Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2859 | 2859 |
###### Article L211-27 |
2860 | 2860 | |
2861 | 2861 |
Les amendes forfaitaires, les amendes de composition pénale et les amendes prononcées pour violation de l'obligation d'assurance prévue par l'article L. 211-1, y compris les amendes qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, sont affectées d'une majoration de 50 % perçue, lors de leur recouvrement, au profit du Fonds de garantie institué par l'article L. 420-1. |
2862 | 2862 | |
2863 | 2863 |
Si la juridiction civile est saisie d'une contestation sérieuse, portant sur l'existence ou la validité de l'assurance, la juridiction pénale appelée à se prononcer sur les poursuites exercées pour violation de l'obligation d'assurance sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il ait été jugé définitivement sur la contestation. |
2864 | 2864 | |
2865 | 2865 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la responsabilité civile concerne les véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 à l'exception de la France et de Monaco. |
6267 | 6267 |
###### Article L421-1 |
6268 | 6268 | |
6269 | 6269 |
I. - - Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1. |
6270 | 6270 | |
6271 | 6271 |
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne : |
6272 | 6272 | |
6273 | 6273 |
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ; |
6274 | 6274 | |
6275 | 6275 |
b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance. |
6276 | 6276 | |
6277 | 6277 |
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat : |
6278 | 6278 | |
6279 | 6279 |
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ; |
6280 | 6280 | |
6281 | 6281 |
b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance. |
6282 | 6282 | |
6283 | 6283 |
Dans le cas d'un accident impliquant un véhicule expédié d'un Etat membre de la Communauté européenne vers la France et survenant dans les trente jours suivant l'acceptation de la livraison du véhicule par l'acheteur, le fonds de garantie est tenu d'intervenir au titre du b des 1 et 2, quel que soit l'Etat membre sur le territoire duquel survient l'accident. |
6284 | 6284 | |
6285 | 6285 |
II. - - Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d'un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal. |
6286 | 6286 | |
6287 | 6287 |
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne : |
6288 | 6288 | |
6289 | 6289 |
a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n'est pas assurée ; |
6290 | 6290 | |
6291 | 6291 |
b) Lorsque l'animal responsable du dommage n'a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n'est pas assuré. |
6292 | 6292 | |
6293 | 6293 |
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat : |
6294 | 6294 | |
6295 | 6295 |
a) Lorsque la personne responsable du dommage est identifiée mais n'est pas assurée ; |
6296 | 6296 | |
6297 | 6297 |
b) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ; |
6298 | 6298 | |
6299 | 6299 |
c) Lorsque le propriétaire de l'animal responsable du dommage n'est pas assuré. |
6300 | 6300 | |
6301 | 6301 |
III. - - Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d'une décision juridictionnelle exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds de garantie. |
6302 | 6302 | |
6303 | 6303 |
Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre. |
6304 | 6304 | |
6305 | 6305 |
IV. - - Le fonds de garantie est également chargé de gérer et de financer, pour les rentes allouées au titre des accidents survenus avant le 1er janvier 2013, les majorations de rentes prévues à l'article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et portant diverses dispositions d'ordre civil et à l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, au titre des états justificatifs certifiés. Les créances relatives aux majorations de rentes visées au présent alinéa se prescrivent dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Le fonds peut contrôler sur pièces et sur place l'exactitude des renseignements fournis par les organismes débirentiers. |
6306 | 6306 | |
6307 | 6307 |
La gestion de cette mission par le fonds fait l'objet d'une comptabilité séparée des autres missions, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
6308 | 6308 | |
6309 | 6309 |
V. - - Le fonds de garantie peut financer, selon des modalités et dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, des actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir l'absence d'assurance de responsabilité civile automobile. |
6310 | 6310 | |
6311 |
VI.- |
|
6311 |
Le fonds de garantie peut également mener directement, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, des actions visant à limiter les cas de défaut d'assurance de responsabilité civile automobile. Pour mener ces actions, le fonds de garantie est autorisé à conserver pendant une durée de sept ans les informations communiquées par l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 relatives aux véhicules terrestres à moteur ne répondant pas à l'obligation d'assurance mentionnée à l'article L. 211-1. |
|
6312 | ||
6311 | 6313 |
VI. - Le fonds de garantie est l'organisme chargé des missions mentionnées aux articles L. 424-1 à L. 424-7. |
6347 | 6349 |
###### Article L421-4-2 |
6348 | 6350 | |
6349 | 6351 |
Le taux des contributions mentionnées à l'article L. 421-4-1 est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances dans les limites suivantes : |
6350 | 6352 | |
6351 | 6353 |
1° Pour la contribution des assurés, ce taux est compris entre 0 % et 2 % des primes mentionnées au 1° du même article ; |
6352 | 6354 | |
6353 | 6355 |
2° Pour la contribution des entreprises d'assurance au titre de la section " automobile ”, ce taux est compris entre 0 % et 12 14 % de la totalité des charges de cette section ; |
6354 | 6356 | |
6355 | 6357 |
3° (abrogé) ; |
6356 | 6358 | |
6357 | 6359 |
4° Pour la contribution des responsables d'accidents non assurés, ce taux est fixé à 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux peut être ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat ou par un Etat étranger. Il est également ramené à 5 % des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise. |
7222 |
#### Article L451-1-2 |
|
7223 | ||
7224 |
L'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 communique à l'Etat, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les informations relatives à l'ensemble des véhicules terrestres à moteur susceptibles de ne pas satisfaire à l'obligation d'assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II. |
|
7225 | ||
7226 |
Lorsque l'Etat en fait la demande dans le cadre de sa mission de contrôle de l'obligation d'assurance de responsabilité civile automobile, l'organisme d'information lui indique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, si le véhicule contrôlé répond à l'obligation d'assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II ou s'il bénéficie de l'exonération prévue à l'article L. 211-1. |
|
7227 | ||
7228 |
Pour permettre au fonds de garantie de répondre à ses missions prévues au V de l'article L. 421-1, l'organisme d'information lui communique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les numéros d'immatriculation des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l'obligation d'assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II |
|
7266 |
#### Article L451-5 |
|
7267 | ||
7268 |
Il est institué une commission de suivi, chargée de veiller au bon fonctionnement des fichiers prévus à l'article L. 451-1-1. Les membres de la commission sont désignés par voie réglementaire. |
|
17838 | 17852 |
###### Article R421-72 |
17839 | 17853 | |
17840 | 17854 |
Le financement des actions mentionnées à l'avant-dernier au premier alinéa du V de l'article L. 421-1 est décidé par le conseil d'administration du fonds de garantie, dans la limite d'un plafond annuel de cinq millions d'euros. |
17855 | ||
17856 |
En application du second alinéa du V de l'article L. 421-1, le fonds de garantie peut mener toute action de sensibilisation ou d'information directement auprès du propriétaire d'un véhicule susceptible de ne pas satisfaire à l'obligation d'assurance mentionnée à l'article L. 211-1. |
|
19361 |
#### Article R451-2 |
|
19362 | ||
19363 |
Les organismes mentionnés au dernier alinéa du I de l'article L. 451-1-1 sont les suivants : |
|
19364 | ||
19365 |
1° Les entreprises d'assurance mentionnées au I de l'article L. 451-2 et les intermédiaires d'assurance mentionnés à l'article L. 511-1 ayant reçu à cet effet de ces entreprises d'assurance une délégation de gestion, à des fins de gestion de leurs contrats ; |
|
19366 | ||
19367 |
2° Les organismes mentionnés à l'article L. 451-3, pour les sinistres qu'ils prennent en charge ; |
|
19368 | ||
19369 |
3° Les organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé de l'économie, et dont l'objet est de faciliter, ou nécessite, l'identification de l'entreprise d'assurance couvrant pour un véhicule donné la responsabilité civile mentionnée à l'article L. 211-1. |
|
19370 | ||
19371 |
Les organismes énumérés au présent article peuvent interroger l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 par voie électronique. |
|
19377 |
#### Article R451-4 |
|
19378 | ||
19379 |
L'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 transmet à l'Etat et au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages par tous moyens, et notamment par voie électronique, les informations contenues dans les fichiers mentionnés au I et au II de l'article L. 451-1-1. Il répond par les mêmes moyens aux demandes de l'Etat. |
|
19380 | ||
19381 |
L'Etat et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages peuvent interroger l'organisme d'information par voie électronique. |
|
19389 |
#### Article R451-6 |
|
19390 | ||
19391 |
I.-Placée auprès du ministre chargé de la sécurité routière, la commission de suivi mentionnée à l'article L. 451-5 comprend les membres suivants : |
|
19392 | ||
19393 |
1° Le délégué à la sécurité routière ou son représentant, président de la commission ; |
|
19394 | ||
19395 |
2° Le directeur général du Trésor ou son représentant ; |
|
19396 | ||
19397 |
3° Le chef de l'unité de coordination de lutte contre l'insécurité routière ou son représentant, placé auprès du ministre de l'intérieur ; |
|
19398 | ||
19399 |
4° Le directeur général du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l'article L. 421-1 ou son représentant ; |
|
19400 | ||
19401 |
5° Le président de l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 ou son représentant ; |
|
19402 | ||
19403 |
6° Le président de la Fédération française de l'assurance ou son représentant. |
|
19404 | ||
19405 |
II.-La commission de suivi peut formuler des recommandations relatives au fonctionnement des fichiers prévus à l'article L. 451-1-1. |
|
19406 | ||
19407 |
La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Son secrétariat est assuré par la délégation à la sécurité routière. |
|
19408 | ||
19409 |
La commission établit son règlement intérieur, lequel précise notamment les modalités d'adoption des recommandations. |