Code des assurances


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Version consolidée au 29 novembre 2017 (version 5dd59c0)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2017.

1406 1406
##### Article L134-4
1407 1407

                                                                                    
1408 1408
Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l'entreprise d'assurance autre que les souscripteurs, adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant des enregistrements comptables établis en vertu de l'article L. 134-2, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2331 et 2375 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-
2
1
 à L. 327-6 et L. 441-8 du présent code, de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité.
   

                    
1538 1538
##### Article L143-7
1539 1539

                                                                                    
1540 1540
Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l'entreprise d'assurance, autre que les adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de l'enregistrement comptable établi en vertu du premier alinéa de l'article L. 143-4, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2101 et 2104 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-
2
1
 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité.
1541 1541

                                                                                    
1542 1542
Sous réserve de l'article L. 143-5, les adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre et de l'article L. 310-14 ne peuvent se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant des autres opérations de l'entreprise d'assurance, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2331 et 2375 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-
2
1
 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité.
   

                    
3465 3465
###### Article L310-28
3466 3466

                                                                                    
3467 3467
Le fait, pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, d'une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, d'une société mentionnée à l'article L. 214-190 du code monétaire et financier ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du II de l'article L. 310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros. Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aura décidé de soumettre à son contrôle en en application des 1° et 2° du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier. Les entraves à l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier 
et de la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code 
sont punies des mêmes peines.
3468 3468

                                                                                    
3469 3469
Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l'économie et des finances est puni des mêmes peines.
3470 3470

                                                                                    
3471 3471
Est également puni des mêmes peines le fait, pour quiconque, à l'occasion d'activités régies par le présent code, de formuler des déclarations mensongères dans tout document porté à la connaissance du public ou de la clientèle.
   

                    
3477
###### Article L311-1
3478

                        
3479
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes suivantes :
3480

                        
3481
1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1, à l'exception de celles ne relevant pas du régime dit “ Solvabilité II ” mentionnées à l'article L. 310-3-2 ;
3482

                        
3483
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1 exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France ;
3484

                        
3485
3° Les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 ;
3486

                        
3487
4° Les entités faisant partie d'un groupe d'assurance au sens de l'article L. 356-1, dans la mesure où elles fournissent des services indispensables aux activités du groupe ;
3488

                        
3489
5° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, à l'exception de celles ne relevant pas du régime dit “ Solvabilité II ” mentionnées à l'article L. 211-11 du même code et les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 du même code ;
3490

                        
3491
6° Les institutions et unions de prévoyance régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, à l'exception de celles ne relevant pas du régime dit “ Solvabilité II ” mentionnées à l'article L. 931-6 du même code, ainsi que les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l'article L. 931-2-2 du même code ;
3492

                        
3493
7° Les organismes de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du présent code, à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
3495
###### Article L311-2
3496

                        
3497
L'expression : “ fonctions critiques ” désigne les activités, services ou opérations d'une personne mentionnée à l'article L. 311-1 présentant les caractéristiques suivantes : elles sont fournies par cette personne à des tiers qui ne lui sont pas liés ; l'incapacité de cette personne à les poursuivre serait susceptible d'avoir un impact important sur la stabilité financière ou l'économie réelle ; cette personne ne peut pas être remplacée pour leur fourniture à un coût et dans un délai raisonnables.
   

                    
3499
###### Article L311-3
3500

                        
3501
Dans l'exercice des missions mentionnées au 4° du II de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier et exercées pour le secteur de l'assurance, le collège de supervision et le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prennent notamment en compte la nature des activités et le profil de risque de la personne concernée, sa forme juridique, la complexité de ses activités ainsi que, le cas échéant, le fait qu'elle fournisse des assurances obligatoires au sens du livre II du présent code.
3502

                        
3503
Ils tiennent également compte de l'éventuelle incidence négative que la défaillance de la personne concernée et l'ouverture d'une procédure collective prévue au chapitre VI du titre II du livre III du présent code serait susceptible d'avoir sur les marchés financiers, sur d'autres entreprises d'assurance ou de réassurance, mutuelles ou institutions de prévoyance, sur des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, sur les conditions de financement ou sur l'ensemble de l'économie.
   

                    
3505
###### Article L311-4
3506

                        
3507
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
   

                    
3511
###### Article L311-5
3512

                        
3513
I.-Sont soumises à l'obligation d'élaborer et de tenir à jour un plan préventif de rétablissement :
3514

                        
3515
1° Les personnes mentionnées à l'article L. 311-1, dont le total des actifs, évalué conformément aux dispositions du titre V du livre III, a dépassé au moins une fois, au cours des trois derniers exercices annuels, un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
3516

                        
3517
2° Les personnes mentionnées à l'article L. 311-1, soumises au contrôle de groupe par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 356-2, dont le total consolidé des actifs au niveau de l'entreprise mère supérieure en France, autre qu'une société de groupe mixte d'assurance, évalué conformément aux dispositions du titre V du livre III, a dépassé au moins une fois, au cours des trois derniers exercices annuels, un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
3518

                        
3519
Le seuil mentionné aux 1° et 2° est fixé en tenant compte de la taille significative des personnes concernées, au regard des objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 311-22.
3520

                        
3521
Les personnes mentionnées au 1° élaborent des plans préventifs de rétablissement sur une base individuelle, sauf si ces personnes appartiennent à un groupe tenu d'élaborer un tel plan en application du premier alinéa. Les personnes mentionnées au premier alinéa de ce 2° élaborent des plans préventifs de rétablissement de groupe au niveau de l'entreprise mère supérieure en France.
3522

                        
3523
Les personnes mentionnées aux 1° et au premier alinéa de ce 2° qui font partie d'un groupe dont l'entreprise mère supérieure est située à l'étranger peuvent être exemptées par le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de l'obligation d'élaborer et de tenir à jour un plan préventif de rétablissement.
3524

                        
3525
II.-Le collège de supervision peut en outre demander, au terme d'une procédure contradictoire, à toute personne mentionnée à l'article L. 311-1 mais se trouvant en deçà des seuils mentionnés aux 1° et 2° du I, et dont l'activité viendrait à présenter un risque spécifique en cas de défaillance ou exerçant une fonction critique au sens de l'article L. 311-2, de lui soumettre un plan préventif de rétablissement.
3526

                        
3527
III.-Le collège de supervision peut autoriser certaines des personnes mentionnées aux I et II, en tenant compte des caractéristiques mentionnées à l'article L. 311-3, à élaborer un plan préventif de rétablissement selon des modalités simplifiées. Il peut retirer cette autorisation à tout moment.
3528

                        
3529
IV.-Le plan préventif de rétablissement individuel ou de groupe vise à faire face à une détérioration significative de la situation financière des personnes concernées ou du groupe concerné en cas de crise. Il prévoit un large éventail de mesures qui permettraient, dans ce contexte, d'assurer le rétablissement de ces personnes. Il veille à éviter ou à réduire les effets négatifs de cette crise sur le système financier, y compris dans le cas où d'autres entreprises d'assurance, mutuelles ou unions ou institutions de prévoyance ou groupes seraient susceptibles de mettre en œuvre leur propre plan au cours de la même période.
3530

                        
3531
Ce plan définit plusieurs indicateurs à l'aune desquels peut être décidé la mise en œuvre des mesures de rétablissement. Les personnes concernées mettent en place un dispositif de suivi régulier de ces indicateurs.
3532

                        
3533
Il prévoit les dispositifs permettant d'assurer la coordination et la cohérence de ces mesures au niveau de la personne concernée, et le cas échéant, au sein du groupe, ainsi que les procédures permettant d'assurer leur mise en œuvre rapide.
3534

                        
3535
Ce plan ne tient pas compte d'un soutien public éventuel.
3536

                        
3537
V.-Les plans préventifs de rétablissement sont soumis, pour leur adoption et à chacune de leurs modifications, à l'approbation du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la personne concernée, préalablement à leur transmission au collège de supervision.
3538

                        
3539
Le contenu de ces plans, leur périodicité, les informations transmises au collège de supervision et leurs conditions d'élaboration et de mise à jour sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
   

                    
3541
###### Article L311-6
3542

                        
3543
Le collège de supervision examine les plans préventifs de rétablissement individuels et de groupe, au terme d'une procédure contradictoire.
3544

                        
3545
Si le collège estime qu'un plan présente des lacunes importantes, il notifie sa décision à la personne lui ayant soumis le plan et l'invite à lui soumettre, dans un délai de deux mois prorogeable d'un mois, un plan modifié permettant de remédier à ces lacunes.
3546

                        
3547
Si le collège considère que le plan qui lui est soumis à l'issue de ce délai est toujours insuffisant, il peut enjoindre à la personne concernée de le compléter sur les points suivants :
3548

                        
3549
1° La réduction de son profil de risque, y compris le risque de liquidité ;
3550

                        
3551
2° L'adoption de mesures rapides de recapitalisation ou d'amélioration de la couverture des exigences prudentielles ;
3552

                        
3553
3° L'accroissement de sa capacité de rétablissement des fonctions critiques et des activités représentant une source importante de revenus ou de bénéfices.
3554

                        
3555
Le collège de supervision communique au collège de résolution les plans préventifs de rétablissement, tels qu'ils résultent de son examen.
   

                    
3557
###### Article L311-7
3558

                        
3559
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités d'examen des plans par le collège de supervision et d'exemption de leur présentation par le même collège.
   

                    
3563
###### Article L311-8
3564

                        
3565
I.-Le collège de résolution établit des plans préventifs de résolution individuels ou de groupe pour les seules personnes tenues d'élaborer un plan préventif de rétablissement en application des dispositions du I de l'article L. 311-5. Il établit ces plans après avis du collège de supervision.
3566

                        
3567
Ces plans prévoient les mesures de résolution susceptibles d'être mises en œuvre, en application de la section 6, lorsque sont réunies les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution mentionnées au III de l'article L. 311-18. Ces mesures se fondent sur un éventail d'options et de scénarios incluant notamment la possibilité que la défaillance de la personne concernée soit circonscrite et individuelle ou qu'elle survienne dans le cadre d'une situation défavorable exceptionnelle affectant une part significative de l'assurance ou de la réassurance. Ces plans ne tiennent pas compte d'un soutien public éventuel.
3568

                        
3569
Les plans préventifs de résolution de groupe couvrent le groupe dans son ensemble. Ils prévoient les mesures de résolution susceptibles d'être prises, en application de la section 6, à l'encontre de l'entreprise mère supérieure établie en France, de ses entreprises liées établies sur le territoire de la République française mentionnées à l'article L. 311-1 et, sous réserve des dispositions en matière de coopération avec les autorités de résolution de pays étrangers, des entités du groupe implantées dans ces pays.
3570

                        
3571
II.-Les personnes mentionnées au premier alinéa du I apportent toute information nécessaire et prêtent tout concours utile, compte tenu des informations dont dispose déjà l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l'élaboration et à la mise à jour de ces plans.
3572

                        
3573
Le contenu de ces plans, leur périodicité, les informations transmises au collège de résolution et les conditions de leur élaboration et de leur mise à jour régulière sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
   

                    
3575
###### Article L311-9
3576

                        
3577
Le collège de résolution communique au collège de supervision les plans qu'il a établis ou mis à jour en application de l'article L. 311-8.
3578

                        
3579
Le collège de résolution communique, selon le cas, à la personne mentionnée au I de l'article L. 311-8 ou à l'entreprise mère de cette personne une synthèse des principales mesures prévues par le plan qui leur est applicable et qui ne peut être communiquée à des tiers sans l'accord du collège de résolution, en dehors des cas où la loi prévoit une telle communication.
   

                    
3581
###### Article L311-10
3582

                        
3583
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
   

                    
3587
###### Article L311-11
3588

                        
3589
I.-Lors de l'élaboration des plans préventifs de résolution individuels ou de groupe et lors de chacune de leurs mises à jour, le collège de résolution évalue dans quelle mesure les personnes concernées peuvent, soit faire l'objet d'une procédure collective selon les modalités prévues aux articles L. 310-25 et L. 310-25-1 ainsi qu'au chapitre VI du titre II du livre III du présent code, aux articles L. 212-15 à L. 212-16 du code de la mutualité et aux articles L. 931-18 à L. 931-18-2 du code de la sécurité sociale, soit faire l'objet d'une ou plusieurs des mesures de résolution mentionnées à la section 6, tout en assurant la continuité des fonctions critiques et sans entraîner, dans la mesure du possible, d'effet négatif significatif sur le système financier.
3590

                        
3591
Le collège de résolution procède à cette évaluation après avis consultatif du collège de supervision. Aux fins de cette évaluation, il n'est pas tenu compte d'un soutien public éventuel. Les critères à prendre en compte pour y procéder sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
3592

                        
3593
Cette évaluation est jointe au plan préventif de résolution.
   

                    
3595
###### Article L311-12
3596

                        
3597
I.-Lorsque, au terme de l'évaluation prévue à l'article L. 311-11, le collège de résolution constate qu'il existe d'importants obstacles à ce qu'une personne mentionnée à l'article L. 311-5 puisse faire l'objet, soit d'une procédure collective, soit de mesures de résolution dans les conditions mentionnées à ce même article, il notifie ce constat à la personne concernée et en informe le collège de supervision.
3598

                        
3599
II.-Dans un délai de quatre mois à compter de cette notification, la personne concernée propose au collège de résolution des mesures visant à réduire ou supprimer les obstacles signalés. Le collège de résolution se prononce sur ces mesures après avis du collège de supervision.
3600

                        
3601
III.-Lorsque le collège de résolution estime que les mesures proposées ne permettent pas de réduire ou de supprimer les obstacles signalés, il peut, après avoir consulté le collège de supervision, prendre toute mesure nécessaire dans un délai qu'il fixe à l'égard de la personne concernée et notamment lui :
3602

                        
3603
1° Enjoindre de réexaminer les dispositifs de financement au sein du groupe ainsi que la fongibilité des éléments de fonds propres au sein du groupe ;
3604

                        
3605
2° Enjoindre de réexaminer les moyens mis en place, notamment la nécessité de conclure des contrats de service au sein du groupe ou avec des tiers, pour assurer l'exercice ou la fourniture de fonctions critiques ;
3606

                        
3607
3° Enjoindre de réexaminer le niveau de concentration de ses expositions individuelles ou agrégées, à l'actif et au passif de son bilan ;
3608

                        
3609
4° Imposer des obligations d'information ponctuelles ou régulières supplémentaires de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aux fins de la résolution ;
3610

                        
3611
5° Enjoindre de se séparer de certains actifs ;
3612

                        
3613
6° Enjoindre de limiter ou interrompre certaines activités en cours ou prévues, ainsi que de restreindre ou interdire le développement d'activités nouvelles ou existantes ou la vente de produits nouveaux ou existants ;
3614

                        
3615
7° Enjoindre de réexaminer les mécanismes de réassurance au sein du groupe ;
3616

                        
3617
8° Enjoindre à cette personne ou à une entité qu'elle contrôle directement ou indirectement, de modifier ses structures juridiques ou opérationnelles afin d'en réduire la complexité et de permettre, en cas d'application des mesures de résolution, la séparation juridique et opérationnelle des fonctions critiques des autres fonctions.
3618

                        
3619
IV.-Lorsque le collège de résolution a procédé à la notification prévue au I, il diffère l'adoption du plan préventif de résolution individuel ou de groupe portant sur la personne concernée jusqu'à l'approbation des mesures correctrices proposées par cette personne en application du II ou jusqu'à l'adoption de mesures prévues au III.
3620

                        
3621
V.-Les décisions prévues aux II et III interviennent au terme d'une procédure contradictoire.
   

                    
3623
###### Article L311-13
3624

                        
3625
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
   

                    
3629
###### Article L311-14
3630

                        
3631
Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut enjoindre à une personne mentionnée à l'article L. 311-5 de prévoir, dans le cadre du plan de rétablissement ou du plan de convergence soumis à l'Autorité en application, respectivement, des articles L. 352-7 et L. 385-8 du présent code, ainsi que dans le programme de rétablissement qui lui est soumis en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, d'appliquer une ou plusieurs mesures figurant dans le plan préventif de rétablissement mentionné à la section 2.
3632

                        
3633
Le collège de supervision informe sans délai le collège de résolution de toute mesure prise en application du présent article ainsi que de celles prises en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier.
   

                    
3635
###### Article L311-15
3636

                        
3637
I.-Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d'être assurées, la mise en œuvre d'une mesure de prévention ou de gestion de crise mentionnée aux articles L. 311-12, L. 311-14 ou L. 311-30 du présent code ou aux articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier, qui est prise à l'égard d'une personne mentionnée à l'article L. 311-1 partie à ce contrat, ou la survenance de tout événement directement lié à l'application d'une telle mesure, ne permet pas :
3638

                        
3639
1° D'exercer les droits de résiliation, de suspension, de modification et de compensation attachés à ce contrat ;
3640

                        
3641
2° De devenir propriétaire d'un élément du patrimoine de cette personne ou de toute entité du même groupe ayant conclu avec elle un contrat qui comporte des stipulations en matière de défauts croisés, d'en user ou d'en disposer ou de faire valoir une sûreté ;
3642

                        
3643
3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne, ou de toute entité appartenant au même groupe ayant conclu avec elle un contrat qui comporte des stipulations en matière de défauts croisés.
3644

                        
3645
II.-Les dispositions du I s'appliquent également lorsque le contrat mentionné à son premier alinéa est conclu par :
3646

                        
3647
1° Une entreprise liée de la personne concernée dont les obligations sont garanties par une entité du groupe à laquelle cette entité appartient ;
3648

                        
3649
2° Une entité appartenant au même groupe que la personne concernée, dès lors que ce contrat comporte des stipulations en matière de défauts croisés.
3650

                        
3651
III.-Les dispositions du présent article sont des lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008. Toutefois, les dispositions du I n'affectent pas les droits réels, au sens de la loi applicable, prévus par un contrat mentionné au I, d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, appartenant à cette personne et qui se trouvent, au moment de la mise en œuvre de la procédure de résolution, sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen.
   

                    
3653
###### Article L311-16
3654

                        
3655
Pour chacune des personnes mentionnées à l'article L. 311-1, les modalités selon lesquelles est fixée la rémunération des dirigeants effectifs, au sens des articles L. 322-3-2 du présent code, L. 211-13 du code de la mutualité et L. 931-7-1 du code de la sécurité sociale prévoient les conditions dans lesquelles les éléments de rémunération variable, y compris les éléments de rémunération attribués mais non versés, et les indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus en raison de la cessation ou du changement de fonctions de ces personnes, peuvent être réduits ou annulés en cas de mise en œuvre de l'une ou plusieurs des mesures de résolution prévues à la section 6.
3656

                        
3657
Le collège de résolution s'assure que ces modalités sont de nature à garantir une participation financière effective des personnes concernées à la résolution.
   

                    
3659
###### Article L311-17
3660

                        
3661
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
   

                    
3667
####### Article L311-18
3668

                        
3669
I.-Le collège de supervision et les membres mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 612-8-1 du code monétaire et financier peuvent saisir le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la situation d'une personne mentionnée à l'article L. 311-1 en vue de la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures de résolution. Toutefois, dans le cas prévu au 6° du II du présent article, seul le membre du collège de résolution mentionné au 2° du I de l'article L. 612-8-1 susmentionné peut saisir le collège de résolution.
3670

                        
3671
Les personnes exerçant la direction effective au sens des articles L. 322-3-2 du présent code, L. 211-13 du code de la mutualité et L. 931-7-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance saisissent sans délai le collège de supervision s'ils considèrent que la défaillance de la personne mentionnée au premier alinéa est avérée ou prévisible au sens du II. Le collège de supervision en informe le collège de résolution et lui fait connaître les mesures prises, le cas échéant, à l'égard de cette personne.
3672

                        
3673
II.-La défaillance d'une personne mentionnée à l'article L. 311-1 est avérée ou prévisible si cette personne relève de l'une des conditions suivantes :
3674

                        
3675
1° Elle est susceptible de ne plus respecter les conditions de son agrément prévues aux articles L. 321-10, L. 321-1-1 ou L. 382-2 du présent code, L. 211-8, L. 211-8-1 ou L. 214-7 du code de la mutualité et L. 931-4, L. 931-4-1 ou L. 942-7 du code de la sécurité sociale ;
3676

                        
3677
2° Si, à la fin du délai mentionné à l'article L. 352-7, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que la mise en place du plan de rétablissement prévu à ce même article n'a pas permis d'enregistrer des progrès significatifs dans le rétablissement du niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis mentionné aux articles L. 352-1 et L. 356-15 ou dans la réduction du profil de risque afin de garantir la couverture de capital de solvabilité requis ;
3678

                        
3679
3° Pour les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du présent code, les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et les institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que la mise en place du plan de convergence mentionné à l'article L. 385-8 du présent code n'a pas permis, dans un délai cohérent avec l'horizon des mesures prévues par ce plan, d'enregistrer des progrès significatifs pour couvrir l'exigence de marge de solvabilité ;
3680

                        
3681
4° Pour les groupes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2, si le groupe ne couvre plus le minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée ;
3682

                        
3683
5° Une personne mentionnée à l'article L. 311-1 est susceptible de ne pas être en mesure de s'acquitter de ses dettes, autres que les engagements qu'elle a contractés à l'égard de ses assurés, souscripteurs, adhérents, membres participants ou bénéficiaires ou de ses autres engagements à l'échéance ;
3684

                        
3685
6° Un soutien exceptionnel est susceptible d'être requis des pouvoirs publics.
3686

                        
3687
III.-Dans les cas où il est saisi en application du I, le collège de résolution ne peut prendre de mesure de résolution que si l'ensemble des conditions suivantes est rempli :
3688

                        
3689
1° Le collège de supervision ou le collège de résolution, lorsqu'il est saisi par les membres mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 612-8-1 du code monétaire et financier et après avis conforme du collège de supervision, a établi que la défaillance d'une personne mentionnée à l'article L. 311-1 est avérée ou prévisible au sens du II ;
3690

                        
3691
2° Cette défaillance ne peut être évitée, dans un délai raisonnable, autrement que par la mise en œuvre d'une mesure de résolution ;
3692

                        
3693
3° Une mesure de résolution est nécessaire au regard des objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 311-22, et dès lors que la procédure de liquidation judiciaire prévue au chapitre VI du titre II du livre III du présent code, à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité et à la section 5 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ne permettrait pas d'atteindre ces objectifs dans la même mesure ;
3694

                        
3695
4° La valeur des actifs de la personne concernée, évalués conformément à l'article L. 351-1, est supérieure à celle de ses passifs évalués conformément aux modalités prévues au même article.
3696

                        
3697
L'adoption des mesures mentionnées à l'article L. 311-14 ne constitue pas une condition préalable à l'adoption d'une mesure de résolution.
3698

                        
3699
Lorsque le collège de résolution constate que les conditions mentionnées aux 1° à 4° sont remplies, la personne concernée est considérée comme soumise à une procédure de résolution. Cette décision intervient au terme d'une procédure contradictoire, dont le délai total peut être réduit à 48 heures s'il s'avère qu'un délai plus important serait de nature à faire obstacle aux mesures de résolution que le collège de résolution envisage de prendre.
3700

                        
3701
Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient et que les conditions mentionnées au 1° à 4° sont remplies, le collège de résolution peut, à titre provisoire, ordonner sans procédure contradictoire des mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 311-30 et L. 311-31. Une procédure contradictoire est alors immédiatement engagée aux fins de lever, d'adapter ou de confirmer ces mesures conservatoires.
3702

                        
3703
IV.-Lorsque le collège de résolution ou, le cas échéant, le collège de supervision constate que les conditions mentionnées aux 1° et 2° du III sont réunies, il en informe sans délai :
3704

                        
3705
1° Le ministre chargé de l'économie et, le cas échéant, le ministre chargé de la mutualité ou le ministre chargé de la sécurité sociale ;
3706

                        
3707
2° Le collège de supervision ou, le cas échéant, le collège de résolution ;
3708

                        
3709
3° Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes, le fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d'assurances ou le fonds paritaire de garantie des institutions de prévoyance ;
3710

                        
3711
4° Le cas échéant, les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'Espace économique européen dans lesquels la personne a régulièrement établi une succursale, ainsi que les autorités de résolution de ces Etats ;
3712

                        
3713
5° Le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'Espace économique européen et les autorités compétentes d'autres Etats, dans les conditions prévues à l'article L. 311-57.
   

                    
3715
####### Article L311-19
3716

                        
3717
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 325-1, le collège de résolution peut décider de prononcer le retrait total ou partiel de l'agrément de la personne soumise à une procédure de résolution, le cas échéant après mise en œuvre de mesures de résolution.
3718

                        
3719
La décision de retrait total d'agrément de cette personne n'emporte pas de plein droit la dissolution de l'entreprise.
3720

                        
3721
La liquidation judiciaire, régie par le chapitre VI du titre II du livre III du présent code, à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité ou à la section 5 du chapitre Ier du titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, est, sauf disposition contraire, ouverte à la seule requête du collège de résolution.
   

                    
3723
####### Article L311-20
3724

                        
3725
Les articles L. 632-1 à L. 632-4 du code de commerce ne sont pas applicables aux mesures décidées par le collège de résolution en application du présent chapitre ni aux actes effectués par les personnes qu'il désigne en application de l'article L. 311-29.
   

                    
3727
####### Article L311-21
3728

                        
3729
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.
   

                    
3733
####### Article L311-22
3734

                        
3735
I.-Lorsqu'il met en œuvre une mesure de résolution à l'égard d'une personne mentionnée à l'article L. 311-1, le collège de résolution veille à assurer la continuité des fonctions critiques résultant de l'activité de cette personne, à éviter ou à réduire les effets négatifs sur la stabilité financière, à protéger les ressources de l'Etat d'un recours à des aides financières publiques exceptionnelles ainsi qu'à la protection des droits des assurés, souscripteurs, adhérents, membres participants et bénéficiaires des garanties.
3736

                        
3737
Le collège de résolution assure un juste équilibre entre ces objectifs, en fonction de la nature et des circonstances propres à chaque situation et personne concernées.
3738

                        
3739
II.-Lorsqu'il prend une mesure de résolution, le collège de résolution veille à ce que celle-ci soit mise en œuvre sans préjudice des règles de droit commun en matière de responsabilité civile et pénale des personnes physiques ou morales.
3740

                        
3741
III.-Lorsque la personne soumise à une procédure de résolution fait partie d'un groupe mentionné aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2, le collège de résolution met en œuvre les mesures de résolution de manière à en réduire au maximum l'incidence sur les autres entités du groupe et sur le groupe dans son ensemble.
3742

                        
3743
IV.-Lorsque le collège de résolution met en œuvre une ou plusieurs des mesures de résolution ayant pour effet la substitution d'employeurs, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 1224-2 du code du travail ne sont pas applicables.
3744

                        
3745
V.-Lorsque la mise en œuvre d'une mesure de résolution n'a pu donner lieu à l'information ou à la consultation préalable du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-2 du code du travail, cette instance est réunie par l'employeur dès que possible.
   

                    
3747
####### Article L311-23
3748

                        
3749
Le collège de résolution ne peut se voir opposer aucune disposition ou stipulation dont l'application aurait pour effet de faire obstacle à une mesure de résolution.
3750

                        
3751
En particulier, le collège de résolution est dispensé de l'obligation d'obtenir l'autorisation ou l'accord de toute autorité publique française ou de toute personne privée que l'opération envisagée aurait nécessité si elle avait été réalisée en dehors d'une procédure de résolution. Sont incluses parmi les personnes privées, les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou d'autres titres de propriété, les assurés, souscripteurs, adhérents, membres participants et bénéficiaires, les créanciers de la personne soumise à une procédure de résolution, ainsi que les personnes garantissant ou cautionnant ses engagements ou ses actifs.
3752

                        
3753
Les autres obligations, notamment de déclaration, de consultation, d'enregistrement ou de publication, applicables lors de la mise en œuvre d'une mesure de résolution sont remplies, dès lors qu'elles continuent de s'imposer, et dès que les circonstances le permettent.
3754

                        
3755
Les dispositions du présent article sont des lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008.
   

                    
3757
####### Article L311-24
3758

                        
3759
Lorsque la mise en œuvre d'une mesure de résolution implique la délivrance d'une autorisation ou d'un agrément, le collège de supervision se prononce dans les plus brefs délais afin de ne pas compromettre la mise en œuvre de cette mesure.
3760

                        
3761
Lorsque cette mesure implique la délivrance d'une autorisation aux fins d'établissement dans un Etat non partie à l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution met en œuvre tous moyens utiles pour permettre à l'autorité compétente de l'Etat concerné de se prononcer dans les plus brefs délais afin de ne pas compromettre la mise en œuvre de cette mesure de résolution.
   

                    
3763
####### Article L311-25
3764

                        
3765
Les articles L. 211-36-1 à L. 211-38 du code monétaire et financier ne font pas obstacle à l'application des mesures imposées en application des dispositions de la présente section.
   

                    
3767
####### Article L311-26
3768

                        
3769
Sans préjudice des articles L. 142-9, L. 612-17 et L. 632-1 A du code monétaire et financier, des articles L. 311-18, L. 311-58, L. 421-9-5 et L. 423-6 du présent code, de l'article L. 431-6 du code de la mutualité et de l'article L. 931-40 du code de la sécurité sociale, sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 641-1 du code monétaire et financier, toutes les personnes ayant directement ou indirectement contribué à l'exercice des missions définies au 4° du II de l'article L. 612-1 du même code, y compris les acquéreurs ou bénéficiaires potentiels.
3770

                        
3771
Cette obligation ne s'applique pas lorsque l'autorité ou la personne qui a communiqué ces informations confidentielles a donné son consentement exprès et préalable à leur divulgation et aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord.
   

                    
3773
####### Article L311-27
3774

                        
3775
Le collège de résolution peut procéder au recouvrement des sommes correspondant au montant de toute dépense justifiée exposée pour la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures de résolution. Ces dépenses doivent avoir été raisonnables et exposées à bon escient.
   

                    
3777
####### Article L311-28
3778

                        
3779
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section, notamment les modalités d'ouverture d'une procédure de résolution.
   

                    
3783
####### Article L311-29
3784

                        
3785
I.-Le collège de résolution peut décider de désigner un administrateur de résolution, auprès de la personne mentionnée à l'article L. 311-1, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de cette personne. Le collège de résolution définit le mandat de l'administrateur de résolution qui dispose des biens meubles et immeubles de la personne concernée dans l'intérêt d'une bonne administration et dans le respect du mandat qui lui aura été fixé pour les besoins de la procédure de résolution.
3786

                        
3787
La durée du mandat de l'administrateur de résolution ne peut excéder un an. Elle peut exceptionnellement être prorogée si les conditions de sa nomination restent remplies à l'issue de ce délai. Le collège de résolution peut seul, et à tout moment, modifier ou mettre fin à son mandat.
3788

                        
3789
La rémunération de l'administrateur de résolution est fixée par le collège de résolution. Elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par cet administrateur, par la personne auprès de laquelle il est désigné.
3790

                        
3791
II.-Lorsque le collège de résolution décide de désigner un administrateur de résolution, il suspend ou révoque le ou les personnes exerçant la direction effective conformément au 1° du I de l'article L. 311-30.
3792

                        
3793
Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, l'administrateur de résolution prend toutes les mesures nécessaires pour favoriser les objectifs de la résolution prévues au I de l'article L. 311-22 et met en œuvre les mesures de résolution décidées par le collège de résolution.
3794

                        
3795
Le collège de résolution définit, s'il y a lieu, les cas dans lesquels l'administrateur de résolution a l'obligation de le consulter et d'obtenir son accord préalable avant de prendre une décision ou de convoquer une assemblée générale ou une commission paritaire. Il peut exiger que l'administrateur de résolution élabore et lui communique, selon une fréquence qu'il détermine, des rapports sur la situation financière de la personne soumise à la procédure de résolution.
3796

                        
3797
III.-L'administrateur de résolution peut demander au collège de résolution de formuler la requête mentionnée aux articles L. 310-25 et L. 310-25-1 du présent code, L. 212-15 et L. 212-15-1 du code de la mutualité et L. 931-18 et L. 931-18-1 du code de la sécurité sociale.
3798

                        
3799
En cas d'ouverture d'une procédure collective prévue au chapitre VI du titre II du livre III du présent code, au chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité et au chapitre Ier du titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ne s'applique pas au paiement de la créance correspondant à la rémunération de l'administrateur de résolution.
3800

                        
3801
En cas d'ouverture ou de prononcé d'une liquidation judiciaire, la créance correspondant à la rémunération de l'administrateur de résolution est payée par privilège avant toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice visés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce. Elle n'est pas soumise à l'obligation de déclaration.
   

                    
3803
####### Article L311-30
3804

                        
3805
I-Le collège de résolution peut, à l'égard d'une personne mentionnée à l'article L. 311-1 soumise à une procédure de résolution, décider de :
3806

                        
3807
1° Suspendre ou révoquer, toute personne exerçant la direction effective au sens des articles L. 322-3-2 du présent code, L. 211-13 du code de la mutualité et L. 931-7-1 du code de la sécurité sociale ;
3808

                        
3809
2° S'opposer à la poursuite du mandat d'une ou plusieurs personnes physiques, y compris les représentants des personnes morales, membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ;
3810

                        
3811
3° Enjoindre à cette personne de déposer, dans un délai que le collège de résolution fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, une demande de transfert de tout ou partie de son portefeuille de contrats d'assurance, d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements, dans les conditions prévues aux articles L. 324-1 du présent code, L. 212-11 du code de la mutualité et L. 931-16 du code de la sécurité sociale ;
3812

                        
3813
4° Prononcer, après avoir constaté l'échec de la procédure de transfert mentionnée au 3°, le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille de contrats d'assurance, d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements détenus par cette personne, dans les conditions prévues à l'article L. 311-31 ;
3814

                        
3815
5° Limiter ou interdire temporairement l'exercice de certaines opérations ou activités par cette personne, y compris l'acceptation de primes ou cotisations ;
3816

                        
3817
6° Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs de la personne contrôlée ;
3818

                        
3819
7° Exiger de cette personne la cession d'activités ;
3820

                        
3821
8° Ordonner à cette personne de suspendre, retarder ou limiter, pour tout ou partie de son portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d'arbitrages, le versement d'avances sur contrat ou la faculté de renonciation ;
3822

                        
3823
9° Interdire ou limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires, d'une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires aux sociétaires, membres adhérents et participants de cette personne ;
3824

                        
3825
10° Enjoindre à cette personne de modifier sa forme juridique dans un délai que le collège de résolution fixe.
   

                    
3827
####### Article L311-31
3828

                        
3829
Le collège de résolution procède au transfert d'office prévu au 4° du I de l'article L. 311-30 dans les conditions mentionnées aux premier, deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 612-33-2 du code monétaire et financier. Dans cette procédure, l'Autorité de contrôle prudentiel est représentée par le collège de résolution. Cette décision libère la personne dont les contrats ont été transférés de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou à des contrats.
3830

                        
3831
Ce transfert intervient dans des conditions permettant de garantir une juste et préalable indemnisation de cette personne. Il peut s'accompagner d'un transfert d'actifs, dont le niveau et la composition sont approuvés par le collège de résolution dans le cadre de la décision de transfert.
   

                    
3833
####### Article L311-32
3834

                        
3835
Les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou d'autres titres de propriété ou créanciers de la personne soumise à une procédure de résolution dont les biens, droits et obligations ne sont pas transférés n'ont aucun droit, direct ou indirect, sur les biens, droits ou obligations transférés à l'acquéreur.
   

                    
3837
####### Article L311-33
3838

                        
3839
Les mesures de résolution mentionnées à la présente sous-section et à la sous-section 4 peuvent être mises en œuvre par le collège de résolution de manière séparée ou combinée.
   

                    
3841
####### Article L311-34
3842

                        
3843
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section, notamment les conditions de nomination et d'établissement du mandat de l'administrateur mentionné à l'article L. 311-22 et les modalités du transfert d'office de portefeuilles.
   

                    
3847
####### Article L311-35
3848

                        
3849
I.-Le collège de résolution peut, après avoir constaté l'échec de la procédure de transfert mentionnée au 3° de l'article L. 311-30, décider de mettre en place un établissement-relais. Ce dernier est chargé de recevoir, de façon temporaire, en une ou plusieurs fois, en vue d'une cession dans des conditions qu'il fixe dans le respect des règles de concurrence, tout ou partie des engagements et des actifs d'une personne soumise à une procédure de résolution.
3850

                        
3851
L'établissement-relais est une personne morale distincte de la personne soumise à la procédure de résolution, créée sous forme de société anonyme, dont le collège de résolution approuve la composition de l'actionnariat, la stratégie et le profil de risque. Le collège de résolution peut également décider de limiter l'exercice par cet établissement-relais de certaines activités.
3852

                        
3853
L'établissement-relais doit disposer de l'agrément nécessaire à l'exercice de ses activités et est soumis à la surveillance du collège de supervision en application de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier.
3854

                        
3855
II.-La nature des engagements, le niveau et la composition des actifs que l'établissement-relais reçoit sont déterminés par le collège de résolution, lequel veille à ce que la valeur totale, évaluée conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code, des passifs et engagements transférés à cet établissement-relais ne soit pas supérieure à la valeur totale des actifs et des droits transférés.
3856

                        
3857
Tout transfert d'actifs ou de passifs au profit de l'établissement-relais nécessite l'accord préalable de ce collège.
3858

                        
3859
Dans l'exercice de ses missions, l'établissement-relais n'a aucune obligation ni aucune responsabilité à l'égard des détenteurs de titres de capital ou d'autres titres de propriété et des créanciers de la personne soumise à la procédure de résolution.
   

                    
3861
####### Article L311-36
3862

                        
3863
La décision du collège de résolution qui prononce le transfert du portefeuille de contrats d'assurance, d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements au profit d'un établissement-relais est publiée au Journal officiel. Cette décision libère la personne soumise à la procédure de résolution de tout engagement envers les assurés, souscripteurs, membres participants, adhérents, employeurs, personnes morales souscriptrices, des contrats et règlements transférés.
   

                    
3865
####### Article L311-37
3866

                        
3867
Pendant la durée de la procédure de résolution, tout élément d'actif ou de passif acquis par l'établissement-relais peut être rétrocédé à son propriétaire initial, sans que ce dernier puisse s'y opposer, ou transféré à un tiers.
3868

                        
3869
Ce nouveau transfert ne peut être décidé par le collège de résolution que lorsqu'il a été expressément prévu par l'acte de transfert initial. L'article L. 311-24 s'applique aux décisions relatives à des rétrocessions et des transferts prévus au premier alinéa.
3870

                        
3871
Les décisions du collège de résolution relatives à des rétrocessions et à des transferts prévus au premier alinéa sont publiées au Journal officiel. Cette décision libère l'établissement-relais de tout engagement envers les assurés, souscripteurs, membres participants, adhérents, employeurs, personnes morales souscriptrices, des contrats et règlements transférés.
   

                    
3873
####### Article L311-38
3874

                        
3875
Sur décision du collège de résolution, l'établissement-relais est réputé constituer une continuation de la personne soumise à une procédure de résolution. Cet établissement continue d'exercer tout droit détenu précédemment par cette personne sur les biens, droits ou obligations transférés, sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-22.
3876

                        
3877
Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les contrats transférés à l'établissement-relais se poursuivent de plein droit sans qu'aucun droit de résiliation ne puisse être exercé du seul fait de ce transfert ou de cette cession.
   

                    
3879
####### Article L311-39
3880

                        
3881
Le collège de résolution retire l'agrément de l'établissement-relais au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du dernier transfert réalisé en application du II de l'article L. 311-35. Le collège de résolution peut décider de prolonger ce délai d'une période d'un an reconductible si les circonstances le justifient. Lorsque le collège de résolution retire l'agrément de l'établissement-relais, ce dernier est liquidé en application des dispositions du chapitre VI du titre II du livre III.
   

                    
3883
####### Article L311-40
3884

                        
3885
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.
   

                    
3889
####### Article L311-41
3890

                        
3891
I.-Pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 4° à 6° de l'article L. 311-1 soumises à une procédure de résolution, le collège de résolution peut décider de recourir à une ou plusieurs structures de gestion de passifs auxquelles sont transférées en une ou plusieurs fois, tout ou partie des portefeuilles de contrats d'assurance et d'opérations ainsi qu'une partie de ses actifs. Ces structures sont chargées de gérer les engagements d'assurance qu'elles se sont vues transférer en gestion extinctive et jusqu'à épuisement de ces engagements.
3892

                        
3893
Le collège de résolution détermine la nature des engagements d'assurance ainsi que le niveau et la composition des actifs qui sont transférés à la structure de gestion de passifs.
3894

                        
3895
II.-La structure de gestion de passifs est établie sous la forme d'un patrimoine fiduciaire régi par un contrat de fiducie relevant des dispositions du titre XIV du livre III du code civil, à l'exception des articles 2017, 2024 et 2027 de ce même code.
3896

                        
3897
Le constituant de cette fiducie est la personne soumise à la procédure de résolution. Les fiduciaires sont une ou plusieurs entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1, distinctes de la personne soumise à la procédure de résolution. Les bénéficiaires de la fiducie sont les fiduciaires.
   

                    
3899
####### Article L311-42
3900

                        
3901
I.-Lorsque le collège de résolution décide de recourir à une structure de gestion de passifs mentionnée à l'article L. 311-41, il peut :
3902

                        
3903
1° Enjoindre à la personne soumise à la procédure de résolution de lui soumettre, dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, un projet de contrat de fiducie portant sur les engagements et les actifs déterminés par le collège de résolution ;
3904

                        
3905
2° Enjoindre à la personne en résolution, après avoir constaté l'échec de la procédure mentionnée au 3° du I de l'article L. 311-30 ou du 1°, de conclure un contrat de fiducie avec un ou plusieurs fiduciaires-bénéficiaires qu'il aura désignés.
3906

                        
3907
II.-Lorsque dans le cadre du 2° du I, le collège de résolution décide de mettre en place une structure de gestion de passifs, et après l'échec de la procédure prévue au 3° du I de l'article L. 311-30 ou du 1° du I du présent article, il lance un appel d'offres en vue de désigner une ou plusieurs personnes susceptibles de tenir les rôles de fiduciaires et de bénéficiaires.
3908

                        
3909
Le collège de résolution retient l'offre qui lui paraît le mieux préserver l'intérêt des assurés, membres participants, souscripteurs, adhérents, employeurs, personnes morales souscriptrices et bénéficiaires de prestations, transférés à la structure de gestion de passifs, notamment au regard de la capacité des personnes candidates à réaliser une gestion efficace des engagements concernés par le contrat de fiducie.
3910

                        
3911
III.-Le collège de résolution approuve le contrat de fiducie, toutes ses modifications ultérieures ainsi que la stratégie de gestion proposée par le fiduciaire. Il peut également, par dérogation à l'article 2023 du code civil, limiter certains des pouvoirs du fiduciaire envers le patrimoine fiduciaire ou en soumettre l'usage à une approbation préalable du collège de résolution.
3912

                        
3913
Le collège de résolution, avant la conclusion du contrat ou son renouvellement, précise les restrictions applicables à la gestion des engagements d'assurance du patrimoine fiduciaire. Ces restrictions visent à assurer une gestion exclusivement extinctive des engagements d'assurance. A ce titre, le collège de résolution interdit la conclusion de nouveaux contrats d'assurance. Le collège de résolution peut autoriser le maintien de certaines opérations si elles sont nécessaires au respect des engagements ou utiles à l'assainissement de la personne en résolution.
3914

                        
3915
IV.-Le contrat de fiducie de la structure de gestion de passifs stipule notamment que :
3916

                        
3917
1° En cas d'insuffisance du patrimoine fiduciaire, le patrimoine des fiduciaires-bénéficiaires supporte l'intégralité du passif résultant du contrat de fiducie. Le contrat ne peut recourir aux dispositions du troisième alinéa de l'article 2025 du code civil ;
3918

                        
3919
2° Toute modification du contrat de fiducie est soumise à l'approbation du collège de résolution ;
3920

                        
3921
3° Le contrat de fiducie prend fin sur décision du collège de résolution et dans les cas prévus à l'article L. 311-47 ;
3922

                        
3923
4° La fin du contrat de fiducie entraîne l'incorporation au patrimoine du ou des fiduciaires-bénéficiaires des engagements et des actifs composant le patrimoine fiduciaire ;
3924

                        
3925
5° Conformément aux dispositions des I et II de l'article L. 311-51, il peut être procédé à la mise à disposition par le constituant, au profit du ou des fiduciaires, des données de gestion, d'une prestation de service ou d'une éventuelle assistance technique permettant la gestion extinctive des engagements transférés ;
3926

                        
3927
6° L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard du constituant n'affecte pas le patrimoine fiduciaire ou le contrat de fiducie ;
3928

                        
3929
7° Si le patrimoine fiduciaire dégage un bénéfice imposable, les fiduciaires-bénéficiaires dédommagent le constituant du montant d'impôt sur les sociétés dont il est redevable au titre de ce bénéfice, en application de l'article 238 quarter F du code général des impôts ;
3930

                        
3931
8° Si le patrimoine fiduciaire dégage des pertes ouvrant droit à un crédit d'impôt au profit du constituant, celui-ci ne dédommage le fiduciaire que si ce crédit d'impôt lui permet de réduire sa charge d'impôt à acquitter ;
3932

                        
3933
9° Les modalités de rémunération du ou des fiduciaires.
3934

                        
3935
Dans le cas où plusieurs fiduciaires-bénéficiaires sont désignés par le contrat, celui-ci prévoit :
3936

                        
3937
1° Les modalités de répartition du patrimoine fiduciaire entre les fiduciaires-bénéficiaires lorsque le contrat prend fin, conformément au 4° ;
3938

                        
3939
2° La façon dont les fiduciaires prennent les décisions portant sur le patrimoine fiduciaire ;
3940

                        
3941
3° La façon dont ils se répartissent les actes relatifs à la gestion du patrimoine fiduciaire et dont ils s'en rendent mutuellement compte ;
3942

                        
3943
4° Sans préjudice du 3°, les conditions dans lesquelles un fiduciaire-bénéficiaire peut mettre fin à son engagement ou être remplacé par une autre entreprise d'assurance ;
3944

                        
3945
5° Les modalités de conservation du patrimoine fiduciaire applicables en cas de disparition d'un des fiduciaire-bénéficiaires, qui précisent qu'en cas de liquidation du dernier fiduciaire-bénéficiaire, le patrimoine fiduciaire est en totalité intégré au patrimoine de cette personne ;
3946

                        
3947
6° Les conditions dans lesquelles les fiduciaires-bénéficiaires peuvent demander la fin du contrat de fiducie conformément aux dispositions du cinquième alinéa du I de l'article L. 311-47.
3948

                        
3949
V.-Aux fins du I, le collège de résolution peut prévoir des critères portant sur la solvabilité ou le profil de risque du fiduciaire au moment de la conclusion du contrat de fiducie. Il peut également limiter certains des pouvoirs du ou des fiduciaires envers le patrimoine fiduciaire ou en soumettre l'usage à une approbation préalable du collège de résolution.
3950

                        
3951
VI.-La conclusion de ce contrat intervient dans des conditions permettant de garantir une juste et préalable indemnisation de la personne mentionnée à l'article L. 311-1. Cette indemnisation peut s'accompagner d'un transfert d'actifs, dont le niveau et la composition sont approuvés par le collège de résolution dans le cadre de la décision de transfert.
   

                    
3953
####### Article L311-43
3954

                        
3955
Le fiduciaire rend régulièrement compte de la gestion de la structure de gestion de passifs au collège de résolution, selon des modalités définies par ce dernier. Par dérogation à l'article 2022 du code civil, le contrat de fiducie peut prévoir que le fiduciaire ne rend pas compte de sa mission au constituant.
3956

                        
3957
Dans l'exercice de ses missions, le fiduciaire n'a aucune obligation ni aucune responsabilité à l'égard des détenteurs de titres de capital ou d'autres titres de propriété et des créanciers de la personne soumise à la procédure de résolution.
   

                    
3959
####### Article L311-44
3960

                        
3961
Chaque année, le fiduciaire évalue le montant des actifs et des passifs du patrimoine fiduciaire conformément aux dispositions du titre IV du livre III et du chapitre Ier du titre V du même livre III. Les résultats de ces évaluations sont communiqués au collège de résolution selon des modalités définies par ce dernier.
   

                    
3963
####### Article L311-45
3964

                        
3965
La décision du collège de résolution approuvant le contrat de fiducie mentionné au I de l'article L. 311-42 est publiée au Journal officiel. Par dérogation à l'article 2018-2 du code civil, cette publication rend opposable à tout débiteur la cession de sa créance résultant de la constitution de la fiducie.
3966

                        
3967
Cette décision libère, pour la durée du contrat de fiducie ou jusqu'à ce que ce dernier s'achève en application de l'article L. 311-47, la personne soumise à la procédure de résolution de tout engagement envers les assurés, membres participants, souscripteurs employeurs, personnes morales souscriptrices des contrats transférés, adhérents et bénéficiaires de prestations relatives aux contrats transférés.
   

                    
3969
####### Article L311-46
3970

                        
3971
Sauf décision contraire du collège de résolution, la structure de gestion de passifs est réputée constituer une continuation de la personne soumise à une procédure de résolution au titre des droits et obligations qui lui sont transférés. Elle continue d'exercer tout droit détenu précédemment par cette personne sur les biens, droits ou obligations transférés.
3972

                        
3973
Sans préjudice de toute disposition ou stipulation contraire, les contrats transférés à la structure de gestion de passifs se poursuivent de plein droit sans qu'aucun droit de résiliation ne puisse être exercé du seul fait de ce transfert.
   

                    
3975
####### Article L311-47
3976

                        
3977
I.-La structure de gestion de passifs mentionnée à l'article L. 311-41 prend fin sur décision du collège de résolution, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
3978

                        
3979
1° La structure de gestion de passifs a été déchargée de l'ensemble des engagements qui lui avaient été transférés ou y a satisfait ;
3980

                        
3981
2° La structure de gestion de passifs ne dispose plus d'actifs ;
3982

                        
3983
3° Une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard du dernier bénéficiaire du contrat de fiducie.
3984

                        
3985
Le fiduciaire-bénéficiaire peut également soumettre une demande en ce sens au collège de résolution.
3986

                        
3987
II.-Lorsque le collège de résolution décide de mettre fin à une structure de gestion de passifs, les engagements et les actifs du patrimoine fiduciaire sont intégralement incorporés au patrimoine du fiduciaire-bénéficiaire sans possibilité pour ce dernier de renoncer à certains actifs ou engagements. Cette décision est publiée au Journal officiel.
   

                    
3989
####### Article L311-48
3990

                        
3991
I.-Lorsque le collège de résolution estime qu'un des fiduciaires-bénéficiaires manque à ses obligations ou que sa situation financière s'est significativement dégradée et ne lui permet plus d'assurer ses engagements à l'égard du patrimoine fiduciaire qui lui a été transféré, il peut :
3992

                        
3993
1° Enjoindre au fiduciaire-bénéficiaire concerné de lui soumettre, dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à quatre mois, une demande de modification du contrat de fiducie emportant la reprise de ses droits et obligations nés du contrat de fiducie conclu avec la personne soumise à une procédure de résolution ;
3994

                        
3995
2° Prononcer, après avoir constaté l'échec de la procédure mentionnée au 1°, la cession des droits et obligations nés du contrat de fiducie à un ou plusieurs fiduciaires-bénéficiaires qu'il désigne.
3996

                        
3997
Le nouveau fiduciaire est désigné dans les conditions prévues au II. La décision du collège de résolution emporte de plein droit dessaisissement du fiduciaire-bénéficiaire initial et transfert des droits et obligations nés du contrat de fiducie du fiduciaire dans le chef de son remplaçant.
3998

                        
3999
II.-Lorsque le collège de résolution décide de substituer un fiduciaire-bénéficiaire, et après l'échec de la procédure visée au 1° du I, il lance un appel d'offres visant à désigner une entreprise d'assurance mentionnée à l'article L. 310-1 susceptible de reprendre les droits et obligations nés du contrat de fiducie de la personne mentionnée au premier alinéa du I.
4000

                        
4001
Le collège de résolution retient l'offre qui lui paraît le mieux préserver l'intérêt des assurés, membres participants, adhérents et bénéficiaires de prestations, employeurs, personnes morales souscriptrices, souscripteurs de contrats transférés à la structure de gestion de passifs, notamment au regard de la capacité des personnes candidates à réaliser une gestion efficace des engagements concernés par le contrat de fiducie.
4002

                        
4003
III.-Aux fins du I, le collège de résolution peut prévoir des critères portant sur la solvabilité ou le profil de risque du fiduciaire-bénéficiaire au moment de la conclusion du contrat. Il peut également limiter certains des pouvoirs du ou des fiduciaires-bénéficiaires envers le patrimoine fiduciaire ou en soumettre l'usage à une approbation préalable du collège de résolution.
4004

                        
4005
IV.-Le transfert de ces droits et obligations intervient dans des conditions permettant de garantir une juste et préalable indemnisation de la personne mentionnée au premier alinéa du I. Cette indemnisation peut s'accompagner d'un transfert d'actifs, dont le niveau et la composition sont approuvés par le collège de résolution dans le cadre de la décision de transfert.
4006

                        
4007
V.-La décision du collège de résolution est publiée au Journal officiel. Cette décision est opposable aux autres fiduciaires-bénéficiaires et, par dérogation à l'article 2018-2 du code civil, cette publication rend opposable à tout débiteur la cession de sa créance résultant du transfert de la fiducie.
   

                    
4009
####### Article L311-49
4010

                        
4011
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.
   

                    
4015
####### Article L311-50
4016

                        
4017
Un transfert de propriété de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou d'autres titres de propriété, ainsi que des biens, droits ou obligations d'une personne soumise à une procédure de résolution ou d'un établissement-relais est réalisé au meilleur prix en fonction des circonstances, selon une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire et dans le respect d'une valorisation effectuée en application de l'article L. 351-1.
   

                    
4019
####### Article L311-51
4020

                        
4021
I.-Le collège de résolution peut imposer à une personne mentionnée à l'article L. 311-1 ayant fait l'objet d'un transfert prévu aux 3° ou 4° de l'article L. 311-30, à l'article L. 311-35 ou à l'article L. 311-41 et à l'acquéreur qu'ils s'échangent des informations ou qu'ils se portent assistance pour les besoins du transfert.
4022

                        
4023
Afin que ces transferts soient effectifs, le collège de résolution peut imposer à la personne soumise à une procédure de résolution, ou à toute entité du groupe auquel elle appartient, de fournir à l'acquéreur les services ou infrastructures qui lui sont nécessaires, à l'exclusion de toute forme de soutien financier.
4024

                        
4025
Le collège de résolution prend également toute disposition permettant d'assurer la continuité des droits et engagements liés à l'activité transférée. Ces dispositions ont notamment pour objet d'assurer la substitution de l'acquéreur à la personne concernée dans toute procédure juridictionnelle relative à un élément qu'il a acquis.
4026

                        
4027
II.-Lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte ou prononcée en application du chapitre VI du titre II du livre III du présent code, de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité et de la section 5 du chapitre 1er du titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale à l'égard d'une personne soumise à une procédure de résolution, les offres de reprise sont soumises à l'approbation du collège de résolution. Ce dernier s'assure que ces offres prévoient, s'il y a lieu, le maintien des services ou infrastructures mentionnés au deuxième alinéa du I. En cas de demande de modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan de cession des actifs, le collège de résolution se prononce aux mêmes fins, à la demande du cessionnaire, avant que le tribunal ne statue.
   

                    
4029
####### Article L311-52
4030

                        
4031
I.-Lorsqu'il prononce le transfert d'une partie des biens, droits et obligations d'une personne soumise à une procédure de résolution au profit d'une autre entité ou d'une structure de gestion de passifs, le collège de résolution veille, sous réserve des dispositions de l'article L. 311-15, à la protection des contrats de garantie et des obligations garanties auxquels participe cette personne, ainsi qu'à la protection de ses contreparties.
4032

                        
4033
Il en va de même lorsque le collège de résolution a prononcé le transfert d'une partie des biens, droits et obligations d'un établissement-relais au profit d'une autre personne.
4034

                        
4035
II.-Les droits et obligations qui résultent d'un contrat de garantie financière avec transfert de propriété auquel participe une personne mentionnée à l'article L. 311-1 soumise à une procédure de résolution ne peuvent faire l'objet d'un transfert partiel ni être modifiés ou résiliés lorsque le collège de résolution met en œuvre les dispositions de la présente section. Sont concernés les droits et obligations qui peuvent être compensés ou, après déchéance de leur terme, être compensés ou convertis en un solde unique.
4036

                        
4037
III.-Lorsque le collège de résolution prend une mesure de résolution, il veille, s'agissant des engagements couverts par un contrat de garantie, à ce que les dettes et créances du constituant de la garantie et du bénéficiaire de celle-ci, ainsi que les obligations financières garanties ne puissent pas être transférées séparément.
4038

                        
4039
IV.-Les biens, droits et obligations qui constituent tout ou partie d'un mécanisme de financement structuré auquel participe une personne soumise à la procédure de résolution ne peuvent pas être partiellement transférés ni être modifiés ou résiliés par l'exercice d'une mesure de résolution.
   

                    
4041
####### Article L311-53
4042

                        
4043
I.-Lorsqu'il adopte une mesure de résolution à l'égard d'une personne mentionnée à l'article L. 311-1, le collège de résolution notifie sa décision :
4044

                        
4045
1° Au ministre chargé de l'économie et, le cas échéant, au ministre chargé de la mutualité ou au ministre chargé de la sécurité sociale ;
4046

                        
4047
2° Au collège de supervision ;
4048

                        
4049
3° Au ou aux fonds concernés parmi lesquels le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes, le fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d'assurances et le fonds paritaire de garantie des institutions de prévoyance ;
4050

                        
4051
4° Le cas échéant, aux autorités compétentes des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels la personne a régulièrement établi une succursale, ainsi que les autorités de résolution de ces Etats.
4052

                        
4053
III.-Le collège de résolution procède à la publication de sa décision ou d'un communiqué présentant, le cas échéant, les effets de la mesure de résolution pour les assurés ou de l'avis précisant les conditions et la durée des mesures prévues aux 8° et 9° du I de l'article L. 311-30, suivant des modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat.
4054

                        
4055
Lorsque les instruments financiers émis par la personne concernée par la décision ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, le collège de résolution veille à ce que les informations prévues au premier alinéa soient communiquées à l'assemblée générale ou à la commission paritaire de la personne sujette à la mesure.
   

                    
4057
####### Article L311-54
4058

                        
4059
L'annulation des mesures prises en application de la présente section n'affecte pas la validité des actes pris pour leur application lorsque la remise en cause de ces actes est de nature à porter atteinte aux intérêts des assurés, souscripteurs, employeurs, personnes morales souscriptrices, adhérents, membres participants et bénéficiaires, sauf en cas de fraude de ceux-ci. Dans ce cas, l'indemnisation des demandeurs est limitée à la compensation des pertes subies.
   

                    
4061
####### Article L311-55
4062

                        
4063
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.
   

                    
4067
###### Article L311-56
4068

                        
4069
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, le collège de résolution et le collège de supervision peuvent, pour l'accomplissement de leur mission de prévention et de résolution, échanger des informations couvertes par le secret professionnel avec :
4070

                        
4071
1° Le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé de la mutualité ou le ministre chargé de la sécurité sociale ;
4072

                        
4073
2° La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer, dans les conditions prévues à l'article L. 631-1 du code monétaire et financier ;
4074

                        
4075
3° L'Autorité des marchés financiers ;
4076

                        
4077
4° Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes, le fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d'assurances et le fonds paritaire de garantie des institutions de prévoyance, dans les conditions prévues à l'article L. 631-1 du code monétaire et financier ;
4078

                        
4079
5° Les personnes ou services visés au II de l'article L. 612-17 du code monétaire et financier, dans les conditions prévues à ce même article ;
4080

                        
4081
6° Le Haut Conseil de stabilité financière, dans les conditions prévues à l'article L. 631-2-1 du code monétaire et financier ;
4082

                        
4083
7° Les commissaires aux comptes, dans les conditions prévues à l'article L. 612-44 du code monétaire et financier ;
4084

                        
4085
8° Tout personne ayant manifesté un intérêt sérieux à l'acquisition du patrimoine ou à la reprise de l'activité d'une personne soumise à une procédure de résolution.
   

                    
4087
###### Article L311-57
4088

                        
4089
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, le collège de résolution et le collège de supervision peuvent, pour l'accomplissement de leur mission de prévention et de résolution, échanger des informations couvertes par le secret professionnel avec :
4090

                        
4091
1° Les autorités exerçant des fonctions homologues dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen, pour l'accomplissement de leurs missions respectives ;
4092

                        
4093
2° L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles mentionnée à l'article 1er du règlement (UE) 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil ;
4094

                        
4095
3° La Banque centrale européenne dans le cadre du Mécanisme de supervision unique institué par le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil, et avec le Conseil de résolution unique institué par le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil ;
4096

                        
4097
4° Les autorités de pays tiers remplissant des fonctions équivalentes en matière de résolution des organismes d'assurance, dans les conditions prévues aux articles L. 632-7, L. 632-13 et L. 632-15 du code monétaire et financier.
   

                    
4099
###### Article L311-58
4100

                        
4101
Le collège de résolution établit et met à jour les plans préventifs de résolution mentionnés à l'article L. 311-8 et procède, s'il y a lieu, à l'évaluation prévue à la section 4, après consultation des autorités de résolution des autres Etats concernés.
   

                    
4103
###### Article L311-59
4104

                        
4105
I.-Pour les personnes mentionnées à l'article L. 311-1 qui ont des filiales établies à l'étranger ainsi que pour les personnes mentionnées à l'article L. 311-1 appartenant à un groupe transfrontalier dans lequel l'une au moins des entités appartient au secteur de l'assurance et l'une au moins des entités appartient au secteur bancaire ou à celui des services d'investissement ou à un groupe transfrontalier soumis à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers en vertu de l'article L. 633-1 du code monétaire et financier :
4106

                        
4107
1° Lorsque le collège de résolution établit et met à jour un plan préventif de résolution de groupe, en application de l'article L. 311-8, il associe, le cas échéant, à ces travaux les autorités homologues compétentes, dans les conditions prévues à l'article L. 311-46 ;
4108

                        
4109
2° Lorsqu'il procède à l'évaluation mentionnée à l'article L. 311-11, lorsqu'il adopte les mesures prévues au III de l'article L. 311-12 du même code, et lorsqu'il élabore le rapport prévu à l'article L. 311-14, le collège de résolution peut, le cas échéant, associer les autorités homologues compétentes, dans les conditions prévues à l'article L. 311-57 ;
4110

                        
4111
3° Lorsque le collège de résolution met en œuvre à l'égard d'une personne mentionnée à l'article L. 311-1, soumise ou non à un contrôle de groupe par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 356-2, une ou plusieurs des mesures de résolution mentionnées aux sous-sections 3 et 4 de la section 6, il en informe, sans délai, les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'Espace économique européen et, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats, dans les conditions prévues à l'article L. 311-57.
4112

                        
4113
II.-Afin de faciliter la coopération, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut constituer un collège regroupant l'ensemble des autorités homologues compétentes. Elle conclut avec les autres autorités concernées un accord de coordination portant sur la création et le fonctionnement de ce collège.
   

                    
4115
###### Article L311-60
4116

                        
4117
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 311-1 qui sont des entités d'un groupe dont l'entreprise mère supérieure est établie à l'étranger, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère avec les autorités homologues compétentes dans les conditions prévues au I de l'article L. 311-57.
4118

                        
4119
Afin de faciliter cette coopération, l'Autorité peut participer à des collèges regroupant les autorités homologues compétentes pour les entités du groupe établies à l'étranger. Elle peut conclure avec ces autres autorités concernées un accord de coordination portant sur la création et le fonctionnement de ces collèges.
   

                    
4121
###### Article L311-61
4122

                        
4123
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
   

                    
4139 4791
###### Article L323-8
4140 4792

                                                                                    
4141 4793
Les mesures d'assainissement mentionnées à la présente section sont les mesures prises, en France ou dans tout Etat membre, par une autorité administrative ou judiciaire, destinées à préserver ou rétablir la situation financière d'une entreprise d'assurance et qui affectent les droits préexistants des parties autres que l'entreprise d'assurance elle-même.
4142 4794

                                                                                    
4143 4795
Lorsqu'elles sont prises en France, ces mesures sont, lorsqu'elles affectent ces droits :
4144 4796

                                                                                    
4145 4797
1° Les mesures mentionnées au 3°, 4° et 7° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ;
4146 4798

                                                                                    
4147 4799
2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier ou le retrait partiel d'agrément mentionné au 6° du même article ;
4148 4800

                                                                                    
4149 4801
3° Abrogé.
4150 4802

                                                                                    
4151 4803
4° La procédure de redressement judiciaire mentionnée au livre VI du code de commerce
 ;
4804

                                                                                    
4151 4805
5° Les mesures de résolution prévues à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III
.
   

                    
4881
###### Article L326-1
4882

                        
4883
La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant, dans les conditions mentionnées à l'article L. 325-1 ou à l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, le retrait total de l'agrément administratif d'une entreprise d'assurance emporte de plein droit, à dater de sa publication, si elle concerne une entreprise ayant son siège social en France, la dissolution de l'entreprise ou, si elle concerne une entreprise n'ayant pas son siège social en France, la liquidation de l'actif et du passif du bilan spécial de ses opérations en France.
4884

                        
4885
Dans les deux cas, la liquidation judiciaire est ouverte à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle est régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
4886

                        
4887
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne un liquidateur, chargé de la vérification des créances d'assurance, ainsi que de l'inventaire des actifs directement liés aux passifs, tels que les créances à l'égard des assurés, des cédantes, des réassureurs et des co-assureurs.
4888

                        
4889
Le tribunal compétent désigne parallèlement en tant que liquidateur, lors du jugement d'ouverture, un ou plusieurs mandataires de justice, qui peuvent être choisis en dehors de la liste des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Ce liquidateur est chargé de l'inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation.
4890

                        
4891
Le tribunal désigne par la même décision un juge-commissaire chargé de contrôler les opérations de liquidation ; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires désignés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
   

                    
4227 4893
###### Article L326-2
4228 4894

                                                                                    
4229 4895
La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant, dans les conditions mentionnées à
Lorsqu'il prononce, en application du deuxième alinéa de
 l'article L. 
325-1 ou à l'article L. 612-39 du code monétaire et financier
311-19
, le retrait total de l'agrément 
administratif
d'une personne soumise à une procédure de résolution, le collège de résolution peut décider de suspendre la procédure de liquidation. Le collège dispose alors d'un délai maximum de deux ans pour déclencher l'ouverture de cette procédure. Ce délai peut être prolongé d'un an si un délai supplémentaire est nécessaire ou approprié pour les besoins de la liquidation.
4896

                                                                                    
4229 4897
Lorsque le collège de résolution décide de mettre fin à l'activité
 d'une 
entreprise d'assurance emporte de plein droit, à dater de sa publication, si elle concerne une entreprise ayant son siège social en France
personne soumise à une procédure de résolution
, la dissolution 
de l'entreprise ou, si elle concerne une entreprise n'ayant pas son siège social en France, la
est prononcée et la procédure de
 liquidation 
de l'actif et du passif du bilan spécial de ses opérations en France.
4230

                                                                                    
4231 4897
Dans les deux cas, la liquidation judiciaire 
est ouverte 
à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle est régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve des
dans les conditions prévues au troisième alinéa de ce même article L. 311-19 et conformément aux
 dispositions du présent chapitre.
4232

                                                                                    
4233 4897
L'Autorité de contrôle prudentiel et
 Cette décision du collège
 de résolution 
désigne un liquidateur, chargé de la vérification des créances d'assurance, ainsi que de l'inventaire des actifs directement liés aux passifs, tels que les créances à l'égard des assurés, des cédantes, des réassureurs et des co-assureurs.
4234

                                                                                    
4235
Le tribunal compétent désigne parallèlement en tant que liquidateur, lors du jugement d'ouverture, un ou plusieurs mandataires de justice, qui peuvent être choisis en dehors de la liste des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Ce liquidateur est chargé de l'inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation.
4236

                                                                                    
4237
Le tribunal désigne par la même décision un juge-commissaire chargé de contrôler les opérations de liquidation ; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires désignés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
4897
est publiée au Journal officiel.
   

                    
4251 4911
###### Article L326-12
4252 4912

                                                                                    
4253 4913
En cas de 
retrait de l'agrément administratif accordé à une
dissolution d'une
 entreprise mentionnée au 2° 
et
ou
 au 3° de l'article L. 310-1
 à la suite d'une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prise en vertu de l'article L. 326-2
, tous les contrats souscrits par 
elle
cette entreprise
 cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision de l'Autorité 
de contrôle prudentiel et de résolution 
prononçant 
le retrait
cette décision
. Les primes ou cotisations échues avant la date de 
la
cette
 décision 
de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant le retrait d'agrément
entraînant la dissolution
, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci 
que proportionnellement à
qu'au prorata de la durée de
 la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision de l'Autorité 
de contrôle prudentiel et de résolution prononçant le retrait d'agrément
entraînant la dissolution
 et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues 
que proportionnellement à
qu'au prorata de la durée de
 la période garantie.
4254 4914

                                                                                    
4255 4915
Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance maritime, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions prévues au précédent alinéa.
   

                    
4257 4917
###### Article L326-13
4258 4918

                                                                                    
4259 4919
Après la publication au Journal officiel de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
prononçant le retrait de l'agrément administratif accordé à une
entraînant la dissolution d'une
 entreprise
 mentionnée au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 310-1
, les contrats souscrits par l'entreprise demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée au Journal officiel, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement de toutes sommes dues au titre des contrats. Les primes encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.
4260 4920

                                                                                    
4261 4921
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge-commissaire, peut fixer la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, autoriser leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs entreprises, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.
4262 4922

                                                                                    
4263 4923
Le versement des primes périodiques est suspendu dix jours après la nomination du liquidateur, et jusqu'à la publication de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixant la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet. En cas de transfert du portefeuille, les versements suspendus sont effectués au profit de l'entreprise cessionnaire, abattus du taux de réduction défini par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
   

                    
4269 4929
###### Article L326-14-1
4270 4930

                                                                                    
4271 4931
Lorsqu'une entreprise 
a fait l'objet
est en liquidation à la suite
 d'un retrait d'agrément dans le cadre des dispositions de l'article L. 421-9, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider, le cas échéant, que les personnes physiques ou morales exerçant le courtage d'assurance par l'intermédiaire desquelles des contrats ont été souscrits auprès de cette entreprise doivent reverser à la liquidation une part des commissions encaissées à quelque titre que ce soit, à l'occasion de ces contrats, dans la limite du quart des commissions perçues depuis le 1er janvier de l'année précédant celle au cours de laquelle l'agrément est retiré. La même disposition s'applique aux mandataires non salariés de la même entreprise, qui n'étaient pas tenus de réserver à celle-ci l'exclusivité de leurs apports de contrats.
   

                    
4399 5059
##### Article L328-5
4400 5060

                                                                                    
4401 5061
Toute infraction aux dispositions 
du 7° du I de l'article L. 311-30 et 
des articles L. 322-1, L. 322-2-2
,
 et
 L. 322-4 du présent code
, et
 ainsi que
 du 7° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier
,
 est punie des peines mentionnées à l'article L. 310-26.
   

                    
4403 5063
##### Article L328-13
4404 5064

                                                                                    
4405 5065
En cas de liquidation effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 326-
2
1
, les dispositions suivantes sont applicables :
4406 5066

                                                                                    
4407 5067
1° Si la situation financière de l'entreprise dissoute à la suite du retrait total de l'agrément administratif fait apparaître une insuffisance d'actif par rapport au passif qui doit être réglé au cours de la liquidation, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider à la demande du liquidateur ou même d'office que les dettes de l'entreprise seront supportées en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux.
4408 5068

                                                                                    
4409 5069
L'action se prescrit par trois ans à compter du dépôt au greffe du quatrième rapport semestriel du liquidateur.
4410 5070

                                                                                    
4411 5071
2° Les dirigeants qui se seront rendus coupables des agissements mentionnés aux articles L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce pourront faire l'objet des sanctions prévues au titre VI de ladite loi et être relevés des déchéances et interdictions dans les conditions prévues par l'article L. 625-10 du même code.
   

                    
5287 5947
##### Article L381-2
5288 5948

                                                                                    
5289 5949
I. – Un même fonds de retraite professionnelle supplémentaire peut couvrir plusieurs contrats relatifs à des engagements de retraite professionnelle supplémentaire et peut, par dérogation aux dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, établir une ou plusieurs comptabilités auxiliaires d'affectation pour les engagements de ces contrats. Cette disposition peut s'appliquer individuellement à un contrat.
5290 5950

                                                                                    
5291 5951
Les comptabilités auxiliaires d'affectation relatives à des opérations du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, mentionnées aux articles L. 134-2 et L. 441-8, sont établies séparément des comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'alinéa précédent.
5292 5952

                                                                                    
5293 5953
II. – Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, autre que les adhérents, membres participants, participants, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations relevant de la couverture d'engagements de retraite professionnelle supplémentaire et faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation en application du I, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant des enregistrements comptables établis dans le cadre de cette comptabilité auxiliaire d'affectation, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2331 et 2375 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-
2
1
 à L. 327-6 et L. 441-8 du présent code, de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité.
5294 5954

                                                                                    
5295 5955
III. – En cas d'insuffisance de représentation des engagements faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au premier alinéa du I, et nonobstant toute procédure qui pourrait être engagée dans le cadre de la section 7 du chapitre V du présent titre, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire et le ou les souscripteurs conviennent d'un plan de redressement permettant de parfaire la représentation de ces engagements par affectation d'actifs représentatifs de réserves ou de provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements. Lorsque la représentation des engagements du ou des contrats le rend possible, les actifs affectés à ce ou ces contrats ou leur contre-valeur sont réaffectés aux autres opérations du fonds de retraite professionnelle supplémentaire dans des conditions convenues entre ce dernier et le ou les souscripteurs des contrats faisant l'objet de la comptabilité auxiliaire d'affectation. En cas de désaccord entre les parties, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine le montant et le calendrier d'affectation d'actifs par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire.
5296 5956

                                                                                    
5297 5957
L'élaboration du plan de redressement tient compte de la situation particulière du fonds de retraite professionnelle supplémentaire au titre de la comptabilité auxiliaire d'affectation faisant l'objet de ce plan.
5298 5958

                                                                                    
5299 5959
Le plan de redressement est tenu à la disposition des adhérents.
   

                    
5760 6420
###### Article L421-9-1
5761 6421

                                                                                    
5762 6422
I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l'égard d'une entreprise mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 421-9 du présent code la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
. Lorsque le collège de résolution de l'Autorité prend à l'égard d'une entreprise mentionnée à l'article L. 311-1 du code monétaire et financier, la mesure de résolution prévue au 4° du I de l'article L. 311-30 du présent code, il recourt au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans les mêmes conditions
.
5763 6423

                                                                                    
5764 6424
Avant de prendre sa décision, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte par écrit le fonds de garantie en lui indiquant qu'elle envisage de recourir à lui. Le fonds dispose d'un délai de quinze jours pour adresser ses observations à l'Autorité et son représentant peut être reçu par celle-ci durant ce délai. A l'expiration de ce délai, ou d'un délai plus court fixé d'un commun accord entre le fonds de garantie et l'Autorité, cette dernière statue sur la saisine du fonds et lui notifie sa décision de recourir ou non à lui.
5765 6425

                                                                                    
5766 6426
S'il conteste cette décision, le fonds peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération.
5767 6427

                                                                                    
5768 6428
La décision de l'Autorité de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à l'entreprise concernée à l'issue de la procédure décrite ci-dessus.
5769 6429

                                                                                    
5770 6430
II.-Dès cette notification, l'autorité communique au fonds de garantie l'appel d'offres qu'elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier.
5771 6431

                                                                                    
5772 6432
III.-Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité en informe le fonds de garantie.
5773 6433

                                                                                    
5774 6434
IV.-
Le
Dans le cadre de la procédure prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, le
 transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante en application du II de l'article L. 612-33-2 du code monétaire et financier. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par l'Autorité peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.
   

                    
5776 6436
###### Article L421-9-2
5777 6437

                                                                                    
5778 6438
En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, éventuellement non couverte par le cessionnaire, est garantie par un versement du fonds de garantie au cessionnaire dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et dans celles prévues par les contrats souscrits auprès de l'entreprise dont l'agrément a été retiré.
5779 6439

                                                                                    
5780 6440
Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti
 ou que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a pris une décision entraînant la liquidation de l'entreprise en vertu de l'article L. 311-19
, les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations nés avant la résiliation prévue à l'article L. 326-12 sont garantis par des versements, à leur profit, du fonds de garantie dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat. Ces versements ne peuvent, en tout état de cause, dépasser les conditions des contrats.
   

                    
5788 6448
###### Article L421-9-4
5789 6449

                                                                                    
5790 6450
Le fonds de garantie est subrogé, dans les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, à concurrence du montant des sommes qu'il a versées.
5791 6451

                                                                                    
5792 6452
Le fonds de garantie est également subrogé dans les mêmes limites, dans les droits de l'entreprise 
dont l'agrément
à l'égard de laquelle une procédure de liquidation
 a été 
retiré
ouverte à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
, à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours. Les versements des sommes dues à ce titre et dans les mêmes limites par les réassureurs sont effectués au profit du fonds de garantie. Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution des traités de réassurance ne peut résulter du seul retrait d'agrément de l'entreprise cédante adhérente au fonds de garantie.
5793 6453

                                                                                    
5794 6454
Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'entreprise d'assurance dont la défaillance a entraîné son intervention aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Le fonds peut également engager une action en responsabilité à l'encontre des personnes mentionnées au a du 4° du II de l'article L. 421-9, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
5795 6455

                                                                                    
5796 6456
En vue d'obtenir le remboursement de l'indemnisation des tiers victimes d'un dommage dont est responsable une personne morale ou une personne physique dans le cadre de ses activités professionnelles dont l'assureur a été l'objet de la procédure prévue à l'article L. 421-9-1, le fonds de garantie engage une action contre le responsable du dommage. Lorsque le fonds de garantie prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, le premier alinéa du III de l'article L. 421-1 est applicable.
5797 6457

                                                                                    
5798 6458
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
5989 6649
##### Article L423-2
5990 6650

                                                                                    
5991 6651
I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l'égard d'une entreprise mentionnée à l'article L. 423-1 du présent code la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds de garantie régi par le présent chapitre, après avoir consulté par écrit le président du directoire de ce fonds
. Lorsque le collège de résolution de l'Autorité prend à l'égard d'une entreprise mentionnée à l'article L. 311-1, la mesure de résolution prévue au 4° du I de l'article L. 311-30, il recourt au fonds de garantie mentionné à l'article L. 423-1 dans les mêmes conditions
.
5992 6652

                                                                                    
5993 6653
S'il conteste la décision de l'Autorité, le président du directoire peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
5994 6654

                                                                                    
5995 6655
La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à l'entreprise concernée. En cas de mise en œuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l'Autorité est notifiée à l'entreprise.
5996 6656

                                                                                    
5997 6657
II.-Dès cette notification, l'autorité communique au fonds de garantie l'appel d'offres qu'elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier.
5998 6658

                                                                                    
5999 6659
III.-Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité en informe le fonds de garantie.
6000 6660

                                                                                    
6001 6661
IV.-Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte en application du II de l'article L. 612-33-2 du code monétaire et financier. Les bénéfices éventuels dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert reviennent aux assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés.
6002 6662

                                                                                    
6003 6663
V.-
Le
Dans le cadre de la procédure prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, le
 transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par l'Autorité peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.
   

                    
6005 6665
##### Article L423-3
6006 6666

                                                                                    
6007 6667
En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations éventuellement non couverte par le cessionnaire est garantie dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat par un versement du fonds de garantie au cessionnaire.
6008 6668

                                                                                    
6009 6669
Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti
 ou que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a pris une décision entraînant la liquidation de l'entreprise en vertu de l'article L. 311-19
, les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations sont garantis par un versement, à leur profit, du fonds de garantie, dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat.
6010 6670

                                                                                    
6011 6671
Le fonds de garantie dispose d'un droit d'accès aux documents justificatifs du calcul de sa contribution, dont le montant est arrêté par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.