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@@ -1578,11 +1578,37 @@ Les autres actifs du fonds de retraite professionnelle supplémentaire sont éga |
1578 | 1578 |
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1579 | 1579 |
##### Article L143-2-2 |
1580 | 1580 |
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1581 |
-La notice mentionnée à l'article L. 141-4 indique que le contrat souscrit est un contrat de retraite professionnelle supplémentaire relevant du présent chapitre. |
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1581 |
+La notice mentionnée à l'article L. 141-4 indique que le contrat souscrit est un contrat de retraite professionnelle supplémentaire relevant du présent chapitre. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des informations minimales que contient cette notice. |
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1582 | 1582 |
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1583 | 1583 |
Lors de la liquidation de ses droits, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou l'entreprise d'assurance informe chaque adhérent et bénéficiaire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, du montant des prestations qui lui sont dues et des options de paiement correspondantes. |
1584 | 1584 |
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1585 |
-Le fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou l'entreprise d'assurance établit et révise au moins tous les trois ans, globalement pour les opérations relevant du présent chapitre, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants. Ce rapport est mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est mis à disposition du souscripteur, de l'adhérent et du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise le contenu du rapport et les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux adhérents. |
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1585 |
+Le fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou l'entreprise d'assurance établit et révise au moins tous les trois ans, globalement pour les opérations relevant du présent chapitre, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants. Il précise également les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en œuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des engagements de retraite, ainsi que la manière dont la politique d'investissement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce rapport est mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est mis à disposition du souscripteur, de l'adhérent et du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise le contenu du rapport et les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux adhérents. |
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1586 |
+ |
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1587 |
+Dès qu'un évènement engendre une variation significative des provisions techniques, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou l'entreprise d'assurance en informe par écrit les affiliés. |
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1588 |
+ |
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1589 |
+##### Article L143-2-3 |
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1590 |
+ |
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1591 |
+I.-Le dépositaire mentionné à l'article L. 143-2-1 est désigné au moyen d'un contrat écrit. Ce contrat prévoit la transmission au dépositaire des informations nécessaires à l'exercice de ses missions. |
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1592 |
+ |
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1593 |
+Le dépositaire agit d'une manière honnête, loyale, professionnelle et indépendante, dans l'intérêt des affiliés et des bénéficiaires du régime. Il ne peut exercer d'activités concernant le fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou l'entreprise d'assurance qui seraient susceptibles de le placer en situation de conflit d'intérêts avec ce fonds ou cette entreprise, les affiliés ou les bénéficiaires, sauf s'il a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses tâches de dépositaire de ses autres tâches qui pourraient s'avérer incompatibles et que les conflits d'intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et communiqués aux affiliés et aux bénéficiaires du contrat et au conseil d'administration ou au conseil de surveillance du fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou de l'entreprise d'assurance. |
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1594 |
+ |
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1595 |
+II.-Le dépositaire mentionné au I : |
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1596 |
+ |
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1597 |
+1° Exécute les instructions du fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou de l'entreprise d'assurance sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à cet organisme ou à ses statuts ; |
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1598 |
+ |
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1599 |
+2° S'assure que dans les opérations portant sur les actifs du fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou de l'entreprise d'assurance la contrepartie lui soit remise dans les délais d'usage ; |
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1600 |
+ |
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1601 |
+3° Veille à ce que les revenus produits par les actifs du fonds de retraite professionnelle supplémentaire qu'il conserve reçoivent une affectation conforme aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à l'organisme et à ses statuts. |
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1602 |
+ |
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1603 |
+III.-Les dispositions du II de l'article L. 214-24-8, du second alinéa de l'article L. 214-24-9 et de l'article L. 214-24-10 du code monétaire et financier s'appliquent à un dépositaire auquel a recours un fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou une entreprise d'assurance dans le cadre de la gestion de contrats mentionnés à l'article L. 143-1 du présent code, sous réserve d'adaptations précisées par voie réglementaire. |
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1604 |
+ |
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1605 |
+Pour l'application des articles mentionnés au premier alinéa au fonds de retraite professionnelle supplémentaire, il y a lieu d'entendre : |
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1606 |
+ |
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1607 |
+1° “ Fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” là où est mentionné : “ FIA ” ; |
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1608 |
+ |
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1609 |
+2° “ Fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” là où est mentionné : “ société de gestion de portefeuille ” ; |
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1610 |
+ |
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1611 |
+3° “ Affilié à un contrat garanti par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” là où est mentionné : “ porteurs de parts ou actionnaires ”. |
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1586 | 1612 |
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1587 | 1613 |
##### Article L143-3 |
1588 | 1614 |
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... | ... |
@@ -3226,7 +3252,7 @@ Sont également soumises au contrôle de l'Etat les entreprises agréées à la |
3226 | 3252 |
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3227 | 3253 |
###### Article L310-1-1 |
3228 | 3254 |
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3229 |
-I.-La réassurance est l'activité d'un organisme, autre qu'un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2, qui consiste à accepter des risques d'assurance cédés, soit par une entreprise d'assurance ou par une autre entreprise de réassurance, soit par les mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, soit par les institutions de prévoyance et leurs unions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale soit par tout membre de l'association des souscripteurs dénommée "Lloyd's" . |
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3255 |
+I.-La réassurance est l'activité d'un organisme, autre qu'un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2, qui consiste à accepter des risques cédés, soit par une entreprise d'assurance, une autre entreprise de réassurance ou un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, soit par des mutuelles, leurs unions ou une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire, régies par le livre II du code de la mutualité, soit par des institutions de prévoyance, leurs unions ou une institution ou union de retraite professionnelle supplémentaire, régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale soit par tout membre de l'association des souscripteurs dénommée "Lloyd's" . |
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3230 | 3256 |
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3231 | 3257 |
La réassurance financière limitée (dite "réassurance finite") désigne la réassurance en vertu de laquelle la perte maximale potentielle du réassureur, découlant d'un transfert significatif à la fois des risques liés à la souscription et des risques liés à l'échéance des paiements, excède, à concurrence d'un montant important mais limité, les primes dues par la cédante sur toute la durée du contrat. Cette réassurance présente en outre l'une au moins des deux caractéristiques suivantes : |
3232 | 3258 |
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... | ... |
@@ -6011,49 +6037,127 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent |
6011 | 6037 |
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6012 | 6038 |
### Titre VII : Prestations de service fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un autre Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. |
6013 | 6039 |
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6014 |
-#### Article L370-1 |
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6040 |
+#### Section I : Prestations de service fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen |
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6041 |
+ |
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6042 |
+##### Article L370-1 |
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6015 | 6043 |
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6016 |
-Le présent titre s'applique aux institutions de retraite professionnelle ayant leur siège social ou leur administration principale dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat Partie à l'accord sur l'Espace économique européen et proposant les opérations mentionnées à l'article L. 143-1 du présent code et à l'article L. 443-1-2 du code du travail. |
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6044 |
+La présente section s'applique aux institutions de retraite professionnelle ayant leur siège social ou leur administration principale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et proposant les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 381-1 du présent code et à l'article L. 3334-2 du code du travail. |
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6017 | 6045 |
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6018 |
-#### Article L370-2 |
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6046 |
+##### Article L370-2 |
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6019 | 6047 |
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6020 |
-Les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 peuvent proposer en France les opérations définies à l'article L. 143-1 : elles sont alors soumises aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du code des assurances, à l'exception de l'article L. 143-3, de l'article L. 143-4, de l'article L. 143-5, du deuxième alinéa de l'article L. 143-6 et du dernier alinéa de l'article L. 143-7, ainsi qu'au droit social, au droit du travail, aux exigences d'information et aux dispositions du livre Ier du code des assurances qui sont applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 143-1. Aucun créancier de l'institution, autre que les adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations définies à l'article L. 143-1, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de ces opérations, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 143-7. |
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6048 |
+Sous réserve de l'obtention de l'agrément préalable de l'autorité compétente de leur Etat d'origine et de la communication par cette autorité à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des informations requises, définies par décret en Conseil d'Etat, les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 peuvent proposer en France les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 381-1. Elles sont alors soumises aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code, à l'exception de ses articles L. 143-3 à L. 143-6 et du dernier alinéa de l'article L. 143-7. Ces institutions sont également soumises au droit social, au droit du travail, aux exigences d'information qui leur sont applicables ainsi qu'aux dispositions du livre Ier du présent code applicables aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 381-1. Aucun créancier de l'institution, autre que les adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations définies au premier alinéa de cet article L. 381-1, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de ces opérations, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 143-7. |
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6021 | 6049 |
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6022 |
-Les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 peuvent proposer en France un plan d'épargne pour la retraite collectif relevant de l'article L. 443-1-2 du code du travail : elles sont alors soumises aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, ainsi qu'au droit social, au droit du travail et aux exigences d'information qui sont applicables aux plans d'épargne pour la retraite collectifs. En particulier, les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants auxdits plans ne peuvent servir qu'à l'acquisition des titres et parts mentionnées à l'article L. 443-3 du code du travail, conformément notamment au quatrième alinéa du I de l'article L. 443-1-2 dudit code. Les conseils de surveillance respectent les dispositions prévues à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier et au dernier alinéa de l'article L. 443-3 du code du travail et les transferts sont effectués, le cas échéant, conformément à l'article L. 444-9 du même code. |
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6050 |
+Les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 peuvent proposer en France un plan d'épargne pour la retraite collectif relevant de l'article L. 3334-2 du code du travail. Elles sont alors soumises aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ainsi qu'au droit social, au droit du travail et aux exigences d'information qui sont applicables aux plans d'épargne pour la retraite collectifs. En particulier, les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants auxdits plans ne peuvent servir qu'à l'acquisition des titres et parts mentionnées à l'article L. 3332-15 du code du travail, conformément notamment à l'article L. 3334-12 de ce code. Les conseils de surveillance respectent les dispositions prévues à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier et à l'avant dernier alinéa de l'article L. 3332-15 du code du travail et les transferts sont effectués, le cas échéant, conformément aux dispositions du chapitre V du titre III du livre III de la troisième partie du même code. |
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6023 | 6051 |
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6024 |
-#### Article L370-3 |
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6052 |
+##### Article L370-3 |
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6025 | 6053 |
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6026 |
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, informée et la dernière phrase est supprimée par les autorités compétentes de l'Etat où l'institution mentionnée à l'article L. 370-1 a son siège social ou son administration principale de son intention de proposer un contrat mentionné à l'article L. 143-1 du présent code ou à l'article L. 443-1-2 du code du travail à une entreprise établie en France, indique dans un délai de deux mois aux autorités compétentes de cet Etat les dispositions relatives aux prestations de retraite, définies dans un arrêté des ministres en charge de l'économie, du travail et de la sécurité sociale, qui régissent l'activité de cette institution. |
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6054 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, informée par les autorités compétentes de l'Etat où l'institution mentionnée à l'article L. 370-1 a son siège social ou son administration principale de l'intention de celle-ci de proposer un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 381-1 du présent code ou à l'article L. 3334-2 du code du travail à une entreprise établie en France, indique dans un délai de six semaines aux autorités compétentes de cet Etat les dispositions relatives aux prestations de retraite définies par un arrêté des ministres en charge respectivement de l'économie, du travail et de la sécurité sociale, qui régissent l'activité de cette institution. |
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6027 | 6055 |
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6028 |
-Dès que l'institution de retraite professionnelle agréée dans cet Etat a été informée des dispositions mentionnées au premier alinéa, et au plus tard dans un délai de deux mois après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a été informée par les autorités compétentes de cet Etat, celle-ci peut fournir ses services sur le territoire de la République française, conformément à l'article L. 370-2. |
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6056 |
+Dès que l'institution de retraite professionnelle agréée dans cet Etat a été informée des dispositions mentionnées au premier alinéa, et au plus tard dans un délai de six semaines après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a été informée par les autorités compétentes de cet Etat, celle-ci peut fournir ses services sur le territoire de la République française, conformément à l'article L. 370-2. |
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6029 | 6057 |
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6030 | 6058 |
En cas de modifications majeures des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les indique aux autorités compétentes des Etats où sont situés les sièges sociaux ou l'administration principale des institutions mentionnées à l'article L. 370-1. |
6031 | 6059 |
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6032 |
-#### Article L370-4 |
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6060 |
+##### Article L370-4 |
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6061 |
+ |
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6062 |
+Les institutions de retraite professionnelle mentionnées à l'article L. 370-1 sont soumises à la surveillance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, d'autres autorités compétentes en France conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 370-2. Ces autorités veillent à ce que ces institutions exercent leurs activités conformément aux dispositions du droit social et du droit du travail mentionnées à l'article L. 370-2 ainsi qu'au premier alinéa de l'article L. 370-3. |
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6033 | 6063 |
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6034 |
-Les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 sont soumises à la surveillance des autorités compétentes conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 370-2, afin qu'elles respectent les obligations d'information et les dispositions du droit du travail et du droit social mentionnées au premier alinéa de l'article L. 370-3. |
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6064 |
+Lorsqu'une institution de retraite professionnelle proposant sur le territoire de la République française les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 381-1 a enfreint l'une des dispositions mentionnées au premier alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, saisie le cas échéant par autorités compétentes, notifie cette infraction sans délai à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée cette institution et lui demande de prendre, en lien avec elle, les mesures nécessaires pour mettre un terme à l'infraction. Si, passé un délai de deux mois après cette notification, l'infraction persiste, l'Autorité peut : |
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6035 | 6065 |
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6036 |
-Lorsqu'une institution, proposant sur le territoire de la République française les opérations définies à l'article L. 143-1, a enfreint l'une de ces dispositions, l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, saisie par les autorités compétentes, notifie cette infraction sans délai à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution et lui demande, en coordination avec cette autorité de contrôle, de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à l'infraction. Si, passé un délai de deux mois après cette notification, l'infraction persiste, l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier peut prononcer à l'encontre de l'institution les sanctions disciplinaires mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, ainsi que la sanction pécuniaire mentionnée au même article. Pour la mise en oeuvre de ces procédures, les dispositions du IV de l'article L. 612-15 et du dernier alinéa de l'article L. 612-43 et du code monétaire et financier et, le cas échéant, de l'article L. 612-28 du même code s'appliquent. En outre, l'autorité de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'institution pour prendre toute mesure de nature à mettre fin à l'infraction. |
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6066 |
+1° Interdire ou restreindre les activités de cette institution sur le territoire de la République française, y compris l'acceptation de primes ou le paiement des valeurs de rachat, la faculté d'arbitrages, le versement d'avances sur contrat ou la faculté de renonciation ou de transfert. Une telle mesure peut être prise notamment si l'institution : |
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6037 | 6067 |
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6038 |
-L'autorité de contrôle instituée à l'articleL. 612-1 du code monétaire et financier peut saisir les autorités compétentes de l'Etat membre ou autre Etat Partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'institution a son siège social ou son administration principale afin que celles-ci statuent sur l'établissement d'une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations de l'institution mentionnées à l'article L. 143-1 du code des assurances et à l'article L. 443-1-2 du code du travail. |
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6068 |
+a) Ne protège pas de manière adéquate les intérêts des affiliés et des bénéficiaires ; |
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6039 | 6069 |
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6040 |
-L'autorité compétente de l'Etat membre ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'institution a son siège social ou son administration principale peut adresser une demande à l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12, tendant à l'interdiction de la libre disposition d'actifs de cette institution détenus par un établissement habilité à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers en application de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier et ayant son siège social en France.L'autorité de contrôle instituée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, sans préjudice du troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, saisit le président du tribunal de grande instance territorialement compétent, afin qu'il se prononce, en référé, sur cette interdiction, lorsque celle-ci est nécessaire pour prévenir ou remédier à une irrégularité, y compris en matière de provisions techniques ou de couverture de ces provisions, qui porterait atteinte aux intérêts des affiliés et des bénéficiaires. |
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6070 |
+b) Ne respecte plus ses règles ou conditions de fonctionnement ; |
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6071 |
+ |
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6072 |
+c) Ne respecte pas les exigences du droit social et du droit du travail en vigueur sur le territoire de la République française en matière de régimes de retraite professionnelle ; |
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6073 |
+ |
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6074 |
+2° Prononcer à l'encontre de l'institution les sanctions disciplinaires mentionnées aux 1° à 3o de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, ainsi que la sanction pécuniaire mentionnée au même article. Pour la mise en œuvre de ces procédures, les dispositions du IV de l'article L. 612-15 et du dernier alinéa de l'article L. 612-43 ainsi que, le cas échéant, de l'article L. 612-28 du code monétaire et financier s'appliquent. L'Autorité peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'institution pour prendre toute mesure de nature à mettre fin à l'infraction. |
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6075 |
+ |
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6076 |
+L'Autorité peut saisir les autorités compétentes de l'Etat membre ou autre Etat Partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'institution a son siège social ou son administration principale afin que celles-ci statuent sur l'établissement d'une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations de l'institution mentionnées au premier alinéa de l'article L. 381-1 du code des assurances et à l'article L. 3334-2 du code du travail. |
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6077 |
+ |
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6078 |
+L'autorité compétente de l'Etat membre ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'institution a son siège social ou son administration principale peut adresser une demande à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, tendant à l'interdiction de la libre disposition d'actifs de cette institution détenus par un établissement habilité à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers en application de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier et ayant son siège social en France. L'Autorité, sans préjudice du troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, saisit le président du tribunal de grande instance territorialement compétent, afin qu'il se prononce, en référé, sur cette interdiction, lorsque celle-ci est nécessaire pour prévenir ou remédier à une irrégularité, y compris en matière de provisions techniques ou de couverture de ces provisions, qui porterait atteinte aux intérêts des affiliés et des bénéficiaires. |
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6041 | 6079 |
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6042 | 6080 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les règles de placement et de couverture des engagements applicables aux institutions mentionnées à l'article L. 370-1. |
6043 | 6081 |
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6044 | 6082 |
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine en outre la nature et le contenu des informations et des documents que les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 sont tenues de communiquer sur demande aux autorités compétentes pour leur permettre d'exercer la surveillance prévue au premier alinéa. |
6045 | 6083 |
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6084 |
+##### Article L370-5 |
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6085 |
+ |
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6086 |
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate des difficultés majeures à appliquer les dispositions du présent titre et du titre VIII du présent livre, elle en informe la Commission et l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. |
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6087 |
+ |
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6088 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles les dispositions nationales de nature prudentielle relatives aux régimes de retraite professionnelle qui ne relèvent pas du droit social et du droit du travail applicables aux institution mentionnées à l'article L. 370-1. |
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6089 |
+ |
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6090 |
+#### Section II : Transferts de portefeuille entre fonds de retraite professionnelle supplémentaire et institutions de retraite professionnelle établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen |
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6091 |
+ |
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6092 |
+##### Article L370-6 |
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6093 |
+ |
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6094 |
+Les institutions de retraite professionnelle ayant leur siège social ou leur administration principale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être autorisées, dans les conditions définies à la présente section, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats, couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, avec les droits et obligations qui y sont attachés, à un ou plusieurs fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1. |
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6095 |
+ |
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6096 |
+Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire peuvent être autorisés, dans les conditions définies à la présente section, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats, couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, avec les droits et obligations qui y sont attachés, à une ou plusieurs institutions de retraite professionnelle ayant leur siège social ou leur administration principale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
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6097 |
+ |
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6098 |
+##### Article L370-7 |
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6099 |
+ |
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6100 |
+Le transfert d'un portefeuille de contrats mentionné à l'article L. 370-6 est soumis à l'accord préalable des affiliés et des souscripteurs. Pour chaque contrat, cet accord prend la forme : |
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6101 |
+ |
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6102 |
+1° D'une décision soumise à l'assemblée générale lorsque le contrat est souscrit par une association ; |
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6103 |
+ |
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6104 |
+2° D'un accord du souscripteur mentionné au 1° de l'article L. 143-1 et des bénéficiaires, des salariés ou, le cas échéant, de leurs représentants, pour un contrat souscrit par un employeur ou un groupe d'employeurs. |
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6105 |
+ |
|
6106 |
+En vue de recueillir l'accord mentionné au premier alinéa, l'institution de retraite professionnelle ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire cédant met à la disposition des affiliés et des bénéficiaires concernés et, s'il y a lieu, de leurs représentants, les informations sur les conditions du transfert. |
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6107 |
+ |
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6108 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |
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6109 |
+ |
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6110 |
+##### Article L370-8 |
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6111 |
+ |
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6112 |
+Dans le cas d'un transfert de portefeuille mentionné au premier alinéa de l'article L. 370-6, le dossier de demande est transmis par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Dès réception de cette demande, l'Autorité la transfère sans délai à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution de retraite professionnelle afin de recueillir son avis sur cette opération. Le silence gardé par cette autorité, à l'expiration d'un délai de huit semaines suivant la réception de la demande de consultation précitée, vaut accord tacite. La demande de transfert est simultanément portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel de la République française. Cet avis leur impartit un délai de six semaines pour présenter leurs observations. |
|
6113 |
+ |
|
6114 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce dans les trois mois qui suivent la réception du dossier de demande complet. Le transfert est opposable à partir de la date de publication au Journal officiel de la République française de la décision d'approbation. |
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6115 |
+ |
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6116 |
+Dans les deux semaines qui suivent sa décision, l'Autorité informe l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution de retraite professionnelle de la décision qu'elle a prise concernant la demande de transfert. |
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6117 |
+ |
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6118 |
+Les vérifications effectuées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aux fins de sa décision se limitent aux points suivants : |
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6119 |
+ |
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6120 |
+1° Le dossier de demande comporte au minimum les éléments fixés par décret en Conseil d'Etat ; |
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6121 |
+ |
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6122 |
+2° Les structures administratives, la situation financière du fonds de retraite professionnelle supplémentaire ainsi que l'honorabilité et la compétence ou l'expérience professionnelle de ses dirigeants sont compatibles avec le transfert proposé ; |
|
6123 |
+ |
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6124 |
+3° Les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires du fonds de retraite professionnelle supplémentaire et des contrats transférés sont dûment protégés pendant et après le transfert ; |
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6125 |
+ |
|
6126 |
+4° Les coûts du transfert ne sont pas supportés par les affiliés et les bénéficiaires de l'institution de retraite professionnelle ou par les affiliés et les bénéficiaires du fonds de retraite professionnelle supplémentaire ; |
|
6127 |
+ |
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6128 |
+5° Les actifs à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements et les provisions techniques, ainsi que les autres obligations et droits à transférer, conformément aux règles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire. |
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6129 |
+ |
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6130 |
+Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse le transfert, elle communique au fonds de retraite professionnelle supplémentaire les raisons de ce refus dans les trois mois qui suivent la réception du dossier de demande complet mentionné au premier alinéa. |
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6131 |
+ |
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6132 |
+En cas d'absence de décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les trois mois qui suivent la réception de la demande par l'autorité mentionnée au premier alinéa, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire peut commencer à gérer les contrats après avoir informé les souscripteurs qu'il se substitue à partir de cette date à l'institution de retraite professionnelle initiale. Le fonds de retraite professionnelle supplémentaire informe l'Autorité de cette procédure. Le transfert est porté à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel de la République française. |
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6133 |
+ |
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6134 |
+##### Article L370-9 |
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6135 |
+ |
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6136 |
+Dans le cas d'un transfert de portefeuille mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 370-6, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution reçoit de l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution de retraite professionnelle le dossier fourni par cette institution. La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel de la République française. Cet avis leur impartit un délai de six semaines pour présenter leurs observations. |
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6137 |
+ |
|
6138 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet son avis sur la demande de transfert dans les huit semaines qui suivent la réception du dossier à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution de retraite professionnelle. |
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6139 |
+ |
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6140 |
+Les vérifications effectuées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aux fins de son avis se limitent aux points suivants : |
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6141 |
+ |
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6142 |
+1° Si, dans le cas d'un transfert partiel des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits contractuels, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents monétaires, les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires de la partie restante des engagements sont dûment protégés ; |
|
6143 |
+ |
|
6144 |
+2° La préservation des droits individuels des affiliés et des bénéficiaires à la suite du transfert ; |
|
6145 |
+ |
|
6146 |
+3° Le caractère suffisant et approprié des actifs transférés en couverture des engagements et des provisions techniques, ainsi que des autres obligations et droits à transférer, conformément aux règles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire. |
|
6147 |
+ |
|
6148 |
+Lorsque l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution de retraite professionnelle informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de sa décision d'autoriser le transfert des contrats, cette autorisation est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel de la République française. |
|
6149 |
+ |
|
6046 | 6150 |
### Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire |
6047 | 6151 |
|
6048 | 6152 |
#### Chapitre Ier : Dispositions générales |
6049 | 6153 |
|
6050 | 6154 |
##### Article L381-1 |
6051 | 6155 |
|
6052 |
-Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire sont des personnes morales de droit privé ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite professionnelle supplémentaire, telle que définie à l'article L. 143-1. |
|
6156 |
+Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire sont des personnes morales de droit privé ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite professionnelle supplémentaire, telle que définie à l'article L. 143-1, d'engagements souscrits par une association mentionnée à l'article L. 144-2 ainsi que d'engagements de retraite supplémentaire pris au titre d'autres régimes d'assurance de groupe dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
|
6053 | 6157 |
|
6054 |
-Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire limitent leur activité à la couverture d'engagements de retraite professionnelle supplémentaire et aux activités qui en découlent, notamment la couverture de garanties complémentaires mentionnées à l'article L. 143-2. |
|
6158 |
+Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire limitent leur activité à la couverture d'engagement de retraite aux activités qui en découlent, notamment la couverture de garanties complémentaires mentionnées à l'article L. 143-2. |
|
6055 | 6159 |
|
6056 |
-Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire peuvent se voir transférer des risques provenant d'autres fonds de retraite professionnelle supplémentaire, de mutuelles ou d'unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et d'institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le transfert est proportionnel. |
|
6160 |
+Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire peuvent se voir transférer des risques provenant d'autres fonds de retraite professionnelle supplémentaire, de mutuelles ou d'unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et d'institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le transfert est proportionnel. Cette activité ne constitue pas une activité de réassurance au sens du I de l'article L. 310-1-1. |
|
6057 | 6161 |
|
6058 | 6162 |
##### Article L381-2 |
6059 | 6163 |
|
... | ... |
@@ -6099,7 +6203,7 @@ Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat précise les modalit |
6099 | 6203 |
|
6100 | 6204 |
I. – Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
6101 | 6205 |
|
6102 |
-L'agrément est accordé sur demande du fonds, pour des opérations de retraite professionnelle supplémentaire et pour la couverture de garanties complémentaires mentionnées à l'article L. 143-2 qui en découlent. Le fonds ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles il a été agréé. |
|
6206 |
+L'agrément est accordé sur demande du fonds, pour des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 381-1 et pour la couverture de garanties complémentaires mentionnées à l'article L. 143-2 qui en découlent. Le fonds ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles il a été agréé. |
|
6103 | 6207 |
|
6104 | 6208 |
II. – Les autorités compétentes de l'autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné sont consultées avant l'octroi d'un agrément à un fonds de retraite professionnelle supplémentaire qui est : |
6105 | 6209 |
|
... | ... |
@@ -6143,7 +6247,7 @@ II. – Un fonds de retraite professionnelle supplémentaire dont la caducité d |
6143 | 6247 |
|
6144 | 6248 |
###### Article L382-4 |
6145 | 6249 |
|
6146 |
-Tout fonds de retraite professionnelle supplémentaire projetant de fournir des services d'institution de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne le notifie, pour chaque fourniture de service impliquant une entreprise d'affiliation distincte, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité, à moins qu'elle n'ait des raisons de penser que les structures administratives ou la situation financière de l'organisme ne sont pas compatibles avec les opérations proposées dans l'autre Etat, communique à l'autorité compétente de l'autre Etat les documents permettant à cette dernière d'autoriser l'exercice de l'activité envisagée. |
|
6250 |
+Tout fonds de retraite professionnelle supplémentaire projetant de fournir des services d'institution de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne le notifie, pour chaque fourniture de service impliquant un organisme souscripteur distinct, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité, à moins qu'elle n'ait des raisons de penser que les structures administratives ou la situation financière de l'organisme ne sont pas compatibles avec les opérations proposées dans l'autre Etat, communique à l'autorité compétente de l'autre Etat les documents permettant à cette dernière d'autoriser l'exercice de l'activité envisagée. |
|
6147 | 6251 |
|
6148 | 6252 |
Lorsqu'elle est informée par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel un fonds de retraite professionnelle supplémentaire propose des services d'institution de retraite professionnelle que cet organisme a enfreint une disposition du droit social ou du droit du travail de cet Etat, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures nécessaires parmi celles mentionnées à l'article L. 612-33 du code monétaire et financier pour mettre fin à cette infraction. |
6149 | 6253 |
|
... | ... |
@@ -6227,6 +6331,8 @@ Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire investissent l'ensemble de |
6227 | 6331 |
|
6228 | 6332 |
Le chapitre IV du titre V du présent livre s'applique aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, sous réserve d'adaptations précisées par voie réglementaire. |
6229 | 6333 |
|
6334 |
+Le système de gouvernance prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance liés aux actifs de placement lors des décisions de placement. |
|
6335 |
+ |
|
6230 | 6336 |
##### Section 5 : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution |
6231 | 6337 |
|
6232 | 6338 |
###### Article L385-6 |
... | ... |
@@ -6276,6 +6382,14 @@ Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire appartenant à un conglom |
6276 | 6382 |
|
6277 | 6383 |
Pour l'application du premier alinéa, lorsque le fonds de retraite professionnelle supplémentaire est, au sens de l'article L. 356-1 du présent code, l'entreprise mère ultime du groupe auquel il appartient, le contrôle de groupe s'applique dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 356-2. A cette fin, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire est assimilé, pour l'application du chapitre VI du titre V du livre III, à une entreprise d'assurance sur la vie relevant du régime dit “ Solvabilité II ” au sens de l'article L. 310-3-1. |
6278 | 6384 |
|
6385 |
+##### Section 9 : Financement |
|
6386 |
+ |
|
6387 |
+###### Article L385-10 |
|
6388 |
+ |
|
6389 |
+Hormis à des fins de constitution de la marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 385-2, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ne contractent pas d'emprunt et ne se portent pas caution pour des tiers. |
|
6390 |
+ |
|
6391 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel peut toutefois autoriser un fonds de retraite professionnelle supplémentaire à contracter un emprunt à des fins de liquidité et à titre temporaire. |
|
6392 |
+ |
|
6279 | 6393 |
### Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna |
6280 | 6394 |
|
6281 | 6395 |
#### Article L390-1 |
... | ... |
@@ -16904,44 +17018,98 @@ Pour permettre aux entreprises d'assurance parties à une opération de coassura |
16904 | 17018 |
|
16905 | 17019 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution collabore étroitement avec la Commission européenne en vue d'examiner les difficultés qui pourraient surgir dans la mise en œuvre de l'article L. 365-1, concernant notamment l'exercice du rôle directeur dévolu à l'apériteur et les conditions de la participation des assureurs à la couverture du risque. |
16906 | 17020 |
|
16907 |
-### Titre VII : Prestations de services fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France |
|
17021 |
+### Titre VII : Les institutions de retraite professionnelle établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen |
|
16908 | 17022 |
|
16909 |
-#### Article R370-1 |
|
17023 |
+#### Section I : Prestations de service fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen |
|
17024 |
+ |
|
17025 |
+##### Article R370-1 |
|
16910 | 17026 |
|
16911 | 17027 |
Les opérations mentionnées à l'article L. 370-2 sont soumises au présent titre. Les articles R. 143-2 à R. 143-5 s'appliquent à ces opérations. |
16912 | 17028 |
|
16913 |
-#### Article R370-2 |
|
17029 |
+##### Article R370-2 |
|
16914 | 17030 |
|
16915 | 17031 |
Les dispositions du 1° de l'article R. 332-3-1 s'appliquent à la partie des actifs de l'institution qui correspondent aux opérations mentionnées à l'article L. 370-2. |
16916 | 17032 |
|
16917 | 17033 |
En outre, l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis et dépôts placés auprès des organismes d'un même groupe au sens de l'article L. 356-1 ne peut dépasser 10 % de ladite partie d'actifs. |
16918 | 17034 |
|
16919 |
-#### Article R370-3 |
|
17035 |
+##### Article R370-3 |
|
16920 | 17036 |
|
16921 | 17037 |
Rapportée à la base de dispersion définie à l'article R. 332-3 et appliquée à la partie des actifs de l'institution qui correspondent aux opérations mentionnées à l'article L. 370-2, la valeur au bilan des actions et parts mentionnées aux 6°, 7° à 7° quater de l'article R. 332-2 et de toute autre valeur qui n'est pas admise aux négociations sur un marché réglementé ne peut dépasser 30 %. |
16922 | 17038 |
|
16923 |
-#### Article R370-4 |
|
17039 |
+##### Article R370-4 |
|
16924 | 17040 |
|
16925 | 17041 |
Les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 peuvent, à concurrence de 30 % des engagements relatifs à ces opérations, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents. |
16926 | 17042 |
|
16927 |
-#### Article R370-5 |
|
17043 |
+##### Article R370-5 |
|
16928 | 17044 |
|
16929 | 17045 |
Lorsqu'une institution mentionnée à l'article L. 370-1 propose des services ne relevant pas de l'article L. 370-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 370-4, en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution. |
16930 | 17046 |
|
16931 | 17047 |
Le présent article ne s'applique pas aux opérations mentionnées au titre VI. |
16932 | 17048 |
|
16933 |
-#### Article R370-6 |
|
17049 |
+##### Article R370-6 |
|
16934 | 17050 |
|
16935 | 17051 |
Lorsque l'autorité de contrôle décide de l'ouverture d'une procédure disciplinaire dans le cadre de l'article L. 370-4, elle en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat concerné. Cette procédure se déroule dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. |
16936 | 17052 |
|
16937 |
-#### Article R370-7 |
|
17053 |
+##### Article R370-7 |
|
16938 | 17054 |
|
16939 | 17055 |
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 370-3, un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
16940 | 17056 |
|
17057 |
+#### Section II : Transferts de portefeuille entre un fonds de retraite professionnelle supplémentaire et une institution de retraite professionnelle établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen |
|
17058 |
+ |
|
17059 |
+##### Article R370-8 |
|
17060 |
+ |
|
17061 |
+I.-L'accord du souscripteur mentionné au 2° de l'article L. 370-7 est constitué, lorsque le contrat est souscrit par un groupe d'employeurs, par l'accord de ce groupe, dès lors que ce dernier représente la majorité des bénéficiaires des engagements de retraite liés à des employeurs dont les sociétés ne sont pas en liquidation. |
|
17062 |
+ |
|
17063 |
+Lorsque l'accord du souscripteur ne peut être recueilli du fait que les sociétés des employeurs concernés sont en liquidation ou ont disparu, seul l'accord des bénéficiaires recueilli conformément au III constitue l'accord prévu au 2° de l'article L. 370-7. |
|
17064 |
+ |
|
17065 |
+II.-L'accord des salariés mentionné au 2° de l'article L. 370-7 est constitué : |
|
17066 |
+ |
|
17067 |
+1° Par l'accord du comité social et économique mentionné à l'article L. 2311-2 du code du travail, lorsque ce comité a été mis en place dans les entreprises concernées. Lorsque ce n'est pas le cas, l'accord des salariés est recueilli dans les conditions et suivant les modalités définies aux articles R. 2232-10 à R. 2232-12 du même code ; |
|
17068 |
+ |
|
17069 |
+2° Lorsque le contrat est souscrit par un groupe d'employeurs, par l'accord des salariés d'employeurs représentant la majorité des bénéficiaires liés à des employeurs dont les sociétés ne sont pas en liquidation. |
|
17070 |
+ |
|
17071 |
+III.-L'accord des bénéficiaires des engagements de retraite mentionné au 2° de l'article L. 370-7 est présumé acquis lorsque ces bénéficiaires sont majoritairement des salariés d'employeurs souscripteurs du contrat et que l'accord de ces salariés a été recueilli dans les conditions mentionnées au II. |
|
17072 |
+ |
|
17073 |
+Lorsqu'en revanche ceux des bénéficiaires qui ne sont pas salariés des employeurs souscripteurs représentent plus de la moitié des bénéficiaires totaux, leur accord est recueilli par un vote à la majorité simple des suffrages exprimés par l'ensemble des bénéficiaires. Cette consultation peut être réalisée par correspondance ou par vote électronique. |
|
17074 |
+ |
|
17075 |
+##### Article R370-9 |
|
17076 |
+ |
|
17077 |
+Le dossier mentionné au 1° de l'article L. 370-8 comporte les éléments suivants : |
|
17078 |
+ |
|
17079 |
+1° L'accord écrit intervenu entre le fonds de retraite professionnelle supplémentaire et l'institution de retraite professionnelle, lequel doit préciser les conditions du transfert ; |
|
17080 |
+ |
|
17081 |
+2° La description des principales caractéristiques des contrats transférés ; |
|
17082 |
+ |
|
17083 |
+3° La description des engagements et des provisions techniques à transférer, des autres obligations et droits attachés à ces engagements ainsi que la liste des actifs correspondants ou leur valorisation ; |
|
17084 |
+ |
|
17085 |
+4° La désignation et le lieu du siège, respectivement, du fonds de retraite professionnelle supplémentaire et de l'institution de retraite professionnelle, ainsi que la désignation des États membres dans lesquels chacun d'eux est enregistré ou agréé ; |
|
17086 |
+ |
|
17087 |
+5° La désignation et le lieu du siège, dont relève l'employeur souscripteur ou le groupe d'employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 143-1 ou l'association souscriptrice et le nom de ces derniers ; |
|
17088 |
+ |
|
17089 |
+6° La preuve de l'accord préalable mentionné à l'article L. 370-7 ; |
|
17090 |
+ |
|
17091 |
+7° Le cas échéant, la désignation des Etats membres dont la législation en matière de droit social et de droit du travail relative aux régimes de retraite professionnelle est applicable aux contrats transférés. |
|
17092 |
+ |
|
17093 |
+##### Article R370-10 |
|
17094 |
+ |
|
17095 |
+I. - Lorsqu'une opération de transfert mentionnée au premier alinéa de l'article L. 370-6 conduit un fonds de retraite professionnelle supplémentaire à fournir des services de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet à ce fonds les informations mentionnées au I de l'article R. 382-5 qui lui ont été communiquées par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel l'institution de retraite professionnelle ayant transféré un portefeuille de contrats est agréée. Cette transmission intervient dans le délai d'une semaine suivant la réception par l'Autorité de ces informations. |
|
17096 |
+ |
|
17097 |
+II. - Lorsqu'une opération de transfert mentionnée au second alinéa de l'article L. 370-6 conduit une institution de retraite professionnelle à proposer en France des opérations mentionnées à l'article L. 370-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet les informations mentionnées au I de l'article R. 382-5 à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel est agréée cette institution. Cette transmission intervient dans un délai de quatre semaines après la réception de la notification de la décision par laquelle l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel est agréée cette institution de retraite professionnelle autorise le transfert. |
|
17098 |
+ |
|
16941 | 17099 |
### Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire |
16942 | 17100 |
|
16943 | 17101 |
#### Chapitre Ier : Dispositions générales |
16944 | 17102 |
|
17103 |
+##### Article R381-1 |
|
17104 |
+ |
|
17105 |
+Les autres régimes d'assurance de groupe mentionnés au premier alinéa de l'article L. 381-1 sont les suivants : |
|
17106 |
+ |
|
17107 |
+1° Le régime institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique mentionné à l'article L. 132-23 ; |
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17108 |
+ |
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17109 |
+2° La convention dénommée “ complémentaire retraite des hospitaliers ” mentionné à l'article L. 132-23 ; |
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17110 |
+ |
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17111 |
+3° Les autres régimes de groupe à adhésion facultative ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite régis par le présent code ou le code de la mutualité. |
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17112 |
+ |
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16945 | 17113 |
#### Chapitre II : Agrément |
16946 | 17114 |
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16947 | 17115 |
##### Section I : Agrément administratif |
... | ... |
@@ -16966,7 +17134,15 @@ Pendant les trois exercices suivant la délivrance des agréments mentionnés à |
16966 | 17134 |
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16967 | 17135 |
I. – Tout fonds de retraite professionnelle supplémentaire disposant de l'agrément mentionné à l'article L. 382-1 et projetant de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article L. 382-4, notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accompagné des documents dont la liste est fixée par l'Autorité dans les conditions mentionnées à l'article R. 612-21 du code monétaire et financier. |
16968 | 17136 |
|
16969 |
-Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les conditions mentionnées à ce même article L. 382-4 sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les documents mentionnés au précédent alinéa, à l'exception de ceux relatifs à la compétence et à l'honorabilité du mandataire général en ce qui concerne les succursales, et avise le fonds de retraite professionnelle supplémentaire de cette communication. Ce dernier peut alors commencer ses activités dans les délais et conditions fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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17137 |
+Le dossier de notification comporte : |
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17138 |
+ |
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17139 |
+1° La désignation de l'Etat membre ou des Etats membres d'accueil identifiés, le cas échéant, par l'organisme souscripteur ou l'association mentionnée à l'article L. 141-7 ; |
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17140 |
+ |
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17141 |
+2° Le nom de l'organisme souscripteur ou de l'association mentionnée à l'article L. 141-7 et le lieu de leur siège ; |
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17142 |
+ |
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17143 |
+3° Les principales caractéristiques du régime de retraite à gérer. |
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17144 |
+ |
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17145 |
+Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les conditions mentionnées à ce même article L. 382-4 sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les documents mentionnés au précédent alinéa, à l'exception de ceux relatifs à la compétence et à l'honorabilité du mandataire général en ce qui concerne les succursales, et avise le fonds de retraite professionnelle supplémentaire de cette communication. Ce dernier peut alors commencer ses activités dès la réception de l'information prévue au I de l'article R. 382-5 ou au plus tard six semaines après avoir été avisé de la transmission de son dossier à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil. |
|
16970 | 17146 |
|
16971 | 17147 |
Le délai de communication des informations aux autorités de l'Etat membre d'accueil court à compter de la réception, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'un dossier complet. Il est de trois mois. |
16972 | 17148 |
|
... | ... |
@@ -16976,6 +17152,12 @@ Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les conditio |
16976 | 17152 |
|
16977 | 17153 |
III. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné le dossier mentionné aux deuxièmes alinéas des I et II, elle en avise le fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné et lui fait connaître, dans les délais mentionnés aux derniers alinéas des I et II, les raisons de ce refus. Elle en avise également en tant que de besoin les autorités compétentes de l'Etat membre concerné. |
16978 | 17154 |
|
17155 |
+###### Article R382-5 |
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17156 |
+ |
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17157 |
+I.-Lorsque l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la fois, les dispositions de la législation de cet Etat membre en matière de droit social et de droit du travail relatives aux régimes de retraite professionnelle, les règles de gestion de ces régimes ainsi que les exigences en matière d'information de la clientèle qui s'appliquent à l'activité transfrontalière, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet ces informations au fonds de retraite professionnelle supplémentaire dans un délai qui n'excède pas six semaines à partir de la communication mentionnée au dernier alinéa du I de l'article R. 382-4. Si, à l'expiration de ce délai, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'a pas reçu de l'Etat membre d'accueil l'information mentionnée au présent alinéa, elle en informe le fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné. |
|
17158 |
+ |
|
17159 |
+II.-Lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une modification importante des informations mentionnées au I, l'Autorité communique cette modification au fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné. |
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17160 |
+ |
|
16979 | 17161 |
#### Chapitre III : Retrait d'agrément |
16980 | 17162 |
|
16981 | 17163 |
##### Article R383-1 |
... | ... |
@@ -17012,6 +17194,8 @@ I. – La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 385-2 est constitué |
17012 | 17194 |
|
17013 | 17195 |
4° Pour les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ou les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, le ou les emprunts pour fonds de développement. Toutefois, à partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée. |
17014 | 17196 |
|
17197 |
+La marge de solvabilité disponible est diminuée du montant de ses propres actions détenues directement par le fonds. |
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17198 |
+ |
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17015 | 17199 |
II. – La marge de solvabilité peut également être constituée par : |
17016 | 17200 |
|
17017 | 17201 |
1° Les fonds effectivement versés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés, ainsi que d'actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce autres que celles à caractère non cumulatif mentionnées au 1° du I. Ces titres et emprunts subordonnés et actions de préférence doivent répondre à des conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ces fonds sont admis jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux sections 6 ou 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, donner lieu à des mesures de police ou de sanction par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; |
... | ... |
@@ -17213,6 +17397,42 @@ Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre : |
17213 | 17397 |
|
17214 | 17398 |
3° “ Exigences énoncées à la section 1 du présent chapitre ” là où sont mentionnées : “ exigences énoncées aux articles 75 à 86 de la directive 2009/138/CE ”. |
17215 | 17399 |
|
17400 |
+###### Article R385-16-1 |
|
17401 |
+ |
|
17402 |
+En complément des prescriptions mentionnées à l'article R. 354-3, le rapport sur l'évaluation interne des risques et de la solvabilité d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionné au I de l'article L. 385-6 comporte : |
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17403 |
+ |
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17404 |
+1° Une description des modalités d'intégration de l'évaluation interne des risques dans le processus de gestion ainsi que des procédures de prise de décision du fonds ; |
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17405 |
+ |
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17406 |
+2° Une évaluation de l'efficacité du système de gestion des risques ; |
|
17407 |
+ |
|
17408 |
+3° Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article L. 143-1, une description des dispositions prises par le fonds pour prévenir les conflits d'intérêts avec l'entreprise souscriptrice lorsqu'il externalise des fonctions clés à cette entreprise ; |
|
17409 |
+ |
|
17410 |
+4° Une évaluation des besoins globaux de financement du fonds, y compris une description du plan de redressement mentionné au V de l'article R. 441-7-4 le cas échéant ; |
|
17411 |
+ |
|
17412 |
+5° Une évaluation des risques auxquels peuvent être exposés les affiliés et les bénéficiaires en ce qui concerne le versement de leurs prestations de retraite et l'efficacité de toute mesure corrective. Cette évaluation tient compte, le cas échéant, des mécanismes de réduction des prestations, y compris celles susceptibles d'affecter les prestations de retraite accumulées suivant des modalités précisées par ce rapport ; |
|
17413 |
+ |
|
17414 |
+6° Une évaluation qualitative des mécanismes protégeant les prestations de retraite, notamment, le cas échéant, les garanties, les clauses ou tout autre type de soutien financier apporté par l'organisme souscripteur, une entreprise d'assurance ou de réassurance ou un autre régime de retraite ; |
|
17415 |
+ |
|
17416 |
+7° Une évaluation qualitative des risques opérationnels ; |
|
17417 |
+ |
|
17418 |
+8° Si les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte dans le cadre des décisions de placement, une évaluation des risques nouveaux ou émergents qui leur sont liés, notamment ceux liés au changement climatique, à l'utilisation des ressources et à l'environnement, les risques sociaux ainsi que ceux liés à une dépréciation des actifs consécutive à une évolution du cadre réglementaire. |
|
17419 |
+ |
|
17420 |
+###### Article R385-16-2 |
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17421 |
+ |
|
17422 |
+I.-Une même personne peut être responsable, au sein d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, de plusieurs des fonctions clés mentionnées à l'article L. 354-1, à l'exception de la fonction d'audit interne qui est indépendante des autres fonctions clés. |
|
17423 |
+ |
|
17424 |
+Le responsable d'une fonction clé n'exerce pas d'activités au sein d'une entreprise ou d'une association ayant souscrit un contrat avec le fonds de retraite professionnelle supplémentaire. |
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17425 |
+ |
|
17426 |
+II.-Le responsable d'une fonction clé transmet ses observations et recommandations au conseil d'administration ou au conseil de surveillance du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, lequel détermine les suites qu'elles appellent. |
|
17427 |
+ |
|
17428 |
+Il informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une situation dans laquelle le conseil d'administration ou le conseil de surveillance du fonds ne prend pas en temps utile les mesures correctives appropriées dans l'un des cas suivants : |
|
17429 |
+ |
|
17430 |
+1° Lorsque ce responsable a constaté qu'il existait un risque élevé pour le fonds de retraite professionnelle supplémentaire de ne pas respecter une obligation légale ou règlementaire importante, ce qui pourrait avoir des incidences significatives sur les intérêts des affiliés et des bénéficiaires et qu'il en a fait part au conseil d'administration ou au conseil de surveillance du fonds ; |
|
17431 |
+ |
|
17432 |
+2° Lorsque ce responsable a constaté une infraction significative aux dispositions applicables au fonds de retraite professionnelle supplémentaire et à ses activités dans le cadre de l'exercice de sa fonction clé et qu'il en a fait part au conseil d'administration ou au conseil de surveillance du fonds. |
|
17433 |
+ |
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17434 |
+III.-La fonction clé de gestion des risques prend en compte les risques environnementaux, sociaux et en matière de gouvernance liés au portefeuille d'investissements et à la gestion de celui-ci. Elle prend également en considération les risques encourus à cet égard par les affiliés et les bénéficiaires, le cas échéant. |
|
17435 |
+ |
|
17216 | 17436 |
##### Section IV : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution |
17217 | 17437 |
|
17218 | 17438 |
###### Article R385-17 |
... | ... |
@@ -17253,7 +17473,11 @@ a) La structure des fonds propres ; |
17253 | 17473 |
|
17254 | 17474 |
b) Les montants de l'exigence minimale de marge de solvabilité et du fonds de garantie ; |
17255 | 17475 |
|
17256 |
-c) En cas de manquement au fonds de garantie ou de manquement grave à l'exigence minimale de marge de solvabilité, survenu durant la période examinée, le montant de l'écart constaté, même si le problème a été résolu par la suite, assorti d'une explication relative à son origine et à ses conséquences ainsi qu'à toute mesure corrective qui aurait été prise. Cette description comprend une analyse de tout changement important survenu par rapport à la précédente période examinée et une explication de toute différence importante observée, dans les états financiers, dans la valeur des éléments considérés, ainsi qu'une brève présentation de la transférabilité du capital. |
|
17476 |
+c) En cas de manquement au fonds de garantie ou de manquement grave à l'exigence minimale de marge de solvabilité, survenu durant la période examinée, le montant de l'écart constaté, même si le problème a été résolu par la suite, assorti d'une explication relative à son origine et à ses conséquences ainsi qu'à toute mesure corrective qui aurait été prise. Cette description comprend une analyse de tout changement important survenu par rapport à la précédente période examinée et une explication de toute différence importante observée, dans les états financiers, dans la valeur des éléments considérés, ainsi qu'une brève présentation de la transférabilité du capital ; |
|
17477 |
+ |
|
17478 |
+6° Les comptes annuels, avec un niveau de détail suffisant permettant de tenir compte de chaque régime de retraite géré par le fonds ; |
|
17479 |
+ |
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17480 |
+7° Le cas échéant, des comptes annuels et des rapports annuels pour chaque régime de retraite. |
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17257 | 17481 |
|
17258 | 17482 |
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations détaillées que doivent fournir les fonds dans le cadre du rapport sur la solvabilité et la situation financière. |
17259 | 17483 |
|
... | ... |
@@ -18978,6 +19202,14 @@ IV. – Lorsque, pour une convention assurée par une entreprise d'assurance sat |
18978 | 19202 |
|
18979 | 19203 |
Elle informe le souscripteur de la convention de son choix, en en expliquant les raisons. Le souscripteur de la convention en informe l'ensemble des adhérents dans le cadre de l'information annuelle prévue à l'article L. 441-3-1. |
18980 | 19204 |
|
19205 |
+V.-Lorsqu'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire couvre des risques au titre d'une convention satisfaisant aux conditions mentionnées au I ou au II et que la somme du montant de la provision technique spéciale constituée au titre de cette convention et des plus-values et moins-values latentes nettes des actifs affectés à cette provision est inférieure au montant de la provision mathématique théorique, le fonds élabore, dans les six mois suivant la constatation de cette situation, un plan de redressement assorti d'un calendrier, pour permettre un retour à la situation dans laquelle la somme de la provision technique spéciale et des plus-values et moins-values latentes nettes des actifs affectés à la provision technique spéciale est supérieure à la provision mathématique théorique. Ce plan est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de trente jours à compter de son adoption. |
|
19206 |
+ |
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19207 |
+Le plan mentionné au premier alinéa tient compte de la situation particulière du fonds, notamment de la structure de ses actifs et de ses passifs, de son profil de risque, de sa situation de liquidité, de la répartition par âge des affiliés titulaires de droits aux prestations de retraite et de la spécificité des engagements qu'il a pris. |
|
19208 |
+ |
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19209 |
+Si le fonds ne prévoit pas de collecter de nouvelles primes et se trouve dans la situation mentionnée au premier alinéa, le plan de redressement prévoit de demander le transfert des engagements du fonds à un autre fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou à un organisme d'assurance. |
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19210 |
+ |
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19211 |
+Lorsqu'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire se trouve dans la situation mentionnée au premier alinéa et qu'il fournit des services de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément à l'article L. 382-4, le plan de redressement est élaboré dans un délai d'un mois à partir de la constatation de cette situation et prévoit une sortie de cette situation dans un délai d'un an. Si à l'issue de ce dernier délai, la situation n'est pas rétablie, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend toute mesure utile pour mettre fin à cette situation, en veillant à préserver l'intérêt des assurés et bénéficiaires. |
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19212 |
+ |
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18981 | 19213 |
###### Article R441-7-5 |
18982 | 19214 |
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18983 | 19215 |
Les entreprises réassurant proportionnellement de manière uniforme les engagements d'une convention appliquent à ce titre les articles R. 441-7 à R. 441-7-3, R. 441-12 et R. 441-21. |