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@@ -18821,7 +18821,7 @@ Toutefois, l'autorité peut également demander l'établissement d'une expertise |
18821 | 18821 |
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18822 | 18822 |
###### Article A132-1 |
18823 | 18823 |
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18824 |
-Les tarifs pratiqués par les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, en ce compris celles mentionnées à l'article L. 143-1 doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. Pour les contrats à primes périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, ce taux ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. |
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18824 |
+Les tarifs pratiqués par les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, en ce compris celles mentionnées à l'article L. 143-1 et par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. Pour les contrats à primes périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, ce taux ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. |
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18825 | 18825 |
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18826 | 18826 |
En ce qui concerne les contrats libellés en devises étrangères, le taux d'intérêt technique ne sera pas supérieur à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle ou, à défaut, de la référence du taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour l'euro. |
18827 | 18827 |
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@@ -18844,12 +18844,12 @@ Lorsqu'un nouveau taux d'intérêt technique maximal est applicable, les entrepr |
18844 | 18844 |
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18845 | 18845 |
###### Article A132-2 |
18846 | 18846 |
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18847 |
-Les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-3, garantir dans leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations aux bénéfices qui, rapporté à la fraction des provisions mathématiques desdits contrats sur laquelle prend effet la garantie, ne sera pas inférieur à des taux minima garantis. |
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18847 |
+Les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-3, garantir dans leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations aux bénéfices qui, rapporté à la fraction des provisions mathématiques desdits contrats sur laquelle prend effet la garantie, ne sera pas inférieur à des taux minima garantis. |
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18848 | 18848 |
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18849 | 18849 |
###### Article A132-3 |
18850 | 18850 |
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18851 |
-I. ― Pour un exercice donné, le montant total de participations aux bénéfices garanti par l'entreprise au titre de l'article A. 132-2 devra être inférieur à un plafond calculé comme la différence, lorsqu'elle est positive, entre : |
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18852 |
-- 80 % du produit de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculée pour les deux derniers exercices, par les provisions mathématiques des contrats relevant des catégories 1,2,3,4,5 et 7 mentionnées à l'article A. 344-2 au 31 décembre de l'exercice précédent ; et |
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18851 |
+I. ― Pour un exercice donné, le montant total de participations aux bénéfices garanti par l'entreprise ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire au titre de l'article A. 132-2 devra être inférieur à un plafond calculé comme la différence, lorsqu'elle est positive, entre : |
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18852 |
+- 80 % du produit de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculée pour les deux derniers exercices, par les provisions mathématiques des contrats relevant des catégories 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12 et 16 mentionnées à l'article A. 344-2 au 31 décembre de l'exercice précédent ; et |
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18853 | 18853 |
- la somme des intérêts techniques attribués aux contrats mentionnés au tiret précédent lors de l'exercice précédent. |
18854 | 18854 |
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18855 | 18855 |
Pour le calcul mentionné au premier tiret, l'entreprise substitue aux provisions mathématiques au 31 décembre de l'exercice précédent les provisions mathématiques estimées au 31 décembre de l'exercice si celles-ci apparaissent devoir être plus faibles. L'entreprise substitue alors pour le même calcul la somme des intérêts techniques estimée au 31 décembre de l'exercice à la somme des intérêts techniques lors de l'exercice précédent. |
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@@ -18864,7 +18864,7 @@ III. ― Les taux garantis mentionnés au II ne peuvent excéder le minimum entr |
18864 | 18864 |
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18865 | 18865 |
110 % de la moyenne des taux moyens servis aux assurés lors des deux derniers exercices précédant immédiatement la date d'effet de la garantie. |
18866 | 18866 |
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18867 |
-Le taux moyen servi aux assurés est défini à chaque exercice pour l'ensemble des contrats relevant des catégories 1,2,3,4,5 et 7 mentionnées à l'article A. 344-2 comme le montant cumulé des intérêts techniques et des participations aux bénéfices attribuées aux assurés rapporté à la moyenne annuelle des provisions mathématiques. |
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18867 |
+Le taux moyen servi aux assurés est défini à chaque exercice pour l'ensemble des contrats relevant des catégories 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12 et 16 mentionnées à l'article A. 344-2 comme le montant cumulé des intérêts techniques et des participations aux bénéfices attribuées aux assurés rapporté à la moyenne annuelle des provisions mathématiques. |
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18868 | 18868 |
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18869 | 18869 |
IV. ― Par dérogation aux dispositions des I et III, jusqu'à la clôture du deuxième exercice suivant la délivrance de son agrément, une entreprise peut proposer des taux d'intérêt tels que ceux mentionnés au II qui ne doivent pas excéder 120 % du taux d'intérêt technique maximal défini aux articles A. 132-1 et A. 132-1-1 par référence à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à la date d'effet de la garantie. |
18870 | 18870 |
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... | ... |
@@ -19716,17 +19716,17 @@ réglés/ nombre contrats réglés |
19716 | 19716 |
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19717 | 19717 |
###### Article A132-10 |
19718 | 19718 |
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19719 |
-Le montant minimal de la participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 est déterminé pour les contrats individuels et collectifs de toute nature, conformément aux articles A. 132-11 à A. 132-17. Pour l'ensemble de ces articles, les références à la " provision mathématique " doivent s'entendre au sens défini au titre IV du livre III. Les articles A. 132-11 à A. 132-15 ne s'appliquent pas aux contrats à capital variable. |
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19719 |
+Le montant minimal de la participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 est déterminé pour les contrats individuels et collectifs de toute nature, conformément aux articles A. 132-11 à A. 132-17. Pour l'ensemble de ces articles, les références à la " provision mathématique " doivent s'entendre au sens défini au titre IV du livre III. Les articles A. 132-11 à A. 132-15 ne s'appliquent pas aux contrats à capital variable. |
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19720 | 19720 |
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19721 | 19721 |
###### Article A132-11 |
19722 | 19722 |
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19723 |
-I.-Pour les opérations de chaque entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 autres que celles mentionnées aux catégories 8 à 13 de l'article A. 344-2, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats. |
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19723 |
+I. – Pour les opérations de chaque entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et de chaque fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 381-1, autres que celles mentionnées aux catégories 8 à 11 et 13 à 15 de l'article A. 344-2, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats. |
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19724 | 19724 |
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19725 |
-Ce compte comporte les éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1,2,3,4,5,6 et 7 de l'article A. 344-2 et figurant, à l'article 423-28 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (modèle A, " Catégories 1 à 19 "), aux sous-totaux " A.-Solde de souscription " et " B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes ". Le compte comprend également pour les contrats relevant de la catégorie 6 de l'article A. 344-2 les éléments de dépenses et de recettes concernant les garanties accessoires correspondant à la catégorie 21 dudit article et figurant, à l'article 423-28 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, dans la ventilation de l'ensemble des opérations par catégories (modèle B, " Catégories 20 à 39 ") aux sous-totaux " A.-Solde de souscription " et " B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes ", dès lors que le solde de ces éléments de dépenses et de recettes est débiteur. Toutefois, ce solde débiteur ne s'impute qu'à hauteur maximale du solde créditeur de la catégorie 6, le solde non imputé pouvant s'imputer dans les mêmes conditions au titre d'un exercice ultérieur. Le compte de participation comporte également en dépenses la participation de l'assureur aux bénéfices de la gestion technique, qui est constituée par le montant le plus élevé entre 10 % du solde créditeur des éléments précédents et 4,5 % des primes annuelles correspondant aux opérations relevant des catégories 3 et 6 de l'article A. 344-2. |
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19725 |
+Ce compte comporte les éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1,2,3,4,5,6,7,12 et 16 de l'article A. 344-2 et figurant, à l'article 423-28 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (modèle A, " Catégories 1 à 19 "), aux sous-totaux " A. – Solde de souscription " et " B. – Charges d'acquisition et de gestion nettes ". Le compte comprend également pour les contrats relevant de la catégorie 6 de l'article A. 344-2 les éléments de dépenses et de recettes concernant les garanties accessoires correspondant à la catégorie 21 dudit article et figurant, à l'article 423-28 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, dans la ventilation de l'ensemble des opérations par catégories (modèle B, " Catégories 20 à 39 ") aux sous-totaux " A. – Solde de souscription " et " B. – Charges d'acquisition et de gestion nettes ", dès lors que le solde de ces éléments de dépenses et de recettes est débiteur. Toutefois, ce solde débiteur ne s'impute qu'à hauteur maximale du solde créditeur de la catégorie 6, le solde non imputé pouvant s'imputer dans les mêmes conditions au titre d'un exercice ultérieur. Le compte de participation comporte également en dépenses la participation de l'assureur aux bénéfices de la gestion technique, qui est constituée par le montant le plus élevé entre 10 % du solde créditeur des éléments précédents et 4,5 % des primes annuelles correspondant aux opérations relevant des catégories 3 et 6 de l'article A. 344-2. |
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19726 | 19726 |
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19727 | 19727 |
Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde d'un compte financier comportant les éléments prévus à l'article A. 132-13. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant aux " solde de réassurance cédée ", calculées conformément aux dispositions de l'article A. 132-15 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent. |
19728 | 19728 |
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19729 |
-II.-a) Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1 et ne relevant pas du IV de l'article R. 134-1, y compris ceux relevant de l'article L. 144-2 et ne relevant pas du IV de l'article R. 134-1, le montant de la participation aux bénéfices techniques et financiers mentionnée à l'article R. 342-6 est déterminé à partir d'un compte de participation aux résultats spécifique relatif aux seules opérations relevant de la comptabilité auxiliaire d'affectation. |
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19729 |
+II. – a) Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1 et ne relevant pas du IV de l'article R. 134-1, y compris ceux relevant de l'article L. 144-2 et ne relevant pas du IV de l'article R. 134-1, le montant de la participation aux bénéfices techniques et financiers mentionnée à l'article R. 342-6 est déterminé à partir d'un compte de participation aux résultats spécifique relatif aux seules opérations relevant de la comptabilité auxiliaire d'affectation. |
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19730 | 19730 |
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19731 | 19731 |
b) Le compte mentionné au a est établi à la date de chaque échéance, qui est au moins trimestrielle. Ce compte comporte en produits : |
19732 | 19732 |
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... | ... |
@@ -19772,7 +19772,7 @@ f) La dotation à la provision collective de diversification différée n'est po |
19772 | 19772 |
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19773 | 19773 |
g) Les reprises, prévues aux c et e du présent II, s'effectuent dans un délai ne pouvant excéder huit ans à compter de la date à laquelle les sommes ont été portées à la provision collective de diversification différée. |
19774 | 19774 |
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19775 |
-III.-Les modalités d'attribution et de répartition entre les adhérents d'un plan relevant de l'article L. 144-2 mais ne relevant pas de l'article L. 134-1 ou de l'article L. 441-1 des résultats techniques et financiers du plan sont déterminées comme suit. Les dispositions du présent III ne s'appliquent pas aux supports à capital variable. |
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19775 |
+III. – Les modalités d'attribution et de répartition entre les adhérents d'un plan relevant de l'article L. 144-2 mais ne relevant pas de l'article L. 134-1 ou de l'article L. 441-1 des résultats techniques et financiers du plan sont déterminées comme suit. Les dispositions du présent III ne s'appliquent pas aux supports à capital variable. |
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19776 | 19776 |
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19777 | 19777 |
a) Pour chaque plan, il est établi un compte de participation aux résultats, selon une périodicité au moins annuelle. Ce compte comporte en recettes : |
19778 | 19778 |
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... | ... |
@@ -19808,13 +19808,13 @@ Le présent article ne s'applique pas aux contrats mentionnés à l'article L. 1 |
19808 | 19808 |
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19809 | 19809 |
###### Article A132-13 |
19810 | 19810 |
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19811 |
-Le compte financier mentionné à l'article A. 132-11 comprend, en recettes, la part du produit net des placements calculée suivant les règles mentionnées à l'article A. 132-14 et, en dépenses, sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et après justifications, la part des résultats que l'entreprise a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire, dans le cas des entreprises mentionnées au L. 310-3-2, au montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité ou, dans le cas des entreprises mentionnées au L. 310-3-1, au capital de solvabilité requis. |
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19811 |
+Le compte financier mentionné à l'article A. 132-11 comprend, en recettes, la part du produit net des placements calculée suivant les règles mentionnées à l'article A. 132-14 et, en dépenses, sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et après justifications, la part des résultats que l'entreprise a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire, dans le cas des entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1, au montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité ou, dans le cas des entreprises mentionnées au L. 310-3-1, au capital de solvabilité requis. |
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19812 | 19812 |
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19813 | 19813 |
###### Article A132-14 |
19814 | 19814 |
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19815 | 19815 |
Pour l'établissement du compte défini à l'article A. 132-13, la part du résultat financier à inscrire en recettes de ce compte est égale à la somme des deux éléments suivants : |
19816 | 19816 |
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19817 |
-1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance, correspondant aux postes 3b, 3c, 3e et 3h du modèle de passif de bilan figurant à l'article 421-4 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, des contrats des catégories mentionnées aux 1 à 7 de l'article A. 344-2, et diminuées de la valeur, calculée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10, des actifs transférés mentionnés au 2, par le taux de rendement des placements ; |
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19817 |
+1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance, correspondant aux postes 3b, 3c, 3e et 3h du modèle de passif de bilan figurant à l'article 421-4 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, des contrats des catégories mentionnées aux 1 à 7, au 12 et au 16 de l'article A. 344-2, et diminuées de la valeur, calculée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10, des actifs transférés mentionnés au 2, par le taux de rendement des placements ; |
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19818 | 19818 |
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19819 | 19819 |
2. Le montant total des produits financiers nets afférents à des actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-1 et affectés à une section comptable distincte en vertu de l'article L. 324-7 autres que ceux mentionnés au 12 de l'article A. 344-2. |
19820 | 19820 |
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... | ... |
@@ -19837,17 +19837,19 @@ Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolan |
19837 | 19837 |
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19838 | 19838 |
Le montant des participations aux bénéfices peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux bénéfices mentionnée à l'article R. 343-3. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux souscripteurs au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux bénéfices. |
19839 | 19839 |
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19840 |
+Dans le cas des fonds de retraite professionnelle supplémentaire, la durée maximale pour la reprise des sommes portées à la provision pour participation aux bénéfices est de quinze ans. |
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19841 |
+ |
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19840 | 19842 |
###### Article A132-17 |
19841 | 19843 |
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19842 | 19844 |
Lorsqu'une catégorie de contrats est assortie d'une clause de participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un contrat en cours de paiement de primes de la même catégorie ayant la même provision mathématique. |
19843 | 19845 |
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19844 |
-Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article L. 143-1, qu'ils aient ou non été souscrits dans le cadre de l'agrément mentionné au même article, la participation affectée individuellement à chaque adhérent ayant quitté l'entreprise d'affiliation ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un adhérent dont l'adhésion demeure obligatoire et ayant la même provision mathématique. |
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19846 |
+Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article L. 143-1, qu'ils aient ou non été souscrits par une entreprise d'assurance dans le cadre de l'agrément mentionné au même article ou par un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, la participation affectée individuellement à chaque adhérent ayant quitté l'entreprise d'affiliation ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un adhérent dont l'adhésion demeure obligatoire et ayant la même provision mathématique. |
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19845 | 19847 |
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19846 | 19848 |
##### Section VI : Tarifs |
19847 | 19849 |
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19848 | 19850 |
###### Article A132-18 |
19849 | 19851 |
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19850 |
-Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et de capitalisation comprennent la rémunération de l'entreprise et sont établis d'après les éléments suivants : |
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19852 |
+Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et de capitalisation et par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire comprennent la rémunération de l'entreprise et sont établis d'après les éléments suivants : |
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19851 | 19853 |
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19852 | 19854 |
1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A. 132-1. |
19853 | 19855 |
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... | ... |
@@ -19972,19 +19974,19 @@ II.-Le seuil mentionné au dernier alinéa de l'article R. 143-2 s'élève, pour |
19972 | 19974 |
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19973 | 19975 |
##### Article A143-2 |
19974 | 19976 |
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19975 |
-I.-En application de l'article L. 143-6, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné à l'article L. 143-1, dans un délai qui ne peut excéder un mois : |
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19976 |
-- le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 143-4 ; |
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19977 |
+I. – En application de l'article L. 143-2-2, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné à l'article L. 143-1, dans un délai qui ne peut excéder un mois : |
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19978 |
+- le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées aux articles L. 143-4 et L. 381-2 ; |
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19977 | 19979 |
- les modalités d'exercice du transfert ; |
19978 |
-- le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements visés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23 ; |
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19980 |
+- le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements mentionnés à l'article L. 132-23 ; |
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19979 | 19981 |
- le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant. |
19980 | 19982 |
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19981 |
-II.-Les assurés reçoivent chaque année des informations succinctes sur la situation de l'entreprise d'assurance. |
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19983 |
+II. – Les assurés reçoivent chaque année des informations succinctes sur la situation de l'entreprise d'assurance ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire. |
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19982 | 19984 |
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19983 |
-III.-Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite ou que d'autres prestations deviennent exigibles, l'entreprise d'assurance lui adresse, ou au bénéficiaire le cas échéant, dans un délai de deux mois, une information adéquate sur les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes. |
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19985 |
+III. – Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite ou que d'autres prestations deviennent exigibles, l'entreprise d'assurance ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire lui adresse, ou au bénéficiaire le cas échéant, dans un délai de deux mois, une information adéquate sur les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes. |
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19984 | 19986 |
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19985 | 19987 |
##### Article A143-3 |
19986 | 19988 |
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19987 |
-Pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1, lorsque les garanties sont exprimées en unités de compte, l'assureur, sur demande du souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, lui communique dans un délai qui ne peut excéder un mois l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements. |
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19989 |
+Pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1, lorsque les garanties sont exprimées en unités de compte, l'assureur ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, sur demande du souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, lui communique dans un délai qui ne peut excéder un mois l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements. |
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19988 | 19990 |
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19989 | 19991 |
#### Chapitre IV : Contrats de retraite supplémentaire associatifs |
19990 | 19992 |
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... | ... |
@@ -21565,7 +21567,7 @@ Le dépositaire mentionné à l'article R. 342-5 assure tous encaissements et pa |
21565 | 21567 |
|
21566 | 21568 |
##### Article A342-2 |
21567 | 21569 |
|
21568 |
-Les dispositions de la deuxième phrase de l'article A. 132-16 ne s'appliquent pas aux comptabilités auxiliaires mentionnées à l'article L. 143-4. |
|
21570 |
+Les dispositions de la deuxième phrase de l'article A. 132-16 ne s'appliquent pas aux comptabilités auxiliaires mentionnées à l'article L. 143-4 ainsi qu'à celles mentionnées à l'article L. 381-2. |
|
21569 | 21571 |
|
21570 | 21572 |
#### Chapitre III : Plan et évaluations comptables particuliers à l'assurance |
21571 | 21573 |
|
... | ... |
@@ -21747,7 +21749,7 @@ Toutefois, si le groupement s'engage, à l'égard de l'Autorité de contrôle pr |
21747 | 21749 |
|
21748 | 21750 |
###### Article A344-2 |
21749 | 21751 |
|
21750 |
-Les opérations effectuées par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du 1° du III de l'article L. 310-1-1 sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes : |
|
21752 |
+Les opérations effectuées par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du 1° du III de l'article L. 310-1-1 et par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes : |
|
21751 | 21753 |
|
21752 | 21754 |
1 Contrats de capitalisation à prime unique (ou versements libres) ; |
21753 | 21755 |
|
... | ... |
@@ -21769,12 +21771,18 @@ Les opérations effectuées par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat |
21769 | 21771 |
|
21770 | 21772 |
10 Contrats collectifs relevant de l'article L. 441-1 mais ne relevant pas des articles L. 143-1 et L. 144-2 ; |
21771 | 21773 |
|
21772 |
-11 Contrats relevant de l'article L. 144-2 mais ne relevant pas de l'article L. 143-1 ; |
|
21774 |
+11. Contrats relevant de l'article L. 144-2 ; |
|
21773 | 21775 |
|
21774 |
-12. Contrats de retraite professionnelle supplémentaire régis par l'article L. 143-1 ; |
|
21776 |
+12. Contrats de retraite professionnelle supplémentaire régis par l'article L. 143-1 pour lesquels, en application de l'article L. 143-4, de l'article L. 441-8 ou du premier alinéa du I de l'article L. 381-2, il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation et ne relevant pas du 15 ; |
|
21775 | 21777 |
|
21776 | 21778 |
13 Opérations relevant de l'article L. 134-1 mais ne relevant pas des articles L. 143-1 et L. 144-2 ; |
21777 | 21779 |
|
21780 |
+14. Opérations relevant de l'article L. 134-1 et opérations relevant de l'article L. 143-1 mais ne relevant pas du 12 ; |
|
21781 |
+ |
|
21782 |
+15. Contrats de retraite professionnelle supplémentaire régis par l'article L. 143-1 ne relevant pas du 14 et dont les droits sont exprimés en unités de compte ; |
|
21783 |
+ |
|
21784 |
+16. Contrats de retraite professionnelle supplémentaire régis par l'article L. 143-1 ne relevant pas des 12, 14 ou 15 ; |
|
21785 |
+ |
|
21778 | 21786 |
19 Acceptations en réassurance (vie) ; |
21779 | 21787 |
|
21780 | 21788 |
20 Dommages corporels (contrats individuels) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie individuels) ; |
... | ... |
@@ -21954,6 +21962,96 @@ Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 370-4, l'autorité mention |
21954 | 21962 |
|
21955 | 21963 |
Pour l'application de l'article L. 370-3, les dispositions qui régissent l'activité de l'institution et qui sont indiquées aux autorités compétentes de l'Etat concerné sont celles, législatives et réglementaires, énumérées à l'article L. 370-2 et celles du titre VII du livre III. Il est également indiqué à ces autorités compétentes qu'aucun créancier de l'institution, autre que les adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations définies à l'article L. 143-1, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de ces opérations, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 143-7. |
21956 | 21964 |
|
21965 |
+### Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire |
|
21966 |
+ |
|
21967 |
+#### Chapitre V : Règles financières et prudentielles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire |
|
21968 |
+ |
|
21969 |
+##### Section 1 : Exigences de Solvabilité |
|
21970 |
+ |
|
21971 |
+###### Article A385-1 |
|
21972 |
+ |
|
21973 |
+I. – Les actions de préférence entrant dans la composition de la marge de solvabilité mentionnées au 1° du I de article R. 385-1 doivent répondre aux conditions suivantes : |
|
21974 |
+ |
|
21975 |
+a) Ces titres sont assortis de droits financiers définis par les statuts ; les versements correspondant à ces droits équivalents à une fraction du bénéfice distribuable de l'exercice, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce ; |
|
21976 |
+ |
|
21977 |
+b) Le fonds de retraite professionnelle supplémentaire a la faculté de suspendre le versement de ces droits financiers dans des conditions prévues par les statuts ; il est tenu de le faire si cette suspension est nécessaire au respect par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire des dispositions de l'article L. 385-2 ; |
|
21978 |
+ |
|
21979 |
+c) Dans les cas visés au b, le versement des droits financiers ne peut être reporté à un exercice ultérieur ; |
|
21980 |
+ |
|
21981 |
+d) Dans l'hypothèse d'une liquidation du fonds de retraite professionnelle supplémentaire débiteur, ces titres ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci ; |
|
21982 |
+ |
|
21983 |
+e) Ces titres ont la capacité d'absorber les pertes, même en cas de poursuite de l'activité ; |
|
21984 |
+ |
|
21985 |
+f) Les statuts prévoient qu'ils ne peuvent être modifiés qu'après que l'autorité de contrôle aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ; |
|
21986 |
+ |
|
21987 |
+g) Si les statuts prévoient une possibilité de rachat des actions de préférence par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire émetteur ou si la conversion des actions de préférence en actions ordinaires se traduit par une réduction de capital, ce rachat ou cette conversion ne peut intervenir avant cinq ans à compter de la date d'émission et nécessite l'approbation préalable de l'autorité de contrôle. |
|
21988 |
+ |
|
21989 |
+II. – Les actions de préférence entrant dans la composition de la marge de solvabilité mentionnées au 1° du II de l'article R. 385-1 doivent répondre aux conditions fixées au I du présent article, à l'exception du a, du b et du c. |
|
21990 |
+ |
|
21991 |
+III. – Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la marge de solvabilité visés à l'article R. 385-1 doivent répondre aux conditions suivantes : |
|
21992 |
+ |
|
21993 |
+1° Dans l'hypothèse d'une liquidation du fonds de retraite professionnelle supplémentaire débiteur, ces titres ou emprunts ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci ; |
|
21994 |
+ |
|
21995 |
+2° Le contrat d'émission ou d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation du fonds de retraite professionnelle supplémentaire débiteur, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue ; |
|
21996 |
+ |
|
21997 |
+3° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié qu'après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ; |
|
21998 |
+ |
|
21999 |
+4° Le contrat d'émission ou d'emprunt doit prévoir une échéance de remboursement des fonds au moins égale à cinq ans ou, lorsque aucune échéance n'est fixée, un préavis d'au moins cinq ans pour tout remboursement. |
|
22000 |
+ |
|
22001 |
+IV. – Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie des fonds visés au II et au III ci-dessus, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire débiteur soumet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance de remboursement. |
|
22002 |
+ |
|
22003 |
+V. – Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés par anticipation à l'initiative du fonds de retraite professionnelle supplémentaire débiteur si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a préalablement autorisé un tel remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la réglementation. |
|
22004 |
+ |
|
22005 |
+Dans les mêmes conditions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du III du présent article. |
|
22006 |
+ |
|
22007 |
+Dans les cas visés au présent paragraphe, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire débiteur soumet au moins six mois à l'avance à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. L'absence de décision notifiée au fonds de retraite professionnelle supplémentaire à l'expiration d'un délai de six mois vaut autorisation. |
|
22008 |
+ |
|
22009 |
+Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de titres cotés ; toutefois un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation préalable jusqu'à 5 % des titres émis, à condition d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des rachats effectués. |
|
22010 |
+ |
|
22011 |
+VI. – Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du III du présent article. |
|
22012 |
+ |
|
22013 |
+###### Article A385-2 |
|
22014 |
+ |
|
22015 |
+La projection selon le scénario mentionné au a du I de l'article R. 385-4 est effectuée sur les dix exercices suivant la clôture de l'exercice précédent et selon les hypothèses suivantes : |
|
22016 |
+ |
|
22017 |
+1° Les primes projetées correspondent à la moyenne des primes encaissées au cours des trois derniers exercices. Toutefois, si le fonds de retraite professionnelle supplémentaire justifie la cohérence de ce choix, il peut projeter les primes correspondant aux versements périodiques et programmés ainsi qu'aux versements libres prudemment estimés qu'il ne peut refuser ; |
|
22018 |
+ |
|
22019 |
+2° Les frais de gestion projetés sont estimés de façon cohérente avec les hypothèses de frais utilisées pour le calcul de la provision de gestion mentionnée au 4° de l'article R. 343-3 ; |
|
22020 |
+ |
|
22021 |
+3° L'allocation des actifs, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10, est inchangée pour l'ensemble de la période projetée ; |
|
22022 |
+ |
|
22023 |
+4° Les valeurs amortissables, évaluées comptablement conformément à l'article R. 343-9, sont, sous réserve de l'application du 3°, détenues jusqu'à maturité et réinvesties sur des obligations de maturités cohérentes avec la duration des engagements, sans pouvoir être supérieures à 15 ans. Le niveau des coupons annuels de ces obligations est égal à la moyenne annuelle, sur l'exercice précédent le test, du niveau de l'indice TECn publié par la Banque de France, où n correspond à la maturité de la nouvelle obligation. Lorsque la maturité de la nouvelle obligation ne correspond pas à un indice TECn disponible, une interpolation linéaire est réalisée entre les deux indices TECn disponibles encadrant au plus proche la maturité choisie ; |
|
22024 |
+ |
|
22025 |
+5° Les valeurs non amortissables, évaluées comptablement conformément à l'article R. 343-10, génèrent un rendement annuel égal à la moyenne annuelle, sur l'exercice précédent le test, du niveau du taux moyen des emprunts de l'Etat français, augmenté d'une prime de risque de 250 points de base ; |
|
22026 |
+ |
|
22027 |
+6° La mortalité projetée est cohérente avec les hypothèses utilisées pour le calcul des provisions mathématiques, évaluées conformément à l'article R. 343-4 ; |
|
22028 |
+ |
|
22029 |
+7° Les résultats du fonds de retraite professionnelle supplémentaire sont imposés aux conditions en vigueur à la date de la clôture de l'exercice précédent le test et les éventuels crédits d'impôts ne sont comptabilisés que si des bénéfices imposables permettent leur imputation lors d'exercices ultérieurs jusqu'à l'horizon de projection ; |
|
22030 |
+ |
|
22031 |
+8° La participation aux bénéfices est évaluée conformément aux conditions en vigueur à la date de la clôture de l'exercice précédent le test ; |
|
22032 |
+ |
|
22033 |
+9° L'évaluation des provisions techniques nécessaires à l'estimation de la marge de solvabilité constituée et de l'exigence minimale de marge de solvabilité pour chaque exercice est réalisée selon les hypothèses suivantes : |
|
22034 |
+ |
|
22035 |
+a) Pour l'ensemble des exercices projetés, le montant de la provision pour aléa financier mentionnée au 5° de l'article R. 343-3 est nul ; |
|
22036 |
+ |
|
22037 |
+b) Pour les provisions mathématiques relatives à des engagements donnant lieu à la constitution de provision de diversification, les indices TECn utilisés sont ceux mentionnés à l'article A. 132-18 et publiés par la Banque de France à la date d'arrêté des comptes de l'exercice précédent le test ; |
|
22038 |
+ |
|
22039 |
+c) Pour les garanties exprimées en unités de rente correspondant à des opérations régies par le chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code, le chapitre II du titre II du livre II du code de la mutualité et la section 4 du chapitre 2 du titre 3 du livre 9 de code de la sécurité sociale, la courbe des taux sans risque mentionnée à l'article A. 441-4 correspond à celle avec correction pour volatilité publiée par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en vigueur à cette même date ; |
|
22040 |
+ |
|
22041 |
+d) Pour les autres engagements qui ne sont pas provisionnés au taux historique, le taux moyen des emprunts d'Etat mentionné à l'article A. 132-1 est celui observé à cette même date ; |
|
22042 |
+ |
|
22043 |
+10° Les éléments constitutifs de marge correspondant à des emprunts subordonnés mentionnés au 1 du II de l'article R. 385-1 sont supposés demeurer inchangés pour toute la période projetée. Si pour l'un des emprunts concernés, la date de remboursement ou première date de remboursement anticipé est couverte par la période projetée, l'emprunt est supposé être remplacé par un emprunt de même nature et ayant les mêmes caractéristiques. |
|
22044 |
+ |
|
22045 |
+###### Article A385-3 |
|
22046 |
+ |
|
22047 |
+Les projections selon les trois scénarios dégradés mentionnés au b du I de l'article R. 385-4 sont effectuées sur la même durée et avec les mêmes hypothèses que celles prévues à l'article A. 381-1, sous réserve des modifications suivantes : |
|
22048 |
+ |
|
22049 |
+1° Pour le scénario de baisse des taux d'intérêt, le niveau des taux d'intérêt pour les valeurs amortissables ainsi que celui servant de référence pour le calcul des provisions techniques est diminué, pour toute la durée de la projection, du maximum entre une baisse relative de 40 % et une baisse absolue de 0,75 %, sans pouvoir toutefois être inférieur à 0 % ou supérieur à 3,5 % ; |
|
22050 |
+ |
|
22051 |
+2° Dans le scénario de baisse des rendements financiers tirés des actifs non amortissables, le niveau des rendements des actifs non amortissables est diminué de 30 % ; |
|
22052 |
+ |
|
22053 |
+3° Dans le scénario de baisse de la mortalité, le taux de mortalité à tout âge est diminué de 10 %. |
|
22054 |
+ |
|
21957 | 22055 |
## Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance |
21958 | 22056 |
|
21959 | 22057 |
### Titre II : Le fonds de garantie |
... | ... |
@@ -22464,17 +22562,7 @@ La garantie ne peut couvrir en aucun cas les frais supplémentaires occasionnés |
22464 | 22562 |
|
22465 | 22563 |
Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations d'assurance collective prévues à l'article L. 441-1 comprennent la rémunération de l'entreprise gestionnaire et des éventuels intermédiaires. |
22466 | 22564 |
|
22467 |
-Les contrats doivent indiquer les frais prélevés par l'entreprise. |
|
22468 |
- |
|
22469 |
-###### Article A441-2 |
|
22470 |
- |
|
22471 |
-Pour chaque convention, un montant minimal de participation aux bénéfices à affecter à la provision technique spéciale est déterminé à partir d'un compte de participation. |
|
22472 |
- |
|
22473 |
-Sont affectés en produits à ce compte les produits générés par la gestion financière du portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, en ce compris les produits correspondants aux éventuels avoirs fiscaux et autres crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes titres et placements, à hauteur de 85 % de la quote-part de la provision technique spéciale et de la provision technique complémentaire dans les provisions techniques et, le cas échéant, de la reprise sur la provision pour risque d'exigibilité. |
|
22474 |
- |
|
22475 |
-En charges, le compte de participation comporte, le cas échéant, la dotation à la provision pour risque d'exigibilité ainsi que le solde débiteur du compte de participation de l'exercice précédent. |
|
22476 |
- |
|
22477 |
-Le montant minimal annuel de participation aux bénéfices est le solde créditeur du compte de participation. |
|
22565 |
+Les conventions doivent indiquer les frais prélevés par l'entreprise. |
|
22478 | 22566 |
|
22479 | 22567 |
###### Article A441-3 |
22480 | 22568 |
|
... | ... |
@@ -22482,21 +22570,13 @@ Lorsque la convention est libellée en monnaie étrangère, la valeur d'acquisit |
22482 | 22570 |
|
22483 | 22571 |
###### Article A441-4 |
22484 | 22572 |
|
22485 |
-Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 et la répartition des droits prévue à l'article R. 441-27 sont effectués en utilisant l'une des tables de mortalité prospectives prévues au 2° de l'article A. 335-1 et à l'aide d'un taux au plus égal au plus élevé des deux taux suivants : |
|
22486 |
- |
|
22487 |
-a) Un taux obtenu par composition de taux d'intérêt égaux pour les huit premières années à 75 % du taux moyen au cours des trois derniers exercices des emprunts de l'Etat dans la devise duquel sont libellés les engagements relatifs à la convention, et à 60 % de ce même taux, dans la limite de 3,5 %, pour les exercices suivants ; |
|
22488 |
- |
|
22489 |
-b) Un taux de 1,5 %, si ce taux est inférieur à la valeur moyenne, au cours des trois derniers exercices, du taux de rendement réel des actifs représentant les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 441-7, ou, dans le cas contraire, la valeur moyenne ainsi déterminée. |
|
22490 |
- |
|
22491 |
-La provision mathématique théorique ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l'utilisation des tables visées au premier tiret du 2° de l'article A. 335-1. |
|
22492 |
- |
|
22493 |
-###### Article A441-4-1 |
|
22573 |
+I. – Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 et la répartition des droits prévue à l'article R. 441-27 sont effectués à l'aide des tables de mortalité et de la courbe des taux sans risque pertinente utilisées pour le calcul de la meilleure estimation prévue à l'article R. 351-2. |
|
22494 | 22574 |
|
22495 |
-Pour l'application de l'article A 441-4, les tables de mortalité sont celles appropriées mentionnées à l'article A. 335-1 applicables aux contrats de rente viagère souscrits à compter du 1er janvier 2007. |
|
22575 |
+Les entreprises d'assurance peuvent appliquer une correction pour volatilité à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente mentionnée à l'article R. 351-6. |
|
22496 | 22576 |
|
22497 |
-Les entreprises peuvent répartir sur une période de quinze ans au plus les effets sur le niveau de la provision mathématique théorique résultant de l'utilisation des tables mentionnées au premier alinéa. |
|
22577 |
+II. – La provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-19 est calculée conformément au premier alinéa de l'article R. 441-21, en utilisant la courbe des taux sans risque en vigueur au 31 décembre de l'année précédente. |
|
22498 | 22578 |
|
22499 |
-La provision mathématique devra néanmoins être, d'ici au 1er août 2008, supérieure ou égale à celle obtenue avec la table de génération homologuée par arrêté du 28 juillet 1993, lorsque cette provision est inférieure à celle résultant de l'utilisation des tables mentionnées au premier alinéa. |
|
22579 |
+III. – Lors de la conversion de la convention prévue à l'article R. 441-27, l'opération de rentes viagères résultante est tarifée à l'aide du taux maximum prévu par l'article A. 132-1 et de la table de mortalité appropriée, qui est mentionnée au a du 2° de l'article A. 132-18. |
|
22500 | 22580 |
|
22501 | 22581 |
###### Article A441-5 |
22502 | 22582 |
|