Code des assurances


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Version consolidée au 1er novembre 2017 (version 560ba33)
La précédente version était la version consolidée au 7 septembre 2017.

7034 7034
##### Article R131-1
7035 7035

                                                                                    
7036 7036
I.-
Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont :
7037 7037

                                                                                    
7038 7038
1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 ;
7039 7039

                                                                                    
7040 7040
2° Dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à R. 131-4, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2 ;
7041 7041

                                                                                    
7042 7042
3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2 et les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de l'article R. 332-2 ;
7043 7043

                                                                                    
7044 7044
4° Les parts ou actions mentionnées au 7° ter de l'article R. 332-2 ;
7045 7045

                                                                                    
7046 7046
5° Les parts ou actions mentionnées au 7° quater de l'article R. 332-2 ;
7047 7047

                                                                                    
7048 7048
6° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° ter de l'article R. 332-2 ;
7049 7049

                                                                                    
7050 7050
7° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° sexies de l'article R. 332-2.
7051 7051

                                                                                    
7052 7052
Le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la prime doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions
II.-La structure des engagements
 du contrat
. La part de la prime représentée par les
 respecte les règles suivantes :
7053

                                                                                    
7052 7054
1° L'encours des engagements exprimés en
 unités de compte relevant du 3° et du 4° du 
présent article ne doit pas dépasser 10 % au total.
I ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;
7055

                                                                                    
7056
2° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 3°, du 4° et du 5° du I ne dépasse pas 30 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;
7057

                                                                                    
7052 7058
 Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990
 
-
I du code général des impôts, 
ce seuil est porté à 33 %. La part de la prime représentée par les
les plafonds définis au 1° et au 2° sont portés à 33 % ;
7059

                                                                                    
7052 7060
4° L'encours des engagements exprimés en
 unités de compte relevant du 
3°, du 4° et du 5° du présent article ne doit pas dépasser 30 % au total. Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990 I du code général des impôts, ce seuil est porté à 33 %. 
7° du I ne dépasse pas 30 % de l'ensemble de l'encours du contrat.
7061

                                                                                    
7052 7062
Pour l'appréciation 
de ces deux derniers
des
 plafonds
 définis au 2° et au 3°
, en ce qui concerne les unités de compte relevant du 5°
 du I
, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° 
du I 
est prise en compte.
 La part
7063

                                                                                    
7052 7064
Les plafonds définis aux 1°, 2°, 3° et 4° sont appréciés lors du versement d'une prime ou
 de la 
prime représentée par les unités de compte relevant du 7° ne doit pas dépasser 30 %.
7053

                                                                                    
7064
réalisation d'un arbitrage. Si, en dehors de ces opérations, ces plafonds sont dépassés, le contrat est réputé respecter ces derniers.
7065

                                                                                    
7066
Par dérogation aux dispositions figurant aux 1°, 2°, 3° et 4°, une opération ayant pour conséquence de réduire l'écart au plafond lorsque celui-ci est dépassé est autorisée.
7067

                                                                                    
7054 7068
III.-
Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.