Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -8646,7 +8646,7 @@ Tout plan d'épargne retraite populaire prévoit que l'entreprise d'assurance, s |
8646 | 8646 |
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8647 | 8647 |
I. ― L'entreprise d'assurance et ses éventuels mandataires pour la gestion financière du plan exercent les droits de vote attachés aux titres détenus pour la représentation des engagements de ce plan dans l'intérêt des droits à rentes des adhérents, que ces droits soient en cours de constitution ou en cours de service. |
8648 | 8648 |
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8649 |
-II. ― Lorsque l'entreprise d'assurance délègue directement ou indirectement la gestion financière d'une part supérieure à 5 % des actifs détenus en représentation des engagements relatifs à ce plan à une entreprise d'investissement, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, l'entreprise d'assurance en informe le comité de surveillance et lui transmet une copie du mandat de gestion ou du règlement ou des statuts de l'organisme de placement collectif correspondant. |
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8649 |
+II. ― Lorsque l'entreprise d'assurance délègue directement ou indirectement la gestion financière d'une part supérieure à 5 % des actifs détenus en représentation des engagements relatifs à ce plan à une entreprise d'investissement ou à une société de gestion de portefeuille, l'entreprise d'assurance en informe le comité de surveillance et lui transmet une copie du mandat de gestion ou du règlement ou des statuts de l'organisme de placement collectif correspondant. |
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8650 | 8650 |
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8651 | 8651 |
III. ― Ce mandat de gestion ou ce règlement, ces statuts ou tout autre convention ou contrat conclu entre l'entreprise d'assurance et le gestionnaire délégué prévoient que ce dernier accepte de se soumettre aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur place diligentées par le comité de surveillance du plan, et que les dirigeants et les commissaires aux comptes du gestionnaire délégué sont tenus de répondre à toute demande de renseignement formulée par ce même comité. |
8652 | 8652 |
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@@ -10192,7 +10192,7 @@ La période d'évaluation est suspendue pour une durée n'excédant pas vingt jo |
10192 | 10192 |
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10193 | 10193 |
1° Le candidat acquéreur est établi hors de l'Union européenne ou relève d'une réglementation distincte de la réglementation européenne ; |
10194 | 10194 |
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10195 |
-2° Le candidat acquéreur est une personne physique ou morale de l'Union européenne qui n'est pas soumise à la réglementation européenne relative aux entreprises d'assurance, de réassurance, aux établissements de crédit, aux sociétés de gestion de portefeuille ou aux autres entreprises d'investissement. |
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10195 |
+2° Le candidat acquéreur est une personne physique ou morale de l'Union européenne qui n'est pas soumise à la réglementation européenne relative aux entreprises d'assurance, de réassurance, aux établissements de crédit, aux sociétés de gestion de portefeuille ou aux entreprises d'investissement. |
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10196 | 10196 |
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10197 | 10197 |
L'Autorité peut demander des informations complémentaires ou des clarifications. Ces demandes ne peuvent toutefois donner lieu à une nouvelle prolongation de la période d'évaluation. |
10198 | 10198 |
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@@ -10210,7 +10210,7 @@ III.-Lorsqu'elle procède à l'évaluation prévue au I, l'Autorité apprécie, |
10210 | 10210 |
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10211 | 10211 |
IV.-Avant toute décision, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte sans délai les autorités compétentes mentionnées aux articles L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 321-1-2, dont relève le candidat acquéreur, afin d'obtenir toute information essentielle ou pertinente en vue de l'évaluation prévue au I, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : |
10212 | 10212 |
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10213 |
-1° Le candidat acquéreur est une entreprise d'assurance ou de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ; |
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10213 |
+1° Le candidat acquéreur est une entreprise d'assurance ou de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ; |
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10214 | 10214 |
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10215 | 10215 |
2° Le candidat acquéreur est l'entreprise mère d'une entité visée au 1° ; |
10216 | 10216 |
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@@ -12344,7 +12344,7 @@ Les droits, créances ou titres de créances mentionnées aux 1°, 1° bis, 1° |
12344 | 12344 |
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12345 | 12345 |
III.-Les fonds de prêts à l'économie ne peuvent conclure des contrats financiers que s'ils ont pour unique objet la couverture du risque de variation ou de volatilité de taux d'intérêt ou de change, ou la gestion de la différence de l'écart de périodicité entre les flux engendrés, d'une part, par les titres et créances détenus et, d'autre part, par les obligations et parts émises. |
12346 | 12346 |
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12347 |
-IV.-L'actif d'un fonds de prêts à l'économie est géré par une société de gestion relevant de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier. Une personne morale répondant aux conditions mentionnées au II de l'article L. 214-183 du code monétaire et financier est désignée dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds. |
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12347 |
+IV.-L'actif d'un fonds de prêts à l'économie est géré par une société de gestion de portefeuille relevant de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier. Une personne morale répondant aux conditions mentionnées au II de l'article L. 214-183 du code monétaire et financier est désignée dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds. |
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12348 | 12348 |
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12349 | 12349 |
V.-Le passif d'un fonds de prêts à l'économie peut être composé d'obligations, de parts ou d'actions, émises en euros, dès lors que, économiquement, le risque de crédit associé à la détention de ces titres n'est pas subdivisé en tranches. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les structures de passif garantissant une allocation des pertes équitables entre les détenteurs de parts et d'obligations pendant la durée du fonds. |
12350 | 12350 |
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@@ -12598,7 +12598,7 @@ IV.-La marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants : |
12598 | 12598 |
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12599 | 12599 |
a) Les actions propres détenues directement par l'entreprise d'assurance ; |
12600 | 12600 |
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12601 |
-b) Les participations que l'entreprise d'assurance détient dans un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'investissement ou un établissement financier ; |
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12601 |
+b) Les participations que l'entreprise d'assurance détient dans un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'investissement, une société de gestion de portefeuille ou un établissement financier ; |
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12602 | 12602 |
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12603 | 12603 |
c) Les créances subordonnées que l'entreprise d'assurance détient sur les entreprises mentionnées au b dans lesquelles elle détient une participation ; |
12604 | 12604 |
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@@ -12724,7 +12724,7 @@ IV.-La marge de solvabilité disponible est diminuée des éléments suivants : |
12724 | 12724 |
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12725 | 12725 |
a) Les actions propres détenus directement par l'entreprise d'assurance ; |
12726 | 12726 |
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12727 |
-b) Les participations que l'entreprise d'assurance détient dans un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'investissement ou un établissement financier ; |
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12727 |
+b) Les participations que l'entreprise d'assurance détient dans un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'investissement, une société de gestion de portefeuille ou un établissement financier ; |
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12728 | 12728 |
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12729 | 12729 |
c) Les créances subordonnées que l'entreprise d'assurance détient sur les entreprises mentionnées au b dans lesquelles elle détient une participation ; |
12730 | 12730 |
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@@ -16566,15 +16566,12 @@ III. – Pour décider de fixer, une marge de solvabilité renforcée dans les c |
16566 | 16566 |
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16567 | 16567 |
Le présent livre dans sa rédaction issue du décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de la section 2 du chapitre III, du titre II, des articles R. 324-4 et R. 334-48, de la section 10 du chapitre IV et des titres V, VI et VII. |
16568 | 16568 |
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16569 |
-Les articles R. 322-11-1, R. 322-11-2, |
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16570 |
-R. 323-10, |
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16571 |
-R. 324-5, |
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16572 |
-R. 332-13, R. 334-3, |
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16573 |
-R. 334-11, R. 334-17, R. 334-26, |
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16574 |
-R. 334-28, R. 334-41, R. 334-43 et R. 336-1 y sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement ; |
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16569 |
+Les articles R. 322-11-1, R. 322-11-2, R. 332-14-2, R. 334-3 et R. 334-11 y sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017. |
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16575 | 16570 |
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16576 |
-Les articles R. 322-11-6, |
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16577 |
-R. 322-53, R. 322-55-2 y sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2014-1357 du 13 novembre 2014 relatif au contrôle de l'honorabilité et de la compétence des dirigeants et des membres des organes collégiaux dans les organismes d'assurance, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères de société de financement |
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16571 |
+Les articles R. 323-10, R. 324-5, R. 332-13, |
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16572 |
+R. 334-17, R. 334-26, R. 334-28, R. 334-41, R. 334-43 et R. 336-1 y sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement ; |
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+Les articles R. 322-11-6, R. 322-53, R. 322-55-2 y sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2014-1357 du 13 novembre 2014 relatif au contrôle de l'honorabilité et de la compétence des dirigeants et des membres des organes collégiaux dans les organismes d'assurance, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères de société de financement |
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## Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance |
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