Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17461 | 17493 |
###### Article R441-5 |
17462 | 17494 | |
17463 | 17495 |
Les opérations mentionnées à l'article R. 441-4 sont réalisées en application de conventions qui doivent indiquer les modalités de fonctionnement du régime y compris dans les cas de conversion prévus à l'article aux articles R. 441-24 et R. 441-26. |
17465 | 17497 |
###### Article R441-7 |
17466 | 17498 | |
17467 | 17499 |
Les provisions techniques des opérations prévues à l'article L. 441-1 sont les suivantes : |
17468 | 17500 | |
17469 | 17501 |
1° La provision technique spéciale, sur laquelle sont prélevées les prestations servies et les chargements de gestion, dans les limites prévues par la convention, et à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes de des chargements inclus dans les cotisations et de taxes, ainsi qu'une participation aux bénéfices calculée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ; cette que la totalité des produits et charges financiers générés par les actifs affectés à la provision technique spéciale, y compris les produits correspondant aux éventuels avoirs fiscaux et autres crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes titres et placements et le solde des produits et charges financiers reçus des réassureurs au titre de la revalorisation de la part de provision technique spéciale cédée. Cette provision est capitalisée à un taux nul ; |
17470 | 17502 | |
17471 | 17503 |
2° La provision technique spéciale complémentaire, à laquelle sont affectés les actifs mentionnés au second dernier alinéa de l'article R. 441-21 et sur laquelle sont prélevées , en cas d'insuffisance de les prestations servies, dans le cas où les prélèvements sur la provision technique spéciale , ne permettraient pas de payer ces prestations ; |
17504 | ||
17471 | 17505 |
3° La provision technique spéciale de retournement, à laquelle peuvent être affectés, dans les conditions prévues au III de l'article R. 441-7-1, des actifs précédemment affectés à la provision technique spéciale complémentaire et sur laquelle sont prélevées les prestations servies ; |
17472 | ||
17473 | 17505 |
3° La , dans le cas où les prélèvements sur la provision pour risque d'exigibilité mentionnée au 6° de l'article R. 331-3, calculée sur chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 441-8 ; |
17474 | ||
17475 | 17505 |
4° La technique spéciale et la provision de gestion mentionnée au 4° de l'article R. 331-3 technique spéciale complémentaire ne permettraient pas de payer ces prestations . |
17476 | 17506 | |
17477 | 17507 |
Les engagements mentionnés aux 1° , 2° et à 3° sont à toute époque représentés par les actifs qui font l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 441-8, selon les conditions et limites prévues au : |
17508 | ||
17509 |
a) Au chapitre III du titre V du livre III pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 ; |
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17510 | ||
17477 | 17511 |
b) Au chapitre II du titre III du même livre III du présent code. Les dispositions des pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2. Les articles R. 332-3 et R. 332-3-1 et du premier alinéa de l'article R. 332-21 s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 441-8 ; |
17512 | ||
17477 | 17513 |
c) A la section 3 du chapitre V du titre VIII du même livre pour les fonds de retraite professionnelle supplémentaire . Les articles R. 385-6 à R. 385-8 s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 441-8. |
17479 | 17515 |
###### Article R441-7-1 |
17480 | 17516 | |
17481 | 17517 |
I. – Lorsque , en application du dernier alinéa de l'article R. 441-21, les engagements de l'entreprise d'assurance au titre d'une convention ne sont plus représentés de manière au moins équivalente par les actifs de relatifs à cette convention et qu'une baisse de la valeur de service de l'unité de rente n'est pas autorisée par la convention dans les conditions prévues par l'article L. 441-2 , l'entreprise d'assurance parfait cette ce déficit de représentation de la provision mathématique théorique par la somme de la provision technique spéciale, des plus-values et moins-values latentes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et la provision technique spéciale de retournement en procédant à l'affectation aux engagements relatifs à cette convention d'actifs représentatifs de réserves ou de provisions de l'entreprise d'assurance autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Ces actifs sont obligatoirement choisis dans les catégories d'actifs définies aux 1° et 2° le respect du principe de la “ personne prudente ” mentionné à l'article L. 353-1 et sont affectés à la provision technique spéciale complémentaire de cette convention. |
17518 | ||
17481 | 17519 |
II. – Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article R. 131-1 et au 13 441-21, les engagements de l'entreprise d'assurance au titre d'une convention ne sont plus représentés de manière au moins équivalente par les actifs relatifs à cette convention et qu'une baisse de la valeur de service de l'unité de rente est autorisée par la convention dans les conditions prévues par l'article L. 441-2, l'entreprise d'assurance parfait cette représentation par affectation d'actifs, dans les conditions prévues au I, à concurrence du montant du déficit de représentation qui subsiste après la prise en compte de la variation de la provision mathématique théorique résultant de la baisse de valeur de service de l'unité de rente que l'entreprise d'assurance aura décidée pour l'année à venir et de la dotation à la provision technique spéciale de retournement dans les conditions prévues au III. |
17520 | ||
17521 |
Lorsque l'entreprise d'assurance ne décide aucune baisse de valeur de service de l'unité de rente pour l'année à venir, elle parfait la représentation de l'ensemble des engagements de la convention, dans les conditions prévues au I. |
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17522 | ||
17523 |
III. – Lorsqu'elle décide, pour une convention donnée, une baisse de la valeur de service de l'unité de rente, l'entreprise d'assurance évalue le montant de la variation de la provision mathématique théorique résultant de cette baisse. |
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17524 | ||
17481 | 17525 |
L'entreprise d'assurance réaffecte à la provision technique spéciale de retournement mentionnée au 3 ° de l'article R. 332-2. |
17482 | ||
17483 |
Ce changement |
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17525 |
441-7, constituée au titre de cette convention, une partie des actifs apportés en représentation des engagements de la convention en application du I, le cas échéant les actifs acquis pour les remplacer à la suite de la vente de ces derniers, pour un montant équivalent à celui évalué au premier alinéa du présent III, dans la limite du total des actifs affectés à la provision technique spéciale complémentaire de la convention. |
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17526 | ||
17527 |
Lorsque le montant de la variation mentionnée au premier alinéa du présent III est supérieur à la valeur nette comptable du total des actifs affectés à la provision technique spéciale complémentaire de la convention avant la réaffectation prévue à l'alinéa précédent, l'entreprise d'assurance parfait cet écart dans la limite de la différence du produit de 0,05 par le montant de la provision mathématique théorique, avant la baisse concernée de la valeur de service de l'unité de rente, et de la somme des actifs affectés à la provision technique spéciale complémentaire avant la réaffectation prévue à l'alinéa précédent. A cet effet, l'entreprise d'assurance affecte directement à la provision technique spéciale de retournement des actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. |
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17528 | ||
17529 |
IV. – Les actifs affectés à la provision technique spéciale de retournement en application du III et, le cas échéant, les actifs acquis pour les remplacer à la suite de la vente de ces derniers sont réaffectés à la représentation de réserves ou de provisions autres que celles relatives à la convention concernée lorsque l'entreprise d'assurance décide une hausse de la valeur de service de l'unité de rente de la convention concernée, pour un montant d'actifs équivalent au montant de la variation de la provision mathématique théorique résultant de cette hausse, dans la limite du total des actifs apportés à la provision technique spéciale de retournement. |
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17530 | ||
17483 | 17531 |
V. – Les changements d'affectation d'actifs emporte prévus au I, au dernier alinéa du III et au IV n'emportent pas affectation à la convention du produit des droits attachés à ces actifs, en ce y compris les produits correspondant aux éventuels avoirs fiscaux et autres crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs. Les produits et charges financiers générés par les actifs ainsi affectés à la convention provision technique spéciale complémentaire ou à la provision technique spéciale de retournement sont enregistrés, au gré de leur constatation comptable, dans le compte de résultat de l'entreprise d'assurance. |
17532 | ||
17483 | 17533 |
Les actifs ainsi affectés à la provision technique spéciale complémentaire ou à la provision technique spéciale de retournement sont inscrits au bilan mentionné à l'article R. 441-12 pour leur valeur de réalisation , déterminée conformément aux dispositions des articles R. 332-20-1 343-11 et R. 332-20-2 343-12 . La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée dans le compte de résultat de l'entreprise d'assurance. |
17484 | 17534 | |
17485 | 17535 |
VI. – Lorsque le niveau de la représentation de ses engagements au titre de la , pour une convention le permet donnée, la somme du montant de la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale complémentaire, de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale devient supérieure au montant de la provision mathématique théorique , l'entreprise d'assurance réaffecte en représentation de réserves ou de provisions autres que celles relatives à cette convention , des actifs représentatifs des engagements de des actifs qui en application du I avaient été affectés à la provision technique spéciale complémentaire et, le cas échéant, les actifs acquis avec le produit de la vente de ces derniers, dans la limite de la différence positive entre la somme précitée et la provision mathématique théorique. |
17536 | ||
17485 | 17537 |
VII. – Les actifs réaffectés à la représentation de réserves ou de provisions autres que celles relatives à la convention choisis dans les catégories d'actifs définies au premier alinéa. Les actifs ainsi réaffectés concernée en application des IV et VI sont inscrits au bilan de l'entreprise d'assurance pour leur valeur de réalisation nette comptable, déterminée conformément aux dispositions des articles R. 332-20-1 343-9 et R. 332-20-2. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée dans le compte de résultat mentionné à l'article R. 441-12. La valeur de réalisation cumulée des actifs ainsi réaffectés ne peut excéder la valeur de réalisation des actifs affectés à la convention au titre du premier alinéa à la date de cette affectation. 343-10. |
17487 |
###### Article R441-7-2 |
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17488 | ||
17489 |
Les placements détenus par l'entreprise d'assurance en représentation d'engagements autres que ceux relatifs aux opérations relevant du présent chapitre ne peuvent changer d'affectation et être affectés à ces dernières opérations qu'à condition de relever de l'une des catégories de placements définies aux 1° et 2° de l'article R. 131-1. Les mêmes dispositions s'appliquent aux placements d'une convention relevant du présent chapitre qui changent d'affectation et sont affectés en représentation d'autres engagements de l'entreprise d'assurance. |
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17490 | ||
17491 |
L'enregistrement comptable des opérations mentionnées au premier alinéa est identique à celui qui résulte d'une opération de cession d'actifs pour le portefeuille de placements d'origine et d'une opération concomitante d'acquisition d'actifs pour le portefeuille de placements d'accueil. |
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17493 | 17539 |
###### Article R441-7-3 |
17494 | 17540 | |
17495 | 17541 |
Les actifs représentatifs des engagements relatifs à plusieurs conventions, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un enregistrement comptable distinct pour chacune de ces conventions, sont, notamment pour chaque arrêté des comptes mentionnés à l'article R. 411-12, réputés répartis uniformément entre ces mêmes conventions au prorata, évalué à la même date, des provisions techniques mentionnées aux 1° et 2 à 3 ° de l'article R. 441-7. La provision pour risque d'exigibilité est répartie entre ces mêmes conventions selon les mêmes règles. |
17497 | 17543 |
###### Article R441-7-4 |
17498 | 17544 | |
17499 | 17545 |
Pour les contrats relevant I. – Lorsque, pour une entreprise d'assurance n'appartenant pas à un groupe au sens de l'article L. 144-2, les chargements de gestion peuvent, par dérogation à 356-1, les engagements constitués au titre des opérations régies par le présent chapitre représentent, à la date du 31 décembre 2017, plus de 80 % de l'ensemble des provisions techniques au sens du titre IV du livre III, constituées au niveau de l'entreprise d'assurance, l'article R. 441-7 , être imputés sur -1 et le dernier alinéa de l'article R. 441-21 ne s'appliquent pas. |
17546 | ||
17547 |
II. – Pour les conventions conclues à partir du 1er septembre 2017 auprès d'une entreprise d'assurance n'appartenant pas à un groupe au sens de l'article L. 356-1 et agréée pour l'exercice des opérations régies par le présent chapitre depuis moins d'un exercice, cette entreprise peut ne pas appliquer l'article R. 441-7-1 et le dernier alinéa de l'article R. 441-21 dès lors qu'un an après le début de l'exercice des opérations prévues par la convention les engagements constitués au titre des opérations régies par le présent chapitre représentent plus de 80 % de l'ensemble des provisions techniques au sens du titre IV du livre III, constituées au niveau de l'entreprise d'assurance. |
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17548 | ||
17549 |
III. – Les entreprises d'assurance satisfaisant les conditions des I ou II informent les souscripteurs de l'ensemble des conventions régies par le présent chapitre que l'article R. 441-7-1 et le dernier alinéa de l'article R. 441-21 ne s'appliquent pas et les raisons de leur non-application. |
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17550 | ||
17551 |
Les souscripteurs de chaque convention en informent l'ensemble des adhérents dans le cadre de l'information annuelle prévue à l'article L. 441-3-1. |
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17552 | ||
17499 | 17553 |
IV. – Lorsque, pour une convention assurée par une entreprise d'assurance satisfaisant les conditions des I ou II, la somme du montant de la provision technique spéciale constituée au titre de la convention et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale est inférieure au montant de la provision mathématique théorique, l'entreprise d'assurance peut décider de procéder à l'affectation d'actifs à cette convention dans les conditions mentionnées au I de l'article R . 441-7-1. |
17554 | ||
17555 |
Elle informe le souscripteur de la convention de son choix, en en expliquant les raisons. Le souscripteur de la convention en informe l'ensemble des adhérents dans le cadre de l'information annuelle prévue à l'article L. 441-3-1. |
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17529 | 17591 |
###### Article R441-15 |
17530 | 17592 | |
17531 | 17593 |
Le nombre de participants , y compris non cotisants et retraités, à une convention ne peut être inférieur à 1 000. |
17532 | 17594 | |
17533 | 17595 |
Cet effectif doit être réuni dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de ladite convention. |
17558 | 17620 |
###### Article R441-19 |
17559 | 17621 | |
17560 | 17622 |
La valeur d'acquisition de l'unité de rente et sa valeur de service sont fixées chaque année , par l'assureur , dans les conditions prévues par la convention , sans que la nouvelle valeur de service puisse être inférieure à celle et sous réserve du respect des conditions prévues à l'article R. 441-23, de telle sorte que si le rapport, évalué à la date de fin de l'exercice précédent, entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique est inférieur à 1,1, alors le rapport entre les cotisations nettes de chargements perçues dans l'année et la provision mathématique théorique des nouveaux droits de l'année précédente. est supérieur à 1. |
17623 | ||
17624 |
Les conditions d'évaluation de la provision mathématique théorique des nouveaux droits mentionnée au premier alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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17562 | 17626 |
###### Article R441-21 |
17563 | 17627 | |
17564 | 17628 |
Chaque année, l'assureur calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur de service à la date de l'inventaire. Ce calcul est effectué à partir des règles techniques édictées par arrêté du ministre de l'économie. |
17565 | 17629 | |
17566 | 17630 |
Lorsque le la somme du montant de la provision technique spéciale constituée au titre de la convention est inférieur , des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et de la provision technique spéciale de retournement est inférieure au montant de la provision mathématique théorique relative à cette même convention, l'entreprise d'assurance procède, dans les conditions mentionnées au I de à l'article R. 441-7-1, à l'affectation aux engagements relatifs à cette convention d'actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions de l'entreprise d'assurance autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés, à hauteur de la différence entre ces deux montants. le montant de la provision mathématique théorique et la somme précitée. |
17600 | 17686 |
###### Article R441-26 |
17601 | 17687 | |
17602 | 17688 |
Lorsque le nombre de participants à une convention , y compris non cotisants et retraités, est ou devient inférieur à 1 000 après l'expiration du délai prévu à l'article R. 441-15, il est procédé à la conversion de la convention. |
17604 | 17690 |
###### Article R441-27 |
17605 | 17691 | |
17606 | 17692 |
La conversion de la convention entraîne, dans un délai d'un an, la transformation des opérations faisant l'objet de la conversion en opérations de rentes viagères couvertes, intégralement et à tout moment, par des provisions mathématiques. |
17607 | 17693 | |
17608 | 17694 |
La part des provisions revenant à chaque adhérent dans la conversion des opérations considérées détermine la prestation que comporte l'opération d'assurance de substitution. |
17609 | 17695 | |
17610 | 17696 |
Cette répartition est effectuée et le montant des prestations de l'opération d'assurance de substitution sont déterminés sur des bases techniques définies par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances . |
17612 | 17698 |
###### Article R441-28 |
17613 | 17699 | |
17614 | 17700 |
En cas de conversion d'une convention dans les conditions mentionnées à l'article aux articles R. 441-24 ou R. 441-26, les actifs représentatifs des provisions techniques mentionnées aux 1° et 2 3 ° de l'article R. 441-7 et la moitié des actifs représentatifs des provisions techniques mentionnées au 2° du même article sont répartis entre les bénéficiaires de cette convention. |
17618 |
###### Article R*441-30 |
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17619 | ||
17620 |
En ce qui concerne les régimes existant à la date du 12 juin 1964, et par dérogation à l'article R. 441-22, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique doit être égal ou supérieur à 0,4 pour les années comprises dans la période expirant le 31 décembre 1977. |
|
17621 | ||
17622 |
Pour la fixation de la valeur de service de l'unité de rente, la revalorisation annuelle peut, sur l'accord du ministre de l'économie et des finances, excéder le taux fixé à l'article R. 441-24, lorsque : |
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17623 | ||
17624 |
Pour les années comprises dans la période expirant le 31 décembre 1977, ce rapport est égal ou supérieur à 0,4 ; |
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17625 | ||
17626 |
Pour les années comprises dans la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1982, ce rapport est égal ou supérieur à 0,6. |
|
17449 |
###### Article R441-2-1 |
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17450 | ||
17451 |
Lorsque la convention prévoit des possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente, cette baisse ne peut intervenir que lorsque le rapport entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique est inférieur à 0,95 à la date de fin d'exercice ou lorsqu'il est inférieur à 1 depuis trois exercices. |
|
17452 | ||
17453 |
Pour l'application du premier alinéa, il n'est pas tenu compte des exercices clôturés avant le 1er janvier 2017, ni des exercices clôturés avant l'introduction dans la convention de possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente. |
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17454 | ||
17455 |
La baisse mentionnée au premier alinéa ne peut être mise en œuvre qu'à la condition que : |
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17456 | ||
17457 |
a) Une diminution annuelle de la valeur de service de l'unité de rente ne conduise pas à ce que le rapport, à la fin de l'exercice précédant la date à laquelle la décision de diminution de la valeur de service a été prise, entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values ou moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique dépasse 1,05 ; |
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17458 | ||
17459 |
b) La valeur de service de l'unité de rente n'ait pas diminué de plus d'un tiers au cours des soixante derniers mois. |
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17461 |
###### Article R441-2-2 |
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17462 | ||
17463 |
I. – Les informations techniques et financières prévues aux 7° et 8° du I de l'article L. 441-3-1 comprennent les éléments suivants : |
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17464 | ||
17465 |
1° Le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ; |
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17466 | ||
17467 |
2° Le montant des provisions techniques mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 441-7 à cette même date ; |
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17468 | ||
17469 |
3° Le rapport entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique à cette même date et à la date de clôture des neuf exercices qui la précèdent, sans inclure les exercices clôturés avant le 1er janvier 2017 ; |
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17470 | ||
17471 |
4° Une mention expliquant de façon claire et non ambiguë si, au regard des conditions prévues par la convention, en application de l'article L. 441-2, une baisse de la valeur de service de la convention est susceptible d'être appliquée dans les douze mois à venir, selon quelles modalités et dans quelle proportion ; |
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17472 | ||
17473 |
5° L'évolution de la valeur de service au cours des cinq derniers exercices ainsi que son évolution cumulée sur cette période. |
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17474 | ||
17475 |
II. – Le souscripteur peut décider de faire figurer les informations mentionnées au I sur son site internet et renvoyer de façon précise à ce dernier dans la communication annuelle qu'il fournit à l'ensemble des adhérents en application de l'article L. 441-3-1. |
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17476 | ||
17477 |
III. – Lorsque l'entreprise d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire inclut les informations mentionnées au I dans son rapport sur la solvabilité et la situation financière, le souscripteur peut renvoyer de façon précise à ce dernier dans la communication annuelle qu'il fournit à l'ensemble des adhérents en application de l'article L. 441-3-1. |
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17478 | ||
17479 |
Pour les conventions relevant du chapitre III du titre IV du livre Ier pour lesquelles l'entreprise d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire établit un rapport, en application de l'article L. 143-2-2, et y inclut les informations mentionnées au I, ou pour les conventions relevant de l'article L. 144-2 pour lesquelles l'entreprise d'assurance établit un rapport, en application du III de l'article L. 144-2, et y inclut les informations mentionnées au I, le souscripteur peut renvoyer de façon précise à ce dernier rapport dans sa communication annuelle. |
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17557 |
###### Article R441-7-5 |
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17558 | ||
17559 |
Les entreprises réassurant proportionnellement de manière uniforme les engagements d'une convention appliquent à ce titre les articles R. 441-7 à R. 441-7-3, R. 441-12 et R. 441-21. |
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17560 | ||
17561 |
Pour l'application de ces articles, il y a lieu d'entendre : “ le traité ” là où est mentionnée : “ la convention ”, “ le réassureur ” là où est mentionnée : “ l'entreprise d'assurance ” et “ la cédante ” là où sont mentionnés : “ les bénéficiaires ”. |
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17662 |
###### Article R441-23 |
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17663 | ||
17664 |
I. – Lorsque, pour une convention donnée, le rapport de la somme de la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est inférieur à 1,05, la valeur de service de l'unité de rente déterminée pour l'exercice suivant, conformément à l'article R. 441-21, ne peut être supérieure à celle de l'année passée. |
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17665 | ||
17666 |
II. – Lorsque, pour une convention donnée, le rapport de la somme de la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est supérieur à 1,05, la valeur de service de l'unité de rente déterminée pour l'exercice suivant, conformément à l'article R. 441-21, peut être supérieure à celle de l'année passée, dans le respect des conditions suivantes : |
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17667 | ||
17668 |
a) Pour les conventions prévoyant des facultés de baisse en application du II de l'article L. 441-2, la valeur de service de l'unité de rente est déterminée chaque année de telle manière que, après service des prestations dues au titre de l'année, le rapport entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1,05 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1,05 ne diminue pas plus que la somme d'un dixième de l'excédent par rapport à 1,05, plafonné à 0,25, et de l'excédent par rapport à 1,3 ; |
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17669 | ||
17670 |
b) Pour les conventions ne prévoyant pas de facultés de baisse en application du II de l'article L. 441-2, la valeur de service de l'unité de rente est déterminée chaque année de telle manière que, après service des prestations dues au titre de l'année, le rapport entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1,1 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1,1 ne diminue pas plus que la somme d'un dixième de l'excédent par rapport à 1,1, plafonné à 0,3, et de l'excédent par rapport à 1,4. |
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17672 |
###### Article R441-24 |
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17673 | ||
17674 |
Lorsque le rapport, évalué en fin d'exercice, entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique est inférieur à 0,9 depuis trois exercices, l'entreprise d'assurance élabore un plan de convergence visant à rétablir un rapport de 1 dans un délai de sept ans. Ce plan est adopté par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance dans un délai de deux mois à compter de la fin du troisième exercice. Il est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de trente jours à compter de son adoption. Les adhérents de la convention sont informés des principes de ce plan dans le cadre du relevé d'information annuel prévu par l'article L. 441-3-1. |
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17675 | ||
17676 |
L'entreprise rend compte annuellement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la mise en œuvre de ce plan et de ses effets sur le rapport défini au premier alinéa. |
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17677 | ||
17678 |
Si, au terme du plan de convergence, le rapport mentionné au premier alinéa est inférieur à 1, l'entreprise le précise dans le rapport prévu par l'article L. 355-5, en explicitant les raisons pour lesquelles la couverture de la provision mathématique théorique n'a pas été rétablie, et en informe les adhérents de la convention dans le cadre du relevé d'information annuel prévu par l'article L. 441-3-1. |
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17679 | ||
17680 |
Dans ce même cas ou si l'entreprise d'assurance n'a pas établi de plan de convergence conformément au premier alinéa, il est procédé à la conversion de la convention, dans les conditions prévues à l'article R. 441-27, lorsqu'au terme de dix exercices successifs, le rapport mentionné au premier alinéa est inférieur à 0,9. |
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17681 | ||
17682 |
Pour l'application du présent article, il n'est pas tenu compte des exercices clôturés avant le 1er janvier 2017. |
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17704 |
###### Article R441-30 |
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17705 | ||
17706 |
Lorsqu'en application du dernier alinéa du II de l'article L. 441-10 un adhérent voit ses droits convertis en une rente viagère immédiate ou différée exprimée en euros et gérés à l'extérieur de la comptabilité auxiliaire d'affectation constituée pour la convention concernée : |
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17707 | ||
17708 |
1° Le montant de cette rente est calculé sur la base du nombre de points acquis à la date d'entrée en vigueur des modifications et de la valeur du point avant modifications ; |
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17709 | ||
17710 |
2° Le capital constitutif est égal à la valeur actuelle probable des unités de rente acquises à l'assuré calculée à l'aide des tables de mortalité et de la courbe des taux sans risque pertinente utilisées pour le calcul de la meilleure estimation prévue à l'article R. 351-2 ; |
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17711 | ||
17712 |
3° Le taux technique de cette rente est le taux unique qui conduit au même capital constitutif calculé avec la même table de mortalité. |