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@@ -6268,29 +6268,23 @@ III. - Le présent article entrera en vigueur à compter de la promulgation d'un |
6268 | 6268 |
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6269 | 6269 |
###### Article L421-1 |
6270 | 6270 |
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6271 |
-I. - Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1. |
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6271 |
+I.-Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1. |
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6272 | 6272 |
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6273 | 6273 |
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne : |
6274 | 6274 |
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6275 | 6275 |
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ; |
6276 | 6276 |
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6277 |
-b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance ; |
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6278 |
- |
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6279 |
-c) Lorsque l'assureur du responsable est totalement ou partiellement insolvable, dans les situations non couvertes par les dispositions de la section 6 du présent chapitre. |
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6277 |
+b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance. |
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6280 | 6278 |
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6281 | 6279 |
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat : |
6282 | 6280 |
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6283 | 6281 |
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ; |
6284 | 6282 |
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6285 |
-b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance ; |
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6286 |
- |
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6287 |
-c) Lorsque l'assureur du responsable est totalement ou partiellement insolvable, dans les situations non couvertes par les dispositions de la section 6 du présent chapitre. |
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6283 |
+b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance. |
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6288 | 6284 |
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6289 | 6285 |
Dans le cas d'un accident impliquant un véhicule expédié d'un Etat membre de la Communauté européenne vers la France et survenant dans les trente jours suivant l'acceptation de la livraison du véhicule par l'acheteur, le fonds de garantie est tenu d'intervenir au titre du b des 1 et 2, quel que soit l'Etat membre sur le territoire duquel survient l'accident. |
6290 | 6286 |
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6291 |
-Lorsqu'il intervient au titre du c des 1 et 2 pour prendre en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, le fonds de garantie ne peut exercer aucun recours contre les assurés et souscripteurs de contrats pour le recouvrement des indemnités qu'il a versées. |
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6292 |
- |
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6293 |
-II. - Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d'un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal. |
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6287 |
+II.-Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d'un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal. |
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6294 | 6288 |
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6295 | 6289 |
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne : |
6296 | 6290 |
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... | ... |
@@ -6306,19 +6300,21 @@ b) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue, sous réserve que l' |
6306 | 6300 |
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6307 | 6301 |
c) Lorsque le propriétaire de l'animal responsable du dommage n'est pas assuré. |
6308 | 6302 |
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6309 |
-III. - Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d'une décision juridictionnelle exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds de garantie. |
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6303 |
+III.-Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d'une décision juridictionnelle exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds de garantie. |
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6310 | 6304 |
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6311 | 6305 |
Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre. |
6312 | 6306 |
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6313 |
-IV. - Le fonds de garantie est également chargé de gérer et de financer, pour les rentes allouées au titre des accidents survenus avant le 1er janvier 2013, les majorations de rentes prévues à l'article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et portant diverses dispositions d'ordre civil et à l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, au titre des états justificatifs certifiés. Les créances relatives aux majorations de rentes visées au présent alinéa se prescrivent dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Le fonds peut contrôler sur pièces et sur place l'exactitude des renseignements fournis par les organismes débirentiers. La gestion de cette mission par le fonds fait l'objet d'une comptabilité séparée des autres missions, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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6307 |
+IV.-Le fonds de garantie est également chargé de gérer et de financer, pour les rentes allouées au titre des accidents survenus avant le 1er janvier 2013, les majorations de rentes prévues à l'article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et portant diverses dispositions d'ordre civil et à l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, au titre des états justificatifs certifiés. Les créances relatives aux majorations de rentes visées au présent alinéa se prescrivent dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Le fonds peut contrôler sur pièces et sur place l'exactitude des renseignements fournis par les organismes débirentiers. |
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6308 |
+ |
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6309 |
+La gestion de cette mission par le fonds fait l'objet d'une comptabilité séparée des autres missions, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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6314 | 6310 |
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6315 |
-V. - Le fonds de garantie peut financer, selon des modalités et dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, des actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir l'absence d'assurance de responsabilité civile automobile. |
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6311 |
+V.-Le fonds de garantie peut financer, selon des modalités et dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, des actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir l'absence d'assurance de responsabilité civile automobile. |
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6316 | 6312 |
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6317 |
-VI. - Le fonds de garantie est l'organisme chargé des missions mentionnées aux articles L. 424-1 à L. 424-7. |
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6313 |
+VI.-Le fonds de garantie est l'organisme chargé des missions mentionnées aux articles L. 424-1 à L. 424-7. |
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6318 | 6314 |
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6319 | 6315 |
###### Article L421-2 |
6320 | 6316 |
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6321 |
-Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé. Il groupe toutes les entreprises d'assurance agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 qui couvrent les risques faisant l'objet d'une obligation d'assurance en vertu d'une disposition législative ou réglementaire. Il groupe également l'ensemble des entreprises qui offrent des garanties en matière d'assurance automobile et de chasse. |
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6317 |
+Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé. Il regroupe les entreprises d'assurance qui couvrent les risques faisant l'objet d'une assurance obligatoire en matière d'assurance automobile et de chasse et en matière d'assurance de dommages prévue par l'article L. 242-1. |
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6322 | 6318 |
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6323 | 6319 |
###### Article L421-3 |
6324 | 6320 |
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... | ... |
@@ -6338,15 +6334,9 @@ Les contributions pour l'alimentation du fonds de garantie mentionnées à l'art |
6338 | 6334 |
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6339 | 6335 |
2° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est acquittée par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue au même article 991. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie ; |
6340 | 6336 |
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6341 |
-3° La contribution des entreprises d'assurance au titre du financement de la mission définie à l'article L. 421-9 du présent code est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire, à l'exception des garanties relatives à la responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien, y compris ceux souscrits en application du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil, du 9 octobre 1997, relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident, lorsque le risque est situé dans l'Union européenne. Elle est acquittée par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie ; |
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6337 |
+3° (Abrogé) ; |
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6342 | 6338 |
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6343 |
-4° Lorsque le montant total des provisions inscrites au passif de la section " Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages ” devient inférieur à 250 millions d'euros pendant une durée supérieure à six mois consécutifs, une contribution extraordinaire des entreprises d'assurance au titre de la section " Défaillance des entreprises d'assurance de dommage ” est appelée. Son montant permet de ramener le montant total des provisions de la section considérée à ce seuil. Cette contribution extraordinaire est acquittée par les entreprises d'assurance sous les mêmes garanties que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée par le fonds de garantie. |
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6344 |
- |
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6345 |
-Les entreprises adhérentes disposent d'un délai d'un mois pour verser au fonds leur cotisation à compter de la réception de l'appel du fonds. Le fonds de garantie informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de tout retard de versement de plus d'un mois ou de tout refus de versement d'une entreprise d'assurance, afin que l'autorité mette en œuvre, le cas échéant, les procédures de sanctions prévues à la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier. |
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6346 |
- |
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6347 |
-Les cotisations versées au fonds de garantie par les entreprises dont l'adhésion au fonds a pris fin ne peuvent faire l'objet d'un reversement par celui-ci. |
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6348 |
- |
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6349 |
-La contribution extraordinaire est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire, à l'exception des garanties relatives à la responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien, y compris ceux souscrits en application du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil, du 9 octobre 1997, précité, lorsque le risque est situé dans l'Union européenne ; |
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6339 |
+4° (Abrogé) ; |
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6350 | 6340 |
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6351 | 6341 |
5° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules définis au 1° du présent article, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance, au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 211-1. Un tel bénéfice ne leur est toutefois acquis, au sens du présent article, que pour la part excédant la franchise prévue éventuellement par leur contrat en application de l'article L. 121-1. |
6352 | 6342 |
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... | ... |
@@ -6364,7 +6354,7 @@ Le taux des contributions mentionnées à l'article L. 421-4-1 est fixé par arr |
6364 | 6354 |
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6365 | 6355 |
2° Pour la contribution des entreprises d'assurance au titre de la section " automobile ”, ce taux est compris entre 0 % et 12 % de la totalité des charges de cette section ; |
6366 | 6356 |
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6367 |
-3° Pour la contribution des entreprises d'assurance au titre de la section " Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages ” prévue au 3° dudit article, ce taux est compris entre 0 % et 12 % de la totalité des charges de cette section ; |
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6357 |
+3° (abrogé) ; |
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6368 | 6358 |
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6369 | 6359 |
4° Pour la contribution des responsables d'accidents non assurés, ce taux est fixé à 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux peut être ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat ou par un Etat étranger. Il est également ramené à 5 % des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise. |
6370 | 6360 |
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... | ... |
@@ -6390,7 +6380,7 @@ Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la re |
6390 | 6380 |
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6391 | 6381 |
###### Article L421-8 |
6392 | 6382 |
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6393 |
-Le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 est chargé d'indemniser les dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts dans les parties du territoire où l'assurance instituée par l'article L. 223-13 du code rural et de la pêche maritime est obligatoire, même si ces actes ne sont pas compris dans l'obligation d'assurance, dès lors qu'ils sont le fait d'un auteur demeuré inconnu, ou non assuré, ou que son assureur est totalement ou partiellement insolvable. |
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6383 |
+Le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 est chargé d'indemniser les dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts dans les parties du territoire où l'assurance instituée par l'article L. 423-16 du code de l'environnement est obligatoire, même si ces actes ne sont pas compris dans l'obligation d'assurance, dès lors qu'ils sont le fait d'un auteur demeuré inconnu, ou non assuré. |
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6394 | 6384 |
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6395 | 6385 |
Les dépenses résultant de l'application de l'alinéa précédent sont couvertes par les contributions des sociétés d'assurances, des chasseurs assurés et des responsables d'accidents corporels de chasse non bénéficiaires d'une assurance, ainsi que par une majoration de 50 % des amendes, y compris celles qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, prononcées pour un acte de chasse effectué sans permis ou dans un lieu, un temps ou au moyen d'engins prohibés. |
6396 | 6386 |
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... | ... |
@@ -6418,19 +6408,21 @@ b) Pour la contribution des entreprises d'assurance, ce taux est compris entre 0 |
6418 | 6408 |
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6419 | 6409 |
Les délais prévus à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ne courent à l'encontre du fonds de garantie qu'à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention. |
6420 | 6410 |
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6421 |
-##### Section VI : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'entreprises d'assurances obligatoires. |
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6411 |
+##### Section VI : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance |
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6422 | 6412 |
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6423 | 6413 |
###### Article L421-9 |
6424 | 6414 |
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6425 |
-I.-Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1 est chargé de protéger les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, contre les conséquences de la défaillance des entreprises d'assurance agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, à l'exception de celles qui sont agréées pour des opérations citées au 1° et au dernier alinéa du même article et, à titre exclusif, pour les opérations citées au 2° dudit article ou pour les activités d'assistance mentionnées au 3° de cet article. |
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6415 |
+I.-Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1 est chargé de protéger les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par les articles L. 211-1 ou L. 242-1, contre les conséquences du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques ou, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du même code. |
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6416 |
+ |
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6417 |
+Ne sont couverts par le fonds de garantie que les sinistres garantis par le contrat dont le fait dommageable intervient pendant la période de validité du contrat et au plus tard à midi le quarantième jour suivant la décision de retrait de l'agrément de l'assureur, qui donnent lieu à déclaration de la part de l'assuré ou à une première réclamation de la part d'un tiers victime moins de cinq ans après cette date et qui sont survenus en France ou, pour les accidents survenus sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 autre que la France, sont provoqués par la circulation de véhicules et de leurs remorques et semi-remorques ayant leur stationnement habituel en France. |
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6426 | 6418 |
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6427 |
-Ne sont couverts par le fonds de garantie que les sinistres garantis par le contrat dont le fait dommageable intervient au plus tard à midi le quarantième jour suivant la publication au Journal officiel de la décision de retrait de l'agrément de l'assureur, et qui donnent lieu à déclaration de la part de l'assuré ou à une première réclamation de la part d'un tiers victime moins de cinq ans après cette date. |
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6419 |
+Toutefois, l'intervention du fonds de garantie est suspendue lorsque l'entreprise d'assurance fait l'objet d'une mesure de résolution, dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III. Si l'agrément de l'assureur n'est pas rétabli, ne sont couverts que les sinistres garantis par le contrat dont le fait dommageable intervient pendant la période de validité du contrat et au plus tard à midi le quarantième jour suivant la fin de la mesure de résolution, et qui donnent lieu à déclaration de la part de l'assuré ou à une première réclamation de la part d'un tiers victime moins de cinq ans après cette date. |
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6428 | 6420 |
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6429 | 6421 |
II.-Sont exclus de toute indemnisation au titre de la présente section les contrats d'assurance : |
6430 | 6422 |
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6431 | 6423 |
1° Pour lesquels un assuré, un souscripteur, un adhérent, un bénéficiaire de prestations ou un tiers agissant pour le compte d'une de ces personnes a pu bénéficier d'informations sur la situation de l'entreprise défaillante ou d'avantages particuliers ; |
6432 | 6424 |
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6433 |
-2° Relatifs aux corps de véhicules maritimes, lacustres, fluviaux, aériens, spatiaux et ferroviaires ; aux marchandises transportées ; à la protection juridique ; à l'assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements ; de responsabilité civile ou de garantie financière exigés au titre des conventions internationales sur la responsabilité nucléaire, sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux et sur la responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien, et ceux souscrits en application du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident ; |
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6425 |
+2° Relatifs aux marchandises transportées, à la protection juridique ou à l'assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements ; |
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6434 | 6426 |
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6435 | 6427 |
3° Couvrant ou indemnisant des risques ou engagements situés hors de la Communauté européenne, ou couvrant ou indemnisant des tiers victimes ressortissants ou résidents de pays situés hors de la Communauté européenne ; |
6436 | 6428 |
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... | ... |
@@ -6454,7 +6446,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent |
6454 | 6446 |
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6455 | 6447 |
###### Article L421-9-1 |
6456 | 6448 |
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6457 |
-I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l'égard d'une entreprise mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 421-9 du présent code la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Lorsque le collège de résolution de l'Autorité prend à l'égard d'une entreprise mentionnée à l'article L. 311-1 du code monétaire et financier, la mesure de résolution prévue au 4° du I de l'article L. 311-30 du présent code, il recourt au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans les mêmes conditions. |
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6449 |
+I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l'égard d'une entreprise mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 421-9 et agréée en France la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Lorsque le collège de résolution de l'Autorité prend à l'égard d'une entreprise mentionnée à l'article L. 311-1 du code monétaire et financier, la mesure de résolution prévue au 4° du I de l'article L. 311-30 du présent code, il recourt au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans les mêmes conditions. |
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6458 | 6450 |
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6459 | 6451 |
Avant de prendre sa décision, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte par écrit le fonds de garantie en lui indiquant qu'elle envisage de recourir à lui. Le fonds dispose d'un délai de quinze jours pour adresser ses observations à l'Autorité et son représentant peut être reçu par celle-ci durant ce délai. A l'expiration de ce délai, ou d'un délai plus court fixé d'un commun accord entre le fonds de garantie et l'Autorité, cette dernière statue sur la saisine du fonds et lui notifie sa décision de recourir ou non à lui. |
6460 | 6452 |
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... | ... |
@@ -6470,25 +6462,27 @@ IV.-Dans le cadre de la procédure prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 d |
6470 | 6462 |
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6471 | 6463 |
###### Article L421-9-2 |
6472 | 6464 |
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6473 |
-En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, éventuellement non couverte par le cessionnaire, est garantie par un versement du fonds de garantie au cessionnaire dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et dans celles prévues par les contrats souscrits auprès de l'entreprise dont l'agrément a été retiré. |
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6465 |
+En cas de transfert de portefeuille prononcé en application du 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, la partie des droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, éventuellement non couverte par le cessionnaire, est garantie par un versement du fonds de garantie au cessionnaire dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et dans celles prévues par les contrats souscrits auprès de l'entreprise dont l'agrément a été retiré. |
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6474 | 6466 |
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6475 | 6467 |
Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti ou que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a pris une décision entraînant la liquidation de l'entreprise en vertu de l'article L. 311-19, les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations nés avant la résiliation prévue à l'article L. 326-12 sont garantis par des versements, à leur profit, du fonds de garantie dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat. Ces versements ne peuvent, en tout état de cause, dépasser les conditions des contrats. |
6476 | 6468 |
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6477 | 6469 |
###### Article L421-9-3 |
6478 | 6470 |
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6479 |
-Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ainsi que le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le fonds. |
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6471 |
+Le ministre chargé de l'économie, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que les autorités de contrôle de l'Etat d'origine d'une entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, ou leur représentant, peuvent, à leur demande, être entendus par le fonds de garantie ou son représentant. |
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6480 | 6472 |
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6481 |
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution entend le représentant du fonds de garantie pour toute question concernant une entreprise d'assurance. Le fonds est également entendu, à sa demande, par l'Autorité. |
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6473 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autorités de contrôle de l'Etat d'origine d'une entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, ou leur représentant, entendent, à sa demande, le fonds de garantie ou son représentant pour toute question concernant une entreprise d'assurance. |
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6482 | 6474 |
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6483 | 6475 |
###### Article L421-9-4 |
6484 | 6476 |
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6477 |
+Lorsque le fonds de garantie prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés aux articles L. 211-1 et L 242-1, le premier alinéa du III de l'article L. 421-1 est applicable. |
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6478 |
+ |
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6485 | 6479 |
Le fonds de garantie est subrogé, dans les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, à concurrence du montant des sommes qu'il a versées. |
6486 | 6480 |
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6487 | 6481 |
Le fonds de garantie est également subrogé dans les mêmes limites, dans les droits de l'entreprise à l'égard de laquelle une procédure de liquidation a été ouverte à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours. Les versements des sommes dues à ce titre et dans les mêmes limites par les réassureurs sont effectués au profit du fonds de garantie. Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution des traités de réassurance ne peut résulter du seul retrait d'agrément de l'entreprise cédante adhérente au fonds de garantie. |
6488 | 6482 |
|
6489 |
-Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'entreprise d'assurance dont la défaillance a entraîné son intervention aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Le fonds peut également engager une action en responsabilité à l'encontre des personnes mentionnées au a du 4° du II de l'article L. 421-9, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
|
6483 |
+Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'entreprise d'assurance dont la défaillance a entraîné son intervention aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Le fonds peut également engager une action en responsabilité à l'encontre des personnes mentionnées au a du 4° du II de l'article L. 421-9, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou les autorités de contrôle de l'Etat d'origine d'une entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France. |
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6490 | 6484 |
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6491 |
-En vue d'obtenir le remboursement de l'indemnisation des tiers victimes d'un dommage dont est responsable une personne morale ou une personne physique dans le cadre de ses activités professionnelles dont l'assureur a été l'objet de la procédure prévue à l'article L. 421-9-1, le fonds de garantie engage une action contre le responsable du dommage. Lorsque le fonds de garantie prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, le premier alinéa du III de l'article L. 421-1 est applicable. |
|
6485 |
+En vue d'obtenir le remboursement de l'indemnisation des tiers victimes d'un dommage dont est responsable une personne morale ou une personne physique dans le cadre de ses activités professionnelles dont l'assureur a été l'objet de la procédure prévue à l'article L. 421-9-1, le fonds de garantie engage une action contre le responsable du dommage. |
|
6492 | 6486 |
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6493 | 6487 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
6494 | 6488 |
|
... | ... |
@@ -6500,16 +6494,62 @@ Les membres du conseil d'administration du fonds de garantie, ainsi que toute pe |
6500 | 6494 |
|
6501 | 6495 |
Un décret en Conseil d'Etat précise : |
6502 | 6496 |
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6503 |
-1° Les conditions et les plafonds d'indemnisation par assuré, souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle. Le même décret fixe en outre un plafond pluriannuel global pour l'intervention du fonds pour les missions définies à l'article L. 421-9, à l'exclusion de celles définies aux articles L. 421-1 et L. 421-8 ; |
|
6497 |
+1° Les conditions et les plafonds d'indemnisation par assuré, souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle. Le même décret fixe en outre un plafond pluriannuel global pour l'intervention du fonds pour les missions définies à l'article L. 421-9 ; |
|
6504 | 6498 |
|
6505 | 6499 |
2° Les délais de forclusion des demandes de versement présentées par les entreprises cessionnaires du portefeuille ou par les assurés, souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires ; |
6506 | 6500 |
|
6507 | 6501 |
3° Les modalités de définition des limites de garantie en cas de transfert de portefeuille de l'entreprise défaillante ; |
6508 | 6502 |
|
6509 |
-4° La liste des cautions obligatoires couvertes par le fonds de garantie, ainsi que les conditions d'indemnisation des bénéficiaires de contrats de cautionnement, notamment la franchise applicable et le pourcentage d'indemnisation versée par le fonds de garantie des sommes que l'entreprise d'assurance défaillante aurait dû payer en cas d'exécution de son engagement. |
|
6510 |
- |
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6511 | 6503 |
Ce décret ne peut être modifié qu'après avis du fonds de garantie. |
6512 | 6504 |
|
6505 |
+###### Article L421-10 |
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6506 |
+ |
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6507 |
+I.-La contribution des entreprises d'assurance, au titre du financement de l'intervention du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques, est répartie entre ces entreprises proportionnellement aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire par l'article L. 211-1, lorsque le risque est situé en France. Elle est acquittée par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée annuellement par le fonds de garantie. |
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6508 |
+ |
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6509 |
+Le montant de la contribution des entreprises d'assurance est fonction des besoins de financement de la section du fonds de garantie dédiée à son intervention en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques, compte tenu des autres ressources dont cette section bénéficie. Cette contribution est comprise entre 0 % et 12 % de la totalité des charges du dernier exercice de cette section. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, compte tenu des besoins de financement mentionnés ci-dessus. |
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6510 |
+ |
|
6511 |
+II.-Lorsque le solde de la réserve spéciale liée aux opérations résultant du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques devient inférieur à 70 millions d'euros, une contribution extraordinaire des entreprises d'assurance est appelée. Son montant permet de ramener le solde de la réserve spéciale considérée à ce seuil. Cette contribution extraordinaire est acquittée par les entreprises d'assurance sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée par le fonds de garantie. |
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6512 |
+ |
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6513 |
+La contribution extraordinaire est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire par l'article L. 211-1, lorsque le risque est situé en France. |
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6514 |
+ |
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6515 |
+Les entreprises adhérentes disposent d'un délai de deux mois pour verser au fonds leur cotisation au titre de la contribution extraordinaire à compter de la réception de l'appel du fonds. |
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6516 |
+ |
|
6517 |
+Les cotisations au titre de la contribution extraordinaire versées au fonds de garantie par les entreprises dont l'adhésion au fonds a pris fin ne peuvent faire l'objet d'un reversement par celui-ci. |
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6518 |
+ |
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6519 |
+III.-Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités de gestion comptable des opérations du fonds de garantie liées au retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques, notamment les conditions de constitution ou de reprise de la réserve spéciale mentionnée au II. |
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6520 |
+ |
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6521 |
+###### Article L421-10-1 |
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6522 |
+ |
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6523 |
+I.-La contribution des entreprises d'assurance au titre du financement de l'intervention du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire en vertu de l'article L. 242-1 est calculée selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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6524 |
+ |
|
6525 |
+Cette contribution comporte deux parts : |
|
6526 |
+ |
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6527 |
+1° Une première part qui est fonction de la différence entre les primes des dix derniers exercices, affectées de coefficients annuels, et les provisions techniques du dernier exercice, au sens de la directive 91/674/ CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire par l'article L. 242-1, lorsque le risque est situé en France. Le taux applicable à cette différence est compris entre 0 % et 10 % et les coefficients appliqués aux primes des dix derniers exercices sont compris entre 0 et 1 ; |
|
6528 |
+ |
|
6529 |
+2° Une seconde part qui est fonction des besoins de financement de la section du fonds de garantie dédiée à son intervention en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République Française les risques relevant de l'assurance obligatoire en vertu de l'article L. 242-1, compte tenu des autres ressources dont cette section bénéficie. Cette part est comprise entre 0 % et 12 % de la totalité des charges du dernier exercice de cette section. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, compte tenu des besoins financement mentionnés ci-dessus. Cette part de contribution est répartie entre les entreprises d'assurances proportionnellement aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire par l'article L. 242-1, lorsque le risque est situé en France. |
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6530 |
+ |
|
6531 |
+Elle est acquittée par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée annuellement par le fonds de garantie. |
|
6532 |
+ |
|
6533 |
+II.-Lorsque le solde de la réserve spéciale liée aux opérations résultant du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire en vertu de l'article L. 242-1 devient inférieur à 30 millions d'euros, une contribution extraordinaire des entreprises d'assurance est appelée. Son montant permet de ramener le solde de la réserve spéciale considérée à ce seuil. Cette contribution extraordinaire est acquittée par les entreprises d'assurance sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée par le fonds de garantie. |
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6534 |
+ |
|
6535 |
+La contribution extraordinaire est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire par l'article L. 242-1, lorsque le risque est situé en France. |
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6536 |
+ |
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6537 |
+Les entreprises d'assurance disposent d'un délai de deux mois pour verser au fonds leur cotisation au titre de la contribution extraordinaire à compter de la réception de l'appel du fonds. |
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6538 |
+ |
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6539 |
+Les cotisations au titre de la contribution extraordinaire versées au fonds de garantie par les entreprises d'assurance ne peuvent faire l'objet d'un reversement par celui-ci. |
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6540 |
+ |
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6541 |
+III.-Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités de gestion comptable des opérations du fonds de garantie liées au retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire en vertu de l'article L. 242-1, notamment les conditions de constitution ou de reprise de la réserve spéciale mentionnée au II. |
|
6542 |
+ |
|
6543 |
+###### Article L421-10-2 |
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6544 |
+ |
|
6545 |
+Les déclarations comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette des contributions mentionnées aux articles L. 421-10 et L. 421-10-1, faites par les entreprises d'assurance auprès du fonds de garantie, doivent être conformes aux postes et informations figurant dans les états financiers des entreprises et certifiés par une ou plusieurs personnes habilitées à effectuer les contrôles légaux de leurs comptes annuels ou consolidés. |
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6546 |
+ |
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6547 |
+Le fonds de garantie peut contrôler sur pièces et sur place l'exactitude des informations ou renseignements fournis par les entreprises d'assurance. |
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6548 |
+ |
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6549 |
+###### Article L421-10-3 |
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6550 |
+ |
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6551 |
+Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance opérant sur le territoire de la République française ne respecte pas les règles qui s'imposent à elle en vertu de la présente section, le fonds de garantie en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci exerce son contrôle et met en œuvre, le cas échéant, les procédures de sanctions, dans les conditions prévues par l'article L. 363-4 et par le chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier. |
|
6552 |
+ |
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6513 | 6553 |
##### Section VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. |
6514 | 6554 |
|
6515 | 6555 |
##### Section IX : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger. |
... | ... |
@@ -6837,19 +6877,27 @@ III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du pr |
6837 | 6877 |
|
6838 | 6878 |
I.-Un fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et mentionnés à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, lorsque ces dommages engagent leur responsabilité civile professionnelle, est chargé de régler, sans possibilité d'action récursoire contre les professionnels de santé concernés, pour la part de leur montant excédant le montant minimal du plafond fixé par le décret mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1142-2 du même code ou, s'il est supérieur, du plafond de garantie prévu par le contrat d'assurance, les indemnisations fixées au titre de la réparation des préjudices subis par les victimes et, en cas de décès, par leurs ayants droit. Le fonds de garantie prend également en charge l'intégralité de ces indemnisations en cas d'expiration du délai de validité de la couverture d'assurance mentionné à l'article L. 251-2 du présent code. Dans ce dernier cas, le professionnel de santé doit alors au fonds remboursement d'une somme égale au montant de la franchise qui était éventuellement prévue par ledit contrat d'assurance. |
6839 | 6879 |
|
6840 |
-Des conventions peuvent être conclues à cet effet par le fonds avec les entreprises d'assurance concernées et l'office institué par l'article L. 1142-22 du code de la santé publique. |
|
6880 |
+II.-Le fonds est également chargé d'indemniser les bénéficiaires des contrats souscrits par les professionnels de santé exerçant à titre libéral conformément à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, en cas de retrait d'agrément des entreprises d'assurance opérant en France. |
|
6881 |
+ |
|
6882 |
+Ne sont couverts par le fonds que les sinistres survenus en France, relatifs à des dommages présentant le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et garantis par le contrat, dont le fait dommageable intervient pendant la période de validité du contrat ou antérieurement à cette période et au plus tard à midi le quarantième jour suivant la décision de retrait de l'agrément de l'assureur et dont la réclamation est formulée dans les délais prévus à l'article L. 251-2 dans la limite de dix ans après le quarantième jour suivant la décision de retrait d'agrément. Sont exclus de toute indemnisation les contrats d'assurance mentionnés aux 1° à 4° du II de l'article L. 421-9. |
|
6883 |
+ |
|
6884 |
+L'intervention du fonds est suspendue lorsque l'entreprise fait l'objet d'une mesure de résolution dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III. Le fonds indemnise les sinistres dont le fait dommageable intervient au plus tard à midi le quarantième jour suivant la fin de la mesure de résolution si l'agrément n'est pas rétabli et dont la réclamation est formulée dans les délais prévus à l'article L. 251-2 dans la limite de dix ans après le quarantième jour suivant la fin de la mesure si l'agrément n'est pas rétabli. |
|
6885 |
+ |
|
6886 |
+Dans les conditions de l'article L. 421-9-4, le fonds est subrogé, dans les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents, bénéficiaires de prestations et de l'entreprise dont l'agrément a été retiré, et peut engager toute action en responsabilité. |
|
6887 |
+ |
|
6888 |
+III.-Des conventions peuvent être conclues pour l'application des I et II à cet effet par le fonds avec les entreprises d'assurance concernées et l'office institué par l'article L. 1142-22 du code de la santé publique. |
|
6841 | 6889 |
|
6842 |
-La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la Caisse centrale de réassurance, mentionnée au chapitre Ier du titre III du présent livre IV, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds. |
|
6890 |
+IV.-La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la Caisse centrale de réassurance, mentionnée au chapitre Ier du titre III du présent livre IV, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds. Ce décret précise notamment la franchise applicable et le pourcentage d'indemnisation versée par le fonds des sommes que l'entreprise d'assurance défaillante aurait dû payer en cas d'exécution de son engagement. |
|
6843 | 6891 |
|
6844 |
-II.-Une contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santé mentionnés au I couvre l'intégralité des charges résultant, pour le fonds, du même I. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'économie entre 15 € et 25 € par an. Ce montant peut être modulé en fonction de la profession exercée. |
|
6892 |
+V.-Une contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santé mentionnées au I et au II couvre l'intégralité des charges résultant, pour le fonds, des I et II. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'économie entre 15 € et 25 € par an. Ce montant peut être modulé en fonction de la profession exercée. |
|
6845 | 6893 |
|
6846 | 6894 |
Cette contribution est perçue par les organismes d'assurance et reversée au fonds dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
6847 | 6895 |
|
6848 | 6896 |
Elle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts. |
6849 | 6897 |
|
6850 |
-III.-Les transactions conclues par les organismes d'assurance auxquelles le fonds n'est pas partie ne lui sont pas opposables. |
|
6898 |
+VI.-Les transactions conclues par les organismes d'assurance auxquelles le fonds n'est pas partie ne lui sont pas opposables. |
|
6851 | 6899 |
|
6852 |
-IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
|
6900 |
+VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
|
6853 | 6901 |
|
6854 | 6902 |
### Titre III : Organismes particuliers d'assurance |
6855 | 6903 |
|
... | ... |
@@ -23200,8 +23248,6 @@ Les états et déclaration prévus aux deux précédents alinéas sont établis |
23200 | 23248 |
|
23201 | 23249 |
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles R. 421-27 et R. 421-28 du code des assurances sont fixées comme suit : |
23202 | 23250 |
|
23203 |
-Contribution des entreprises d'assurance au titre du 1° de l'article R. 421-27 : 1 % de la totalité des charges de la section relative aux opérations résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages ; |
|
23204 |
- |
|
23205 | 23251 |
Contribution des entreprises d'assurance au titre du 3° de l'article R. 421-27 : 12 % de la totalité des charges de la section automobile ; |
23206 | 23252 |
|
23207 | 23253 |
Contribution des responsables d'accidents non assurés au titre du 4° de l'article R. 421-27 : |
... | ... |
@@ -23209,7 +23255,7 @@ Contribution des responsables d'accidents non assurés au titre du 4° de l'arti |
23209 | 23255 |
- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ; |
23210 | 23256 |
- taux réduit : 5 % ; |
23211 | 23257 |
|
23212 |
-Contribution des assurés au titre du 5° de l'article R. 421-27 : 1, 2 % des primes (1). |
|
23258 |
+Contribution des assurés au titre du 5° de l'article R. 421-27 : 1, 2 % des primes. |
|
23213 | 23259 |
|
23214 | 23260 |
###### Paragraphe 2 : Dispositions spéciales aux accidents de chasse. |
23215 | 23261 |
|
... | ... |
@@ -23228,7 +23274,146 @@ Contribution forfaitaire des assurés au titre du 3° de l'article R. 421-38 : 0 |
23228 | 23274 |
|
23229 | 23275 |
###### Paragraphe 3 : Dispositions communes aux accidents de la circulation et de chasse. |
23230 | 23276 |
|
23231 |
-##### Section V : Rôle du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance automobile. |
|
23277 |
+##### Section V : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance |
|
23278 |
+ |
|
23279 |
+###### Paragraphe 1 : Dispositions spéciales à l'assurance automobile |
|
23280 |
+ |
|
23281 |
+####### Article A421-5 |
|
23282 |
+ |
|
23283 |
+La totalité des recettes et des charges afférentes à l'intervention du fonds de garantie, en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques, sont retracées dans une section spécifique de ses comptes intitulée “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance automobile ”. |
|
23284 |
+ |
|
23285 |
+Pour ce suivi comptable, il est établi : |
|
23286 |
+ |
|
23287 |
+1° Une section dans le compte de résultat ; |
|
23288 |
+ |
|
23289 |
+2° Un compte d'actif et de passif spécifique au bilan ; |
|
23290 |
+ |
|
23291 |
+3° Une annexe comportant un état récapitulatif des opérations menées dans l'exercice, de la quote-part des produits financiers, des créances, des provisions techniques, et des autres dettes. |
|
23292 |
+ |
|
23293 |
+####### Article A421-6 |
|
23294 |
+ |
|
23295 |
+Les opérations du fonds de garantie liées à la prise en charge des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, sont retracées, au passif du bilan, par la réserve spéciale mentionnée au II de l'article L. 421-10 et les provisions techniques liées à l'indemnisation de ces dommages. |
|
23296 |
+ |
|
23297 |
+Les actifs du bilan sont représentés par les contributions à recevoir et les dividendes à recouvrer sur les liquidations. |
|
23298 |
+ |
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23299 |
+Les autres dettes et créances liées à l'intervention du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance sont détaillées dans l'annexe mentionnée au 3° de l'article A. 421-5. |
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23300 |
+ |
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23301 |
+####### Article A421-7 |
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23302 |
+ |
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23303 |
+La réserve spéciale liée aux opérations résultant du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques, mentionnée au II de l'article L. 421-10, est dénommée “ réserve spéciale liée au retrait d'agrément d'entreprises d'assurance automobile ”. |
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23304 |
+ |
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23305 |
+Il est affecté à cette réserve spéciale, à titre de dotation initiale, un montant de 80 millions d'euros. |
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23306 |
+ |
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23307 |
+Le résultat de la section “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance automobile ” est doté à cette réserve spéciale, lorsqu'il est créditeur. Il est déduit de cette même réserve spéciale, lorsqu'il est débiteur. |
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23308 |
+ |
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23309 |
+####### Article A421-8 |
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23310 |
+ |
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23311 |
+Le pourcentage de la contribution au fonds de garantie, prévue au I de l'article L. 421-10, est fixé à 1 % de la totalité des charges du dernier exercice de la section “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance automobile ”. |
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23312 |
+ |
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23313 |
+Le produit de cette contribution est intégralement affecté au compte de résultat de la même section, ainsi que les dividendes à recouvrer sur les liquidations, les indemnités versées, les provisions techniques constituées, les frais de gestion ou d'administration afférents à l'intervention du fonds de garantie liée au retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques, et, le cas échéant, le produit de la contribution extraordinaire mentionnée au II de l'article L. 421-10. La quote-part des produits financiers alloués est prise en compte dans cette même section. |
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23314 |
+ |
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23315 |
+###### Paragraphe 2 : Dispositions spéciales à l'assurance construction |
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23316 |
+ |
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23317 |
+####### Article A421-9 |
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23318 |
+ |
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23319 |
+La totalité des recettes et des charges afférentes à l'intervention du fonds de garantie, en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire en vertu de l'article L. 242-1, sont retracées dans une section spécifique de ses comptes intitulée “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance construction ”. |
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23320 |
+ |
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23321 |
+Pour ce suivi comptable, il est établi : |
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23322 |
+ |
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23323 |
+1° Une section dans le compte de résultat ; |
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23324 |
+ |
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23325 |
+2° Un compte d'actif et de passif spécifique au bilan ; |
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23326 |
+ |
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23327 |
+3° Une annexe comportant un état récapitulatif des opérations menées dans l'exercice, de la quote-part des produits financiers, des créances, des provisions techniques, et des autres dettes. |
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23328 |
+ |
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23329 |
+####### Article A421-10 |
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23330 |
+ |
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23331 |
+Les opérations du fonds de garantie liées à la prise en charge des dommages mentionnés à l'article L. 242-1, en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, sont retracées, au passif du bilan, par la réserve spéciale mentionnée au II de l'article L. 421-10-1 et les provisions techniques liées à l'indemnisation de ces dommages. |
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23332 |
+ |
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23333 |
+Les actifs du bilan sont représentés par les contributions à recevoir et les dividendes à recouvrer sur les liquidations. |
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23334 |
+ |
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23335 |
+Les autres dettes et créances liées à l'intervention du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance sont détaillées dans l'annexe mentionnée au 3° de l'article A. 421-9. |
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23336 |
+ |
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23337 |
+####### Article A421-11 |
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23338 |
+ |
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23339 |
+La réserve spéciale liée aux opérations résultant du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire en vertu de l'article L. 242-1, mentionnée au II de l'article L. 421-10-1, est dénommée “ réserve spéciale liée au retrait d'agrément d'entreprises d'assurance construction ”. |
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23340 |
+ |
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23341 |
+Il est affecté à cette réserve spéciale, à titre de dotation initiale, un montant de 40 millions d'euros. |
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23342 |
+ |
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23343 |
+Le résultat de la section “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance construction ” est doté à cette réserve spéciale, lorsqu'il est créditeur. Il est déduit de cette même réserve spéciale, lorsqu'il est débiteur. |
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23344 |
+ |
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23345 |
+####### Article A421-12 |
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23346 |
+ |
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23347 |
+Le montant de la contribution au fonds de garantie, prévue au I de l'article L. 421-10-1, est déterminé conformément à la formule suivante, pour une année comptable d'inventaire i : |
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23348 |
+ |
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23349 |
+CF<sub>i</sub> = max [0; T% x (M<sub>i</sub> - P<sub>i</sub>)] + max [0; (P%xC<sub>i</sub>) x CA<sub>i</sub>/CA] |
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23350 |
+ |
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23351 |
+Où : |
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23352 |
+ |
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23353 |
+1° Pour la première part, qui est fonction de la différence entre les primes des dix derniers exercices et les provisions techniques du dernier exercice, et pour une année d'inventaire i : |
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23354 |
+ |
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23355 |
+a) “ Mi ” est calculé selon la formule suivante : |
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23356 |
+ |
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23357 |
+Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 150 du 1er juillet 2018, texte n° 7, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037132333 |
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23358 |
+ |
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23359 |
+Où : |
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23360 |
+ |
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23361 |
+- “ K ” constitue la différence de millésime entre l'exercice sous inventaire et l'exercice d'ouverture des chantiers, de rang 0 à 10 avec 0 correspondant à l'année d'inventaire i ; |
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23362 |
+- “ Pi-k ” est le montant des primes émises et des primes restant à émettre afférentes aux garanties de dommages aux ouvrages, obligatoires en vertu de l'article L. 242-1, y compris les garanties accessoires, et relatives à l'exercice d'ouverture de chantier de l'année i-k, nettes des primes à annuler et des frais d'acquisition qui peuvent être pris en compte dans la limite de 15 % des primes ; |
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23363 |
+- “ Bk ” représente le coefficient annuel mentionné au 1° du I de l'article L. 421-10-1, à appliquer conformément au tableau suivant : |
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23364 |
+ |
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23365 |
+<table border="1"><tbody> |
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23366 |
+ <tr> |
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23367 |
+ <th>k</th> |
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23368 |
+ <th>0</th> |
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23369 |
+ <th>1</th> |
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23370 |
+ <th>2</th> |
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23371 |
+ <th>3</th> |
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23372 |
+ <th>4</th> |
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23373 |
+ <th>5</th> |
|
23374 |
+ <th>6</th> |
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23375 |
+ <th>7</th> |
|
23376 |
+ <th>8</th> |
|
23377 |
+ <th>9</th> |
|
23378 |
+ <th>10</th> |
|
23379 |
+ </tr> |
|
23380 |
+ <tr> |
|
23381 |
+ <td align="center">Bk</td> |
|
23382 |
+ <td align="center">1</td> |
|
23383 |
+ <td align="center">1</td> |
|
23384 |
+ <td align="center">0,95</td> |
|
23385 |
+ <td align="center">0,85</td> |
|
23386 |
+ <td align="center">0,75</td> |
|
23387 |
+ <td align="center">0,65</td> |
|
23388 |
+ <td align="center">0,55</td> |
|
23389 |
+ <td align="center">0,45</td> |
|
23390 |
+ <td align="center">0,35</td> |
|
23391 |
+ <td align="center">0,25</td> |
|
23392 |
+ <td align="center">0,20</td> |
|
23393 |
+ </tr> |
|
23394 |
+</tbody></table> |
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23395 |
+ |
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23396 |
+b) “ Pi ” correspond au montant total des provisions techniques comptabilisées pour l'ensemble des garanties de dommages aux ouvrages, obligatoires en vertu de l'article L. 242-1, y compris les garanties accessoires. Ces provisions sont brutes de réassurance et nettes de recours à encaisser, et elles incluent les frais de gestion des sinistres ainsi que les provisions constituées pour les sinistres non encore manifestés ; |
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23397 |
+ |
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23398 |
+c) “ T % ” représente le taux applicable à cette différence, mentionné au 1° du I de l'article L. 421-10-1 ; |
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23399 |
+ |
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23400 |
+2° Pour la seconde part, qui est fonction des besoins de financement de la section du fonds de garantie dédiée à son intervention en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire en vertu de l'article L. 242-1, et pour une année d'inventaire i : |
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23401 |
+ |
|
23402 |
+a) “ Ci ” constitue la totalité des charges du dernier exercice de la section “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance construction ” ; |
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23403 |
+ |
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23404 |
+b) “ P % ” représente le pourcentage mentionné au 2° du I de l'article L. 421-10-1 ; |
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23405 |
+ |
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23406 |
+c) “ CA<sub>i</sub>/CA ” correspond à la part du chiffre d'affaires de l'entreprise d'assurance afférente aux garanties de dommages aux ouvrages, obligatoires en vertu de l'article L. 242-1, y compris les garanties accessoires, réalisée sur le territoire de la République française. |
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23407 |
+ |
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23408 |
+####### Article A421-13 |
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23409 |
+ |
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23410 |
+Les taux de la contribution au fonds de garantie, prévue au I de l'article L. 421-10-1, sont fixés comme suit : |
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23411 |
+ |
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23412 |
+1° Le taux applicable à la différence entre les primes des dix derniers exercices et les provisions techniques du dernier exercice, mentionné au 1° du I de l'article L. 421-10-1, est fixé à 5 % ; |
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23413 |
+ |
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23414 |
+2° Le pourcentage, mentionné au 2° du I de l'article L. 421-10-1, est fixé à 1 % de la totalité des charges du dernier exercice de la section “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance construction ”. |
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23415 |
+ |
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23416 |
+Le produit de cette contribution est intégralement affecté au compte de résultat de la section “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance construction ”, ainsi que les dividendes à recouvrer sur les liquidations, les indemnités versées, les provisions techniques constituées, les frais de gestion ou d'administration afférents à l'intervention du fonds de garantie liée au retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire en vertu de l'article L. 242-1, et, le cas échéant, le produit de la contribution extraordinaire mentionnée au II de l'article L. 421-10-1. La quote-part des produits financiers alloués est prise en compte dans cette même section. |
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23233 | 23418 |
##### Section VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. |
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