Code des assurances


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Version consolidée au 31 décembre 2018 (version acea9ef)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2018.

2859 2859
###### Article L211-27
2860 2860

                                                                                    
2861 2861
Les
 amendes forfaitaires, les amendes de composition pénale et les
 amendes prononcées pour violation de l'obligation d'assurance prévue par l'article L. 211-1, y compris les amendes qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, sont affectées d'une majoration de 50 % perçue, lors de leur recouvrement, au profit du Fonds de garantie institué par l'article L. 420-1.
2862 2862

                                                                                    
2863 2863
Si la juridiction civile est saisie d'une contestation sérieuse, portant sur l'existence ou la validité de l'assurance, la juridiction pénale appelée à se prononcer sur les poursuites exercées pour violation de l'obligation d'assurance sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il ait été jugé définitivement sur la contestation.
2864 2864

                                                                                    
2865 2865
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la responsabilité civile concerne les véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 à l'exception de la France et de Monaco.
   

                    
6267 6267
###### Article L421-1
6268 6268

                                                                                    
6269 6269
I.
-
 - 
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1.
6270 6270

                                                                                    
6271 6271
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :
6272 6272

                                                                                    
6273 6273
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
6274 6274

                                                                                    
6275 6275
b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance.
6276 6276

                                                                                    
6277 6277
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat :
6278 6278

                                                                                    
6279 6279
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ;
6280 6280

                                                                                    
6281 6281
b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance.
6282 6282

                                                                                    
6283 6283
Dans le cas d'un accident impliquant un véhicule expédié d'un Etat membre de la Communauté européenne vers la France et survenant dans les trente jours suivant l'acceptation de la livraison du véhicule par l'acheteur, le fonds de garantie est tenu d'intervenir au titre du b des 1 et 2, quel que soit l'Etat membre sur le territoire duquel survient l'accident.
6284 6284

                                                                                    
6285 6285
II.
-
 - 
Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d'un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.
6286 6286

                                                                                    
6287 6287
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :
6288 6288

                                                                                    
6289 6289
a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n'est pas assurée ;
6290 6290

                                                                                    
6291 6291
b) Lorsque l'animal responsable du dommage n'a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n'est pas assuré.
6292 6292

                                                                                    
6293 6293
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat :
6294 6294

                                                                                    
6295 6295
a) Lorsque la personne responsable du dommage est identifiée mais n'est pas assurée ;
6296 6296

                                                                                    
6297 6297
b) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ;
6298 6298

                                                                                    
6299 6299
c) Lorsque le propriétaire de l'animal responsable du dommage n'est pas assuré.
6300 6300

                                                                                    
6301 6301
III.
-
 - 
Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d'une décision juridictionnelle exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds de garantie.
6302 6302

                                                                                    
6303 6303
Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.
6304 6304

                                                                                    
6305 6305
IV.
-
 - 
Le fonds de garantie est également chargé de gérer et de financer, pour les rentes allouées au titre des accidents survenus avant le 1er janvier 2013, les majorations de rentes prévues à l'article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et portant diverses dispositions d'ordre civil et à l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, au titre des états justificatifs certifiés. Les créances relatives aux majorations de rentes visées au présent alinéa se prescrivent dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Le fonds peut contrôler sur pièces et sur place l'exactitude des renseignements fournis par les organismes débirentiers.
6306 6306

                                                                                    
6307 6307
La gestion de cette mission par le fonds fait l'objet d'une comptabilité séparée des autres missions, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
6308 6308

                                                                                    
6309 6309
V.
-
 - 
Le fonds de garantie peut financer, selon des modalités et dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, des actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir l'absence d'assurance de responsabilité civile automobile.
6310 6310

                                                                                    
6311
VI.-
6311
Le fonds de garantie peut également mener directement, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, des actions visant à limiter les cas de défaut d'assurance de responsabilité civile automobile. Pour mener ces actions, le fonds de garantie est autorisé à conserver pendant une durée de sept ans les informations communiquées par l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 relatives aux véhicules terrestres à moteur ne répondant pas à l'obligation d'assurance mentionnée à l'article L. 211-1.
6312

                                                                                    
6311 6313
VI. - 
Le fonds de garantie est l'organisme chargé des missions mentionnées aux articles L. 424-1 à L. 424-7.
   

                    
6347 6349
###### Article L421-4-2
6348 6350

                                                                                    
6349 6351
Le taux des contributions mentionnées à l'article L. 421-4-1 est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances dans les limites suivantes :
6350 6352

                                                                                    
6351 6353
1° Pour la contribution des assurés, ce taux est compris entre 0 % et 2 % des primes mentionnées au 1° du même article ;
6352 6354

                                                                                    
6353 6355
2° Pour la contribution des entreprises d'assurance au titre de la section " automobile ”, ce taux est compris entre 0 % et 
12
14
 % de la totalité des charges de cette section ;
6354 6356

                                                                                    
6355 6357
3° (abrogé) ;
6356 6358

                                                                                    
6357 6359
4° Pour la contribution des responsables d'accidents non assurés, ce taux est fixé à 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux peut être ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat ou par un Etat étranger. Il est également ramené à 5 % des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise.
   

                    
7222
#### Article L451-1-2
7223

                        
7224
L'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 communique à l'Etat, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les informations relatives à l'ensemble des véhicules terrestres à moteur susceptibles de ne pas satisfaire à l'obligation d'assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II.
7225

                        
7226
Lorsque l'Etat en fait la demande dans le cadre de sa mission de contrôle de l'obligation d'assurance de responsabilité civile automobile, l'organisme d'information lui indique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, si le véhicule contrôlé répond à l'obligation d'assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II ou s'il bénéficie de l'exonération prévue à l'article L. 211-1.
7227

                        
7228
Pour permettre au fonds de garantie de répondre à ses missions prévues au V de l'article L. 421-1, l'organisme d'information lui communique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les numéros d'immatriculation des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l'obligation d'assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II
   

                    
7266
#### Article L451-5
7267

                        
7268
Il est institué une commission de suivi, chargée de veiller au bon fonctionnement des fichiers prévus à l'article L. 451-1-1. Les membres de la commission sont désignés par voie réglementaire.
   

                    
17838 17852
###### Article R421-72
17839 17853

                                                                                    
17840 17854
Le financement des actions mentionnées 
à l'avant-dernier
au premier
 alinéa
 du V
 de l'article L. 421-1 est décidé par le conseil d'administration du fonds de garantie, dans la limite d'un plafond annuel de cinq millions d'euros.
17855

                                                                                    
17856
En application du second alinéa du V de l'article L. 421-1, le fonds de garantie peut mener toute action de sensibilisation ou d'information directement auprès du propriétaire d'un véhicule susceptible de ne pas satisfaire à l'obligation d'assurance mentionnée à l'article L. 211-1.
   

                    
19361
#### Article R451-2
19362

                        
19363
Les organismes mentionnés au dernier alinéa du I de l'article L. 451-1-1 sont les suivants :
19364

                        
19365
1° Les entreprises d'assurance mentionnées au I de l'article L. 451-2 et les intermédiaires d'assurance mentionnés à l'article L. 511-1 ayant reçu à cet effet de ces entreprises d'assurance une délégation de gestion, à des fins de gestion de leurs contrats ;
19366

                        
19367
2° Les organismes mentionnés à l'article L. 451-3, pour les sinistres qu'ils prennent en charge ;
19368

                        
19369
3° Les organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé de l'économie, et dont l'objet est de faciliter, ou nécessite, l'identification de l'entreprise d'assurance couvrant pour un véhicule donné la responsabilité civile mentionnée à l'article L. 211-1.
19370

                        
19371
Les organismes énumérés au présent article peuvent interroger l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 par voie électronique.
   

                    
19377
#### Article R451-4
19378

                        
19379
L'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 transmet à l'Etat et au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages par tous moyens, et notamment par voie électronique, les informations contenues dans les fichiers mentionnés au I et au II de l'article L. 451-1-1. Il répond par les mêmes moyens aux demandes de l'Etat.
19380

                        
19381
L'Etat et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages peuvent interroger l'organisme d'information par voie électronique.
   

                    
19389
#### Article R451-6
19390

                        
19391
I.-Placée auprès du ministre chargé de la sécurité routière, la commission de suivi mentionnée à l'article L. 451-5 comprend les membres suivants :
19392

                        
19393
1° Le délégué à la sécurité routière ou son représentant, président de la commission ;
19394

                        
19395
2° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
19396

                        
19397
3° Le chef de l'unité de coordination de lutte contre l'insécurité routière ou son représentant, placé auprès du ministre de l'intérieur ;
19398

                        
19399
4° Le directeur général du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l'article L. 421-1 ou son représentant ;
19400

                        
19401
5° Le président de l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 ou son représentant ;
19402

                        
19403
6° Le président de la Fédération française de l'assurance ou son représentant.
19404

                        
19405
II.-La commission de suivi peut formuler des recommandations relatives au fonctionnement des fichiers prévus à l'article L. 451-1-1.
19406

                        
19407
La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Son secrétariat est assuré par la délégation à la sécurité routière.
19408

                        
19409
La commission établit son règlement intérieur, lequel précise notamment les modalités d'adoption des recommandations.