Code des assurances


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Version consolidée au 3 janvier 2018 (version effeb7a)
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@@ -8646,7 +8646,7 @@ Tout plan d'épargne retraite populaire prévoit que l'entreprise d'assurance, s
8646 8646
 
8647 8647
 I. ― L'entreprise d'assurance et ses éventuels mandataires pour la gestion financière du plan exercent les droits de vote attachés aux titres détenus pour la représentation des engagements de ce plan dans l'intérêt des droits à rentes des adhérents, que ces droits soient en cours de constitution ou en cours de service.
8648 8648
 
8649
-II. ― Lorsque l'entreprise d'assurance délègue directement ou indirectement la gestion financière d'une part supérieure à 5 % des actifs détenus en représentation des engagements relatifs à ce plan à une entreprise d'investissement, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, l'entreprise d'assurance en informe le comité de surveillance et lui transmet une copie du mandat de gestion ou du règlement ou des statuts de l'organisme de placement collectif correspondant.
8649
+II. ― Lorsque l'entreprise d'assurance délègue directement ou indirectement la gestion financière d'une part supérieure à 5 % des actifs détenus en représentation des engagements relatifs à ce plan à une entreprise d'investissement ou à une société de gestion de portefeuille, l'entreprise d'assurance en informe le comité de surveillance et lui transmet une copie du mandat de gestion ou du règlement ou des statuts de l'organisme de placement collectif correspondant.
8650 8650
 
8651 8651
 III. ― Ce mandat de gestion ou ce règlement, ces statuts ou tout autre convention ou contrat conclu entre l'entreprise d'assurance et le gestionnaire délégué prévoient que ce dernier accepte de se soumettre aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur place diligentées par le comité de surveillance du plan, et que les dirigeants et les commissaires aux comptes du gestionnaire délégué sont tenus de répondre à toute demande de renseignement formulée par ce même comité.
8652 8652
 
... ...
@@ -10192,7 +10192,7 @@ La période d'évaluation est suspendue pour une durée n'excédant pas vingt jo
10192 10192
 
10193 10193
 1° Le candidat acquéreur est établi hors de l'Union européenne ou relève d'une réglementation distincte de la réglementation européenne ;
10194 10194
 
10195
-2° Le candidat acquéreur est une personne physique ou morale de l'Union européenne qui n'est pas soumise à la réglementation européenne relative aux entreprises d'assurance, de réassurance, aux établissements de crédit, aux sociétés de gestion de portefeuille ou aux autres entreprises d'investissement.
10195
+2° Le candidat acquéreur est une personne physique ou morale de l'Union européenne qui n'est pas soumise à la réglementation européenne relative aux entreprises d'assurance, de réassurance, aux établissements de crédit, aux sociétés de gestion de portefeuille ou aux entreprises d'investissement.
10196 10196
 
10197 10197
 L'Autorité peut demander des informations complémentaires ou des clarifications. Ces demandes ne peuvent toutefois donner lieu à une nouvelle prolongation de la période d'évaluation.
10198 10198
 
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@@ -10210,7 +10210,7 @@ III.-Lorsqu'elle procède à l'évaluation prévue au I, l'Autorité apprécie,
10210 10210
 
10211 10211
 IV.-Avant toute décision, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte sans délai les autorités compétentes mentionnées aux articles L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 321-1-2, dont relève le candidat acquéreur, afin d'obtenir toute information essentielle ou pertinente en vue de l'évaluation prévue au I, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
10212 10212
 
10213
-1° Le candidat acquéreur est une entreprise d'assurance ou de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;
10213
+1° Le candidat acquéreur est une entreprise d'assurance ou de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;
10214 10214
 
10215 10215
 2° Le candidat acquéreur est l'entreprise mère d'une entité visée au 1° ;
10216 10216
 
... ...
@@ -12344,7 +12344,7 @@ Les droits, créances ou titres de créances mentionnées aux 1°, 1° bis, 1°
12344 12344
 
12345 12345
 III.-Les fonds de prêts à l'économie ne peuvent conclure des contrats financiers que s'ils ont pour unique objet la couverture du risque de variation ou de volatilité de taux d'intérêt ou de change, ou la gestion de la différence de l'écart de périodicité entre les flux engendrés, d'une part, par les titres et créances détenus et, d'autre part, par les obligations et parts émises.
12346 12346
 
12347
-IV.-L'actif d'un fonds de prêts à l'économie est géré par une société de gestion relevant de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier. Une personne morale répondant aux conditions mentionnées au II de l'article L. 214-183 du code monétaire et financier est désignée dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds.
12347
+IV.-L'actif d'un fonds de prêts à l'économie est géré par une société de gestion de portefeuille relevant de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier. Une personne morale répondant aux conditions mentionnées au II de l'article L. 214-183 du code monétaire et financier est désignée dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds.
12348 12348
 
12349 12349
 V.-Le passif d'un fonds de prêts à l'économie peut être composé d'obligations, de parts ou d'actions, émises en euros, dès lors que, économiquement, le risque de crédit associé à la détention de ces titres n'est pas subdivisé en tranches. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les structures de passif garantissant une allocation des pertes équitables entre les détenteurs de parts et d'obligations pendant la durée du fonds.
12350 12350
 
... ...
@@ -12598,7 +12598,7 @@ IV.-La marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants :
12598 12598
 
12599 12599
 a) Les actions propres détenues directement par l'entreprise d'assurance ;
12600 12600
 
12601
-b) Les participations que l'entreprise d'assurance détient dans un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'investissement ou un établissement financier ;
12601
+b) Les participations que l'entreprise d'assurance détient dans un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'investissement, une société de gestion de portefeuille ou un établissement financier ;
12602 12602
 
12603 12603
 c) Les créances subordonnées que l'entreprise d'assurance détient sur les entreprises mentionnées au b dans lesquelles elle détient une participation ;
12604 12604
 
... ...
@@ -12724,7 +12724,7 @@ IV.-La marge de solvabilité disponible est diminuée des éléments suivants :
12724 12724
 
12725 12725
 a) Les actions propres détenus directement par l'entreprise d'assurance ;
12726 12726
 
12727
-b) Les participations que l'entreprise d'assurance détient dans un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'investissement ou un établissement financier ;
12727
+b) Les participations que l'entreprise d'assurance détient dans un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'investissement, une société de gestion de portefeuille ou un établissement financier ;
12728 12728
 
12729 12729
 c) Les créances subordonnées que l'entreprise d'assurance détient sur les entreprises mentionnées au b dans lesquelles elle détient une participation ;
12730 12730
 
... ...
@@ -16566,15 +16566,12 @@ III. – Pour décider de fixer, une marge de solvabilité renforcée dans les c
16566 16566
 
16567 16567
 Le présent livre dans sa rédaction issue du décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de la section 2 du chapitre III, du titre II, des articles R. 324-4 et R. 334-48, de la section 10 du chapitre IV et des titres V, VI et VII.
16568 16568
 
16569
-Les articles R. 322-11-1, R. 322-11-2,
16570
-R. 323-10,
16571
-R. 324-5,
16572
-R. 332-13, R. 334-3,
16573
-R. 334-11, R. 334-17, R. 334-26,
16574
-R. 334-28, R. 334-41, R. 334-43 et R. 336-1 y sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement ;
16569
+Les articles R. 322-11-1, R. 322-11-2, R. 332-14-2, R. 334-3 et R. 334-11 y sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
16575 16570
 
16576
-Les articles R. 322-11-6,
16577
-R. 322-53, R. 322-55-2 y sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2014-1357 du 13 novembre 2014 relatif au contrôle de l'honorabilité et de la compétence des dirigeants et des membres des organes collégiaux dans les organismes d'assurance, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères de société de financement
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+Les articles R. 323-10, R. 324-5, R. 332-13,
16572
+R. 334-17, R. 334-26, R. 334-28, R. 334-41, R. 334-43 et R. 336-1 y sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement ;
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+
16574
+Les articles R. 322-11-6, R. 322-53, R. 322-55-2 y sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2014-1357 du 13 novembre 2014 relatif au contrôle de l'honorabilité et de la compétence des dirigeants et des membres des organes collégiaux dans les organismes d'assurance, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères de société de financement
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 ## Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
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