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@@ -18,7 +18,7 @@ Il n'est pas dérogé aux dispositions des lois et règlements relatifs aux soci |
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##### Article L111-2 |
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21 |
-Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II, III et IV du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 113-10, L. 121-5 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 127-6, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19. |
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21 |
+Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II, III et IV du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues au dernier alinéa du I et au II de l'article L. 111-10 et dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 113-10, L. 121-5 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 127-6, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19. |
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22 | 22 |
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##### Article L111-3 |
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... | ... |
@@ -66,6 +66,32 @@ III.-Le présent article s'applique aux contrats d'assurance autres que ceux con |
66 | 66 |
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67 | 67 |
Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la prise en compte d'un don d'organes, de cellules ou de gamètes comme facteur de refus de contrat d'assurance ou dans le calcul des primes et des prestations du donneur ayant pour effet des différences en matière de primes et de prestations est interdite. |
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69 |
+##### Article L111-9 |
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70 |
+ |
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71 |
+Constitue un support durable, au sens du présent code, tout instrument offrant la possibilité à l'assuré, à l'assureur, à l'intermédiaire ou au souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées, et qui permet la reproduction à l'identique des informations conservées. |
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+ |
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+##### Article L111-10 |
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+ |
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75 |
+I. - L'assureur, l'intermédiaire ou le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe qui souhaite fournir ou mettre à disposition des informations ou des documents à un assuré sur un support durable autre que le papier, vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation de celui-ci ; il s'assure qu'il est en mesure de prendre connaissance de ces informations et documents sur le support durable envisagé. Lorsque l'assuré fournit à cette fin une adresse électronique, celle-ci est vérifiée par l'assureur, l'intermédiaire ou le souscripteur. |
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+ |
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77 |
+Après ces vérifications, l'assureur, l'intermédiaire ou le souscripteur informe l'assuré de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de la relation commerciale sur un support durable autre que le papier. Il renouvelle ces vérifications annuellement. |
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+ |
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79 |
+Sauf lorsqu'il est indiqué dans le contrat conclu que le service fourni est de nature exclusivement électronique, l'assureur, l'intermédiaire ou le souscripteur doit informer l'assuré du droit de celui-ci de s'opposer à l'utilisation de ce support dès l'entrée en relation ou à n'importe quel moment ; il est tenu de justifier à tout moment de la relation que cette information a bien été portée à la connaissance de l'assuré. |
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80 |
+ |
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+II. - Sauf lorsqu'il est indiqué dans le contrat conclu que le service fourni est de nature exclusivement électronique, l'assuré peut, à tout moment et par tout moyen, demander qu'un support papier soit utilisé sans frais pour la poursuite de la relation commerciale. Il peut par ailleurs effectuer, dans les mêmes conditions, l'ensemble des formalités et obligations qui lui incombent sur tout support durable convenu avec l'assureur, l'intermédiaire ou le souscripteur. |
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+ |
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+##### Article L111-11 |
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+Lorsque l'assureur, l'intermédiaire ou le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe met à disposition de l'assuré un espace personnel sécurisé sur internet, il garantit l'accessibilité des informations et documents conservés dans cet espace pendant une durée adaptée à leur finalité. Pour les documents précontractuels et contractuels, cette durée ne peut être inférieure à cinq ans après la fin de la relation contractuelle. |
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86 |
+ |
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87 |
+Lorsque l'assureur, l'intermédiaire ou le souscripteur envisage de ne plus rendre accessibles ces informations et documents, il doit en informer préalablement, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, l'assuré par tout moyen adapté à la situation de ce dernier. |
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88 |
+ |
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89 |
+##### Article L111-12 |
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+ |
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+Lorsqu'une signature est exigée, celle-ci peut être apposée par écrit ou par tout autre moyen prévu à l'article 1367 du code civil. |
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+ |
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93 |
+L'envoi recommandé électronique est équivalent à l'envoi par lettre recommandée, dès lors qu'il satisfait aux exigences de l'article L. 100 du code des postes et communications électroniques. |
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94 |
+ |
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69 | 95 |
#### Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices. |
70 | 96 |
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71 | 97 |
##### Article L112-1 |
... | ... |
@@ -86,13 +112,14 @@ Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effectiv |
86 | 112 |
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87 | 113 |
La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. |
88 | 114 |
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89 |
-Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. |
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115 |
+Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. |
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90 | 116 |
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91 | 117 |
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. |
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##### Article L112-2-1 |
94 | 120 |
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95 |
-I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation ; |
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121 |
+I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-18, L. 232-4, |
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122 |
+L. 242-15 du code de la consommation ; |
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96 | 123 |
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97 | 124 |
2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre : |
98 | 125 |
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... | ... |
@@ -104,11 +131,11 @@ c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le pr |
104 | 131 |
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105 | 132 |
d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ; |
106 | 133 |
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107 |
-e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-12" ; |
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134 |
+e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-12 " ; |
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108 | 135 |
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109 | 136 |
f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ; |
110 | 137 |
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111 |
-3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles doivent comprendre, outre les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5-1, un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe. |
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138 |
+3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles doivent comprendre, outre les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5-1, un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe. |
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112 | 139 |
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113 | 140 |
II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir : |
114 | 141 |
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... | ... |
@@ -144,7 +171,7 @@ III.-En temps utile avant la conclusion à distance d'un contrat le souscripteur |
144 | 171 |
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145 | 172 |
6° La loi sur laquelle l'assureur se fonde pour établir les relations précontractuelles avec le consommateur ainsi que la loi applicable au contrat et la langue que l'assureur s'engage à utiliser, avec l'accord du souscripteur, pendant la durée du contrat ; |
146 | 173 |
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147 |
-7° Les modalités d'examen des réclamations que le souscripteur peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation , sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice ainsi que, le cas échéant, l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation. |
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174 |
+7° Les modalités d'examen des réclamations que le souscripteur peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice ainsi que, le cas échéant, l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation. |
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148 | 175 |
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149 | 176 |
Les informations sur les obligations contractuelles communiquées en phase précontractuelle doivent être conformes à la loi applicable au contrat. |
150 | 177 |
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... | ... |
@@ -216,11 +243,11 @@ Lorsqu'un contrat couvrant la responsabilité civile résultant de l'emploi de v |
216 | 243 |
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217 | 244 |
##### Article L112-9 |
218 | 245 |
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219 |
-I.-Toute personne physique qui fait l'objet d'un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui signe dans ce cadre une proposition d'assurance ou un contrat à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion du contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités. |
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246 |
+I.-Toute personne physique qui fait l'objet d'un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui signe dans ce cadre une proposition d'assurance ou un contrat à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception pendant le délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion du contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités. |
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220 | 247 |
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221 |
-La proposition d'assurance ou le contrat comporte, à peine de nullité, la mention du texte du premier alinéa et comprend un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation. |
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248 |
+La proposition d'assurance ou le contrat comporte, à peine de nullité, la mention du texte du premier alinéa et comprend un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation. |
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222 | 249 |
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223 |
-L'exercice du droit de renonciation dans le délai prévu au premier alinéa entraîne la résiliation du contrat à compter de la date de réception de la lettre recommandée mentionnée au même alinéa. Dès lors qu'il a connaissance d'un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat, le souscripteur ne peut plus exercer ce droit de renonciation. |
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250 |
+L'exercice du droit de renonciation dans le délai prévu au premier alinéa entraîne la résiliation du contrat à compter de la date de réception de la lettre recommandée ou de l'envoi recommandé électronique mentionnés au même alinéa. Dès lors qu'il a connaissance d'un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat, le souscripteur ne peut plus exercer ce droit de renonciation. |
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224 | 251 |
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225 | 252 |
En cas de renonciation, le souscripteur ne peut être tenu qu'au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, cette période étant calculée jusqu'à la date de la résiliation. L'entreprise d'assurance est tenue de rembourser au souscripteur le solde au plus tard dans les trente jours suivant la date de résiliation. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal. |
226 | 253 |
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... | ... |
@@ -268,7 +295,7 @@ L'assuré est obligé : |
268 | 295 |
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269 | 296 |
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. |
270 | 297 |
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271 |
-L'assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; |
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298 |
+L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; |
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272 | 299 |
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273 | 300 |
4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. |
274 | 301 |
|
... | ... |
@@ -354,9 +381,17 @@ Sont nulles : |
354 | 381 |
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355 | 382 |
##### Article L113-12 |
356 | 383 |
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357 |
-La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police. |
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384 |
+La durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l'assureur et l'assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police. |
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358 | 385 |
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359 |
-Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l'assureur. Il peut être dérogé à cette règle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. |
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386 |
+Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en adressant une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance de ce contrat. |
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387 |
+ |
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388 |
+Lorsque l'assuré a souscrit un contrat à des fins professionnelles, l'assureur a aussi le droit de résilier le contrat dans les mêmes conditions. |
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389 |
+ |
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390 |
+Dans les autres cas, l'assureur peut résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, à la condition d'envoyer une lettre recommandée à l'assuré au moins deux mois avant la date d'échéance du contrat. |
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391 |
+ |
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392 |
+Il peut être dérogé à ces règles de résiliation annuelle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. |
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393 |
+ |
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394 |
+Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d'expédition de l'envoi recommandé électronique. |
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360 | 395 |
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361 | 396 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. |
362 | 397 |
|
... | ... |
@@ -366,7 +401,7 @@ La résiliation unilatérale du contrat d'assurance couvrant une personne physiq |
366 | 401 |
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367 | 402 |
##### Article L113-12-2 |
368 | 403 |
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369 |
-Sans préjudice de l'article L. 113-12, lorsque le contrat d'assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d'un contrat de crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, l'assuré peut résilier le contrat dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 313-24 du même code. L'assuré notifie à l'assureur ou à son représentant sa demande de résiliation par lettre recommandée au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée. Si l'assuré fait usage du droit de résiliation mentionné au présent alinéa ou à l'article L. 113-12 du présent code, il notifie à l'assureur par lettre recommandée la décision du prêteur prévue au deuxième alinéa de l'article L. 313-31 du code de la consommation ainsi que la date de prise d'effet du contrat d'assurance accepté en substitution par le prêteur. En cas d'acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d'assurance prend effet dix jours après la réception par l'assureur de la décision du prêteur ou à la date de prise d'effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure. En cas de refus par le prêteur, le contrat d'assurance n'est pas résilié. |
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404 |
+Sans préjudice de l'article L. 113-12, lorsque le contrat d'assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d'un contrat de crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, l'assuré peut résilier le contrat dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 313-24 du même code. L'assuré notifie à l'assureur ou à son représentant sa demande de résiliation par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée. Si l'assuré fait usage du droit de résiliation mentionné au présent alinéa ou à l'article L. 113-12 du présent code, il notifie à l'assureur par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique la décision du prêteur prévue au deuxième alinéa de l'article L. 313-31 du code de la consommation ainsi que la date de prise d'effet du contrat d'assurance accepté en substitution par le prêteur. En cas d'acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d'assurance prend effet dix jours après la réception par l'assureur de la décision du prêteur ou à la date de prise d'effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure. En cas de refus par le prêteur, le contrat d'assurance n'est pas résilié. |
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370 | 405 |
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371 | 406 |
Ce droit de résiliation appartient exclusivement à l'assuré. |
372 | 407 |
|
... | ... |
@@ -374,7 +409,7 @@ Pendant toute la durée du contrat d'assurance et par dérogation à l'article L |
374 | 409 |
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375 | 410 |
##### Article L113-14 |
376 | 411 |
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377 |
-Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police. |
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412 |
+Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, soit par tout autre moyen indiqué dans la police. |
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378 | 413 |
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379 | 414 |
##### Article L113-15 |
380 | 415 |
|
... | ... |
@@ -384,9 +419,9 @@ La police doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne |
384 | 419 |
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385 | 420 |
##### Article L113-15-1 |
386 | 421 |
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387 |
-Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. |
|
422 |
+Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou certifiée par un horodatage satisfaisant à des exigences définies par décret. |
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388 | 423 |
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389 |
-Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste. |
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424 |
+Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en adressant une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d'expédition de l'envoi recommandé électronique. |
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390 | 425 |
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391 | 426 |
L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. |
392 | 427 |
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... | ... |
@@ -453,7 +488,7 @@ Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, le |
453 | 488 |
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454 | 489 |
##### Article L114-2 |
455 | 490 |
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456 |
-La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. |
|
491 |
+La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. |
|
457 | 492 |
|
458 | 493 |
##### Article L114-3 |
459 | 494 |
|
... | ... |
@@ -521,7 +556,7 @@ En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assuranc |
521 | 556 |
|
522 | 557 |
Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat. L'assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom. |
523 | 558 |
|
524 |
-En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre recommandée. |
|
559 |
+En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique. |
|
525 | 560 |
|
526 | 561 |
Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l'assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes. |
527 | 562 |
|
... | ... |
@@ -535,7 +570,7 @@ En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou s |
535 | 570 |
|
536 | 571 |
A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l'une d'elles, la résiliation intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'aliénation. |
537 | 572 |
|
538 |
-L'assuré doit informer l'assureur, par lettre recommandée, de la date d'aliénation. |
|
573 |
+L'assuré doit informer l'assureur, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de la date d'aliénation. |
|
539 | 574 |
|
540 | 575 |
Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur, dans les cas de résiliation susmentionnés. |
541 | 576 |
|
... | ... |
@@ -1020,9 +1055,9 @@ Pour les contrats d'assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat o |
1020 | 1055 |
|
1021 | 1056 |
###### Article L132-5-1 |
1022 | 1057 |
|
1023 |
-Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé. |
|
1058 |
+Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé. |
|
1024 | 1059 |
|
1025 |
-La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. |
|
1060 |
+La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l'envoi recommandé électronique. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. |
|
1026 | 1061 |
|
1027 | 1062 |
Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel. |
1028 | 1063 |
|
... | ... |
@@ -1034,7 +1069,7 @@ Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capit |
1034 | 1069 |
|
1035 | 1070 |
La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend : |
1036 | 1071 |
|
1037 |
-1° Un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ; |
|
1072 |
+1° Un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ; |
|
1038 | 1073 |
|
1039 | 1074 |
2° Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation. |
1040 | 1075 |
|
... | ... |
@@ -1048,7 +1083,7 @@ Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois. |
1048 | 1083 |
|
1049 | 1084 |
###### Article L132-5-3 |
1050 | 1085 |
|
1051 |
-Pour les contrats d'assurance de groupe sur la vie mentionnés à l'article L. 141-1 comportant des valeurs de rachat ou de transfert, lorsque le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat, la notice remise par le souscripteur inclut, outre les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 141-4, celles contenues dans la note mentionnée à l'article L. 132-5-2. L'encadré mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-5-2 est inséré en début de notice. Lors de l'adhésion, le souscripteur doit remettre à l'adhérent le modèle de lettre mentionné au troisième alinéa de l'article L. 132-5-2. Il communique à l'adhérent la mention visée au quatrième alinéa du même article ainsi que, dans les conditions définies au même article, les valeurs de rachat ou de transfert. La faculté de renonciation s'exerce conformément aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2. |
|
1086 |
+Pour les contrats d'assurance de groupe sur la vie mentionnés à l'article L. 141-1 comportant des valeurs de rachat ou de transfert, lorsque le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat, la notice remise par le souscripteur inclut, outre les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 141-4, celles contenues dans la note mentionnée à l'article L. 132-5-2. L'encadré mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-5-2 est inséré en début de notice. Lors de l'adhésion, le souscripteur doit remettre à l'adhérent le modèle de rédaction mentionné au troisième alinéa de l'article L. 132-5-2. Il communique à l'adhérent la mention visée au quatrième alinéa du même article ainsi que, dans les conditions définies au même article, les valeurs de rachat ou de transfert. La faculté de renonciation s'exerce conformément aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2. |
|
1052 | 1087 |
|
1053 | 1088 |
La notice doit indiquer l'objet social et les coordonnées du souscripteur. |
1054 | 1089 |
|
... | ... |
@@ -1109,7 +1144,7 @@ Le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du |
1109 | 1144 |
|
1110 | 1145 |
###### Article L132-9-2 |
1111 | 1146 |
|
1112 |
-Toute personne physique ou morale peut demander par lettre à un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'économie, à être informée de l'existence d'une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne physique dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du décès. |
|
1147 |
+Toute personne physique ou morale peut demander par lettre ou tout autre support durable à un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'économie, à être informée de l'existence d'une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne physique dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du décès. |
|
1113 | 1148 |
|
1114 | 1149 |
Dans les quinze jours suivant la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, l'organisme transmet cette demande aux entreprises agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine. Lorsque la personne morale ou physique mentionnée audit alinéa est désignée dans une police comme bénéficiaire, ces entreprises disposent d'un délai d'un mois pour l'informer de l'existence d'un capital ou d'une rente garantis payables à son bénéfice. |
1115 | 1150 |
|
... | ... |
@@ -1705,7 +1740,7 @@ Sans préjudice du second alinéa de l'article L. 141-6 du présent code, la gar |
1705 | 1740 |
|
1706 | 1741 |
##### Article L145-8 |
1707 | 1742 |
|
1708 |
-Le souscripteur et l'entreprise d'assurance peuvent résilier le contrat tous les ans par envoi d'une lettre recommandée à l'autre partie au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit est mentionné dans chaque contrat. |
|
1743 |
+Le souscripteur et l'entreprise d'assurance peuvent résilier le contrat tous les ans par notification à l'autre partie au moins deux mois avant la date d'échéance. Cette notification doit être faite par lettre recommandée ou, dans le cas où la résiliation est demandée par l'assuré, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique. |
|
1709 | 1744 |
|
1710 | 1745 |
##### Article L145-9 |
1711 | 1746 |
|
... | ... |
@@ -1723,7 +1758,7 @@ Par dérogation à l'article L. 114-1, pour la mise en œuvre des opérations re |
1723 | 1758 |
|
1724 | 1759 |
###### Article L160-1 |
1725 | 1760 |
|
1726 |
-Quiconque prétend avoir été dépossédé par perte, destruction ou vol d'un contrat ou police d'assurance sur la vie, ou d'un bon ou contrat de capitalisation ou d'épargne, lorsque le titre est à ordre ou au porteur, doit en faire la déclaration à l'entreprise d'assurance, de capitalisation ou d'épargne, à son siège social, par lettre recommandée avec avis de réception. L'entreprise destinataire en accuse réception à l'envoyeur, en la même forme, dans les huit jours au plus tard de la remise ; elle lui notifie en même temps qu'il doit, à titre conservatoire et tous droits des parties réservés, acquitter à leur échéance les primes ou cotisations prévues, dans le cas où le tiers porteur ne les acquitterait pas, afin de conserver au contrat frappé d'opposition son plein et entier effet. |
|
1761 |
+Quiconque prétend avoir été dépossédé par perte, destruction ou vol d'un contrat ou police d'assurance sur la vie, ou d'un bon ou contrat de capitalisation ou d'épargne, lorsque le titre est à ordre ou au porteur, doit en faire la déclaration à l'entreprise d'assurance, de capitalisation ou d'épargne, à son siège social, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, avec avis de réception. L'entreprise destinataire en accuse réception à l'envoyeur, en la même forme, dans les huit jours au plus tard de la remise ; elle lui notifie en même temps qu'il doit, à titre conservatoire et tous droits des parties réservés, acquitter à leur échéance les primes ou cotisations prévues, dans le cas où le tiers porteur ne les acquitterait pas, afin de conserver au contrat frappé d'opposition son plein et entier effet. |
|
1727 | 1762 |
|
1728 | 1763 |
La déclaration mentionnée à l'alinéa précédent emporte opposition au paiement du capital ainsi que de tous accessoires. |
1729 | 1764 |
|
... | ... |
@@ -1759,13 +1794,13 @@ La réquisition de la propriété de tout ou partie d'un bien mobilier entraîne |
1759 | 1794 |
|
1760 | 1795 |
La réquisition de l'usage de tout ou partie d'un bien mobilier ou immobilier entraîne, de plein droit, la suspension des effets des contrats d'assurance relatifs à ce bien, dans la limite de la réquisition, et dans la mesure de la responsabilité de l'Etat telle qu'elle est définie à l'article 20 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959. |
1761 | 1796 |
|
1762 |
-La suspension prévue aux alinéas précédents ne modifie ni la durée du contrat, ni les droits respectifs des parties quant à cette durée. Elle prend effet à la date de dépossession du bien. Le contrat suspendu reprend ses effets, de plein droit, à partir du jour de la restitution totale ou partielle du bien requis, s'il n'a pas antérieurement pris fin pour une cause légale ou conventionnelle ; l'assuré doit, par lettre recommandée, aviser l'assureur de cette restitution dans le délai d'un mois à partir du jour où il en a eu connaissance. Faute de notification dans ce délai, le contrat ne reprend ses effets qu'à partir du jour où l'assureur a reçu de l'assuré notification de la restitution. |
|
1797 |
+La suspension prévue aux alinéas précédents ne modifie ni la durée du contrat, ni les droits respectifs des parties quant à cette durée. Elle prend effet à la date de dépossession du bien. Le contrat suspendu reprend ses effets, de plein droit, à partir du jour de la restitution totale ou partielle du bien requis, s'il n'a pas antérieurement pris fin pour une cause légale ou conventionnelle ; l'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, aviser l'assureur de cette restitution dans le délai d'un mois à partir du jour où il en a eu connaissance. Faute de notification dans ce délai, le contrat ne reprend ses effets qu'à partir du jour où l'assureur a reçu de l'assuré notification de la restitution. |
|
1763 | 1798 |
|
1764 | 1799 |
###### Article L160-7 |
1765 | 1800 |
|
1766 | 1801 |
La réquisition de services, au sens de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services, ainsi que dans le cas de logement ou de cantonnement, entraîne de plein droit la suspension des effets des contrats d'assurance de dommages, dans la limite de la réquisition, et dans la mesure de la responsabilité de l'Etat telle qu'elle est définie à l'article 20 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 précitée. |
1767 | 1802 |
|
1768 |
-La suspension prévue à l'alinéa précédent ne modifie ni la durée du contrat ni les droits respectifs des parties quant à cette durée. Elle prend effet à la date d'entrée en vigueur de la réquisition de services. Le contrat suspendu reprend ses effets, de plein droit, à partir du jour de la fin de la réquisition de services, s'il n'a pas antérieurement pris fin pour une cause légale ou conventionnelle. L'assuré doit, par lettre recommandée, aviser l'assureur de la fin de la réquisition de services dans le délai d'un mois à partir du jour où il en a eu connaissance. Faute de notification dans ce délai, le contrat ne reprend ses effets qu'à partir du jour où l'assureur a reçu de l'assuré notification de la cessation de la réquisition. |
|
1803 |
+La suspension prévue à l'alinéa précédent ne modifie ni la durée du contrat ni les droits respectifs des parties quant à cette durée. Elle prend effet à la date d'entrée en vigueur de la réquisition de services. Le contrat suspendu reprend ses effets, de plein droit, à partir du jour de la fin de la réquisition de services, s'il n'a pas antérieurement pris fin pour une cause légale ou conventionnelle. L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, aviser l'assureur de la fin de la réquisition de services dans le délai d'un mois à partir du jour où il en a eu connaissance. Faute de notification dans ce délai, le contrat ne reprend ses effets qu'à partir du jour où l'assureur a reçu de l'assuré notification de la cessation de la réquisition. |
|
1769 | 1804 |
|
1770 | 1805 |
L'Etat, le prestataire de services et l'assureur peuvent néanmoins décider que les contrats d'assurance de dommages continuent leurs effets et couvrent les risques liés à la réquisition, pour la durée déterminée par ces contrats. Dans ce cas, les dommages survenant à l'occasion d'une réquisition de services et couverts par un contrat d'assurance sont indemnisés par l'assureur. Nonobstant toute disposition contraire, le prestataire de services et l'assureur renoncent de ce fait à l'indemnisation par l'Etat de ces dommages. |
1771 | 1806 |
|
... | ... |
@@ -1773,7 +1808,7 @@ En cas de réquisition de services au sens de l'article 2 de l'ordonnance préci |
1773 | 1808 |
|
1774 | 1809 |
###### Article L160-8 |
1775 | 1810 |
|
1776 |
-Dans tous les cas autres que ceux prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 160-7, l'assuré doit, par lettre recommandée et dans le délai d'un mois à partir du jour où il a eu connaissance de la dépossession ou de l'entrée en vigueur de la réquisition de services, en aviser l'assureur en précisant les biens sur lesquels porte la réquisition. A défaut de notification dans ce délai, l'assureur a droit, à titre de dommages-intérêts, à la fraction de prime correspondant au temps écoulé entre la date à laquelle l'assuré a eu connaissance de la dépossession ou de l'entrée en vigueur de la réquisition de services et la date à laquelle il en a avisé l'assureur. |
|
1811 |
+Dans tous les cas autres que ceux prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 160-7, l'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique et dans le délai d'un mois à partir du jour où il a eu connaissance de la dépossession ou de l'entrée en vigueur de la réquisition de services, en aviser l'assureur en précisant les biens sur lesquels porte la réquisition. A défaut de notification dans ce délai, l'assureur a droit, à titre de dommages-intérêts, à la fraction de prime correspondant au temps écoulé entre la date à laquelle l'assuré a eu connaissance de la dépossession ou de l'entrée en vigueur de la réquisition de services et la date à laquelle il en a avisé l'assureur. |
|
1777 | 1812 |
|
1778 | 1813 |
En cas de résiliation, l'assureur doit, sous déduction éventuelle des dommages-intérêts prévus ci-dessus, restituer à l'assuré la portion de prime payée d'avance et afférente au temps où le risque n'est plus couru. |
1779 | 1814 |
|
... | ... |
@@ -2751,7 +2786,7 @@ Toute clause par laquelle le représentant légal se porte fort de la ratificati |
2751 | 2786 |
|
2752 | 2787 |
###### Article L211-16 |
2753 | 2788 |
|
2754 |
-La victime peut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion. |
|
2789 |
+La victime peut, par lettre recommandée, ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion. |
|
2755 | 2790 |
|
2756 | 2791 |
Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle. |
2757 | 2792 |
|
... | ... |
@@ -4836,7 +4871,7 @@ Pour l'application des dispositions de l'article L. 324-1, les mutuelles et unio |
4836 | 4871 |
|
4837 | 4872 |
Les entreprises de réassurance mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1, ou leurs succursales, peuvent être autorisées, dans les conditions définies au second alinéa, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats ou de sinistres à payer à une ou plusieurs entreprises de réassurance ou d'assurance ayant leur siège social en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, à une ou plusieurs institutions de prévoyance ou unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, à une ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, ou à leurs succursales établies sur le territoire de l'Union européenne. Ce transfert n'est autorisé que si les autorités de contrôle de l'Etat où la cessionnaire a son siège social attestent que celle-ci possède, compte tenu du transfert, les fonds propres éligibles nécessaires pour couvrir le capital de solvabilité requis visé à l'article L. 352-1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'entreprise qui transfère le portefeuille de la réception de cette attestation. |
4838 | 4873 |
|
4839 |
-Le transfert mentionné au premier alinéa est opposable aux entreprises réassurées qui n'ont pas manifesté leur opposition dans un délai de trois mois suivant la notification, par l'entreprise ou la succursale transférant tout ou partie de son portefeuille de contrats ou de sinistres à payer, de ce transfert par lettre recommandée avec accusé de réception. |
|
4874 |
+Le transfert mentionné au premier alinéa est opposable aux entreprises réassurées qui n'ont pas manifesté leur opposition dans un délai de trois mois suivant la notification, par l'entreprise ou la succursale transférant tout ou partie de son portefeuille de contrats ou de sinistres à payer, de ce transfert par lettre recommandée, ou par envoi recommandé électronique, avec accusé de réception. |
|
4840 | 4875 |
|
4841 | 4876 |
###### Article L324-2 |
4842 | 4877 |
|
... | ... |
@@ -7000,7 +7035,7 @@ b) Les stipulations essentielles de la convention, notamment les possibilités d |
7000 | 7035 |
|
7001 | 7036 |
c) La mention que les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants à ladite convention ainsi que les modalités d'adoption de ces avenants par le souscripteur ; |
7002 | 7037 |
|
7003 |
-d) Les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ainsi qu'un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté ; |
|
7038 |
+d) Les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ainsi qu'un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice de cette faculté ; |
|
7004 | 7039 |
|
7005 | 7040 |
e) Les modalités de la conversion de la convention en rentes viagères selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
7006 | 7041 |
|
... | ... |
@@ -7445,7 +7480,7 @@ Elles ne sont pas non plus applicables aux contrats d'assurance couvrant des ris |
7445 | 7480 |
|
7446 | 7481 |
##### Article R112-3 |
7447 | 7482 |
|
7448 |
-La remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise. |
|
7483 |
+Le souscripteur atteste par écrit de la date de remise des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 et de leur bonne réception. |
|
7449 | 7484 |
|
7450 | 7485 |
##### Article R112-4 |
7451 | 7486 |
|
... | ... |
@@ -7477,7 +7512,9 @@ A chaque échéance de prime, l'assureur est tenu d'aviser l'assuré, ou la pers |
7477 | 7512 |
|
7478 | 7513 |
##### Article R113-6 |
7479 | 7514 |
|
7480 |
-Lorsqu'une partie entend résilier un contrat d'assurance en vertu de l'article L. 113-16, elle doit adresser à l'autre partie une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant la nature et la date de l'événement qu'elle invoque et donnant toutes précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement. |
|
7515 |
+La résiliation d'un contrat d'assurance en vertu de l'article L. 113-16 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, si la résiliation est à l'initiative de l'assuré, ou de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception si elle est à l'initiative de l'assureur. |
|
7516 |
+ |
|
7517 |
+Cette lettre ou cet envoi indique la nature et la date de l'événement qu'elle invoque et donne toutes les précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement. |
|
7481 | 7518 |
|
7482 | 7519 |
Lorsque cet événement est constitué ou constaté par une décision juridictionnelle ou lorsqu'il ne peut en être déduit d'effets juridiques qu'après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée. |
7483 | 7520 |
|
... | ... |
@@ -7511,9 +7548,9 @@ I.-Pour les contrats mentionnés à l'article R. 113-11, lorsque sont remplies l |
7511 | 7548 |
|
7512 | 7549 |
II.-Pour les contrats mentionnés à l'article R. 113-11, dès réception de la demande de résiliation, que cette demande émane de l'assuré ou qu'elle soit effectuée pour le compte de ce dernier par le nouvel assureur selon les modalités définies au III, l'assureur communique par tout support durable à l'assuré un avis de résiliation l'informant de la date de prise d'effet de la résiliation, en application du premier alinéa de l'article L. 113-15-2. Cet avis rappelle à l'assuré son droit à être remboursé du solde mentionné au troisième alinéa de l'article L. 113-15-2 dans un délai de trente jours à compter de cette date. |
7513 | 7550 |
|
7514 |
-III.-L'assuré qui souhaite procéder à la résiliation de contrats visés au quatrième alinéa de l'article L. 113-15-2, en vue de contracter avec un nouvel assureur, en transmet la demande à ce dernier par lettre ou tout support durable. Dans sa demande, l'assuré manifeste expressément sa volonté de résilier son contrat en cours et de souscrire un nouveau contrat auprès du nouvel assureur. Ce dernier doit être en mesure de justifier de la demande qui lui est adressée par l'assuré, avant de procéder aux formalités prévues à ce quatrième alinéa. |
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7551 |
+III.-L'assuré qui souhaite procéder à la résiliation de contrats visés au quatrième alinéa de l'article L. 113-15-2, en vue de contracter avec un nouvel assureur, en transmet la demande à ce dernier sur support papier ou tout autre support durable. Dans sa demande, l'assuré manifeste expressément sa volonté de résilier son contrat en cours et de souscrire un nouveau contrat auprès du nouvel assureur. Ce dernier doit être en mesure de justifier de la demande qui lui est adressée par l'assuré, avant de procéder aux formalités prévues à ce quatrième alinéa. |
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7515 | 7552 |
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7516 |
-Le nouvel assureur notifie alors au précédent assureur la résiliation du contrat de l'assuré par lettre recommandée, y compris électronique. La notification mentionne le numéro du contrat, le nom du souscripteur, le nom du nouvel assureur choisi par l'assuré. Elle rappelle que le nouvel assureur s'assure de la continuité de la couverture de l'assuré durant l'opération de résiliation. La date de réception de la notification de résiliation est présumée être le premier jour qui suit la date d'envoi de cette notification telle qu'elle figure sur le cachet de la poste de la lettre recommandée ou, s'il s'agit d'une lettre recommandée électronique, sur la preuve de son dépôt selon les modalités prévues à l'article 2 du décret n° 2011-144 du 2 février 2011 relatif à l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat. |
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7553 |
+Le nouvel assureur notifie alors au précédent assureur la résiliation du contrat de l'assuré par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique. La notification mentionne le numéro du contrat, le nom du souscripteur, le nom du nouvel assureur choisi par l'assuré. Elle rappelle que le nouvel assureur s'assure de la continuité de la couverture de l'assuré durant l'opération de résiliation. La date de réception de la notification de résiliation est présumée être le premier jour qui suit la date d'envoi de cette notification telle qu'elle figure sur le cachet de la poste de la lettre recommandée ou, s'il s'agit d'une lettre recommandée électronique, sur la preuve de son dépôt selon les modalités prévues à l'article 2 du décret n° 2011-144 du 2 février 2011 relatif à l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat. |
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7517 | 7554 |
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7518 | 7555 |
Le nouveau contrat ne peut prendre effet avant la prise d'effet de la résiliation de l'ancien contrat. |
7519 | 7556 |
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... | ... |
@@ -7765,7 +7802,7 @@ Pour les contrats d'assurances sur la vie ou de capitalisation dont la somme ass |
7765 | 7802 |
|
7766 | 7803 |
Les mesures prises par l'entreprise d'assurance en application du 2° du I et du 2° du II de l'article L. 131-4 n'ont d'effet qu'à l'égard des demandes d'opérations sur le contrat formulées postérieurement à la dernière date de centralisation des ordres de rachat par l'organisme de placement collectif concerné précédant sa décision de suspension ou de plafonnement temporaire des rachats de ses parts ou actions. |
7767 | 7804 |
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7768 |
-La demande d'opération sur le contrat non exécutée en tout ou partie en raison d'une mesure de restriction prise par l'entreprise d'assurance en application du 2° du I ou du 2° du II de l'article L. 131-4 est automatiquement reportée à la prochaine date de centralisation des ordres de l'organisme de placement collectif concerné lorsque celui-ci établit sa valeur liquidative plus d'une fois par semaine. Toutefois, si le contrat le prévoit, le souscripteur, l'adhérent ou le bénéficiaire peut s'opposer au report de la part non exécutée de sa demande d'opération. La demande d'opération sur le contrat non exécutée en tout ou partie est automatiquement annulée dans les autres cas. L'entreprise d'assurance informe par tout moyen écrit et sans délai le souscripteur, l'adhérent ou le bénéficiaire du report ou de l'annulation de la part de sa demande d'opération non exécutée. |
|
7805 |
+La demande d'opération sur le contrat non exécutée en tout ou partie en raison d'une mesure de restriction prise par l'entreprise d'assurance en application du 2° du I ou du 2° du II de l'article L. 131-4 est automatiquement reportée à la prochaine date de centralisation des ordres de l'organisme de placement collectif concerné lorsque celui-ci établit sa valeur liquidative plus d'une fois par semaine. Toutefois, si le contrat le prévoit, le souscripteur, l'adhérent ou le bénéficiaire peut s'opposer au report de la part non exécutée de sa demande d'opération. La demande d'opération sur le contrat non exécutée en tout ou partie est automatiquement annulée dans les autres cas. L'entreprise d'assurance informe sur support papier ou tout autre support durable et sans délai le souscripteur, l'adhérent ou le bénéficiaire du report ou de l'annulation de la part de sa demande d'opération non exécutée. |
|
7769 | 7806 |
|
7770 | 7807 |
Lorsque l'entreprise d'assurance décide de restreindre les opérations dans les conditions prévues au I de l'article L. 131-4, elle ne peut appliquer aux souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires une valeur liquidative inférieure à la dernière valeur liquidative publiée de l'organisme de placement collectif faisant l'objet d'une suspension du rachat de ses parts ou actions. |
7771 | 7808 |
|
... | ... |
@@ -7795,7 +7832,7 @@ Lorsqu'elle prend l'une des mesures prévues au 2° du I et au 2° du II de l'ar |
7795 | 7832 |
|
7796 | 7833 |
Lorsque l'adhérent ou le souscripteur détenteur d'un contrat dont les garanties sont exprimées dans les unités de compte concernées par l'une des mesures prévues au 2° du I et au 2° du II de l'article L. 131-4 demande une opération sur une de ces unités de compte, l'entreprise d'assurance l'avise par tout moyen, lors de sa demande, de l'information mentionnée au premier alinéa. A défaut, ces mesures ne sont pas opposables à l'adhérent ou au souscripteur. |
7797 | 7834 |
|
7798 |
-A l'issue de la période de mise en œuvre des mesures prévues au 2° du I et au 2° du II de l'article L. 131-4, l'entreprise d'assurance envoie par voie postale ou électronique à chaque adhérent, souscripteur ou bénéficiaire ayant demandé une opération à laquelle ces mesures étaient applicables un relevé détaillant les effets des mesures prises sur les opérations effectuées. |
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7835 |
+A l'issue de la période de mise en œuvre des mesures prévues au 2° du I et au 2° du II de l'article L. 131-4, l'entreprise d'assurance fournit à chaque adhérent, souscripteur ou bénéficiaire ayant demandé une opération à laquelle ces mesures étaient applicables un relevé détaillant les effets des mesures prises sur les opérations effectuées. |
|
7799 | 7836 |
|
7800 | 7837 |
##### Article R131-11 |
7801 | 7838 |
|
... | ... |
@@ -7903,7 +7940,7 @@ Pour l'application du présent article, la valeur actuelle des engagements respe |
7903 | 7940 |
|
7904 | 7941 |
###### Article R132-5-4 |
7905 | 7942 |
|
7906 |
-Le relevé d'information spécifique mentionné à l'article L. 132-22 est adressé au contractant dans l'année qui précède la date du terme du contrat et au plus tard un mois avant cette date. Les informations visées à l'article L. 132-22 peuvent faire l'objet d'un même document. |
|
7943 |
+Le relevé d'information spécifique mentionné à l'article L. 132-22 est fourni au contractant dans l'année qui précède la date du terme du contrat et au plus tard un mois avant cette date. Les informations visées à l'article L. 132-22 peuvent faire l'objet d'un même document. |
|
7907 | 7944 |
|
7908 | 7945 |
Pour les contrats à tacite reconduction, le relevé d'information spécifique est adressé dans les conditions prévues au premier alinéa avant chaque date de reconduction tacite. |
7909 | 7946 |
|
... | ... |
@@ -8012,13 +8049,13 @@ II.-Les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations portent int |
8012 | 8049 |
|
8013 | 8050 |
###### Article R132-5-7 |
8014 | 8051 |
|
8015 |
-Pour l'exercice de l'option mentionnée au deuxième alinéa du 2° de l'article L. 131-1, le contractant ayant opté irrévocablement pour la remise de titres, de parts ou d'actions en application du 2° ou du 3° de l'article L. 131-1, peut, à tout moment, adresser au bénéficiaire du contrat, par lettre recommandée, y compris électronique, un avis l'informant de sa faculté d'opter pour la remise de ces titres, parts ou actions en cas d'exercice de la clause bénéficiaire et précisant les caractéristiques des titres, parts ou actions concernés. |
|
8052 |
+Pour l'exercice de l'option mentionnée au deuxième alinéa du 2° de l'article L. 131-1, le contractant ayant opté irrévocablement pour la remise de titres, de parts ou d'actions en application du 2° ou du 3° de l'article L. 131-1, peut, à tout moment, adresser au bénéficiaire du contrat, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, un avis l'informant de sa faculté d'opter pour la remise de ces titres, parts ou actions en cas d'exercice de la clause bénéficiaire et précisant les caractéristiques des titres, parts ou actions concernés. |
|
8016 | 8053 |
|
8017 | 8054 |
Cet avis est accompagné d'un formulaire de notification de l'option que le bénéficiaire doit adresser à l'assureur pour opter irrévocablement pour une remise de titres, parts ou actions mentionnés au 2° ou 3° de l'article L. 131-1. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les mentions minimales devant figurer d'une part dans l'avis, d'autre part dans le formulaire de notification de l'option. |
8018 | 8055 |
|
8019 | 8056 |
La date de réception de l'avis relatif à l'exercice de l'option est présumée être le premier jour qui suit la date d'envoi de cet avis telle qu'elle figure sur le cachet de la poste de la lettre recommandée ou, s'il s'agit d'une lettre recommandée électronique, sur la preuve de son dépôt selon les modalités prévues à l'article 2 du décret n° 2011-144 du 2 février 2011 relatif à l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat. |
8020 | 8057 |
|
8021 |
-La notification de l'exercice de l'option par le bénéficiaire a lieu par lettre recommandée, y compris électronique, adressée à l'assureur et à laquelle est jointe une copie de l'avis envoyé par le contractant. Le bénéficiaire ne peut notifier l'exercice de l'option qu'à l'issue d'un délai de dix jours commençant à la réception de l'avis. A défaut de notification de l'exercice de l'option dans le délai de soixante jours, le bénéficiaire est réputé avoir refusé la remise en titres, parts ou actions. L'option est réputée être exercée à la date de réception de la notification par l'assureur. Ce dernier informe le contractant de l'exercice de l'option par le bénéficiaire. |
|
8058 |
+La notification de l'exercice de l'option par le bénéficiaire a lieu par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique adressé à l'assureur et à laquelle est jointe une copie de l'avis envoyé par le contractant. Le bénéficiaire ne peut notifier l'exercice de l'option qu'à l'issue d'un délai de dix jours commençant à la réception de l'avis. A défaut de notification de l'exercice de l'option dans le délai de soixante jours, le bénéficiaire est réputé avoir refusé la remise en titres, parts ou actions. L'option est réputée être exercée à la date de réception de la notification par l'assureur. Ce dernier informe le contractant de l'exercice de l'option par le bénéficiaire. |
|
8022 | 8059 |
|
8023 | 8060 |
##### Section II : Les assurances populaires. |
8024 | 8061 |
|
... | ... |
@@ -8690,7 +8727,7 @@ Si la ou les premières cotisations ou les montants transférés font l'objet d' |
8690 | 8727 |
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8691 | 8728 |
I. ― Pour les plans consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente et pour chaque adhérent dont les droits n'ont pas été liquidés, le rapport entre, d'une part, la valeur des capitaux garantis par l'entreprise d'assurance gestionnaire du plan à la date de liquidation prévue des droits acquis par l'adhérent et, d'autre part, la somme de cette même valeur, de la provision mathématique des droits de l'adhérent exprimés en unités de compte, déduction faite, le cas échéant, de la valeur des capitaux garantis par l'entreprise d'assurance gestionnaire du plan au titre d'une ou plusieurs unités de compte, et, pour les plans relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier, de la valeur des parts de provision de diversification inscrites au compte de l'adhérent, ne peut être inférieur à un ratio fixé par arrêté du ministre de l'économie. Le contrat prévoit, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les parts de provision de diversification ou d'unités de compte de l'adhérent sont d'office converties en provisions techniques relatives à des engagements de capital exprimé en euros afin de vérifier ce ratio. |
8692 | 8729 |
|
8693 |
-Toutefois, le plan peut prévoir la possibilité pour l'adhérent de ne pas respecter ce ratio à condition qu'il en fasse par écrit la demande dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
8730 |
+Toutefois, le plan peut prévoir la possibilité pour l'adhérent de ne pas respecter ce ratio à condition qu'il en fasse la demande dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
8694 | 8731 |
|
8695 | 8732 |
II. ― Lorsqu'un plan prévoit la possibilité pour un adhérent de demander la liquidation anticipée de ses droits en cas d'invalidité, le montant de la rente auquel celui-ci peut prétendre est déterminé en prenant en compte l'intégralité des droits individuels inscrits sur le compte de cet adhérent avant la date de reconnaissance de l'invalidité et d'après un taux d'intérêt et des tables de mortalité déterminées dans des conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
8696 | 8733 |
|
... | ... |
@@ -8768,7 +8805,7 @@ Un procès-verbal du tirage, comportant notamment la liste mentionnée à l'arti |
8768 | 8805 |
|
8769 | 8806 |
###### Article R150-8 |
8770 | 8807 |
|
8771 |
-En cas de sortie d'un titre à un tirage, l'entreprise doit, avant toute démarche de ses représentants auprès du bénéficiaire, adresser par la poste à ce dernier une lettre l'informant que son contrat avec l'entreprise a pris fin et qu'il lui sera payé, sans aucune retenue et sans aucune obligation de sa part, ni à l'égard de la personne qui fera le paiement, ni à l'égard de l'entreprise, la somme fixée par les conditions générales de son titre et reproduite dans ladite lettre. |
|
8808 |
+En cas de sortie d'un titre à un tirage, l'entreprise doit, avant toute démarche de ses représentants auprès du bénéficiaire, informer ce dernier par support papier ou tout autre support durable que son contrat avec l'entreprise a pris fin et qu'il lui sera payé, sans aucune retenue et sans aucune obligation de sa part, ni à l'égard de la personne qui fera le paiement, ni à l'égard de l'entreprise, la somme fixée par les conditions générales de son titre et reproduite dans cette information. |
|
8772 | 8809 |
|
8773 | 8810 |
###### Article R150-9 |
8774 | 8811 |
|
... | ... |
@@ -8800,11 +8837,11 @@ Si les documents susmentionnés comportent l'énonciation de titres sortis au ti |
8800 | 8837 |
|
8801 | 8838 |
###### Article R150-15 |
8802 | 8839 |
|
8803 |
-Toutefois, les entreprises qui procèdent à l'impression par tirages et par tarifs des listes mentionnées à l'article R. 150-9 et les communiquent gratuitement à tout intéressé qui le demande par lettre sont admises à insérer dans la presse des avis ne contenant, outre les indications prescrites par l'article R. 150-13, que la liste des contrats ou titres effectivement remboursables ou qu'un extrait régional de cette liste. |
|
8840 |
+Toutefois, les entreprises qui procèdent à l'impression par tirages et par tarifs des listes mentionnées à l'article R. 150-9 et les communiquent gratuitement à tout intéressé qui le demande sont admises à insérer dans la presse des avis ne contenant, outre les indications prescrites par l'article R. 150-13, que la liste des contrats ou titres effectivement remboursables ou qu'un extrait régional de cette liste. |
|
8804 | 8841 |
|
8805 | 8842 |
Dans ce cas, la liste ou l'extrait régional est suivi de la mention ci-après imprimée en caractères très apparents : |
8806 | 8843 |
|
8807 |
-" L'entreprise remet ou envoie gratuitement à tout intéressé, sur sa demande, la liste complète des numéros désignés par le sort avec, en regard, les numéros des titres effectivement remboursables ". |
|
8844 |
+" L'entreprise fournit gratuitement à tout intéressé, sur sa demande, la liste complète des numéros désignés par le sort avec, en regard, les numéros des titres effectivement remboursables ". |
|
8808 | 8845 |
|
8809 | 8846 |
###### Article R150-16 |
8810 | 8847 |
|
... | ... |
@@ -8818,13 +8855,13 @@ Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires de la N |
8818 | 8855 |
|
8819 | 8856 |
###### Article R*160-4 |
8820 | 8857 |
|
8821 |
-S'il se manifeste un tiers porteur du contrat frappé d'opposition, l'entreprise en avise l'opposant dans le mois, par lettre recommandée avec avis de réception ; elle doit également en aviser, dans la même forme, le souscripteur originel du contrat, s'il est autre que l'opposant. |
|
8858 |
+S'il se manifeste un tiers porteur du contrat frappé d'opposition, l'entreprise en avise l'opposant dans le mois, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec avis de réception ; elle doit également en aviser, dans la même forme, le souscripteur originel du contrat, s'il est autre que l'opposant. |
|
8822 | 8859 |
|
8823 | 8860 |
Cet avis mentionne l'obligation d'introduire dans le mois une action en revendication, à peine de mainlevée de l'opposition. |
8824 | 8861 |
|
8825 | 8862 |
###### Article R*160-5 |
8826 | 8863 |
|
8827 |
-Dans le mois qui suit la réception de la lettre prévue à l'article R. 160-4, l'opposant doit saisir de son action la juridiction compétente et notifier, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'entreprise, l'introduction de cette demande en spécifiant la date de l'assignation et le nom de l'huissier qui l'a délivrée. |
|
8864 |
+Dans le mois qui suit la réception de la lettre prévue à l'article R. 160-4, l'opposant doit saisir de son action la juridiction compétente et notifier, ou par envoi recommandé électronique avec avis de réception, à l'entreprise, l'introduction de cette demande en spécifiant la date de l'assignation et le nom de l'huissier qui l'a délivrée. |
|
8828 | 8865 |
|
8829 | 8866 |
Faute par l'opposant d'avoir introduit et notifié son action dans ledit délai, l'opposition est levée de plein droit et mention de cette mainlevée est faite sur le registre des oppositions. |
8830 | 8867 |
|
... | ... |
@@ -8842,7 +8879,7 @@ Au regard de l'entreprise, le duplicata est substitué à l'original qui ne lui |
8842 | 8879 |
|
8843 | 8880 |
###### Article R*160-9 |
8844 | 8881 |
|
8845 |
-L'assuré qui désire obtenir de l'assureur qu'à la résiliation du contrat d'assurance, prévue par l'article L. 160-6, soit substituée la simple suspension du contrat, doit en faire la demande à l'assureur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à partir du jour où il a eu connaissance de la dépossession. |
|
8882 |
+L'assuré qui désire obtenir de l'assureur qu'à la résiliation du contrat d'assurance, prévue par l'article L. 160-6, soit substituée la simple suspension du contrat, doit en faire la demande à l'assureur, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à partir du jour où il a eu connaissance de la dépossession. |
|
8846 | 8883 |
|
8847 | 8884 |
###### Article R*160-11 |
8848 | 8885 |
|
... | ... |
@@ -8876,7 +8913,7 @@ La preuve du contrat d'assurance doit être faite par écrit. |
8876 | 8913 |
|
8877 | 8914 |
###### Article R172-2 |
8878 | 8915 |
|
8879 |
-Avant l'établissement de la police ou d'un avenant, la preuve de l'engagement des parties peut être établie par tout écrit, notamment par arrêté d'assurance ou note de couverture. |
|
8916 |
+Avant l'établissement de la police ou d'un avenant, la preuve de l'engagement des parties peut être établie par tout moyen, notamment par arrêté d'assurance ou note de couverture. |
|
8880 | 8917 |
|
8881 | 8918 |
###### Article R172-3 |
8882 | 8919 |
|
... | ... |
@@ -8903,9 +8940,7 @@ Les expéditions de marchandises effectuées pour le compte de tiers peuvent êt |
8903 | 8940 |
|
8904 | 8941 |
###### Article R172-4 |
8905 | 8942 |
|
8906 |
-Le délaissement est notifié à l'assureur par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire. |
|
8907 |
- |
|
8908 |
-Il doit intervenir dans les trois mois de la connaissance de l'événement qui y donne lieu, ou de l'expiration du délai qui le permet. |
|
8943 |
+Le délaissement est notifié à l'assureur par lettre recommandée, par envoi recommandé électronique ou par acte extrajudiciaire. Il doit intervenir dans les trois mois de la connaissance de l'événement qui y donne lieu, ou de l'expiration du délai qui le permet. |
|
8909 | 8944 |
|
8910 | 8945 |
###### Article R172-5 |
8911 | 8946 |
|
... | ... |
@@ -8959,7 +8994,7 @@ La preuve du contrat d'assurance doit être faite par écrit. |
8959 | 8994 |
|
8960 | 8995 |
###### Article R175-3 |
8961 | 8996 |
|
8962 |
-Avant l'établissement de la police ou d'un avenant, la preuve de l'engagement des parties peut être établie par tout écrit, notamment par arrêté d'assurance ou note de couverture. |
|
8997 |
+Avant l'établissement de la police ou d'un avenant, la preuve de l'engagement des parties peut être établie par tout moyen, notamment par arrêté d'assurance ou note de couverture. |
|
8963 | 8998 |
|
8964 | 8999 |
###### Article R175-4 |
8965 | 9000 |
|
... | ... |
@@ -9318,7 +9353,7 @@ Lorsque la victime d'un accident de la circulation décède plus d'un mois aprè |
9318 | 9353 |
|
9319 | 9354 |
###### Article R211-31 |
9320 | 9355 |
|
9321 |
-Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l'article L. 211-10 et par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à la réception de la lettre contenant les renseignements demandés. |
|
9356 |
+Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l'article L. 211-10 et par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à la réception des renseignements demandés. |
|
9322 | 9357 |
|
9323 | 9358 |
###### Article R211-32 |
9324 | 9359 |
|
... | ... |
@@ -9573,9 +9608,9 @@ Pour chacune des formations mentionnées aux 1° à 5° du présent article, le |
9573 | 9608 |
|
9574 | 9609 |
#### Article R250-2 |
9575 | 9610 |
|
9576 |
-Ne peuvent être déférés au Bureau central de tarification le refus d'assurance des dommages aux biens ou contre les pertes d'exploitation comportant la garantie des dommages résultant de catastrophes naturelles prévue aux articles L. 125-1 et L. 125-2, ainsi que le refus d'assurer une personne assujettie à l'obligation d'assurance des véhicules à moteur en vertu de l'article L. 211-1, ou à l'obligation d'assurance de responsabilité civile des locataires, des bailleurs et des copropriétaires ou des syndicats de copropriétaires en vertu des articles L. 215-1 et L. 215-2 ou à l'obligation d'assurance des engins de remontée mécanique en vertu de l'article L. 220-1, ou à l'obligation d'assurance des travaux de construction en vertu des articles L. 241-1 à L. 242-1, ou à l'obligation d'assurance de responsabilité médicale en vertu de l'article L. 251-1, que si l'assurance a été sollicitée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège de l'entreprise d'assurance ou y a été déposée contre récépissé. |
|
9611 |
+Ne peuvent être déférés au Bureau central de tarification le refus d'assurance des dommages aux biens ou contre les pertes d'exploitation comportant la garantie des dommages résultant de catastrophes naturelles prévue aux articles L. 125-1 et L. 125-2, ainsi que le refus d'assurer une personne assujettie à l'obligation d'assurance des véhicules à moteur en vertu de l'article L. 211-1, ou à l'obligation d'assurance de responsabilité civile des locataires, des bailleurs et des copropriétaires ou des syndicats de copropriétaires en vertu des articles L. 215-1 et L. 215-2 ou à l'obligation d'assurance des engins de remontée mécanique en vertu de l'article L. 220-1, ou à l'obligation d'assurance des travaux de construction en vertu des articles L. 241-1 à L. 242-1, ou à l'obligation d'assurance de responsabilité médicale en vertu de l'article L. 251-1, que si l'assurance a été sollicitée par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception au siège de l'entreprise d'assurance ou y a été déposée contre récépissé. |
|
9577 | 9612 |
|
9578 |
-Le Bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité, à compter du refus de l'assureur sollicité ou, dans les cas mentionnés aux articles L. 125-6, L. 220-5 et L. 252-1 du dernier assureur sollicité. |
|
9613 |
+Le Bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité, à compter du refus de l'assureur sollicité ou, dans les cas mentionnés aux articles L. 125-6, L. 220-5 et L. 252-1 du dernier assureur sollicité. |
|
9579 | 9614 |
|
9580 | 9615 |
Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, est considéré comme un refus implicite d'assurance le silence gardé par l'assureur pendant plus de quinze jours après réception de la demande de souscription adressée en vertu des articles L. 125-6, L. 212-1, L. 215-1, L. 215-2 ou L. 220-5 et pendant plus de quarante-cinq jours après réception de la demande de souscription adressée en vertu de l'article L. 243-4 ou L. 252-1. |
9581 | 9616 |
|
... | ... |
@@ -9585,7 +9620,7 @@ Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation prévu au deuxième alin |
9585 | 9620 |
|
9586 | 9621 |
#### Article R250-3 |
9587 | 9622 |
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9588 |
-Dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 125-6, l'entreprise d'assurance ne peut saisir le Bureau central de tarification aux fins d'apporter au contrat d'assurance une dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article L. 125-2 qu'après avoir notifié cette proposition de dérogation à l'assuré par lettre recommandée avec avis de réception. |
|
9623 |
+Dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 125-6, l'entreprise d'assurance ne peut saisir le Bureau central de tarification aux fins d'apporter au contrat d'assurance une dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article L. 125-2 qu'après avoir notifié cette proposition de dérogation à l'assuré par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec avis de réception. |
|
9589 | 9624 |
|
9590 | 9625 |
La dérogation peut porter soit sur l'exclusion d'un bien mentionné au contrat, soit sur le montant de la franchise qui en cas de sinistre demeure à la charge de l'assuré, soit sur l'un et l'autre de ces éléments du contrat. Le montant de la franchise objet de la dérogation peut être supérieur à celui mentionné dans les clauses types prévues à l'article L. 125-3 sans pouvoir excéder une limite fixée pour chaque catégorie de contrats par arrêté du ministre de l'économie et des finances. |
9591 | 9626 |
|
... | ... |
@@ -11012,7 +11047,7 @@ La convocation doit mentionner l'ordre du jour ; l'assemblée ne peut délibére |
11012 | 11047 |
|
11013 | 11048 |
L'ordre du jour ne peut contenir que les propositions du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance et celles qui lui auront été communiquées vingt jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale avec la signature d'un dixième des sociétaires au moins, ou de cent sociétaires si le dixième est supérieur à cent. |
11014 | 11049 |
|
11015 |
-Tous les sociétaires qui en auront fait la demande devront être informés de la réunion de chaque assemblée générale par une lettre affranchie à leurs frais et expédiée dans le délai imparti pour la convocation de cette assemblée. |
|
11050 |
+Tous les sociétaires qui en auront fait la demande devront être informés de la réunion de chaque assemblée générale dans le délai imparti pour la convocation de cette assemblée. |
|
11016 | 11051 |
|
11017 | 11052 |
######## Article R*322-60 |
11018 | 11053 |
|
... | ... |
@@ -11056,9 +11091,7 @@ Dans les assemblées générales mentionnées au présent article les résolutio |
11056 | 11091 |
|
11057 | 11092 |
######## Article R322-66 |
11058 | 11093 |
|
11059 |
-Toute modification des statuts est portée à la connaissance des sociétaires soit par remise du texte contre reçu, soit par pli recommandé, soit, au plus tard, avec le premier avis d'échéance ou récépissé de cotisations qui leur est adressé. Cette modification est également mentionnée sur les avenants aux contrats en cours. |
|
11060 |
- |
|
11061 |
-Les modifications des statuts non notifiées à un sociétaire dans les formes prévues au précédent alinéa, ne lui sont pas opposables. |
|
11094 |
+Toute modification des statuts est portée à la connaissance des sociétaires soit par remise du texte contre reçu, soit par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, soit, au plus tard, avec le premier avis d'échéance ou récépissé de cotisations qui leur est adressé. Cette modification est également mentionnée sur les avenants aux contrats en cours. Les modifications des statuts non notifiées à un sociétaire dans les formes prévues au précédent alinéa, ne lui sont pas opposables. |
|
11062 | 11095 |
|
11063 | 11096 |
######## Article R322-66-1 |
11064 | 11097 |
|
... | ... |
@@ -11182,7 +11215,7 @@ Tout emprunt destiné à l'alimentation du fonds d'établissement prévu à l'ar |
11182 | 11215 |
|
11183 | 11216 |
Sauf dans le cas prévu à l'article R. 322-79, tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds social complémentaire doit être autorisé par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-63 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur doit être préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui se prononce au vu de l'un des plans mentionnés à l'article R. 322-49. Ce plan doit être obligatoirement joint au texte de la résolution. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de la résolution et du document mentionné ci-dessus, et en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est considérée comme accordée. La résolution détermine quels sociétaires doivent souscrire à l'emprunt, sans que cette obligation puisse porter sur les sociétaires dont les contrats étaient en cours au moment où les statuts ont été modifiés. La participation des sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d'émettre un emprunt ne peut être supérieure à 10 % de leur cotisation annuelle. |
11184 | 11217 |
|
11185 |
-Le titre remis à tout sociétaire ayant souscrit à un emprunt pour constitution ou alimentation du fonds social complémentaire doit être établi dans la forme prévue par arrêté du ministre de l'économie et des finances. |
|
11218 |
+Il est remis un titre à tout sociétaire ayant souscrit à un emprunt pour constitution ou alimentation du fonds social complémentaire. |
|
11186 | 11219 |
|
11187 | 11220 |
La société est tenue d'informer au moins une fois par an chaque sociétaire du montant et de l'échéance de sa créance au titre de l'emprunt pour fonds social complémentaire. |
11188 | 11221 |
|
... | ... |
@@ -11210,7 +11243,7 @@ Toutefois, les statuts des sociétés ayant pour objet exclusif la réassurance |
11210 | 11243 |
|
11211 | 11244 |
####### Article R322-83 |
11212 | 11245 |
|
11213 |
-Tout traité de réassurance par lequel une société régie par la présente section cède à une ou plusieurs entreprises ses risques dans une proportion qui dépasse 90 % du total des cotisations afférentes aux risques réassurés, doit être soumis à l'approbation d'une assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65 et convoquée par lettre recommandée adressée à chaque sociétaire et mentionnant le motif de l'approbation demandée à l'assemblée ; dans ce cas, tout sociétaire a le droit de résilier son engagement dans un délai de trois mois à dater de la notification qui lui aura été faite dans les formes prévues au présent article. |
|
11246 |
+Tout traité de réassurance par lequel une société régie par la présente section cède à une ou plusieurs entreprises ses risques dans une proportion qui dépasse 90 % du total des cotisations afférentes aux risques réassurés, doit être soumis à l'approbation d'une assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65 et convoquée par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique adressé à chaque sociétaire et mentionnant le motif de l'approbation demandée à l'assemblée ; dans ce cas, tout sociétaire a le droit de résilier son engagement dans un délai de trois mois à dater de la notification qui lui aura été faite dans les formes prévues au présent article. |
|
11214 | 11247 |
|
11215 | 11248 |
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1. |
11216 | 11249 |
|
... | ... |
@@ -11472,7 +11505,7 @@ Les statuts des unions doivent prévoir que : |
11472 | 11505 |
|
11473 | 11506 |
2° Les assemblées générales sont composées de toutes les sociétés faisant partie de l'union, représentées chacune exclusivement par un de ses gérants, administrateurs ou membres du conseil de surveillance dûment mandaté ; |
11474 | 11507 |
|
11475 |
-3° La convocation à l'assemblée générale doit être faite par lettre recommandée adressée aux sociétés faisant partie de l'union, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée ; |
|
11508 |
+3° La convocation à l'assemblée générale doit être faite par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique adressé aux sociétés faisant partie de l'union, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée ; |
|
11476 | 11509 |
|
11477 | 11510 |
4° (paragraphe abrogé). |
11478 | 11511 |
|
... | ... |
@@ -11590,9 +11623,7 @@ Toute personne peut obtenir au siège de la société ou de la caisse une copie |
11590 | 11623 |
|
11591 | 11624 |
####### Article R322-119-2 |
11592 | 11625 |
|
11593 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 322-59, alinéa 1er, les convocations aux assemblées générales sont faites par simples lettres adressées aux sociétaires ou par annonces, quinze jours au moins avant la date de la réunion, dans au moins deux journaux de la presse quotidienne ou hebdomadaire diffusés dans la circonscription de la société ou de la caisse. |
|
11594 |
- |
|
11595 |
-Les dispositions du sixième alinéa de l'article R. 322-58 ne sont pas applicables si les statuts stipulent qu'un sociétaire ne peut se faire représenter que par un autre sociétaire. |
|
11626 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 322-59, alinéa 1er, les convocations aux assemblées générales sont communiquées aux sociétaires ou par annonces, quinze jours au moins avant la date de la réunion, dans au moins deux journaux de la presse quotidienne ou hebdomadaire diffusés dans la circonscription de la société ou de la caisse. Les dispositions du sixième alinéa de l'article R. 322-58 ne sont pas applicables si les statuts stipulent qu'un sociétaire ne peut se faire représenter que par un autre sociétaire. |
|
11596 | 11627 |
|
11597 | 11628 |
####### Article R322-119-3 |
11598 | 11629 |
|
... | ... |
@@ -16849,9 +16880,9 @@ Dans le cas où, par suite de l'insuffisance du montant de la garantie stipulée |
16849 | 16880 |
|
16850 | 16881 |
####### Article R421-5 |
16851 | 16882 |
|
16852 |
-Lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat. |
|
16883 |
+Lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat. |
|
16853 | 16884 |
|
16854 |
-Si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, il doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit. |
|
16885 |
+Si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, il doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit. |
|
16855 | 16886 |
|
16856 | 16887 |
####### Article R421-6 |
16857 | 16888 |
|
... | ... |
@@ -16892,7 +16923,7 @@ Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 421-25 précise les obligati |
16892 | 16923 |
|
16893 | 16924 |
####### Article R421-11 |
16894 | 16925 |
|
16895 |
-Toute transaction ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues par les responsables non assurés de dommages résultant des atteintes à la personne nés d'un accident mentionné à l'article L. 421-1 doit être notifiée au fonds de garantie par le débiteur de l'indemnité dans un délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe. |
|
16926 |
+Toute transaction ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues par les responsables non assurés de dommages résultant des atteintes à la personne nés d'un accident mentionné à l'article L. 421-1 doit être notifiée au fonds de garantie par le débiteur de l'indemnité dans un délai d'un mois par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe. |
|
16896 | 16927 |
|
16897 | 16928 |
####### Article R421-12 |
16898 | 16929 |
|
... | ... |
@@ -16914,7 +16945,7 @@ Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les i |
16914 | 16945 |
|
16915 | 16946 |
####### Article R421-13 |
16916 | 16947 |
|
16917 |
-Les victimes d'accidents ou leurs ayants droit doivent adresser au fonds de garantie leurs demandes d'indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, ils sont tenus de justifier : |
|
16948 |
+Les victimes d'accidents ou leurs ayants droit doivent adresser au fonds de garantie leurs demandes d'indemnité par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, ils sont tenus de justifier : |
|
16918 | 16949 |
|
16919 | 16950 |
1° Soit qu'ils sont français ; |
16920 | 16951 |
|
... | ... |
@@ -16940,7 +16971,7 @@ En dehors de ces cas mentionnés à l'alinéa précédent et des contestations a |
16940 | 16971 |
|
16941 | 16972 |
Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable. |
16942 | 16973 |
|
16943 |
-Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, la victime ou ses ayants droit doivent adresser sans délai au fonds de garantie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de tout acte introductif d'instance ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d'une demande d'indemnité dirigée contre un défendeur dont il n'est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance. |
|
16974 |
+Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, la victime ou ses ayants droit doivent adresser sans délai au fonds de garantie, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, une copie de tout acte introductif d'instance ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d'une demande d'indemnité dirigée contre un défendeur dont il n'est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance. |
|
16944 | 16975 |
|
16945 | 16976 |
Tout acte introductif d'instance, dont une copie doit être adressée au fonds de garantie en application de l'alinéa précédent, doit contenir les précisions suivantes : date et lieu de l'accident, nature du véhicule ou agent ou instrument du dommage, autorité ayant dressé le procès-verbal ou le rapport mentionné à l'article R. 421-3, montant de la demande en ce qui concerne la réparation des dommages résultant d'atteintes à la personne ou, à défaut, nature et gravité de ces dommages. Il doit, en outre, mentionner d'après les indications contenues dans le procès-verbal ou le rapport précité ou celles recueillies ultérieurement, notamment celles fournies par l'assureur en application du premier alinéa de l'article R. 421-5 : |
16946 | 16977 |
|
... | ... |
@@ -16950,7 +16981,7 @@ Soit que l'assureur, dont les nom et adresse doivent être précisés ainsi que |
16950 | 16981 |
|
16951 | 16982 |
Soit que le demandeur ne possède aucun des deux renseignements ci-dessus, les éléments lui permettant de douter de l'existence d'une assurance couvrant les dommages dont il est demandé réparation devant être mentionnés le cas échéant. |
16952 | 16983 |
|
16953 |
-Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque la demande d'indemnité est portée devant une juridiction répressive. Dans ce cas, la victime ou ses ayants droit doivent, dix jours au moins avant l'audience retenue pour les débats, aviser le fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de leur constitution de partie civile ou de l'éventualité de cette constitution. Cet avis doit mentionner, outre les diverses indications prévues au troisième alinéa du présent article, les nom, prénoms et adresse de l'auteur des dommages et, le cas écheant, du civilement responsable ainsi que la juridiction saisie de l'action publique et la date de l'audience. |
|
16984 |
+Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque la demande d'indemnité est portée devant une juridiction répressive. Dans ce cas, la victime ou ses ayants droit doivent, dix jours au moins avant l'audience retenue pour les débats, aviser le fonds de garantie par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, de leur constitution de partie civile ou de l'éventualité de cette constitution. Cet avis doit mentionner, outre les diverses indications prévues au troisième alinéa du présent article, les nom, prénoms et adresse de l'auteur des dommages et, le cas écheant, du civilement responsable ainsi que la juridiction saisie de l'action publique et la date de l'audience. |
|
16954 | 16985 |
|
16955 | 16986 |
Les notifications effectuées dans les conditions prévues aux alinéas précédents ont pour effet, même si le fonds de garantie n'est pas intervenu à l'instance, de rendre opposable à celui-ci la décision rendue sur la demande d'indemnité. Toute mention inexacte contenue dans les notifications est sanctionnée, en cas de mauvaise foi, par la déchéance du recours éventuel du demandeur contre le fonds de garantie. |
16956 | 16987 |
|
... | ... |
@@ -17046,7 +17077,7 @@ Toutefois, le bénéfice du fonds n'est donné que lorsqu'il est justifié que l |
17046 | 17077 |
|
17047 | 17078 |
La contribution que le fonds peut recouvrer, le cas échéant, sur le débiteur de l'indemnité est, en matière de chasse, celle prévue au 2° de l'article R. 421-38. |
17048 | 17079 |
|
17049 |
-Toute transaction ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues par les responsables non assurés d'accidents corporels de chasse ou de destruction des animaux nuisibles définis à l'article L. 421-8 du code des assurances doit être notifiée au fonds de garantie par le débiteur de l'indemnité dans un délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe. |
|
17080 |
+Toute transaction ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues par les responsables non assurés d'accidents corporels de chasse ou de destruction des animaux nuisibles définis à l'article L. 421-8 du code des assurances doit être notifiée au fonds de garantie par le débiteur de l'indemnité dans un délai d'un mois par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe. |
|
17050 | 17081 |
|
17051 | 17082 |
##### Section II bis : Dispositions relatives à l'intervention du fonds en cas de défaillance d'entreprises pratiquant l'assurance obligatoire de dommages |
17052 | 17083 |
|
... | ... |
@@ -17447,7 +17478,7 @@ Le financement des actions mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article |
17447 | 17478 |
|
17448 | 17479 |
###### Article R421-73 |
17449 | 17480 |
|
17450 |
-Les propriétaires susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article L. 421-17 adressent au fonds de garantie une demande d'indemnité, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans un délai de six mois à compter de la survenance des dommages. |
|
17481 |
+Les propriétaires susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article L. 421-17 adressent au fonds de garantie une demande d'indemnité, par lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique, avec demande d'accusé de réception, dans un délai de six mois à compter de la survenance des dommages. |
|
17451 | 17482 |
|
17452 | 17483 |
Toutefois, pour les dommages survenus entre le 1er septembre 1998 et le 23 avril 2004, le délai de six mois ne court qu'à compter de cette dernière date. |
17453 | 17484 |
|
... | ... |
@@ -18345,7 +18376,7 @@ b) La valeur de service de l'unité de rente n'ait pas diminué de plus d'un tie |
18345 | 18376 |
|
18346 | 18377 |
###### Article R441-2-2 |
18347 | 18378 |
|
18348 |
-I. – Les informations techniques et financières prévues aux 7° et 8° du I de l'article L. 441-3-1 comprennent les éléments suivants : |
|
18379 |
+I. – Les informations techniques et financières prévues au 5° du I de l'article L. 441-3-1 comprennent les éléments suivants : |
|
18349 | 18380 |
|
18350 | 18381 |
1° Le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ; |
18351 | 18382 |
|
... | ... |
@@ -19268,7 +19299,7 @@ Fait, acte ou événement à l'origine des dommages subis par la victime et fais |
19268 | 19299 |
|
19269 | 19300 |
Réclamation : |
19270 | 19301 |
|
19271 |
-Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre adressée à l'assuré ou à l'assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l'objet de plusieurs réclamations, soit d'une même victime, soit de plusieurs victimes. |
|
19302 |
+Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre ou tout autre support durable adressé à l'assuré ou à l'assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l'objet de plusieurs réclamations, soit d'une même victime, soit de plusieurs victimes. |
|
19272 | 19303 |
|
19273 | 19304 |
Période de validité de la garantie : |
19274 | 19305 |
|
... | ... |
@@ -19461,7 +19492,7 @@ Toutefois, le transfert de la réduction n'est applicable que si le ou les condu |
19461 | 19492 |
|
19462 | 19493 |
Art. 11.-Si le contrat concerne un véhicule précédemment garanti par un autre assureur, le coefficient de réduction-majoration applicable à la première prime est calculé en tenant compte des indications qui figurent sur le relevé d'informations mentionné à l'article 12 ci-dessous, et des déclarations complémentaires de l'assuré. |
19463 | 19494 |
|
19464 |
-Art. 12.-L'assureur délivre au souscripteur un relevé d'informations lors de la résiliation du contrat par l'une des parties et dans les quinze jours à compter d'une demande expresse du souscripteur. |
|
19495 |
+Art. 12.-L'assureur fournit au souscripteur un relevé d'informations lors de la résiliation du contrat par l'une des parties et dans les quinze jours à compter d'une demande expresse du souscripteur. |
|
19465 | 19496 |
|
19466 | 19497 |
Ce relevé comporte notamment les indications suivantes : |
19467 | 19498 |
|
... | ... |
@@ -19848,7 +19879,7 @@ La mention visée aux articles L. 132-5-2 et L. 132-5-3 précède la signature d |
19848 | 19879 |
|
19849 | 19880 |
I.-Pour les contrats ne relevant pas de l'article L. 132-5-3, elle est ainsi rédigée : |
19850 | 19881 |
|
19851 |
-Le souscripteur peut renoncer au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du " moment où le preneur est informé que le contrat est conclu ". Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l'adresse suivante " adresse à laquelle la lettre de renonciation doit être envoyée ". Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la proposition d'assurance ou le contrat. |
|
19882 |
+Le souscripteur peut renoncer au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du " moment où le preneur est informé que le contrat est conclu ". Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l'adresse suivante " adresse à laquelle la lettre de renonciation doit être envoyée " ou par envoi recommandé électronique à l'adresse électronique suivante “ adresse électronique à laquelle le courrier électronique de renonciation doit être envoyé ”. Elle peut être faite suivant le modèle de rédaction inclus dans la proposition d'assurance ou le contrat. |
|
19852 | 19883 |
|
19853 | 19884 |
II.-Pour les contrats relevant de l'article L. 132-5-3, la mention est ainsi rédigée : |
19854 | 19885 |
|
... | ... |
@@ -19856,7 +19887,7 @@ L'adhérent peut renoncer à son adhésion au présent contrat pendant trente jo |
19856 | 19887 |
|
19857 | 19888 |
###### Article A132-4-3 |
19858 | 19889 |
|
19859 |
-Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque le souscripteur ou adhérent procède à la conversion de droits individuels en des droits exprimés en unités de compte qui n'avaient pas été sélectionnées lors de la souscription dudit contrat ou de l'adhésion à celui-ci et dont l'indication des caractéristiques principales n'avaient pas été effectuées lors de cette même souscription ou adhésion, lesdites caractéristiques principales sont indiquées lors de la conversion soit dans l'avenant, soit par remise du document d'information clé pour l'investisseur ou, le cas échéant, de la note détaillée mentionnés au f du 2° de l'annexe de l'article A. 132-4. En cas de non-remise dudit document ou de ladite note, l'adhérent ou souscripteur est informé de ses modalités d'obtention, ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer ce document ou, le cas échéant, cette note. |
|
19890 |
+Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque le souscripteur ou adhérent procède à la conversion de droits individuels en des droits exprimés en unités de compte qui n'avaient pas été sélectionnées lors de la souscription dudit contrat ou de l'adhésion à celui-ci et dont l'indication des caractéristiques principales n'avaient pas été effectuées lors de cette même souscription ou adhésion, lesdites caractéristiques principales sont indiquées lors de la conversion soit dans l'avenant, soit par la fourniture du document d'information clé pour l'investisseur ou, le cas échéant, de la note détaillée mentionnés au f du 2° de l'annexe de l'article A. 132-4. En cas d'absence de fourniture dudit document ou de ladite note, l'adhérent ou souscripteur est informé de ses modalités d'obtention, ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer ce document ou, le cas échéant, cette note. |
|
19860 | 19891 |
|
19861 | 19892 |
###### Article A132-4-4 |
19862 | 19893 |
|
... | ... |
@@ -19932,15 +19963,15 @@ La faculté de revenir sur la première décision de conversion offerte au sousc |
19932 | 19963 |
|
19933 | 19964 |
Cette mention est ainsi rédigée : |
19934 | 19965 |
|
19935 |
-Le souscripteur ou l'adhérent dispose de la faculté de revenir sur sa première décision de conversion d'engagements en euros vers des engagements donnant lieu à la constitution d'une provision pour diversification pendant trente jours calendaires révolus à compter de la date de la première demande de conversion, exprimée sur tout support durable. Cette faculté de revenir sur la décision de conversion doit être exercée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, envoyée à l'adresse suivante " adresse à laquelle la lettre d'exercice de la faculté de revenir sur la décision de conversion doit être envoyée ". Elle peut être exercée suivant le modèle de lettre joint au document d'information. |
|
19966 |
+Le souscripteur ou l'adhérent dispose de la faculté de revenir sur sa première décision de conversion d'engagements en euros vers des engagements donnant lieu à la constitution d'une provision pour diversification pendant trente jours calendaires révolus à compter de la date de la première demande de conversion, exprimée sur tout support durable. Cette faculté de revenir sur la décision de conversion doit être exercée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, envoyée à l'adresse suivante " adresse à laquelle la lettre d'exercice de la faculté de revenir sur la décision de conversion doit être envoyée " ou par un envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception envoyé à l'adresse électronique suivante “ adresse électronique à laquelle le courrier électronique d'exercice de la faculté de revenir sur la décision de conversion doit être envoyé ”. Elle peut être exercée suivant le modèle de rédaction joint au document d'information. |
|
19936 | 19967 |
|
19937 | 19968 |
###### Article A132-4-7 |
19938 | 19969 |
|
19939 |
-La faculté de revenir sur la première décision de conversion offerte au souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, dans les conditions prévues au I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014, peut s'exercer par l'envoi d'une lettre rédigée selon le modèle ci-annexé, joint au document d'information. |
|
19970 |
+La faculté de revenir sur la première décision de conversion offerte au souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, dans les conditions prévues au I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014, peut s'exercer par l'envoi d'une lettre ou de tout autre support durable rédigé selon le modèle ci-annexé, joint au document d'information. |
|
19940 | 19971 |
|
19941 | 19972 |
Annexe à l'article A. 132-4-7 du code des assurances |
19942 | 19973 |
|
19943 |
-Modèle de lettre : |
|
19974 |
+Modèle de rédaction : |
|
19944 | 19975 |
|
19945 | 19976 |
Nom |
19946 | 19977 |
|
... | ... |
@@ -19952,20 +19983,14 @@ Date |
19952 | 19983 |
|
19953 | 19984 |
Référence du contrat |
19954 | 19985 |
|
19955 |
-Lettre recommandée avec demande d'avis de réception |
|
19956 |
- |
|
19957 | 19986 |
Objet : exercice de la faculté de revenir sur ma décision de conversion d'engagements en euros vers des engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification. |
19958 | 19987 |
|
19959 |
-Monsieur (ou Madame), |
|
19960 |
- |
|
19961 | 19988 |
J'ai souscrit/ je suis adhérent d'un contrat d'assurance vie ou de capitalisation qui porte les références suivantes : (indiquer les références). J'ai demandé le (date) une conversion d'engagements en euros vers des engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification. |
19962 | 19989 |
|
19963 | 19990 |
Conformément aux dispositions du IV de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014, je souhaite exercer la faculté dont je dispose de revenir sur cette décision de conversion. |
19964 | 19991 |
|
19965 | 19992 |
Je vous remercie de bien vouloir procéder au rétablissement de la situation prévalant avant ma demande de conversion d'engagements exprimés en euros. |
19966 | 19993 |
|
19967 |
-Veuillez croire, Monsieur (ou Madame) (formule de politesse) |
|
19968 |
- |
|
19969 | 19994 |
Signature |
19970 | 19995 |
|
19971 | 19996 |
###### Article A132-4-8 |
... | ... |
@@ -19986,7 +20011,7 @@ I. ― Information générale sur les valeurs de transfert des droits individuel |
19986 | 20011 |
|
19987 | 20012 |
2° Il est indiqué en caractères très apparents que l'organisme d'assurance ne s'engage que sur le nombre de parts, sous réserve des indications figurant aux 3°, 4° et 5°, et non sur la valeur de la part de provision de diversification, qui est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse. |
19988 | 20013 |
|
19989 |
-Lorsque certains prélèvements ne peuvent être déterminés lors de la remise de la notice, il est indiqué en caractères très apparents immédiatement après le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2 que la valeur de transfert ne tient pas compte desdits prélèvements, en précisant lorsque tel est le cas, également en caractères très apparents, que les prélèvements ne sont pas plafonnés en nombre de parts de provisions de diversification. |
|
20014 |
+Lorsque certains prélèvements ne peuvent être déterminés lors de la fourniture de la notice, il est indiqué en caractères très apparents immédiatement après le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2 que la valeur de transfert ne tient pas compte desdits prélèvements, en précisant lorsque tel est le cas, également en caractères très apparents, que les prélèvements ne sont pas plafonnés en nombre de parts de provisions de diversification. |
|
19990 | 20015 |
|
19991 | 20016 |
3° Il est indiqué en caractères très apparents que les parts de provision de diversification peuvent être annulées en cas de mise en oeuvre d'un éventuel accord de représentation des engagements, selon les dispositions prévues à l'article R. 144-19. |
19992 | 20017 |
|
... | ... |
@@ -20150,15 +20175,14 @@ Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux assurances de groupe |
20150 | 20175 |
|
20151 | 20176 |
###### Article A132-9-1 |
20152 | 20177 |
|
20153 |
-I. ― Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 sont la Fédération française des sociétés d'assurance, le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances et le Centre technique des institutions de prévoyance. |
|
20178 |
+I. ― Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 sont la Fédération française de l'assurance et le Centre technique des institutions de prévoyance. |
|
20154 | 20179 |
|
20155 |
-II. ― Dans un délai de quinze jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa de l'article L. 132-9-2, adressée par une personne physique ou morale ou transmise par un autre organisme professionnel mentionné au I ou par un autre organisme professionnel habilité conformément à l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité, l'organisme professionnel mentionné au I en avise : |
|
20180 |
+II. ― Dans un délai de quinze jours calendaires révolus à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa de l'article L. 132-9-2, adressée par une personne physique ou morale ou transmise par un autre organisme professionnel mentionné au I ou par un autre organisme professionnel habilité conformément à l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité, l'organisme professionnel mentionné au I en avise : |
|
20156 | 20181 |
|
20157 |
-- pour la Fédération française des sociétés d'assurance, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine et n'adhérant pas au Groupement des entreprises mutuelles d'assurances ; |
|
20158 |
-- pour le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine et adhérant audit groupement ; |
|
20182 |
+- pour la Fédération française de l'assurance, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine ; |
|
20159 | 20183 |
- pour le Centre technique des institutions de prévoyance, les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine. |
20160 | 20184 |
|
20161 |
-L'organisme professionnel mentionné au I qui a reçu la lettre envoyée par la personne physique ou morale en avise également les autres organismes professionnels mentionnés au I et le ou les autres organismes professionnels habilités conformément à l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité. |
|
20185 |
+L'organisme professionnel mentionné au I qui a reçu la demande en avise également les autres organismes professionnels mentionnés au I et le ou les autres organismes professionnels habilités conformément à l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité. |
|
20162 | 20186 |
|
20163 | 20187 |
III. ― Pour les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine, le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 132-9-2 court à compter de la réception par celles-ci des éléments nécessaires à l'identification du bénéficiaire et de l'assuré. |
20164 | 20188 |
|
... | ... |
@@ -20188,11 +20212,11 @@ Je vous précise que ces titres, parts ou actions, dont les caractéristiques so |
20188 | 20212 |
|
20189 | 20213 |
L'exercice de cette option de remise de titres, parts ou actions n'emporte pas acceptation de la clause bénéficiaire du contrat, conformément aux termes du deuxième alinéa du 2° de l'article L. 131-1 du code des assurances. |
20190 | 20214 |
|
20191 |
-Si vous décidez d'exercer cette option, vous devez utiliser le formulaire de notification ci-joint. La notification à l'assureur de l'exercice de l'option a lieu par lettre recommandée, y compris électronique. Pour exercer cette option de remise de titres, parts ou actions, vous disposez d'un délai compris entre le dixième jour et le soixantième jour suivant la date de réception du présent avis. L'absence de notification à l'assureur de votre part vaut refus d'exercice de cette option. L'option est réputée être exercée à la date de la réception du formulaire de notification par l'assureur. |
|
20215 |
+Si vous décidez d'exercer cette option, vous devez utiliser le formulaire de notification ci-joint. La notification à l'assureur de l'exercice de l'option a lieu par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique. Pour exercer cette option de remise de titres, parts ou actions, vous disposez d'un délai compris entre le dixième jour et le soixantième jour suivant la date de réception du présent avis. L'absence de notification à l'assureur de votre part vaut refus d'exercice de cette option. L'option est réputée être exercée à la date de la réception du formulaire de notification par l'assureur. |
|
20192 | 20216 |
|
20193 | 20217 |
###### Article A132-9-3 |
20194 | 20218 |
|
20195 |
-La faculté pour un bénéficiaire d'opter pour la remise de titres, parts ou actions dans les conditions prévues par l'article R. 132-5-7 s'exerce par l'envoi d'un formulaire de notification de l'option à l'assureur, auquel est joint l'avis envoyé par le contractant et qui comporte les informations suivantes : |
|
20219 |
+La faculté pour un bénéficiaire d'opter pour la remise de titres, parts ou actions dans les conditions prévues par l'article R. 132-5-7 s'exerce par la notification de l'option à l'assureur, auquel est joint l'avis envoyé par le contractant et qui comporte les informations suivantes : |
|
20196 | 20220 |
|
20197 | 20221 |
a) Les nom et adresse du bénéficiaire ; |
20198 | 20222 |
|
... | ... |
@@ -20845,7 +20869,7 @@ III.-Le format de l'information relative à la répartition de actifs afférents |
20845 | 20869 |
|
20846 | 20870 |
##### Article A141-1 |
20847 | 20871 |
|
20848 |
-L'information préalable de l'adhérent mentionnée au premier alinéa de l'article L. 141-6 du code des assurances est fournie sous la forme d'un document spécifique, distinct de tous autres documents contractuels ou précontractuels. Etabli en double exemplaire, il est signé et daté par l'adhérent, qui conserve l'original. |
|
20872 |
+L'information préalable de l'adhérent mentionnée au premier alinéa de l'article L. 141-6 du code des assurances est fournie sous la forme d'un document spécifique, distinct de tous autres documents contractuels ou précontractuels. |
|
20849 | 20873 |
|
20850 | 20874 |
Ce document spécifique comporte la mention des actes dont l'entreprise d'assurance entend informer l'adhérent qu'elle n'a pas donné pouvoir au souscripteur de les accomplir. Il doit indiquer de même qui a pouvoir d'accomplir ces actes. |
20851 | 20875 |
|
... | ... |
@@ -20917,7 +20941,7 @@ II. ― La demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 144-26 est s |
20917 | 20941 |
|
20918 | 20942 |
1° L'indication de la ventilation demandée des cotisations entre les différents supports d'investissement choisis ; |
20919 | 20943 |
|
20920 |
-2° La mention écrite suivante : |
|
20944 |
+2° La mention suivante : |
|
20921 | 20945 |
|
20922 | 20946 |
" Conformément à la possibilité qui m'est donnée par l'article R. 144-26 du code des assurances, j'accepte expressément que l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'épargne retraite populaire auquel j'ai adhéré n'applique pas aux droits que je détiens au titre de ce plan la règle de sécurisation progressive telle que le prévoit ledit article. |
20923 | 20947 |
|
... | ... |
@@ -20943,13 +20967,13 @@ Ces registre et répertoire sont soumis au contrôle permanent du ministre de l' |
20943 | 20967 |
|
20944 | 20968 |
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
20945 | 20969 |
<tr> |
20946 |
- <td rowspan="2" width="58"><center>Numéros d'ordre</center></td> |
|
20947 |
- <td rowspan="2" width="83"><center>Identification du titre (numéro du titre, s'il y a lieu, et indication de toutes autres circonstances de nature à l'identifier)</center></td> |
|
20948 |
- <td rowspan="2" width="81"><center>Identification de l'opposant (nom, prénoms, profession, domicile)</center></td> |
|
20949 |
- <td colspan="5" width="366"><h1 align="center"><font size="1">Dates</font></h1></td> |
|
20970 |
+ <td rowspan="2"><center>Numéros d'ordre</center></td> |
|
20971 |
+ <td rowspan="2"><center>Identification du titre (numéro du titre, s'il y a lieu, et indication de toutes autres circonstances de nature à l'identifier)</center></td> |
|
20972 |
+ <td rowspan="2"><center>Identification de l'opposant (nom, prénoms, profession, domicile)</center></td> |
|
20973 |
+ <td colspan="5">Dates</td> |
|
20950 | 20974 |
</tr> |
20951 | 20975 |
<tr> |
20952 |
- <td><center>De réception de la lettre recommandée de l'opposant</center></td> |
|
20976 |
+ <td><center>De réception de la lettre recommandée ou de l'envoi recommandé électronique de l'opposant</center></td> |
|
20953 | 20977 |
<td><center>De l'intervention du tiers porteur</center></td> |
20954 | 20978 |
<td><center>De l'avis donné à l'opposant et au souscripteur originaire</center></td> |
20955 | 20979 |
<td><center>De la mainlevée de l'opposition</center></td> |
... | ... |
@@ -21111,9 +21135,7 @@ Cette notice est présentée de manière claire et lisible. Elle est rédigée e |
21111 | 21135 |
|
21112 | 21136 |
###### Article Annexe art. A211-11 |
21113 | 21137 |
|
21114 |
-<strong>Notice destinée aux victimes d'accidents de la circulation mettant en cause un véhicule terrestre à moteur</strong> |
|
21115 |
- |
|
21116 |
-Les informations suivantes ont pour but de vous expliquer ce que vous devez entreprendre et comment vous serez indemnisé. |
|
21138 |
+<center>Notice destinée aux victimes d'accidents de la circulation mettant en cause un véhicule terrestre à moteur</center>Les informations suivantes ont pour but de vous expliquer ce que vous devez entreprendre et comment vous serez indemnisé. |
|
21117 | 21139 |
|
21118 | 21140 |
Elles ont été volontairement limitées à l'essentiel. Pour en savoir plus, il vous faut consulter : |
21119 | 21141 |
|
... | ... |
@@ -21281,7 +21303,7 @@ Lorsque vous recevez l'offre, vous pouvez : |
21281 | 21303 |
|
21282 | 21304 |
Accepter. |
21283 | 21305 |
|
21284 |
-Dans les quinze jours qui suivent votre accord, vous pouvez le dénoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. |
|
21306 |
+Dans les quinze jours qui suivent votre accord, vous pouvez le dénoncer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec accusé de réception. |
|
21285 | 21307 |
|
21286 | 21308 |
Si vous agissez en tant que représentant légal d'un mineur ou d'un majeur incapable, il vous faut l'accord du juge des tutelles ou du conseil de famille. |
21287 | 21309 |
|
... | ... |
@@ -21717,9 +21739,7 @@ Cette déchéance n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. |
21717 | 21739 |
|
21718 | 21740 |
#### Article Annexe II art A243-1 |
21719 | 21741 |
|
21720 |
-<center>CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS D'ASSURANCE DE DOMMAGES OUVRAGE</center> |
|
21721 |
- |
|
21722 |
-Définitions |
|
21742 |
+<center>CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS D'ASSURANCE DE DOMMAGES OUVRAGE</center>Définitions |
|
21723 | 21743 |
|
21724 | 21744 |
a) Souscripteur. |
21725 | 21745 |
|
... | ... |
@@ -21790,11 +21810,11 @@ a) La période de garantie est précisée aux conditions particulières ; elle c |
21790 | 21810 |
b) Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque : |
21791 | 21811 |
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21792 | 21812 |
- avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ; |
21793 |
-- après la réception, et avant l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, lorsque l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations au titre de cette garantie, après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse. |
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21813 |
+- après la réception, et avant l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, lorsque l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations au titre de cette garantie, après mise en demeure par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, resté infructueux. |
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21794 | 21814 |
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21795 | 21815 |
Obligations réciproques des parties |
21796 | 21816 |
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21797 |
-Les déclarations ou notifications auxquelles il est procédé entre les parties en application de paragraphes A (1°, c), A (3°), B (2°, a), B (2°, c), B (3°, a), de la présente clause, sont faites par écrit soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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21817 |
+Les déclarations ou notifications auxquelles il est procédé entre les parties en application de paragraphes A (1°, c), A (3°), B (2°, a), B (2°, c), B (3°, a), de la présente clause, sont faites par écrit soit contre récépissé, sur support papier ou tout autre support durable, soit par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception. |
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21798 | 21818 |
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21799 | 21819 |
A.-Obligations de l'assuré |
21800 | 21820 |
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... | ... |
@@ -23399,7 +23419,7 @@ Il est constitué, en outre, en couverture des frais à exposer pour la gestion |
23399 | 23419 |
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23400 | 23420 |
####### Article A432-4 |
23401 | 23421 |
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23402 |
-En cas de réalisation de l'un des risques politiques, catastrophiques, ou de transfert couverts par la police, l'indemnité correspondante est, dans la mesure où le sinistre subsiste, versée à l'assuré six mois après réception par l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 d'une lettre recommandée l'informant de ce sinistre. |
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23422 |
+En cas de réalisation de l'un des risques politiques, catastrophiques, ou de transfert couverts par la police, l'indemnité correspondante est, dans la mesure où le sinistre subsiste, versée à l'assuré six mois après réception par l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique l'informant de ce sinistre. |
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23403 | 23423 |
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23404 | 23424 |
Toutefois, ledit organisme a la faculté, à titre exceptionnel, sous réserve de l'accord de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, de régler l'indemnité dès réception de la déclaration du sinistre. |
23405 | 23425 |
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