Code des assurances


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Version consolidée au 25 juillet 2018 (version 35df81e)
La précédente version était la version consolidée au 18 juillet 2018.

7208
#### Article L451-1-1
7209

                        
7210
I.-L'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 est chargé de la mise en place d'un fichier des véhicules terrestres à moteur assurés conformément au chapitre Ier du titre Ier du livre II et des véhicules de l'Etat non soumis à cette obligation d'assurance, en vue de permettre, à partir des immatriculations, des données techniques et de la couverture d'assurance responsabilité civile desdits véhicules, l'information :
7211

                        
7212
1° Des personnes prévue à l'article L. 451-1 ;
7213

                        
7214
2° De l'Etat dans le cadre de sa mission de contrôle de l'obligation d'assurance de responsabilité civile automobile prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II ;
7215

                        
7216
3° Du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans le cadre de ses missions prévues au V de l'article L. 421-1.
7217

                        
7218
D'autres organismes peuvent interroger l'organisme d'information à des fins de sécurisation de leurs activités, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
7219

                        
7220
II.-Un fichier des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l'obligation d'assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II est mis en place sur la base des informations figurant dans le fichier prévu au I du présent article et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
7208 7222
#### Article L451-2
7209 7223

                                                                                    
7210 7224
I. - 
Toute entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, adhère à l'organisme d'information visé à l'article L. 451-1.
7211 7225

                                                                                    
7212 7226
Toute entreprise d'assurance qui ne se conforme pas à cette obligation est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la législation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, les sanctions 
prévuesaux
prévues aux
 articles L. 612-39 du code monétaire et financier, ou L. 363-4 du présent code.
7213 7227

                                                                                    
7214 7228
Afin de
Pour
 permettre à l'organisme d'information 
de répondre aux demandes d'information
d'accomplir les missions
 prévues aux articles L. 451-1 
à L. 451-1-2 
et L. 451-3
 pendant un délai de sept ans après l'accident
, les entreprises d'assurance mentionnées 
à l'article L. 451-1 ont l'obligation de lui communiquer, si l'accident est survenu pendant la période de validité du contrat :
7215

                                                                                    
7216
1
7228
au deuxième alinéa du présent article lui communiquent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour tous les véhicules qu'elles assurent par un contrat de responsabilité civile automobile, les informations suivantes :
7229

                                                                                    
7230
1° La dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance couvrant la responsabilité civile mentionnée à l'article L. 211-1 ;
7231

                                                                                    
7216 7232
2
° Le numéro du contrat d'assurance 
de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur ayant leur stationnement habituel sur le territoire de la République française ;
7218
2
7232
et sa période de validité ;
7218 7232
2
et sa période de validité ;
7233

                                                                                    
7218 7234
3
° Le numéro 
de carte internationale
d'immatriculation du véhicule.
7235

                                                                                    
7218 7236
II.-Pour permettre à l'organisme d'information d'accomplir les missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2 et L. 451-3, l'Etat lui communique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour l'ensemble des véhicules dérogataires à l'obligation
 d'assurance 
ou
prévue à l'article L. 211-1 :
7237

                                                                                    
7238
1° Le numéro d'immatriculation du véhicule ;
7239

                                                                                    
7240
2° Les coordonnées des autorités qui en sont responsables.
7241

                                                                                    
7220
3° Si la personne lésée y a un intérêt légitime
7242
.
7219

                                                                                    
7220 7242
3° Si la personne lésée y a un intérêt légitime
.
7243

                                                                                    
7220 7244
Les entreprises d'assurance sont également tenues de conserver, pendant un délai de sept ans à compter de la fin du contrat d'assurance
, le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule
.
7221

                                                                                    
7222 7244
Les entreprises d'assurance sont tenues de conserver ces données, ainsi que les numéros d'immatriculation correspondants, pendant un délai de sept ans après l'expiration du contrat d'assurance
, pour permettre à l'organisme d'information de répondre à la demande de la personne lésée dans un accident de la circulation qui y a un intérêt légitime
. Cette obligation repose sur l'entreprise d'assurance nouvelle en cas de transfert de portefeuille.
7223 7245

                                                                                    
7224 7246
Les organismes immatriculant les véhicules bénéficiant de la dérogation à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 sont tenus de conserver le nom et l'adresse du service gestionnaire de ces véhicules pendant un délai de sept ans 
après
à compter de
 la fin de leur immatriculation.
7225

                                                                                    
7226
Afin de permettre à l'organisme d'information de répondre aux demandes des personnes lésées dans un accident de la circulation mettant en cause un véhicule bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 211-1, l'Etat répond aux demandes d'identification formulées par l'organisme d'information et lui communique les coordonnées des autorités chargées de l'indemnisation.
   

                    
7232 7252
#### Article L451-4
7233 7253

                                                                                    
7254
I.-Dans le cadre des missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2 et L. 451-3, l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 du présent code et les entreprises d'assurance, par son intermédiaire, ont accès, dans les conditions prévues à l'article L. 330-5 du code de la route, aux immatriculations et aux données techniques du fichier des pièces administratives et décisions prévu à l'article L. 330-1 du même code.
7255

                                                                                    
7234 7256
II.-
Afin de répondre à la personne lésée qui a prouvé un intérêt légitime à obtenir de l'organisme d'information le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule impliqué dans l'accident, l'organisme d'information peut interroger le fichier 
national des immatriculations institué par
des pièces administratives et décisions prévu à
 l'article L. 330-1 du code de la route, lorsque le véhicule n'est pas assuré.
   

                    
18946
#### Article R451-3
18947

                        
18948
Le fichier mentionné au II de l'article L. 451-1-1 est constitué par l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1, à partir du croisement, effectué chaque jour, des informations provenant du fichier prévu au I du même article L. 451-1-1 et des informations mentionnées à l'article L. 330-1 du code de la route.
   

                    
18950
#### Article R451-5
18951

                        
18952
Les entreprises d'assurance, ainsi que les intermédiaires d'assurance ayant reçu à cet effet de la part de ces entreprises une délégation de gestion, communiquent à l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 les informations prévues au I de l'article L. 451-2 dans des délais permettant que ces informations puissent être disponibles au sein du fichier mentionné au I de l'article L. 451-1-1 et communicables par l'organisme d'information au plus tard dans les soixante-douze heures suivant l'entrée en vigueur ou la cessation de la garantie de responsabilité civile automobile.
18953

                        
18954
L'Etat communique chaque jour au même organisme les informations prévues au II de l'article L. 451-2 à partir des informations mentionnées à l'article L. 330-1 du code de la route.