Code des assurances


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Version consolidée au 1er septembre 2017 (version 058be8e)
La précédente version était la version consolidée au 22 juillet 2017.

17461 17493
###### Article R441-5
17462 17494

                                                                                    
17463 17495
Les opérations mentionnées à l'article R. 441-4 sont réalisées en application de conventions qui doivent indiquer les modalités de fonctionnement du régime y compris dans les cas de conversion prévus 
à l'article
aux articles R. 441-24 et
 R. 441-26.
   

                    
17465 17497
###### Article R441-7
17466 17498

                                                                                    
17467 17499
Les provisions techniques des opérations prévues à l'article L. 441-1 sont les suivantes :
17468 17500

                                                                                    
17469 17501
1° La provision technique spéciale, sur laquelle sont prélevées les prestations servies et 
les chargements de gestion, dans les limites prévues par la convention, et 
à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes 
de
des
 chargements
 inclus dans les cotisations
 et de taxes, ainsi 
qu'une participation aux bénéfices calculée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ; cette
que la totalité des produits et charges financiers générés par les actifs affectés à la provision technique spéciale, y compris les produits correspondant aux éventuels avoirs fiscaux et autres crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes titres et placements et le solde des produits et charges financiers reçus des réassureurs au titre de la revalorisation de la part de provision technique spéciale cédée. Cette
 provision est capitalisée à un taux nul ;
17470 17502

                                                                                    
17471 17503
2° La provision technique spéciale complémentaire, à laquelle sont affectés les actifs mentionnés au 
second
dernier
 alinéa de l'article R. 441-21 et sur laquelle sont prélevées
, en cas d'insuffisance de
 les prestations servies, dans le cas où les prélèvements sur
 la provision technique spéciale
,
 ne permettraient pas de payer ces prestations ;
17504

                                                                                    
17471 17505
3° La provision technique spéciale de retournement, à laquelle peuvent être affectés, dans les conditions prévues au III de l'article R. 441-7-1, des actifs précédemment affectés à la provision technique spéciale complémentaire et sur laquelle sont prélevées
 les prestations servies
 ;
17472

                                                                                    
17473 17505
3° La
, dans le cas où les prélèvements sur la
 provision 
pour risque d'exigibilité mentionnée au 6° de l'article R. 331-3, calculée sur chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 441-8 ;
17474

                                                                                    
17475 17505
4° La
technique spéciale et la
 provision 
de gestion mentionnée au 4° de l'article R. 331-3
technique spéciale complémentaire ne permettraient pas de payer ces prestations
.
17476 17506

                                                                                    
17477 17507
Les engagements mentionnés aux 1°
, 2° et
 à
 3° sont à toute époque représentés par les actifs qui font l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 441-8, selon les conditions 
et limites 
prévues 
au
:
17508

                                                                                    
17509
a) Au chapitre III du titre V du livre III pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 ;
17510

                                                                                    
17477 17511
b) Au
 chapitre II du titre III du 
même 
livre 
III du présent code. Les dispositions des
pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2. Les
 articles R. 332-3 et R. 332-3-1
 et du premier alinéa de l'article R. 332-21
 s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 441-8
 ;
17512

                                                                                    
17477 17513
c) A la section 3 du chapitre V du titre VIII du même livre pour les fonds de retraite professionnelle supplémentaire
.
 Les articles R. 385-6 à R. 385-8 s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 441-8.
   

                    
17479 17515
###### Article R441-7-1
17480 17516

                                                                                    
17481 17517
I. – 
Lorsque
, en application du dernier alinéa de l'article R. 441-21,
 les engagements de l'entreprise d'assurance au titre d'une convention ne sont plus représentés de manière au moins équivalente par les actifs 
de
relatifs à cette convention et qu'une baisse de la valeur de service de l'unité de rente n'est pas autorisée par
 la convention
 dans les conditions prévues par l'article L. 441-2
, l'entreprise d'assurance parfait 
cette
ce déficit de
 représentation
 de la provision mathématique théorique par la somme de la provision technique spéciale, des plus-values et moins-values latentes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et la provision technique spéciale de retournement
 en procédant à l'affectation aux engagements relatifs à cette convention d'actifs représentatifs de réserves ou de provisions de l'entreprise d'assurance autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Ces actifs sont 
obligatoirement 
choisis dans 
les catégories d'actifs définies aux 1° et 2°
le respect du principe de la “ personne prudente ” mentionné à l'article L. 353-1 et sont affectés à la provision technique spéciale complémentaire de cette convention.
17518

                                                                                    
17481 17519
II. – Lorsque, en application du dernier alinéa
 de l'article R. 
131-1 et au 13
441-21, les engagements de l'entreprise d'assurance au titre d'une convention ne sont plus représentés de manière au moins équivalente par les actifs relatifs à cette convention et qu'une baisse de la valeur de service de l'unité de rente est autorisée par la convention dans les conditions prévues par l'article L. 441-2, l'entreprise d'assurance parfait cette représentation par affectation d'actifs, dans les conditions prévues au I, à concurrence du montant du déficit de représentation qui subsiste après la prise en compte de la variation de la provision mathématique théorique résultant de la baisse de valeur de service de l'unité de rente que l'entreprise d'assurance aura décidée pour l'année à venir et de la dotation à la provision technique spéciale de retournement dans les conditions prévues au III.
17520

                                                                                    
17521
Lorsque l'entreprise d'assurance ne décide aucune baisse de valeur de service de l'unité de rente pour l'année à venir, elle parfait la représentation de l'ensemble des engagements de la convention, dans les conditions prévues au I.
17522

                                                                                    
17523
III. – Lorsqu'elle décide, pour une convention donnée, une baisse de la valeur de service de l'unité de rente, l'entreprise d'assurance évalue le montant de la variation de la provision mathématique théorique résultant de cette baisse.
17524

                                                                                    
17481 17525
L'entreprise d'assurance réaffecte à la provision technique spéciale de retournement mentionnée au 3
° de l'article R. 
332-2.
17482

                                                                                    
17483
Ce changement
17525
441-7, constituée au titre de cette convention, une partie des actifs apportés en représentation des engagements de la convention en application du I, le cas échéant les actifs acquis pour les remplacer à la suite de la vente de ces derniers, pour un montant équivalent à celui évalué au premier alinéa du présent III, dans la limite du total des actifs affectés à la provision technique spéciale complémentaire de la convention.
17526

                                                                                    
17527
Lorsque le montant de la variation mentionnée au premier alinéa du présent III est supérieur à la valeur nette comptable du total des actifs affectés à la provision technique spéciale complémentaire de la convention avant la réaffectation prévue à l'alinéa précédent, l'entreprise d'assurance parfait cet écart dans la limite de la différence du produit de 0,05 par le montant de la provision mathématique théorique, avant la baisse concernée de la valeur de service de l'unité de rente, et de la somme des actifs affectés à la provision technique spéciale complémentaire avant la réaffectation prévue à l'alinéa précédent. A cet effet, l'entreprise d'assurance affecte directement à la provision technique spéciale de retournement des actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés.
17528

                                                                                    
17529
IV. – Les actifs affectés à la provision technique spéciale de retournement en application du III et, le cas échéant, les actifs acquis pour les remplacer à la suite de la vente de ces derniers sont réaffectés à la représentation de réserves ou de provisions autres que celles relatives à la convention concernée lorsque l'entreprise d'assurance décide une hausse de la valeur de service de l'unité de rente de la convention concernée, pour un montant d'actifs équivalent au montant de la variation de la provision mathématique théorique résultant de cette hausse, dans la limite du total des actifs apportés à la provision technique spéciale de retournement.
17530

                                                                                    
17483 17531
V. – Les changements
 d'affectation d'actifs 
emporte
prévus au I, au dernier alinéa du III et au IV n'emportent pas
 affectation à la convention du produit des droits attachés à ces actifs, 
en ce
y
 compris les produits correspondant aux éventuels avoirs fiscaux et autres crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs. Les 
produits et charges financiers générés par les 
actifs ainsi affectés à la 
convention
provision technique spéciale complémentaire ou à la provision technique spéciale de retournement sont enregistrés, au gré de leur constatation comptable, dans le compte de résultat de l'entreprise d'assurance.
17532

                                                                                    
17483 17533
Les actifs ainsi affectés à la provision technique spéciale complémentaire ou à la provision technique spéciale de retournement
 sont inscrits au bilan mentionné à l'article R. 441-12 pour leur valeur de réalisation
,
 déterminée conformément aux 
dispositions des 
articles R. 
332-20-1
343-11
 et R. 
332-20-2
343-12
. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée dans le compte de résultat de l'entreprise d'assurance.
17484 17534

                                                                                    
17485 17535
VI. – 
Lorsque
 le niveau de la représentation de ses engagements au titre de la
, pour une
 convention 
le permet
donnée, la somme du montant de la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale complémentaire, de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale devient supérieure au montant de la provision mathématique théorique
, l'entreprise d'assurance réaffecte en représentation de réserves ou de provisions autres que celles relatives à cette convention
, des actifs représentatifs des engagements de
 des actifs qui en application du I avaient été affectés à la provision technique spéciale complémentaire et, le cas échéant, les actifs acquis avec le produit de la vente de ces derniers, dans la limite de la différence positive entre la somme précitée et la provision mathématique théorique.
17536

                                                                                    
17485 17537
VII. – Les actifs réaffectés à la représentation de réserves ou de provisions autres que celles relatives à
 la convention 
choisis dans les catégories d'actifs définies au premier alinéa. Les actifs ainsi réaffectés
concernée en application des IV et VI
 sont inscrits au bilan 
de l'entreprise d'assurance 
pour leur valeur 
de réalisation
nette comptable,
 déterminée conformément aux 
dispositions des 
articles R. 
332-20-1
343-9
 et R. 
332-20-2. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée dans le compte de résultat mentionné à l'article R. 441-12. La valeur de réalisation cumulée des actifs ainsi réaffectés ne peut excéder la valeur de réalisation des actifs affectés à la convention au titre du premier alinéa à la date de cette affectation.
343-10.
   

                    
17487
###### Article R441-7-2
17488

                        
17489
Les placements détenus par l'entreprise d'assurance en représentation d'engagements autres que ceux relatifs aux opérations relevant du présent chapitre ne peuvent changer d'affectation et être affectés à ces dernières opérations qu'à condition de relever de l'une des catégories de placements définies aux 1° et 2° de l'article R. 131-1. Les mêmes dispositions s'appliquent aux placements d'une convention relevant du présent chapitre qui changent d'affectation et sont affectés en représentation d'autres engagements de l'entreprise d'assurance.
17490

                        
17491
L'enregistrement comptable des opérations mentionnées au premier alinéa est identique à celui qui résulte d'une opération de cession d'actifs pour le portefeuille de placements d'origine et d'une opération concomitante d'acquisition d'actifs pour le portefeuille de placements d'accueil.
   

                    
17493 17539
###### Article R441-7-3
17494 17540

                                                                                    
17495 17541
Les actifs représentatifs des engagements relatifs à plusieurs conventions, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un enregistrement comptable distinct pour chacune de ces conventions, sont, notamment pour chaque arrêté des comptes mentionnés à l'article R. 411-12, réputés répartis uniformément entre ces mêmes conventions au prorata, évalué à la même date, des provisions techniques mentionnées aux 1° 
et 2
à 3
° de l'article R. 441-7.
 La provision pour risque d'exigibilité est répartie entre ces mêmes conventions selon les mêmes règles.
   

                    
17497 17543
###### Article R441-7-4
17498 17544

                                                                                    
17499 17545
Pour les contrats relevant
I. – Lorsque, pour une entreprise d'assurance n'appartenant pas à un groupe au sens
 de l'article L. 
144-2, les chargements de gestion peuvent, par dérogation à
356-1, les engagements constitués au titre des opérations régies par le présent chapitre représentent, à la date du 31 décembre 2017, plus de 80 % de l'ensemble des provisions techniques au sens du titre IV du livre III, constituées au niveau de l'entreprise d'assurance,
 l'article R. 441-7
, être imputés sur
-1 et le dernier alinéa de l'article R. 441-21 ne s'appliquent pas.
17546

                                                                                    
17547
II. – Pour les conventions conclues à partir du 1er septembre 2017 auprès d'une entreprise d'assurance n'appartenant pas à un groupe au sens de l'article L. 356-1 et agréée pour l'exercice des opérations régies par le présent chapitre depuis moins d'un exercice, cette entreprise peut ne pas appliquer l'article R. 441-7-1 et le dernier alinéa de l'article R. 441-21 dès lors qu'un an après le début de l'exercice des opérations prévues par la convention les engagements constitués au titre des opérations régies par le présent chapitre représentent plus de 80 % de l'ensemble des provisions techniques au sens du titre IV du livre III, constituées au niveau de l'entreprise d'assurance.
17548

                                                                                    
17549
III. – Les entreprises d'assurance satisfaisant les conditions des I ou II informent les souscripteurs de l'ensemble des conventions régies par le présent chapitre que l'article R. 441-7-1 et le dernier alinéa de l'article R. 441-21 ne s'appliquent pas et les raisons de leur non-application.
17550

                                                                                    
17551
Les souscripteurs de chaque convention en informent l'ensemble des adhérents dans le cadre de l'information annuelle prévue à l'article L. 441-3-1.
17552

                                                                                    
17499 17553
IV. – Lorsque, pour une convention assurée par une entreprise d'assurance satisfaisant les conditions des I ou II, la somme du montant de
 la provision technique spéciale
 constituée au titre de la convention et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale est inférieure au montant de la provision mathématique théorique, l'entreprise d'assurance peut décider de procéder à l'affectation d'actifs à cette convention dans les conditions mentionnées au I de l'article R
.
 441-7-1.
17554

                                                                                    
17555
Elle informe le souscripteur de la convention de son choix, en en expliquant les raisons. Le souscripteur de la convention en informe l'ensemble des adhérents dans le cadre de l'information annuelle prévue à l'article L. 441-3-1.
   

                    
17529 17591
###### Article R441-15
17530 17592

                                                                                    
17531 17593
Le nombre de participants
, y compris non cotisants et retraités,
 à une convention ne peut être inférieur à 1 000.
17532 17594

                                                                                    
17533 17595
Cet effectif doit être réuni dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de ladite convention.
   

                    
17558 17620
###### Article R441-19
17559 17621

                                                                                    
17560 17622
La valeur d'acquisition de l'unité de rente et sa valeur de service sont fixées chaque année
,
 par l'assureur
,
 dans les conditions prévues par la convention
, sans que la nouvelle valeur de service puisse être inférieure à celle
 et sous réserve du respect des conditions prévues à l'article R. 441-23, de telle sorte que si le rapport, évalué à la date de fin de l'exercice précédent, entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique est inférieur à 1,1, alors le rapport entre les cotisations nettes de chargements perçues dans l'année et la provision mathématique théorique des nouveaux droits
 de l'année 
précédente.
est supérieur à 1.
17623

                                                                                    
17624
Les conditions d'évaluation de la provision mathématique théorique des nouveaux droits mentionnée au premier alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
   

                    
17562 17626
###### Article R441-21
17563 17627

                                                                                    
17564 17628
Chaque année, l'assureur calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur de service à la date de l'inventaire. Ce calcul est effectué à partir des règles techniques édictées par arrêté du ministre de l'économie.
17565 17629

                                                                                    
17566 17630
Lorsque 
le
la somme du
 montant de la provision technique spéciale constituée au titre de la convention
 est inférieur
, des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et de la provision technique spéciale de retournement est inférieure
 au montant de la provision mathématique théorique relative à cette même convention, l'entreprise d'assurance procède, dans les conditions mentionnées 
au I de 
à l'article R. 441-7-1, à l'affectation aux engagements relatifs à cette convention d'actifs représentatifs de 
ses 
réserves ou de 
ses 
provisions
 de l'entreprise d'assurance
 autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés, à hauteur de la différence entre 
ces deux montants.
le montant de la provision mathématique théorique et la somme précitée.
   

                    
17600 17686
###### Article R441-26
17601 17687

                                                                                    
17602 17688
Lorsque le nombre de participants à une convention
, y compris non cotisants et retraités,
 est ou devient inférieur à 1 000 après l'expiration du délai prévu à l'article R. 441-15, il est procédé à la conversion de la convention.
   

                    
17604 17690
###### Article R441-27
17605 17691

                                                                                    
17606 17692
La conversion de la convention entraîne, dans un délai d'un an, la transformation des opérations faisant l'objet de la conversion en opérations de rentes viagères couvertes, intégralement et à tout moment, par des provisions mathématiques.
17607 17693

                                                                                    
17608 17694
La part des provisions revenant à chaque adhérent dans la conversion des opérations considérées détermine la prestation que comporte l'opération d'assurance de substitution.
17609 17695

                                                                                    
17610 17696
Cette répartition 
est effectuée
et le montant des prestations de l'opération d'assurance de substitution sont déterminés
 sur des bases techniques définies par arrêté du ministre 
chargé 
de l'économie
 et des finances
.
   

                    
17612 17698
###### Article R441-28
17613 17699

                                                                                    
17614 17700
En cas de conversion d'une convention dans les conditions mentionnées 
à l'article
aux articles R. 441-24 ou
 R. 441-26, les actifs représentatifs des provisions techniques mentionnées aux 1° et 
2
3
° de l'article R. 441-7
 et la moitié des actifs représentatifs des provisions techniques mentionnées au 2° du même article
 sont répartis entre les bénéficiaires de cette convention.
   

                    
17618
###### Article R*441-30
17619

                        
17620
En ce qui concerne les régimes existant à la date du 12 juin 1964, et par dérogation à l'article R. 441-22, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique doit être égal ou supérieur à 0,4 pour les années comprises dans la période expirant le 31 décembre 1977.
17621

                        
17622
Pour la fixation de la valeur de service de l'unité de rente, la revalorisation annuelle peut, sur l'accord du ministre de l'économie et des finances, excéder le taux fixé à l'article R. 441-24, lorsque :
17623

                        
17624
Pour les années comprises dans la période expirant le 31 décembre 1977, ce rapport est égal ou supérieur à 0,4 ;
17625

                        
17626
Pour les années comprises dans la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1982, ce rapport est égal ou supérieur à 0,6.
   

                    
17449
###### Article R441-2-1
17450

                        
17451
Lorsque la convention prévoit des possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente, cette baisse ne peut intervenir que lorsque le rapport entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique est inférieur à 0,95 à la date de fin d'exercice ou lorsqu'il est inférieur à 1 depuis trois exercices.
17452

                        
17453
Pour l'application du premier alinéa, il n'est pas tenu compte des exercices clôturés avant le 1er janvier 2017, ni des exercices clôturés avant l'introduction dans la convention de possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente.
17454

                        
17455
La baisse mentionnée au premier alinéa ne peut être mise en œuvre qu'à la condition que :
17456

                        
17457
a) Une diminution annuelle de la valeur de service de l'unité de rente ne conduise pas à ce que le rapport, à la fin de l'exercice précédant la date à laquelle la décision de diminution de la valeur de service a été prise, entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values ou moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique dépasse 1,05 ;
17458

                        
17459
b) La valeur de service de l'unité de rente n'ait pas diminué de plus d'un tiers au cours des soixante derniers mois.
   

                    
17461
###### Article R441-2-2
17462

                        
17463
I. – Les informations techniques et financières prévues aux 7° et 8° du I de l'article L. 441-3-1 comprennent les éléments suivants :
17464

                        
17465
1° Le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;
17466

                        
17467
2° Le montant des provisions techniques mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 441-7 à cette même date ;
17468

                        
17469
3° Le rapport entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique à cette même date et à la date de clôture des neuf exercices qui la précèdent, sans inclure les exercices clôturés avant le 1er janvier 2017 ;
17470

                        
17471
4° Une mention expliquant de façon claire et non ambiguë si, au regard des conditions prévues par la convention, en application de l'article L. 441-2, une baisse de la valeur de service de la convention est susceptible d'être appliquée dans les douze mois à venir, selon quelles modalités et dans quelle proportion ;
17472

                        
17473
5° L'évolution de la valeur de service au cours des cinq derniers exercices ainsi que son évolution cumulée sur cette période.
17474

                        
17475
II. – Le souscripteur peut décider de faire figurer les informations mentionnées au I sur son site internet et renvoyer de façon précise à ce dernier dans la communication annuelle qu'il fournit à l'ensemble des adhérents en application de l'article L. 441-3-1.
17476

                        
17477
III. – Lorsque l'entreprise d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire inclut les informations mentionnées au I dans son rapport sur la solvabilité et la situation financière, le souscripteur peut renvoyer de façon précise à ce dernier dans la communication annuelle qu'il fournit à l'ensemble des adhérents en application de l'article L. 441-3-1.
17478

                        
17479
Pour les conventions relevant du chapitre III du titre IV du livre Ier pour lesquelles l'entreprise d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire établit un rapport, en application de l'article L. 143-2-2, et y inclut les informations mentionnées au I, ou pour les conventions relevant de l'article L. 144-2 pour lesquelles l'entreprise d'assurance établit un rapport, en application du III de l'article L. 144-2, et y inclut les informations mentionnées au I, le souscripteur peut renvoyer de façon précise à ce dernier rapport dans sa communication annuelle.
   

                    
17557
###### Article R441-7-5
17558

                        
17559
Les entreprises réassurant proportionnellement de manière uniforme les engagements d'une convention appliquent à ce titre les articles R. 441-7 à R. 441-7-3, R. 441-12 et R. 441-21.
17560

                        
17561
Pour l'application de ces articles, il y a lieu d'entendre : “ le traité ” là où est mentionnée : “ la convention ”, “ le réassureur ” là où est mentionnée : “ l'entreprise d'assurance ” et “ la cédante ” là où sont mentionnés : “ les bénéficiaires ”.
   

                    
17662
###### Article R441-23
17663

                        
17664
I. – Lorsque, pour une convention donnée, le rapport de la somme de la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est inférieur à 1,05, la valeur de service de l'unité de rente déterminée pour l'exercice suivant, conformément à l'article R. 441-21, ne peut être supérieure à celle de l'année passée.
17665

                        
17666
II. – Lorsque, pour une convention donnée, le rapport de la somme de la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est supérieur à 1,05, la valeur de service de l'unité de rente déterminée pour l'exercice suivant, conformément à l'article R. 441-21, peut être supérieure à celle de l'année passée, dans le respect des conditions suivantes :
17667

                        
17668
a) Pour les conventions prévoyant des facultés de baisse en application du II de l'article L. 441-2, la valeur de service de l'unité de rente est déterminée chaque année de telle manière que, après service des prestations dues au titre de l'année, le rapport entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1,05 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1,05 ne diminue pas plus que la somme d'un dixième de l'excédent par rapport à 1,05, plafonné à 0,25, et de l'excédent par rapport à 1,3 ;
17669

                        
17670
b) Pour les conventions ne prévoyant pas de facultés de baisse en application du II de l'article L. 441-2, la valeur de service de l'unité de rente est déterminée chaque année de telle manière que, après service des prestations dues au titre de l'année, le rapport entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1,1 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1,1 ne diminue pas plus que la somme d'un dixième de l'excédent par rapport à 1,1, plafonné à 0,3, et de l'excédent par rapport à 1,4.
   

                    
17672
###### Article R441-24
17673

                        
17674
Lorsque le rapport, évalué en fin d'exercice, entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique est inférieur à 0,9 depuis trois exercices, l'entreprise d'assurance élabore un plan de convergence visant à rétablir un rapport de 1 dans un délai de sept ans. Ce plan est adopté par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance dans un délai de deux mois à compter de la fin du troisième exercice. Il est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de trente jours à compter de son adoption. Les adhérents de la convention sont informés des principes de ce plan dans le cadre du relevé d'information annuel prévu par l'article L. 441-3-1.
17675

                        
17676
L'entreprise rend compte annuellement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la mise en œuvre de ce plan et de ses effets sur le rapport défini au premier alinéa.
17677

                        
17678
Si, au terme du plan de convergence, le rapport mentionné au premier alinéa est inférieur à 1, l'entreprise le précise dans le rapport prévu par l'article L. 355-5, en explicitant les raisons pour lesquelles la couverture de la provision mathématique théorique n'a pas été rétablie, et en informe les adhérents de la convention dans le cadre du relevé d'information annuel prévu par l'article L. 441-3-1.
17679

                        
17680
Dans ce même cas ou si l'entreprise d'assurance n'a pas établi de plan de convergence conformément au premier alinéa, il est procédé à la conversion de la convention, dans les conditions prévues à l'article R. 441-27, lorsqu'au terme de dix exercices successifs, le rapport mentionné au premier alinéa est inférieur à 0,9.
17681

                        
17682
Pour l'application du présent article, il n'est pas tenu compte des exercices clôturés avant le 1er janvier 2017.
   

                    
17704
###### Article R441-30
17705

                        
17706
Lorsqu'en application du dernier alinéa du II de l'article L. 441-10 un adhérent voit ses droits convertis en une rente viagère immédiate ou différée exprimée en euros et gérés à l'extérieur de la comptabilité auxiliaire d'affectation constituée pour la convention concernée :
17707

                        
17708
1° Le montant de cette rente est calculé sur la base du nombre de points acquis à la date d'entrée en vigueur des modifications et de la valeur du point avant modifications ;
17709

                        
17710
2° Le capital constitutif est égal à la valeur actuelle probable des unités de rente acquises à l'assuré calculée à l'aide des tables de mortalité et de la courbe des taux sans risque pertinente utilisées pour le calcul de la meilleure estimation prévue à l'article R. 351-2 ;
17711

                        
17712
3° Le taux technique de cette rente est le taux unique qui conduit au même capital constitutif calculé avec la même table de mortalité.