Code des assurances


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Version consolidée au 1er janvier 2018 (version ef9ca20)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2017.

... ...
@@ -1563,7 +1563,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent c
1563 1563
 
1564 1564
 Les contrats relevant de la présente section sont régis par l'article L. 141-1 et peuvent être souscrits par une association relevant de l'article L. 141-7 auxquels adhèrent :
1565 1565
 
1566
-1° Soit exclusivement des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée non agricole ou ayant exercé une telle activité et bénéficiant à ce titre d'une pension de vieillesse, sous réserve des dispositions de l'article L. 652-4 du code de la sécurité sociale ;
1566
+1° Soit exclusivement des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée non agricole ou ayant exercé une telle activité et bénéficiant à ce titre d'une pension de vieillesse, sous réserve des dispositions de l'article L. 615-4 du code de la sécurité sociale ;
1567 1567
 
1568 1568
 2° Soit exclusivement des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, leurs conjoints et leurs aides familiaux, sous réserve qu'ils relèvent du régime d'assurance vieillesse de base institué par le chapitre II du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime et qu'ils justifient de la régularité de leur situation vis-à-vis de ce régime.
1569 1569
 
... ...
@@ -7092,10 +7092,6 @@ Comme il résulte de l'article L. 752-28 du code rural et de la pêche maritime,
7092 7092
 
7093 7093
 ##### Section IV : Régime obligatoire d'assurance maladie et maternité des travailleurs   indépendants non agricoles.
7094 7094
 
7095
-###### Article L442-6
7096
-
7097
-Comme il résulte de l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent être habilitées pour assurer l'encaissement des cotisations et le service des prestations pour le compte des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles.
7098
-
7099 7095
 #### Chapitre III :  Dispositions relatives aux engagements de caution
7100 7096
 
7101 7097
 ##### Article L443-1
... ...
@@ -17010,7 +17006,9 @@ Les taux des contributions mentionnées à l'article R. 421-27 sont fixés par a
17010 17006
 
17011 17007
 ####### Article R421-37
17012 17008
 
17013
-Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par le premier alinéa de l'article L. 211-27 et les sommes dues par l'assureur en cas d'offre manifestement insuffisante constatée par le juge en application de l'article L. 211-14.
17009
+Sous réserve des règles édictées à l'alinéa suivant, les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par le premier alinéa de l'article L. 211-27 et les sommes dues par l'assureur en cas d'offre manifestement insuffisante constatée par le juge en application de l'article L. 211-14.
17010
+
17011
+La majoration de 50 % affectant les amendes forfaitaires et les amendes de composition pénale, instituée au profit du fonds de garantie, est encaissée par un comptable de la direction générale des finances publiques dans les mêmes conditions que lesdites amendes.
17014 17012
 
17015 17013
 Les encaissements ainsi effectués sont versés trimestriellement au fonds de garantie.
17016 17014