Code des assurances


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... ...
@@ -19040,6 +19040,16 @@ Les garanties relatives aux risques mentionnés à l'article L. 432-2 sont accor
19040 19040
 
19041 19041
 L'organisme mentionné à l'article L. 432-2 délivre les polices d'assurance qui couvrent les risques mentionnés au même article ; pour l'établissement des conditions des polices relatives, notamment, aux obligations des assurés, à la perception des primes, aux faits générateurs de sinistres, aux délais de règlement des indemnités, à la répartition des sommes récupérées sur créances sinistrées, et l'exécution de ces polices, cet organisme se conforme aux décisions du ministre chargé de l'économie prises après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.
19042 19042
 
19043
+###### Article R442-3
19044
+
19045
+Les garanties mentionnées au I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 sont délivrées pour le financement d'opérations réalisées par des administrations publiques ou des sociétés du secteur public ou privé. Le ministre chargé de l'économie définit, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, les conditions d'octroi de ces garanties, les modalités de leur mise en oeuvre et, le cas échéant, du transfert de leur bénéfice au profit des cessionnaires des créances qu'elles couvrent. Il peut, après avis de la même commission, adapter ces conditions et ces modalités au cas par cas et exclure certains risques du champ d'application des garanties y afférentes.
19046
+
19047
+Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, le ministre chargé de l'économie peut autoriser l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 à :
19048
+
19049
+1° Procéder à une instruction conjointe des demandes de garantie avec un ou des assureurs crédit intervenant dans les mêmes opérations pour le compte d'Etats étrangers ;
19050
+
19051
+2° Se référer à l'instruction effectuée par un assureur crédit agissant pour le compte d'un autre Etat ayant un intérêt industriel au programme en cause, pour soumettre à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur des demandes de garanties portant sur des opérations dans le cadre desquelles il intervient.
19052
+
19043 19053
 ###### Article R442-4
19044 19054
 
19045 19055
 Le représentant du ministre chargé de l'économie mentionné à l'article L. 432-4-1 est nommé par arrêté de ce ministre.
... ...
@@ -19082,27 +19092,25 @@ Le ministre chargé de l'économie détermine, après avis de la commission des
19082 19092
 
19083 19093
 La convention mentionnée à l'article L. 432-4 précise les conditions de mise en œuvre du mandat prévu au même article, notamment celles relatives à la rémunération de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2.
19084 19094
 
19085
-##### Section II : Opérations d'exportation ou présentant un intérêt stratégique pour l'économie française
19095
+##### Section II : Opérations d'exportation
19086 19096
 
19087 19097
 ###### Article R442-8-1
19088 19098
 
19089
-La garantie des risques peut porter sur les catégories d'opérations définies aux articles R. 442-8-2 à R. 442-8-12 ci-après et au profit soit des fournisseurs, soit des bénéficiaires prévus au a bis du 1° de l'article L. 432-2.
19099
+La garantie des risques peut porter sur les catégories d'opérations définies aux articles R. 442-8-2 à R. 442-8-13 ci-après et au profit soit des fournisseurs, soit des bénéficiaires prévus au a bis du 1° de l'article L. 432-2.
19090 19100
 
19091 19101
 ###### Article R442-8-2
19092 19102
 
19093
-I. - La garantie des risques politiques peut porter sur les trois catégories d'opérations ci-après :
19103
+I. - La garantie des risques politiques peut porter sur les deux catégories d'opérations ci-après :
19094 19104
 
19095 19105
 1° Opérations d'exportation ou contrats de prêts traités avec une administration publique ou avec une société chargée d'un service public, ou donnant naissance à une obligation contractée par une administration publique ou par une société chargée d'un service public ;
19096 19106
 
19097 19107
 2° Opérations d'exportation autres que celles qui sont mentionnées au 1° ci-dessus et contrats de prêts conclus avec des emprunteurs autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;
19098 19108
 
19099
-3° Opérations présentant un intérêt stratégique pour l'économie française ou contrats de prêts y afférents. Un intérêt est regardé comme stratégique pour l'économie française lorsqu'il est relatif à l'approvisionnement de la France en ressources énergétiques et en matières premières, si celles-ci ne sont pas présentes en quantité suffisante sur le territoire national pour faire face aux besoins des entreprises, des ménages et des entités publiques localisées en France.
19100
-
19101 19109
 II. - Le risque politique est réalisé :
19102 19110
 
19103 19111
 1° Pour les opérations prévues au 1° du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette ou que l'exécution du contrat a été interrompue ;
19104 19112
 
19105
-2° Pour les opérations prévues au 2° et au 3° du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette ou que l'exécution du contrat a été interrompue, pour autant que le non-paiement provienne de l'une des causes suivantes :
19113
+2° Pour les opérations prévues au 2° du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette ou que l'exécution du contrat a été interrompue, pour autant que le non-paiement provienne de l'une des causes suivantes :
19106 19114
 
19107 19115
 a) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues survenus hors de France ;
19108 19116
 
... ...
@@ -19128,16 +19136,6 @@ Le risque de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère pr
19128 19136
 
19129 19137
 La garantie de l'Etat portant sur les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture des risques monétaires est accordée après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur par arrêté du ministre chargé de l'économie.
19130 19138
 
19131
-###### Article R442-8-7
19132
-
19133
-Les garanties mentionnées au I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 sont délivrées pour le financement d'opérations d'exportation conclues avec des administrations publiques ou des sociétés du secteur public ou privé. Le ministre chargé de l'économie définit, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, les conditions d'octroi de ces garanties, les modalités de leur mise en oeuvre et, le cas échéant, du transfert de leur bénéfice au profit des cessionnaires des créances qu'elles couvrent. Il peut, après avis de la même commission, adapter ces conditions et ces modalités au cas par cas et exclure certains risques du champ d'application des garanties y afférentes.
19134
-
19135
-Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, le ministre chargé de l'économie peut autoriser l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 à :
19136
-
19137
-1° Procéder à une instruction conjointe des demandes de garantie avec un ou des assureurs crédit intervenant dans les mêmes opérations pour le compte d'Etats étrangers ;
19138
-
19139
-2° Se référer à l'instruction effectuée par un assureur crédit agissant pour le compte d'un autre Etat ayant un intérêt industriel au programme en cause, pour soumettre à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur des demandes de garanties portant sur des opérations dans le cadre desquelles elle intervient.
19140
-
19141 19139
 ###### Article R442-8-8
19142 19140
 
19143 19141
 La garantie peut porter sur le risque de non-paiement des sommes dues par des entreprises françaises :
... ...
@@ -19170,6 +19168,10 @@ La réassurance par l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 des risques d'a
19170 19168
 
19171 19169
 2° D'un avenant au traité de réassurance précisant les conditions spécifiques de fonctionnement du dispositif pour le pays ou la zone géographique sur lequel il est mis en œuvre.
19172 19170
 
19171
+###### Article R442-8-13
19172
+
19173
+Est regardé comme nécessaire au sens du premier alinéa de l'article L. 432-1 le recours à une entité de droit local lorsqu'il est imposé par la législation du pays de destination ou constitue un facteur déterminant pour la sélection de l'offre.
19174
+
19173 19175
 ##### Section III : Opérations d'investissement.
19174 19176
 
19175 19177
 ###### Article R442-9-1
... ...
@@ -19274,6 +19276,64 @@ La garantie est soumise aux conditions suivantes :
19274 19276
 
19275 19277
 Un rapport d'évaluation des garanties octroyées en vertu du a ter du 1° de l'article L. 432-2 est remis chaque année au ministre chargé de l'économie par l'organisme chargé de la gestion du régime, en vue de s'assurer de l'équilibre financier du régime de garantie.
19276 19278
 
19279
+##### Section VI : Opérations présentant un intérêt stratégique pour l'économie française réalisées à l'étranger par des entreprises françaises
19280
+
19281
+###### Article R442-11-1
19282
+
19283
+La garantie prévue au a du 1° de l'article L. 432-2 peut être accordée aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 432-1 réalisant une opération présentant un intérêt stratégique pour l'économie française à l'étranger dans les conditions prévues aux articles R. 442-11-2 à R. 442-11-4 ci-après.
19284
+
19285
+###### Article R442-11-2
19286
+
19287
+Les risques politiques, catastrophiques et monétaires couverts au titre de la garantie mentionnée à l'article R. 442-11-1 sont réalisés dans les conditions suivantes.
19288
+
19289
+Le risque politique est réalisé lorsque l'exécution du contrat a été interrompue ou que le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette, pour autant que le non-paiement provienne de l'une des causes suivantes :
19290
+
19291
+a) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues survenus hors de France ;
19292
+
19293
+b) Moratoire édicté par les autorités administratives du pays de résidence du débiteur ;
19294
+
19295
+c) Acte ou décision d'un gouvernement étranger ou d'une autorité administrative étrangère faisant obstacle à l'exécution du contrat ;
19296
+
19297
+d) Acte ou décision des autorités administratives françaises faisant obstacle à l'exécution du contrat.
19298
+
19299
+Le risque catastrophique est réalisé lorsque le débiteur est empêché de tenir ses engagements par suite d'un cataclysme tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre, éruption volcanique.
19300
+
19301
+Le risque monétaire, s'entend du risque de transfert. Il est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou la législation du pays de résidence du débiteur empêchent ou retardent le transfert des fonds versés par ce dernier.
19302
+
19303
+###### Article R442-11-3
19304
+
19305
+I. - L'octroi de la garantie est subordonné au respect, par l'entreprise française prenant part à l'opération concernée par cette garantie, des deux conditions suivantes :
19306
+
19307
+1° L'entreprise intervient directement ou dans les conditions prévues à l'article R.442-8-13 dans l'opération pour laquelle elle demande une garantie en tant que fournisseur, investisseur, exploitant, prestataire, sous-traitant, financeur, client ou concessionnaire ;
19308
+
19309
+2° L'entreprise a son siège social établi en France.
19310
+
19311
+II. - L'opération concernée par la garantie est réalisée hors du territoire national et représente un montant supérieur à 10 millions d'euros.
19312
+
19313
+III. - La garantie ne peut être accordée que si elle est nécessaire pour améliorer substantiellement les conditions de participation de l'entreprise française à l'opération concernée par cette garantie, ou s'il existe un risque qu'en son absence, des difficultés de financement compromettent la réalisation de cette opération.
19314
+
19315
+IV. - La garantie est octroyée dans les conditions suivantes :
19316
+
19317
+1° Elle ne peut pas couvrir plus de 80 % des montants dus aux bénéficiaires de la garantie ;
19318
+
19319
+2° Sa durée ne peut dépasser celle des engagements financiers consentis au débiteur dans le cadre de l'opération ou celle des engagements commerciaux de l'entreprise bénéficiaire de la garantie dans le cadre de l'opération ;
19320
+
19321
+3° Son octroi donne lieu à une rémunération conforme aux prix de marché compte tenu de la santé financière du débiteur, des sûretés offertes et de la durée de la garantie.
19322
+
19323
+###### Article R442-11-4
19324
+
19325
+Le ministre chargé de l'économie décide de l'octroi de la garantie prévue à l'article R. 442-11-1, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, sur le fondement d'au moins un des critères suivants :
19326
+
19327
+1° L'opération est réalisée dans une filière d'activités relatives à des matériels, des produits ou des prestations de services, contribuant au bon fonctionnement des installations ou des équipements essentiels à la sécurité nationale ou à la sécurité des approvisionnements de la France en matière de ressources énergétiques et de matières premières ;
19328
+
19329
+2° L'absence de réalisation de l'opération représenterait un risque significatif pour l'économie nationale, un secteur d'activité ou une filière économique ;
19330
+
19331
+3° L'opération permet le développement d'une technologie, d'un procédé, d'un produit ou d'un service générant un avantage compétitif pour l'économie nationale ;
19332
+
19333
+4° L'opération est de nature à développer substantiellement l'activité d'entreprises implantées sur le territoire national ;
19334
+
19335
+5° L'opération permet à l'entreprise de s'implanter de manière significative sur un marché géographique ou sectoriel à fort potentiel de croissance.
19336
+
19277 19337
 ### Titre V : Organisme d'information
19278 19338
 
19279 19339
 #### Article R451-1