Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7208 |
#### Article L451-1-1 |
|
7209 | ||
7210 |
I.-L'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 est chargé de la mise en place d'un fichier des véhicules terrestres à moteur assurés conformément au chapitre Ier du titre Ier du livre II et des véhicules de l'Etat non soumis à cette obligation d'assurance, en vue de permettre, à partir des immatriculations, des données techniques et de la couverture d'assurance responsabilité civile desdits véhicules, l'information : |
|
7211 | ||
7212 |
1° Des personnes prévue à l'article L. 451-1 ; |
|
7213 | ||
7214 |
2° De l'Etat dans le cadre de sa mission de contrôle de l'obligation d'assurance de responsabilité civile automobile prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II ; |
|
7215 | ||
7216 |
3° Du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans le cadre de ses missions prévues au V de l'article L. 421-1. |
|
7217 | ||
7218 |
D'autres organismes peuvent interroger l'organisme d'information à des fins de sécurisation de leurs activités, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
7219 | ||
7220 |
II.-Un fichier des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l'obligation d'assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II est mis en place sur la base des informations figurant dans le fichier prévu au I du présent article et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
7208 | 7222 |
#### Article L451-2 |
7209 | 7223 | |
7210 | 7224 |
I. - Toute entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, adhère à l'organisme d'information visé à l'article L. 451-1. |
7211 | 7225 | |
7212 | 7226 |
Toute entreprise d'assurance qui ne se conforme pas à cette obligation est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la législation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, les sanctions prévuesaux prévues aux articles L. 612-39 du code monétaire et financier, ou L. 363-4 du présent code. |
7213 | 7227 | |
7214 | 7228 |
Afin de Pour permettre à l'organisme d'information de répondre aux demandes d'information d'accomplir les missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2 et L. 451-3 pendant un délai de sept ans après l'accident , les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 451-1 ont l'obligation de lui communiquer, si l'accident est survenu pendant la période de validité du contrat : |
7215 | ||
7216 |
1 |
|
7228 |
au deuxième alinéa du présent article lui communiquent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour tous les véhicules qu'elles assurent par un contrat de responsabilité civile automobile, les informations suivantes : |
|
7229 | ||
7230 |
1° La dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance couvrant la responsabilité civile mentionnée à l'article L. 211-1 ; |
|
7231 | ||
7216 | 7232 |
2 ° Le numéro du contrat d'assurance de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur ayant leur stationnement habituel sur le territoire de la République française ; |
7218 |
2 |
|
7232 |
et sa période de validité ; |
|
7218 | 7232 |
2 et sa période de validité ; |
7233 | ||
7218 | 7234 |
3 ° Le numéro de carte internationale d'immatriculation du véhicule. |
7235 | ||
7218 | 7236 |
II.-Pour permettre à l'organisme d'information d'accomplir les missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2 et L. 451-3, l'Etat lui communique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour l'ensemble des véhicules dérogataires à l'obligation d'assurance ou prévue à l'article L. 211-1 : |
7237 | ||
7238 |
1° Le numéro d'immatriculation du véhicule ; |
|
7239 | ||
7240 |
2° Les coordonnées des autorités qui en sont responsables. |
|
7241 | ||
7220 |
3° Si la personne lésée y a un intérêt légitime |
|
7242 |
. |
|
7219 | ||
7220 | 7242 |
3° Si la personne lésée y a un intérêt légitime . |
7243 | ||
7220 | 7244 |
Les entreprises d'assurance sont également tenues de conserver, pendant un délai de sept ans à compter de la fin du contrat d'assurance , le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule . |
7221 | ||
7222 | 7244 |
Les entreprises d'assurance sont tenues de conserver ces données, ainsi que les numéros d'immatriculation correspondants, pendant un délai de sept ans après l'expiration du contrat d'assurance , pour permettre à l'organisme d'information de répondre à la demande de la personne lésée dans un accident de la circulation qui y a un intérêt légitime . Cette obligation repose sur l'entreprise d'assurance nouvelle en cas de transfert de portefeuille. |
7223 | 7245 | |
7224 | 7246 |
Les organismes immatriculant les véhicules bénéficiant de la dérogation à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 sont tenus de conserver le nom et l'adresse du service gestionnaire de ces véhicules pendant un délai de sept ans après à compter de la fin de leur immatriculation. |
7225 | ||
7226 |
Afin de permettre à l'organisme d'information de répondre aux demandes des personnes lésées dans un accident de la circulation mettant en cause un véhicule bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 211-1, l'Etat répond aux demandes d'identification formulées par l'organisme d'information et lui communique les coordonnées des autorités chargées de l'indemnisation. |
|
7232 | 7252 |
#### Article L451-4 |
7233 | 7253 | |
7254 |
I.-Dans le cadre des missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2 et L. 451-3, l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 du présent code et les entreprises d'assurance, par son intermédiaire, ont accès, dans les conditions prévues à l'article L. 330-5 du code de la route, aux immatriculations et aux données techniques du fichier des pièces administratives et décisions prévu à l'article L. 330-1 du même code. |
|
7255 | ||
7234 | 7256 |
II.- Afin de répondre à la personne lésée qui a prouvé un intérêt légitime à obtenir de l'organisme d'information le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule impliqué dans l'accident, l'organisme d'information peut interroger le fichier national des immatriculations institué par des pièces administratives et décisions prévu à l'article L. 330-1 du code de la route, lorsque le véhicule n'est pas assuré. |
18946 |
#### Article R451-3 |
|
18947 | ||
18948 |
Le fichier mentionné au II de l'article L. 451-1-1 est constitué par l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1, à partir du croisement, effectué chaque jour, des informations provenant du fichier prévu au I du même article L. 451-1-1 et des informations mentionnées à l'article L. 330-1 du code de la route. |
|
18950 |
#### Article R451-5 |
|
18951 | ||
18952 |
Les entreprises d'assurance, ainsi que les intermédiaires d'assurance ayant reçu à cet effet de la part de ces entreprises une délégation de gestion, communiquent à l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 les informations prévues au I de l'article L. 451-2 dans des délais permettant que ces informations puissent être disponibles au sein du fichier mentionné au I de l'article L. 451-1-1 et communicables par l'organisme d'information au plus tard dans les soixante-douze heures suivant l'entrée en vigueur ou la cessation de la garantie de responsabilité civile automobile. |
|
18953 | ||
18954 |
L'Etat communique chaque jour au même organisme les informations prévues au II de l'article L. 451-2 à partir des informations mentionnées à l'article L. 330-1 du code de la route. |