la valeur de la part de provision de diversification associée à une hausse du taux d'actualisation de la provision mathématique ; |
|
21124 | 21076 |
- symétriquement, une hausse de la valeur de la part de provision de diversification associée à une baisse du taux d'actualisation de la provision mathématique ; |
21125 | 21077 |
- une stabilité de la valeur de la part de provision de diversification et du taux d'actualisation de la provision mathématique. |
21126 | 21078 |
|
... | ... |
@@ -21132,9 +21084,17 @@ L'ensemble des paramètres de calcul retenus pour ces simulations est mentionné |
21132 | 21084 |
|
21133 | 21085 |
Il est également mentionné que les simulations présentées ont valeur d'exemples illustratifs qui ne préjugent en rien de l'évolution effective des marchés ni de la situation personnelle du souscripteur ou de l'adhérent. |
21134 | 21086 |
|
21135 |
-II.-Pour les engagements relevant du IV de l'article R. 134-1, le I de l'article A. 132-4-1 s'applique également. Le projet de contrat, la proposition d'assurance ou la notice précisent en caractères très apparents que l'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre de parts de provision de diversification, mais pas sur leur valeur ; il est également précisé que la valeur de ces parts de provision de diversification, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. |
|
21087 |
+II.-Pour les engagements relevant du 2° de l'article L. 134-1, sont indiquées, à titre d'exemple, des simulations de valeurs de rachat ou de transfert pour les huit premières années au moins, intégrant les frais prélevés à quelque titre que ce soit. Les simulations sont relatives à l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert et sont pratiquées à partir d'hypothèses explicites de variation de la valeur de la part de provision de diversification d'au moins 5 % par an. Elles présentent a minima les trois scenarii suivants : |
|
21136 | 21088 |
|
21137 |
-Lorsque certains prélèvements ne peuvent être déterminés lors de la remise du projet de contrat, de la proposition d'assurance ou de la notice, il est indiqué en caractères très apparents immédiatement après le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2 que la valeur de rachat ou de transfert ne tient pas compte desdits prélèvements, en précisant lorsque tel est le cas, également en caractères très apparents, que les prélèvements ne sont pas plafonnés en nombre de parts de provisions de diversification. |
|
21089 |
+- une baisse de la valeur de la part de provision de diversification ; |
|
21090 |
+- symétriquement, une hausse de la valeur de la part de provision de diversification ; |
|
21091 |
+- une stabilité de la valeur de la part de provision de diversification. |
|
21092 |
+ |
|
21093 |
+Immédiatement à la suite de chacune des simulations mentionnées au premier alinéa du présent II, est mentionnée l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert à l'atteinte de la garantie. |
|
21094 |
+ |
|
21095 |
+L'ensemble des paramètres de calcul retenus pour ces simulations est mentionné. En particulier, il est indiqué, parmi les paramètres supposés constants pour la simulation, ceux qui sont susceptibles d'évoluer au cours du temps. |
|
21096 |
+ |
|
21097 |
+Il est également mentionné que les simulations présentées ont valeur d'exemples illustratifs qui ne préjugent en rien de l'évolution effective des marchés ni de la situation personnelle du souscripteur ou de l'adhérent. |
|
21138 | 21098 |
|
21139 | 21099 |
III.-Pour les engagements ne comportant pas de valeur de rachat dans les conditions prévues au II de l'article R. 134-8, le I de l'article A. 132-4-1 ne s'applique pas. |
21140 | 21100 |
|
... | ... |
@@ -21307,7 +21267,7 @@ III. ― Pour les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 agr |
21307 | 21267 |
|
21308 | 21268 |
###### Article A132-9-2 |
21309 | 21269 |
|
21310 |
-L'avis adressé par le contractant au bénéficiaire l'informant de sa faculté d'opter irrévocablement pour la remise de titres, parts ou actions dans les conditions prévues par l'article R. 132-5-7 comporte les informations suivantes : |
|
21270 |
+I.-Lorsque le contrat comporte une mention expresse précisant que l'option mentionnée au 2° de l'article L. 131-1 ne s'applique pas au bénéficiaire, l'avis adressé par le contractant au bénéficiaire l'informant de sa faculté d'opter irrévocablement pour la remise de titres, parts ou actions dans les conditions prévues par l'article R. 132-5-7 comporte les informations suivantes : |
|
21311 | 21271 |
|
21312 | 21272 |
a) Les nom et adresse du contractant ; |
21313 | 21273 |
|
... | ... |
@@ -21321,18 +21281,28 @@ e) L'existence, le cas échéant, d'une clause suspensive du contrat conditionna |
21321 | 21281 |
|
21322 | 21282 |
f) L'existence, le cas échéant, d'une clause prévoyant le rachat obligatoire par le souscripteur des titres, parts ou actions mentionnées au c du présent article en cas de changement de bénéficiaire. |
21323 | 21283 |
|
21284 |
+g) L'existence, le cas échéant, d'unités de compte pouvant faire l'objet d'une remise en titres, parts ou actions associées à l'existence de dettes ou obligations susceptibles d'être mises à la charge du bénéficiaire ou d'engager sa responsabilité au-delà de la valeur de ces unités de compte. |
|
21285 |
+ |
|
21324 | 21286 |
Les mentions suivantes doivent être reproduites dans l'avis : |
21325 | 21287 |
|
21326 | 21288 |
Je vous informe de la faculté dont vous disposez, en tant que bénéficiaire potentiel d'un contrat d'assurance-vie dont je suis le souscripteur, d'opter irrévocablement pour une remise de titres, parts ou actions non négociés sur un marché réglementé ou de parts ou actions de fonds d'investissements alternatifs, au lieu d'un règlement en espèces, conformément aux dispositions de l'article L. 131-1 du code des assurances. |
21327 | 21289 |
|
21328 | 21290 |
Si vous optez pour la remise de tels titres, parts ou actions, vous renoncez de manière irrévocable au règlement en espèces du capital ou de la rente garantie exprimés en unités de compte lors du dénouement du contrat, en cas d'exercice de la clause bénéficiaire. |
21329 | 21291 |
|
21330 |
-Je vous précise que ces titres, parts ou actions, dont les caractéristiques sont jointes au présent avis, peuvent changer avant le dénouement du contrat et je porte à votre connaissance le fait que la valeur de ces titres, parts ou actions peut fluctuer, à la hausse comme à la baisse, et de l'existence d'un risque de liquidité attaché à la détention de ces titres, parts ou actions ; il n'existe aucune garantie d'obtenir ultérieurement une contrepartie en espèces de ces titres, parts ou actions. En outre, certaines unités de compte pouvant faire l'objet d'une remise en titres, parts ou actions peuvent être associées à l'existence de dettes ou obligations susceptibles d'être mises à votre charge ou d'engager votre responsabilité au-delà de la valeur de ces unités de compte. Lors du dénouement du contrat, vous avez la possibilité, avant d'en accepter le bénéfice, de demander à l'assureur de vous informer non seulement de la contre-valeur en euros des unités de comptes mais également des éventuelles dettes ou obligations associées. |
|
21292 |
+Je vous précise que ces titres, parts ou actions, dont les caractéristiques sont jointes au présent avis, peuvent changer avant le dénouement du contrat et je porte à votre connaissance le fait que la valeur de ces titres, parts ou actions peut fluctuer, à la hausse comme à la baisse, et de l'existence d'un risque de liquidité attaché à la détention de ces titres, parts ou actions ; il n'existe aucune garantie d'obtenir ultérieurement une contrepartie en espèces de ces titres, parts ou actions. En outre, certaines unités de compte pouvant faire l'objet d'une remise en titres, parts ou actions peuvent être associées à l'existence de dettes ou obligations susceptibles d'être mises à votre charge ou d'engager votre responsabilité au-delà de la valeur de ces unités de compte. Lors du dénouement du contrat, vous avez la possibilité, avant d'en accepter le bénéfice, de demander à l'assureur de vous informer non seulement de la contre-valeur en euros de ces unités de compte mais également des éventuelles dettes ou obligations associées. |
|
21331 | 21293 |
|
21332 | 21294 |
L'exercice de cette option de remise de titres, parts ou actions n'emporte pas acceptation de la clause bénéficiaire du contrat, conformément aux termes du deuxième alinéa du 2° de l'article L. 131-1 du code des assurances. |
21333 | 21295 |
|
21334 | 21296 |
Si vous décidez d'exercer cette option, vous devez utiliser le formulaire de notification ci-joint. La notification à l'assureur de l'exercice de l'option a lieu par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique. Pour exercer cette option de remise de titres, parts ou actions, vous disposez d'un délai compris entre le dixième jour et le soixantième jour suivant la date de réception du présent avis. L'absence de notification à l'assureur de votre part vaut refus d'exercice de cette option. L'option est réputée être exercée à la date de la réception du formulaire de notification par l'assureur. |
21335 | 21297 |
|
21298 |
+II.-En l'absence de mention expresse indiquant dans le contrat que l'option mentionnée au 2° de l'article L. 131-1 ne s'applique pas au bénéficiaire, l'avis mentionné au dernier alinéa de l'article R. 132-5-7 comprend les informations prévues aux a à d et au g du I. Les mentions suivantes sont également reproduites dans l'avis : |
|
21299 |
+ |
|
21300 |
+Le souscripteur du contrat d'assurance vie dont vous êtes bénéficiaire a opté irrévocablement pour une remise de titres, parts ou actions non négociés sur un marché réglementé ou de parts ou actions de fonds d'investissements alternatifs, conformément aux dispositions de l'article L. 131-1 du code des assurances. Cette option s'appliquera également pour vous en cas d'acceptation de la clause bénéficiaire. |
|
21301 |
+ |
|
21302 |
+En cas d'acceptation de la clause bénéficiaire, vous ne pourrez pas demander à recevoir un règlement en espèces du capital ou de la rente garantie exprimés en ces unités de compte lors du dénouement du contrat. |
|
21303 |
+ |
|
21304 |
+Certaines unités de compte pouvant faire l'objet d'une remise en titres, parts ou actions peuvent être associées à l'existence de dettes ou obligations susceptibles d'être mises à votre charge ou d'engager votre responsabilité au-delà de la valeur de ces unités de compte. Lors du dénouement du contrat, vous avez la possibilité, avant d'en accepter le bénéfice, de demander à l'assureur de vous informer non seulement de la contre-valeur en euros des unités de comptes mais également des éventuelles dettes ou obligations associées. |
|
21305 |
+ |
|
21336 | 21306 |
###### Article A132-9-3 |
21337 | 21307 |
|
21338 | 21308 |
La faculté pour un bénéficiaire d'opter pour la remise de titres, parts ou actions dans les conditions prévues par l'article R. 132-5-7 s'exerce par la notification de l'option à l'assureur, auquel est joint l'avis envoyé par le contractant et qui comporte les informations suivantes : |
... | ... |
@@ -21750,55 +21720,31 @@ Le montant minimal de la participation aux bénéfices techniques et financiers |
21750 | 21720 |
|
21751 | 21721 |
I. – Pour les opérations de chaque entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et de chaque fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 381-1, autres que celles mentionnées aux catégories 8 à 15 de l'article A. 344-2 et ne relevant pas d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats. |
21752 | 21722 |
|
21753 |
-Ce compte comporte les éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 16 de l'article A. 344-2 et ne relevant pas d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 et figurant, à l'article 423-28 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (modèle A, " Catégories 1 à 19 "), aux sous-totaux " A. – Solde de souscription " et " B. – Charges d'acquisition et de gestion nettes ". Le compte comprend également pour les contrats relevant de la catégorie 6 de l'article A. 344-2 et ne relevant pas d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 les éléments de dépenses et de recettes concernant les garanties accessoires correspondant à la catégorie 21 dudit article et figurant, à l'article 423-28 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, dans la ventilation de l'ensemble des opérations par catégories (modèle B, " Catégories 20 à 39 ") aux sous-totaux " A. – Solde de souscription " et " B. – Charges d'acquisition et de gestion nettes ", dès lors que le solde de ces éléments de dépenses et de recettes est débiteur. Toutefois, ce solde débiteur ne s'impute qu'à hauteur maximale du solde créditeur de la catégorie 6, le solde non imputé pouvant s'imputer dans les mêmes conditions au titre d'un exercice ultérieur. Le compte de participation comporte également en dépenses la participation de l'assureur aux bénéfices de la gestion technique, qui est constituée par le montant le plus élevé entre 10 % du solde créditeur des éléments précédents et 4,5 % des primes annuelles correspondant aux opérations relevant des catégories 3 et 6 de l'article A. 344-2 et ne relevant pas d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4. |
|
21723 |
+Ce compte comporte les éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1,2,3,4,5,6,7 et 16 de l'article A. 344-2 et ne relevant pas d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 et figurant, à l'article 423-28 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (modèle A, " Catégories 1 à 19 "), aux sous-totaux " A. – Solde de souscription " et " B. – Charges d'acquisition et de gestion nettes ". Lorsque la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité est étalée en application de l'article R. 343-6 du code des assurances, cet étalement s'applique aussi pour l'établissement du compte de participation aux résultats. Le compte comprend également pour les contrats relevant de la catégorie 6 de l'article A. 344-2 et ne relevant pas d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 les éléments de dépenses et de recettes concernant les garanties accessoires correspondant à la catégorie 21 dudit article et figurant, à l'article 423-28 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, dans la ventilation de l'ensemble des opérations par catégories (modèle B, " Catégories 20 à 39 ") aux sous-totaux " A. – Solde de souscription " et " B. – Charges d'acquisition et de gestion nettes ", dès lors que le solde de ces éléments de dépenses et de recettes est débiteur. Toutefois, ce solde débiteur ne s'impute qu'à hauteur maximale du solde créditeur de la catégorie 6, le solde non imputé pouvant s'imputer dans les mêmes conditions au titre d'un exercice ultérieur. Le compte de participation comporte également en dépenses la participation de l'assureur aux bénéfices de la gestion technique, qui est constituée par le montant le plus élevé entre 10 % du solde créditeur des éléments précédents et 4,5 % des primes annuelles correspondant aux opérations relevant des catégories 3 et 6 de l'article A. 344-2 et ne relevant pas d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4. |
|
21754 | 21724 |
|
21755 | 21725 |
Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde d'un compte financier comportant les éléments prévus à l'article A. 132-13. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant aux " solde de réassurance cédée ", calculées conformément aux dispositions de l'article A. 132-15 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent. |
21756 | 21726 |
|
21757 |
-II. – a) Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1 et ne relevant pas du IV de l'article R. 134-1, y compris ceux relevant de l'article L. 144-2 et ne relevant pas du IV de l'article R. 134-1, le montant de la participation aux bénéfices techniques et financiers mentionnée à l'article R. 342-6 est déterminé à partir d'un compte de participation aux résultats spécifique relatif aux seules opérations relevant de la comptabilité auxiliaire d'affectation. |
|
21758 |
- |
|
21759 |
-b) Le compte mentionné au a est établi à la date de chaque échéance, qui est au moins trimestrielle. Ce compte comporte en produits : |
|
21727 |
+II.-Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, le compte de participation aux résultats mentionné à l'article R. 134-4 est établi à une périodicité au moins trimestrielle. Ce compte comporte en produits : |
|
21760 | 21728 |
|
21761 |
-1° Le montant des primes versées et des montants transférés ; |
|
21729 |
+1° Le montant des primes versées, des montants transférés et arbitrés entrants ; |
|
21762 | 21730 |
|
21763 |
-2° Les produits nets des placements ; |
|
21764 |
- |
|
21765 |
-3° La variation des plus-ou moins-values latentes des actifs de la comptabilité auxiliaire d'affectation ; |
|
21766 |
- |
|
21767 |
-4° Les éventuelles rétrocessions de commission mentionnées au II de l'article R. 134-11 ; |
|
21731 |
+2° Les produits nets des placements, y compris les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière ; |
|
21768 | 21732 |
|
21769 |
-5° Les montants arbitrés entrants ; |
|
21733 |
+3° La différence entre les comptes 767 et 667 du plan de comptes figurant à l'article 322-1 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance ; |
|
21770 | 21734 |
|
21771 | 21735 |
Il comporte en charges : |
21772 | 21736 |
|
21773 |
-1° Les charges des prestations versées et des montants transférés ; |
|
21737 |
+1° Le montant des prestations versées, des montants transférés et arbitrés sortants ; |
|
21774 | 21738 |
|
21775 |
-2° Les charges, avant attribution de participation aux résultats au titre de la période, des provisions techniques, mentionnées aux 1° et 7° de l'article R. 343-3, y compris celles résultant d'écarts actuariels des provisions mathématiques ; |
|
21739 |
+2° Les charges des provisions techniques, avant attribution de la participation aux résultats au titre de la période, à l'exception de celle mentionnée au 11° de l'article R. 343-3 ; |
|
21776 | 21740 |
|
21777 |
-3° Les mouvements, avant attribution de participation aux résultats au titre de la période, de la provision de diversification, mentionnée au 9° de l'article R. 343-3, pour la part imputable aux primes versées, aux prestations servies, aux conversions en provision mathématique, aux arbitrages et aux prélèvements de chargements ; |
|
21741 |
+3° Les prélèvements mentionnés à l'article R. 134-3, à l'exception, le cas échéant, de ceux appliqués au solde du compte de participation aux résultats en application du e du même article ; |
|
21778 | 21742 |
|
21779 |
-4° Les frais mentionnés à l'article R. 134-11, à l'exception de ceux mentionnés au d dudit article ; |
|
21780 |
- |
|
21781 |
-5° Le cas échéant, le solde débiteur net de déduction de l'exercice précédent prévue au c du II du présent article ; |
|
21782 |
- |
|
21783 |
-6° Les montants arbitrés sortants ; |
|
21743 |
+4° Le cas échéant, le solde débiteur de la période précédente, net de la compensation prévue au septième alinéa de l'article R. 134-4. |
|
21784 | 21744 |
|
21785 | 21745 |
Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au solde de réassurance cédée calculées conformément à l'article A. 132-15. |
21786 | 21746 |
|
21787 |
-Le montant de la participation aux résultats techniques et financiers est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au présent II. |
|
21788 |
- |
|
21789 |
-Pour l'application du d de l'article R. 134-11, et lorsque ne sont pas appliqués les frais mentionnés au f, ce montant peut être diminué d'au plus 15 % dudit solde. |
|
21790 |
- |
|
21791 |
-c) Le solde débiteur du compte de participation aux résultats doit être compensé, à la clôture de chaque établissement du compte, par une reprise de la provision de diversification, dans la limite de la valeur minimale de cette provision mentionnée au II de l'article R. 134-5 ou par la reprise de la provision collective de diversification différée mentionnée au 10° de l'article R. 343-3 ou encore par la reprise de ces deux provisions. Le solde débiteur restant, après ces reprises, est reporté au débit du compte de participation aux résultats arrêté à l'échéance suivante. |
|
21792 |
- |
|
21793 |
-d) Le montant de la participation aux résultats techniques et financiers est attribué, à la clôture de chaque établissement du compte, en provision mathématique ou en provision de diversification, dans le respect des conditions mentionnées au II de l'article R. 134-6, entre les adhérents ou souscripteurs d'engagements relevant de la comptabilité auxiliaire d'affectation ou porté à la provision collective de diversification différée mentionnée au 10° de l'article R. 343-3. |
|
21794 |
- |
|
21795 |
-e) L'attribution de la participation aux résultats techniques et financiers, entre les souscripteurs ou adhérents, s'effectue, dans le respect des conditions mentionnées au II de l'article R. 134-6, par la revalorisation des engagements de rente ou de capital exprimés en euros, par l'affectation à la provision de diversification, soit au moyen de la revalorisation de la valeur de la part, soit au moyen de l'affectation de parts nouvelles aux souscripteurs ou adhérents. Le montant de la participation aux résultats techniques et financiers affecté à la provision de diversification, peut être augmenté par une reprise de la provision collective de diversification différée, pour la revalorisation de la valeur de la part ou l'affectation de parts nouvelles. |
|
21796 |
- |
|
21797 |
-La revalorisation des engagements de rente ou de capital exprimés en euros est déterminée selon un taux identique pour tous les souscripteurs ou adhérents, net du taux retenu pour l'établissement du tarif de chaque souscripteur ou adhérent. Elle ne peut être modulée en prenant en compte les différences de résultats techniques des comptes des participants dont les droits individuels ont été liquidés et de ceux dont les droits individuels sont en cours de constitution. |
|
21798 |
- |
|
21799 |
-f) La dotation à la provision collective de diversification différée n'est possible que si le montant de la provision collective de diversification différée n'excède pas, après la dotation, 8 % du maximum entre, d'une part, le montant des provisions mathématiques de la comptabilité auxiliaire d'affectation qui seraient à inscrire si le taux d'actualisation retenu pour leur calcul était nul et, d'autre part, la valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire d'affectation. |
|
21800 |
- |
|
21801 |
-g) Les reprises, prévues aux c et e du présent II, s'effectuent dans un délai ne pouvant excéder huit ans à compter de la date à laquelle les sommes ont été portées à la provision collective de diversification différée. |
|
21747 |
+Pour l'application du 5° de l'article R. 134-3, les prélèvements sur le solde du compte de participation aux résultats ne peuvent excéder 15 % dudit solde créditeur et les prélèvements sur les performances de la gestion financière ne peuvent excéder 10 % de la somme, lorsqu'elle est positive, des produits nets de placements et de la différence entre les comptes 767 et 667 du plan de comptes figurant à l'article 322-1 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance. Toutefois, la somme de ces prélèvements sur un exercice comptable ne peut excéder respectivement 15 % de la somme des soldes desdits comptes de participation aux résultats arrêtés sur cet exercice et 10 % de la somme, lorsqu'elle est positive, des produits nets de placements et de la différence entre les comptes 767 et 667 du plan de comptes figurant à l'article 322-1 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance. En cas de prélèvement au-delà de ces plafonds, un apport d'actifs à la comptabilité auxiliaire d'affectation pour un montant correspondant au prélèvement excédentaire est effectué à la clôture de l'exercice. Il est accompagné d'une revalorisation pour le même montant des provisions mentionnées au 9° et au 10° de l'article R. 343-3. |
|
21802 | 21748 |
|
21803 | 21749 |
III. – Les modalités d'attribution et de répartition entre les adhérents d'un plan relevant de l'article L. 144-2 mais ne relevant pas de l'article L. 134-1 ou de l'article L. 441-1 des résultats techniques et financiers du plan sont déterminées comme suit. Les dispositions du présent III ne s'appliquent pas aux supports à capital variable. |
21804 | 21750 |
|
... | ... |
@@ -21828,13 +21774,11 @@ Les dispositions de la deuxième phrase de l'article A. 132-16 ne s'appliquent p |
21828 | 21774 |
|
21829 | 21775 |
c) La revalorisation des engagements de rente ou de capital exprimés en euros est déterminée selon un taux identique pour tous les adhérents, qui peut toutefois être modulé en prenant en compte les différences de résultats techniques des comptes des adhérents dont les droits individuels ont été liquidés et de ceux dont les droits individuels sont en cours de constitution. |
21830 | 21776 |
|
21831 |
-IV. - Pour les engagements relevant de la catégorie 12 et ne relevant pas de l'article L. 144-2, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé à partir d'un compte de participation aux résultats établi pour chaque comptabilité auxiliaire d'affectation. Ce compte est établi globalement pour le canton selon les modalités prévues aux deux alinéas suivants. |
|
21777 |
+IV.-Pour les engagements relevant de la catégorie 17 de l'article A. 344-2, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé à partir d'un compte de participation aux résultats établi pour la catégorie. |
|
21832 | 21778 |
|
21833 |
-Ce compte comporte les éléments de dépenses et de recettes concernant le canton et figurant, à l'article 423-28 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (modèle A, “ Catégories 1 à 19 ”), aux sous-totaux “ A.-Solde de souscription ” et “ B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes ”. Le compte de participation comporte également en dépenses la participation de l'assureur aux bénéfices de la gestion technique, qui est de 10 % du solde créditeur des éléments précédents. |
|
21779 |
+Ce compte est constitué selon les modalités définies au I. A cette fin, le compte financier défini à l'article A. 132-13 ne comporte que les éléments prévus à ce même article qui sont relatifs à la catégorie 17. |
|
21834 | 21780 |
|
21835 |
-Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers relatifs au canton. Cette part est égale à 85 % du solde d'un compte financier comportant les éléments prévus à l'article A. 132-13 et relatifs au canton. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant aux “ soldes de réassurance cédée ”, calculées conformément aux dispositions de l'article A. 132-15 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent. |
|
21836 |
- |
|
21837 |
-V. - Pour les engagements relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé à partir d'un compte de participation aux résultats établi selon les mêmes modalités qu'au I. |
|
21781 |
+V.-Pour les engagements relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé à partir d'un compte de participation aux résultats établi selon les mêmes modalités qu'au I. |
|
21838 | 21782 |
|
21839 | 21783 |
###### Article A132-12 |
21840 | 21784 |
|
... | ... |
@@ -21857,7 +21801,7 @@ Pour l'établissement du compte défini à l'article A. 132-13, la part du résu |
21857 | 21801 |
Le taux de rendement prévu au 1 du présent article est égal au rapport : |
21858 | 21802 |
|
21859 | 21803 |
- du produit net des placements considérés, figurant à l'article 422-4 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, au compte technique de l'assurance vie, à la rubrique II. 2 “ Produits des placements ” diminuée de la rubrique II. 9 “ Charges des placements ”, déduction faite des produits des placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1 et des dividendes relatifs aux participations directes dans un fonds de retraite professionnelle supplémentaire ; |
21860 |
-- au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements, autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1 et des placements relatifs aux participations directes dans un fonds de retraite professionnelle supplémentaire. |
|
21804 |
+- au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements, autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1, ainsi que de ceux relatifs à une comptabilité auxiliaire d'affectation relevant de l'article L. 142-4 et des placements relatifs aux participations directes dans un fonds de retraite professionnelle supplémentaire. |
|
21861 | 21805 |
|
21862 | 21806 |
Le calcul prévu à cet article est effectué séparément pour les engagements relevant respectivement du I, du IV et du V de l'article A. 132-11. |
21863 | 21807 |
|
... | ... |
@@ -21873,9 +21817,9 @@ Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolan |
21873 | 21817 |
|
21874 | 21818 |
###### Article A132-16 |
21875 | 21819 |
|
21876 |
-Le montant des participations aux bénéfices peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux bénéfices mentionnée à l'article R. 343-3. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux souscripteurs au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux bénéfices. |
|
21820 |
+Le montant des participations aux bénéfices peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux bénéfices mentionnée à l'article R. 343-3. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux souscripteurs au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux bénéfices. Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, les sommes portées à la provision collective de diversification différée sont utilisées dans les conditions fixées à l'article R. 134-4 et dans un délai de quinze ans. |
|
21877 | 21821 |
|
21878 |
-Dans le cas des fonds de retraite professionnelle supplémentaire, la durée maximale pour la reprise des sommes portées à la provision pour participation aux bénéfices est de quinze ans. Le montant de la participation aux bénéfices évalué pour une comptabilité auxiliaire d'affectation prévue au premier alinéa de l'article L. 381-2 ou à l'article L. 142-4 est attribué aux engagements de cette comptabilité dans un délai maximum de quinze ans. Le montant de la participation aux bénéfices évalué pour les engagements ne faisant pas l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation est affecté aux contrats représentatifs de ces engagements dans ce même délai. |
|
21822 |
+Dans le cas des fonds de retraite professionnelle supplémentaire et des engagements relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4, la durée maximale pour la reprise des sommes portées à la provision pour participation aux bénéfices est de quinze ans. Le montant de la participation aux bénéfices évalué pour une comptabilité auxiliaire d'affectation prévue au premier alinéa de l'article L. 381-2 ou à l'article L. 142-4 est attribué aux engagements de cette comptabilité dans un délai maximum de quinze ans. Le montant de la participation aux bénéfices évalué pour les engagements ne faisant pas l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation est affecté aux contrats représentatifs de ces engagements dans ce même délai. |
|
21879 | 21823 |
|
21880 | 21824 |
###### Article A132-16-1 |
21881 | 21825 |
|
... | ... |
@@ -21928,69 +21872,45 @@ Les décalages d'âge prévus au huitième alinéa de l'article A. 132-18 sont a |
21928 | 21872 |
|
21929 | 21873 |
##### Article A134-1 |
21930 | 21874 |
|
21931 |
-Pour l'application de l'article R. 134-1 et du I de l'article R. 134-9 : |
|
21932 |
- |
|
21933 |
-a) Par dérogation à l'article 142-3 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance les provisions mathématiques sont calculées, pour chaque inventaire, d'après un taux au plus égal à : |
|
21875 |
+Pour l'application de l'article R. 134-2, par dérogation à l'article 142-3 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, les provisions mathématiques sont calculées d'après un taux qui peut être supérieur à celui retenu pour le tarif et au plus égal à un montant calculé selon l'une ou l'autre des méthodes indiquées ci-dessous : |
|
21934 | 21876 |
|
21935 | 21877 |
1° Pour chacun des engagements, 90 % du dernier indice TECn publié par la Banque de France, où n correspond à l'échéance de la garantie du souscripteur ou de l'adhérent. Lorsque l'échéance de la garantie du souscripteur ou de l'adhérent ne correspond pas à un indice TECn disponible, une interpolation linéaire est réalisée entre les deux indices TECn disponibles encadrant le plus directement l'échéance ; |
21936 | 21878 |
|
21937 |
-2° Par défaut, 90 % du dernier indice TECn publié par la Banque de France, où n correspond à la duration des engagements au passif de la comptabilité auxiliaire d'affectation. Lorsque cette duration ne correspond pas à un indice TECn disponible, une interpolation linéaire est réalisée entre les deux indices TECn disponibles encadrant le plus directement la duration. |
|
21938 |
- |
|
21939 |
-Pour une échéance ou une duration supérieure à la durée maximale disponible pour le TECn, le taux retenu est celui du TEC de durée maximale. |
|
21879 |
+2° 90 % du dernier indice TECn publié par la Banque de France, où n correspond à la duration de l'ensemble des engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1 de la comptabilité auxiliaire d'affectation. Lorsque cette duration ne correspond pas à un indice TECn disponible, une interpolation linéaire est réalisée entre les deux indices TECn disponibles encadrant le plus directement la duration. |
|
21940 | 21880 |
|
21941 |
-Le choix de la méthode est fait par l'entreprise d'assurance pour chaque comptabilité auxiliaire d'affectation. Lorsqu'elle choisit la méthode prévue en 1, ce choix n'est pas réversible. |
|
21881 |
+Pour une échéance ou une duration supérieure à la durée maximale disponible pour le TECn, le taux retenu ne peut excéder le TEC de durée maximale. |
|
21942 | 21882 |
|
21943 |
-Le taux retenu par l'entreprise d'assurance ne peut être négatif. Si, en application de la méthode qu'elle a choisie, le taux à retenir pour le calcul des provisions mathématiques est négatif, l'entreprise retient le taux de 0 %. |
|
21883 |
+Le choix de méthode relevant du 1° ou du 2° s'applique à l'ensemble des engagements d'une même comptabilité auxiliaire d'affectation. Ce choix n'est pas réversible. |
|
21944 | 21884 |
|
21945 |
-b) Les tarifs sont pratiqués conformément à l'article A. 132-18 ; |
|
21946 |
- |
|
21947 |
-c) Les provisions mathématiques peuvent être calculées d'après un taux différent de celui retenu pour l'établissement du tarif. |
|
21885 |
+Le taux retenu par l'entreprise d'assurance ne peut être négatif. Si le plafond découlant de l'application de la méthode qu'elle a choisie est négatif, l'entreprise retient le taux de 0 %. |
|
21948 | 21886 |
|
21949 | 21887 |
##### Article A134-2 |
21950 | 21888 |
|
21951 |
-Le pourcentage prévu au II de l'article R. 134-6 s'élève à 10 %. |
|
21889 |
+La provision pour garantie à terme mentionnée au 11° de l'article R. 343-3 est constituée pour chaque comptabilité auxiliaire d'affectation. Son montant est égal à la différence, lorsqu'elle est positive, entre la valeur actuelle des garanties relevant du 2° de l'article L. 134-1 et la somme de la valeur de la provision de diversification correspondante avec la valeur de la provision collective de diversification différée. |
|
21952 | 21890 |
|
21953 |
-##### Article A134-3 |
|
21891 |
+La valeur actuelle mentionnée au précédent alinéa est calculée à partir des tables de mortalité prévues à l'article A. 132-18 et de taux au plus égaux à ceux mentionnés au 2° de l'article A. 134-1, la duration étant calculée uniquement sur les engagements relevant du 2° de l'article L. 134-1. Il n'est tenu compte d'aucun flux de trésorerie autre que ceux découlant des arrivées à échéance des garanties et de la mortalité. |
|
21954 | 21892 |
|
21955 |
-Pour l'application des articles R. 332-3 et R. 332-3-1 aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II" conformément à l'article L. 310-3-2, les engagements à prendre en compte sont ceux prévus à l'article R. 134-1. |
|
21893 |
+##### Article A134-3 |
|
21956 | 21894 |
|
21957 |
-##### Article A134-4 |
|
21895 |
+La revalorisation des garanties mentionnée au 2e alinéa de l'article R. 134-4 ne peut intervenir que si elle permet de respecter les deux conditions suivantes : |
|
21958 | 21896 |
|
21959 |
-I.-Pour les engagements relevant du IV de l'article R. 134-1, l'entreprise d'assurance calcule selon une échéance au moins hebdomadaire le montant de la provision de diversification de chaque comptabilité auxiliaire d'affectation et la valeur de la part. |
|
21897 |
+1° Le montant de la provision de diversification correspondant aux garanties relevant du 1° de l'article L. 134-1 est supérieur à une fois et demie la différence entre le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si le taux d'actualisation retenu pour leur calcul était nul et le montant des provisions mathématiques ; |
|
21960 | 21898 |
|
21961 |
-II.-Pour les engagements ne relevant pas du IV de l'article R. 134-1, au moins chaque mois où n'est pas effectué l'arrêté du compte mentionné au a du II de l'article A. 132-11, l'entreprise d'assurance calcule un montant intermédiaire, égal à la différence entre la valeur de réalisation des actifs déterminée conformément aux dispositions des articles R. 343-11 et R. 343-12 et la somme de la provision collective de diversification différée et de la provision mathématique, arrêtées à la dernière échéance trimestrielle mentionnée au b du II de l'article A. 132-11, après prise en compte des écarts actuariels intervenus, des prestations et primes versées et des mouvements de la provision collective de diversification différée, depuis cette date. |
|
21899 |
+2° La différence entre le montant de la provision de diversification correspondant aux garanties relevant du 1° de l'article L. 134-1 et le montant minimal de cette provision calculé à partir de la valeur minimale des parts mentionnée à l'article R. 134-1 est supérieure à 10 % du montant des provisions mathématiques. |
|
21962 | 21900 |
|
21963 |
-III.-La valeur de la part de provision de diversification à retenir, pour le calcul du nombre de parts de provision de diversification à inscrire, pour l'application de l'article R. 134-1, sur le compte individuel du souscripteur ou adhérent mentionné à l'article R. 134-10, ou pour calculer la valeur de rachat ou de transfert du souscripteur ou adhérent, est égale à la valeur de la part déterminée lors du prochain arrêté du compte mentionné au a du II de l'article A. 132-11, ou au prochain montant intermédiaire déterminé par le calcul mentionné au II du présent article si un tel calcul intervient avant l'arrêté dudit compte, divisé par le nombre de parts de provision de diversification. |
|
21901 |
+##### Article A134-4 |
|
21964 | 21902 |
|
21965 |
-IV.-Le contrat précise le délai de règlement en espèces en cas de rachat, et le délai d'inscription des droits en compte après versement d'une prime. Ce délai court, pour les engagements relevant du IV de l'article R. 134-1, à compter de la date du dernier calcul mentionné au I, et pour les autres engagements, à compter de la date de l'arrêté du compte mentionné au a du II de l'article A. 132-11 ou à compter de la date du calcul du montant intermédiaire mentionné au II si celui-ci est antérieur à l'arrêté dudit compte. Il ne peut excéder soixante jours. |
|
21903 |
+La conversion mentionnée à l'article R. 134-4 ne peut s'effectuer que tous les cinq ans et à condition qu'après la conversion, la différence entre le montant de la provision de diversification correspondant à l'engagement converti et le montant minimal de cette provision calculé à partir de la valeur minimale de la part mentionnée à l'article R. 134-1 soit supérieure à 15 % du montant de la provision mathématique de cet engagement. |
|
21966 | 21904 |
|
21967 | 21905 |
##### Article A134-5 |
21968 | 21906 |
|
21969 |
-L'écart type mentionné au III de l'article R. 134-13, qui correspond à la différence entre l'évolution d'une part de provision de diversification et celle de l'indice sur une période de référence, est appelé " écart de suivi " (ES). Il est calculé de la manière suivante : |
|
21970 |
- |
|
21971 |
-Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n° 202 du 13/09/2014, texte n° 18 à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000029446963 |
|
21972 |
- |
|
21973 |
-Avec Rs : écart de performance durant la semaine s entre la part de provision de diversification et son indice de référence, calculé à partir des évolutions de la valeur de réalisation des actifs en représentation et de la valeur de l'indice |
|
21974 |
- |
|
21975 |
-Soit : |
|
21976 |
- |
|
21977 |
-Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n° 202 du 13/09/2014, texte n° 18 à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000029446963 |
|
21907 |
+Un montant intermédiaire de provision de diversification est calculé au moins chaque mois où n'est pas effectué l'arrêté du compte de participation aux résultats. Il est égal à la différence entre la valeur de réalisation des actifs déterminée conformément aux dispositions des articles R. 343-11 et R. 343-12 et la somme des provisions mentionnées aux 1°, 4°, 7°, 10° et 11° de l'article R. 343-3. |
|
21978 | 21908 |
|
21979 |
-Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n° 202 du 13/09/2014, texte n° 18 à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000029446963 |
|
21980 |
- |
|
21981 |
-L'écart type ainsi calculé ne peut dépasser la plus haute des deux valeurs suivantes : |
|
21982 |
- |
|
21983 |
-1 % ; |
|
21984 |
- |
|
21985 |
-5 % de la volatilité de l'indice de référence. |
|
21986 |
- |
|
21987 |
-En cas de non-respect de ces seuils, l'entreprise d'assurance doit être en mesure de justifier l'origine de ces dépassements. Les adhérents ou souscripteurs sont informés sans délai de ce dépassement. |
|
21909 |
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 134-2 et de l'article R. 134-5, la valeur de la part de provision de diversification à retenir est égale à la valeur de la part déterminée au prochain arrêté de compte de participation aux résultats ou, si un montant intermédiaire est calculé avant cet arrêté, au prochain montant intermédiaire divisé par le nombre de parts de provision de diversification en date de calcul de ce montant intermédiaire. |
|
21988 | 21910 |
|
21989 | 21911 |
##### Article A134-6 |
21990 | 21912 |
|
21991 |
-I.-La conversion mentionnée à l'article R. 134-7 ne peut s'effectuer que tous les cinq ans à compter du premier versement ou de la première conversion de prime sur un engagement donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification. |
|
21992 |
- |
|
21993 |
-II.-Cette conversion ne peut s'effectuer qu'à condition qu'après la conversion, le montant de la provision de diversification de cet engagement, diminué de la valeur minimale de cette provision mentionnée au II de l'article R. 134-5, soit supérieur ou égal à 15 % de la provision mathématique de cet engagement. |
|
21913 |
+Les supports visés au deuxième alinéa de l'article R. 134-6 sont ceux dont l'indicateur synthétique de risque et de rendement, mentionné à l'article 8 du règlement européen (UE) n° 583/2010 de la Commission européenne du 1er juillet 2010, est inférieur ou égal à 2. Pour les supports pour lesquels un indicateur synthétique de risque et de rendement n'est pas disponible, un indicateur est calculé selon une méthode analogue à celle prévue au règlement susmentionné. |
|
21994 | 21914 |
|
21995 | 21915 |
##### Article A134-7 |
21996 | 21916 |
|
... | ... |
@@ -22047,7 +21967,7 @@ III.-Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite ou que d'autres |
22047 | 21967 |
|
22048 | 21968 |
Pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1, lorsque les garanties sont exprimées en unités de compte, l'assureur ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, sur demande du souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, lui communique dans un délai qui ne peut excéder un mois l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements. |
22049 | 21969 |
|
22050 |
-##### Article A143-3-4 |
|
21970 |
+##### Article A143-4 |
|
22051 | 21971 |
|
22052 | 21972 |
La notice mentionnée au premier alinéa de l'article L. 143-2-2 contient les informations suivantes : |
22053 | 21973 |
|
... | ... |
@@ -22331,7 +22251,7 @@ Cette notice est présentée de manière claire et lisible. Elle est rédigée e |
22331 | 22251 |
|
22332 | 22252 |
###### Article Annexe art. A211-11 |
22333 | 22253 |
|
22334 |
-<center>Notice destinée aux victimes d'accidents de la circulation mettant en cause un véhicule terrestre à moteur</center>Les informations suivantes ont pour but de vous expliquer ce que vous devez entreprendre et comment vous serez indemnisé. |
|
22254 |
+<center>Notice destinée aux victimes d'accidents de la circulation mettant en cause un véhicule terrestre à moteur </center>Les informations suivantes ont pour but de vous expliquer ce que vous devez entreprendre et comment vous serez indemnisé. |
|
22335 | 22255 |
|
22336 | 22256 |
Elles ont été volontairement limitées à l'essentiel. Pour en savoir plus, il vous faut consulter : |
22337 | 22257 |
|
... | ... |
@@ -22527,7 +22447,7 @@ Vous pouvez réclamer des intérêts en cas de retard imputable à l'assureur. |
22527 | 22447 |
|
22528 | 22448 |
Conseils pratiques. |
22529 | 22449 |
|
22530 |
-Vous pouvez confier la défense de vos intérêts à toute personne de votre choix ; en cas de procès, un avocat doit vous représenter devant le tribunal de grande instance. |
|
22450 |
+Vous pouvez confier la défense de vos intérêts à toute personne de votre choix ; en cas de procès, un avocat doit vous représenter devant le tribunal judiciaire. |
|
22531 | 22451 |
|
22532 | 22452 |
En adressant une feuille de soins à la Sécurité sociale, précisez bien qu'il s'agit d'un accident et indiquez sa date. |
22533 | 22453 |
|
... | ... |
@@ -23816,7 +23736,7 @@ Cette duration est calculée annuellement pour l'application de l'article A. 343 |
23816 | 23736 |
|
23817 | 23737 |
###### Article A343-1-3 |
23818 | 23738 |
|
23819 |
-Lorsque l'entreprise décide d'appliquer les dispositions de l'article R. 343-6, elle mouvemente un compte dont le solde ne peut à aucun moment être créditeur de la manière suivante : |
|
23739 |
+Lorsque l'entreprise décide d'appliquer les dispositions de l'article R. 343-6, elle mouvemente un compte dont le solde ne peut à aucun moment être créditeur ni excéder la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 343-5 de la manière suivante : |
|
23820 | 23740 |
|
23821 | 23741 |
a) Ce compte est débité d'une somme égale au montant de la dotation à la provision pour risque d'exigibilité de l'exercice ; |
23822 | 23742 |
|
... | ... |
@@ -23862,7 +23782,7 @@ Les entreprises sont tenues de fournir aux experts, dès leur désignation, et s |
23862 | 23782 |
|
23863 | 23783 |
d) L'expert unique ou les deux experts doivent déposer leurs conclusions et les notifier aux deux parties dans un délai maximal de trois mois à dater de l'avis de l'autorité, ci-dessus prévu. |
23864 | 23784 |
|
23865 |
-S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts, il est immédiatement procédé à la désignation du tiers expert, soit après accord entre les parties, par l'autorité, soit, à défaut d'accord entre les parties, dans les quinze jours du dépôt des conclusions des deux experts, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de grande instance de la situation du siège social ou du siège spécial pour la France, ou, dans le cas d'opérations réalisées en France en libre prestation de services, du lieu de situation des actifs immobiliers, statuant en référé sur assignation. Le tiers expert doit déposer ses conclusions et les notifier aux deux parties dans les deux mois de sa désignation. |
|
23785 |
+S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts, il est immédiatement procédé à la désignation du tiers expert, soit après accord entre les parties, par l'autorité, soit, à défaut d'accord entre les parties, dans les quinze jours du dépôt des conclusions des deux experts, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal judiciaire de la situation du siège social ou du siège spécial pour la France, ou, dans le cas d'opérations réalisées en France en libre prestation de services, du lieu de situation des actifs immobiliers, statuant en référé sur assignation. Le tiers expert doit déposer ses conclusions et les notifier aux deux parties dans les deux mois de sa désignation. |
|
23866 | 23786 |
|
23867 | 23787 |
Si, après avoir été désigné dans les formes ci-dessus prévues, un expert se trouve empêché de remplir sa mission dans les délais fixés, il est immédiatement procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes formes, et les délais sont dûment prorogés. Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'entreprise, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Elle peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu au d ci-dessus, ou si l'expert de l'entreprise n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé au b du présent article. |
23868 | 23788 |
|
... | ... |
@@ -24002,6 +23922,8 @@ Les opérations effectuées par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat |
24002 | 23922 |
|
24003 | 23923 |
16 Contrats de retraite professionnelle supplémentaire régis par l'article L. 143-1 ne relevant pas des 12, 14 ou 15 ; |
24004 | 23924 |
|
23925 |
+17 Contrats relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 mais ne relevant ni de l'article L. 134-1 ni de l'article L. 144-2 ; |
|
23926 |
+ |
|
24005 | 23927 |
19 Acceptations en réassurance (vie) ; |
24006 | 23928 |
|
24007 | 23929 |
20 Dommages corporels (contrats individuels) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie individuels) ; |