Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 septembre 2018 (version 86f8f50)
La précédente version était la version consolidée au 25 juillet 2018.

10804 10804
######## Article R322-55-1
10805 10805

                                                                                    
10806 10806
I.-Les fonctions d'administrateur, de membre du conseil de surveillance et de mandataire mutualiste sont gratuites.
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10808 10808
Cependant, si les statuts le prévoient, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance peut décider d'allouer des indemnités à ses membres, dans des limites fixées par l'assemblée générale, et de rembourser leurs frais de déplacement, de séjour et de garde d'enfants.
10809 10809

                                                                                    
10810 10810
Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance peut également décider d'allouer, dans les mêmes conditions, aux mandataires mutualistes des indemnités au titre des contraintes afférentes aux missions qui leur ont été confiées dans l'exercice de leur mandat et de rembourser leurs frais de déplacement, de séjour et de garde d'enfants.
10811 10811

                                                                                    
10812 10812
Le présent article est applicable aux agents publics dans les conditions fixées par les dispositions statutaires ou réglementaires qui les régissent.
10813 10813

                                                                                    
10814 10814
Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance informe chaque année l'assemblée générale du montant des rémunérations et indemnités effectivement allouées, des frais remboursés et des avantages de toute nature versés, durant l'exercice, à chaque mandataire social et aux mandataires mutualistes par la société, par les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou par la société qui contrôle, au sens du même article, la société dans laquelle le mandat est exercé. Ces rémunérations, indemnités, frais et avantages sont portés en charges d'exploitation de la société de laquelle ils proviennent. Les rémunérations, indemnités et avantages 
ont le caractère de rémunération au sens de
sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à
 l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
10815 10815

                                                                                    
10816 10816
II.-Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance détermine la rémunération du directeur général , des directeurs généraux délégués ou des membres du directoire et fixe les modalités de leur contrat de travail s'il s'agit de dirigeants salariés.
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10818 10818
Aucune rémunération liée de manière directe ou indirecte au montant des cotisations de la société ne peut être allouée, à quelque titre que ce soit, à un administrateur ou à un dirigeant salarié.
10819 10819

                                                                                    
10820 10820
Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'institution d'un intéressement collectif des salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat.
10821 10821

                                                                                    
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III.-Les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent en aucun cas attribuer à forfait leur gestion à quelque personne ou à quelque organisme que ce soit.