Code des assurances


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Version consolidée au 20 juillet 2017 (version 7c5447c)
La précédente version était la version consolidée au 26 juin 2017.

7353 7353
####### Article D132-6
7354 7354

                                                                                    
7355 7355
La présente section s'applique aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, y compris ceux souscrits dans le cadre 
de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 143
d'activités de retraite professionnelle supplémentaire définies aux articles L. 143-1 et L. 382
-1. Elle ne s'applique pas aux contrats mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 143-2, que ceux-ci aient ou non été souscrits dans le cadre de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 143-1.
   

                    
7373 7373
####### Article D132-8
7374 7374

                                                                                    
7375 7375
Les droits individuels en cours de constitution relatifs aux contrats offrant les prestations mentionnées à l'article L. 143-1, mais n'ayant pas été souscrits dans le cadre 
de l'agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet
d'activités de retraite professionnelle supplémentaire définies à ce même
 article
 et à l'article L. 382-1
, sont transférables vers un autre contrat mentionné à l'article L. 143-1, qu'il ait ou non été souscrit dans le cadre de l'agrément prévu 
au même article
aux mêmes articles
, dans les conditions et sous les réserves prévues à la présente section.
   

                    
7377 7377
####### Article D132-9
7378 7378

                                                                                    
7379 7379
I.
-
Le présent article s'applique aux contrats mentionnés au 1° de l'article L. 143-1, qu'ils aient ou non été souscrits dans le cadre de l'agrément 
mentionné
prévu
 au même article
 et à l'article L. 382-1
.
7380 7380

                                                                                    
7381 7381
II.
-
Les droits individuels relatifs à ces contrats ne sont transférables que lorsque l'adhérent n'est plus tenu d'y adhérer. L'adhérent ayant quitté l'entreprise d'affiliation n'est pas tenu de procéder au transfert de ses droits individuels.
7382 7382

                                                                                    
7383 7383
III.
-
Le contrat peut prévoir que les adhérents d'un contrat relevant du b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts ayant quitté l'entreprise d'affiliation peuvent continuer à effectuer des versements sur le contrat à titre facultatif, sous réserve qu'ils ne soient pas adhérents d'un autre contrat relevant du b du 1 du I du même article. Le contrat ne peut pas prévoir de frais spécifiques à cette catégorie d'adhérents. Le contrat peut toutefois prévoir que les frais afférents auxdites cotisations sont pris en charge en tout ou partie par l'entreprise d'affiliation pour les seuls adhérents dont l'adhésion est obligatoire.
7384 7384

                                                                                    
7385 7385
IV.
-
Pour les demandes de transfert reçues durant l'année au cours de laquelle l'adhérent a quitté l'entreprise d'affiliation, la clause mentionnée au II de l'article D. 132-7 peut prévoir que le délai mentionné au premier alinéa du III du même article ne court qu'à compter du 1er janvier suivant la date de réception de la demande par l'entreprise d'assurance.
   

                    
7387 7387
####### Article D132-10
7388 7388

                                                                                    
7389 7389
I. 
 Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 143-2, les droits individuels relatifs à un contrat mentionné à l'article L. 143-1, souscrit ou non dans le cadre de l'agrément 
mentionné
prévu
 au même article
 et à l'article L. 382-1
, sont transférables vers un plan mentionné à l'article L. 144-2 dans les conditions et limites prévues à la présente section.
7390 7390

                                                                                    
7391 7391
II. 
 Les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité sont assimilées à des entreprises d'assurance pour l'application du présent article.
   

                    
7649 7649
##### Article R143-2
7650 7650

                                                                                    
7651 7651
I.
-
Pour l'application de l'article L. 143-2, et sans préjudice de l'article L. 132-21-1, la valeur de transfert d'un adhérent d'un contrat d'origine ne relevant pas de l'article L. 441-1 au contrat d'accueil ne peut être inférieure à la prime unique qui, à la date de calcul dudit transfert, conduirait par hypothèse à disposer dans le contrat d'origine des mêmes droits individuels que ceux de l'adhérent demandant le transfert.
7652 7652

                                                                                    
7653 7653
Pour l'application de la règle mentionnée à l'alinéa précédent, la prime unique mentionnée au même alinéa est calculée en retenant les taux d'intérêt techniques et les tables utilisées lors de l'établissement du ou des tarifs pratiqués vis-à-vis de l'adhérent demandant le transfert, et il n'est pas tenu compte des éventuelles indemnités de transfert mentionnées à l'article R. 
335-1
132-5-3
, ni des éventuels prélèvements sur primes prévus au contrat.
7654 7654

                                                                                    
7655 7655
II.
-
Pour les contrats ne relevant pas du troisième alinéa de l'article L. 143-1, le comité de surveillance mentionné au troisième alinéa de l'article L. 143-2 est composé à parts égales de représentants des salariés et des employeurs.
7656 7656

                                                                                    
7657 7657
Nul ne peut être membre du comité de surveillance s'il a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article L. 322-2.
7658 7658

                                                                                    
7659 7659
Le comité de surveillance élit son président par un scrutin à bulletin secret.
7660 7660

                                                                                    
7661 7661
Au titre des salariés, le comité de surveillance est composé d'au moins une personne représentant les adhérents ayant déjà procédé à la liquidation de leurs droits en rentes viagères, et d'au moins une personne représentant les adhérents dont l'adhésion n'est plus obligatoire, mais n'ayant pas transféré leurs droits, sous réserve que le nombre de personnes ainsi représentées appartenant à chacune de ces catégories soit supérieur à un seuil précisé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
   

                    
7669 7669
##### Article R143-4
7670 7670

                                                                                    
7671 7671
Le comité de surveillance :
7672 7672

                                                                                    
7673 7673
a) Emet un avis sur le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 143-
6
2-2
, lors de son établissement et à chaque modification de celui-ci ;
7674 7674

                                                                                    
7675 7675
b) Peut entendre le ou les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 143-6 sur les comptes mentionnés 
au deuxième alinéa de
à
 cet article, dans les conditions prévues au même article.
7676 7676

                                                                                    
7677 7677
Lorsque le comité de surveillance institué au niveau d'un contrat souhaite entendre le ou les commissaires aux comptes en application de l'article L. 143-2, les informations communiquées par ce ou ces derniers sont celles relatives à la comptabilité auxiliaire d'affectation dans laquelle sont enregistrées les opérations de ce contrat, et portent sur les comptes annuels issus de cette comptabilité même si celle-ci regroupe plusieurs contrats de retraite professionnelle supplémentaire.
   

                    
7679 7679
##### Article R143-5
7680 7680

                                                                                    
7681 7681
Le rapport mentionné 
au 
à l'avant-
dernier alinéa de l'article L. 143-
6
2-2
 est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
7682

                                                                                    
7683
L'entreprise d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire peut décider de remettre le rapport mentionné à l'alinéa précédent, sur demande, aux souscripteurs, adhérents et bénéficiaires ou de le faire figurer sur son site internet, à condition de l'indiquer de façon précise dans l'information annuelle transmise aux adhérents.
7684

                                                                                    
7685
Le rapport peut également être inclus dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière de l'entreprise d'assurance ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, si ce rapport est complété d'une partie décrivant la politique de placement.
   

                    
8974
###### Article R310-6
8975

                        
8976
Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par un fonds de retraite professionnelle supplémentaire portent, à la suite du nom ou de la raison sociale, la mention ci-après en caractères uniformes : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire régi par le code des assurances ”. Ils ne doivent contenir aucune allusion au contrôle de l'Etat, ni aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature du fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou l'importance réelle de ses engagements.
   

                    
8970 8978
###### Article R310-6-1
8971 8979

                                                                                    
8972 8980
Les entreprises agréées en France mentionnées à l'article L. 310-1 et au III de l'article L. 310-1-1
 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire
 doivent informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du projet de modifications de leurs statuts, dans un délai de deux mois précédant la soumission de ce projet à l'assemblée générale.
8973 8981

                                                                                    
8974 8982
Par dérogation au précédent alinéa, lorsqu'un projet de modification de statuts prévoit la réduction de son capital social, l'entreprise doit, avant de soumettre cette modification à l'assemblée générale, obtenir l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui statue dans un délai de deux mois.
   

                    
9038 9046
###### Article R310-22
9039 9047

                                                                                    
9040 9048
Le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 
et d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire 
de méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 310-5
, R. 310-6
 et R. 612-26 du code monétaire et financier est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
9041 9049

                                                                                    
9042 9050
Le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu du 1° du III de l'article L. 310-1-1 de méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 310-10-3 et R. 612-26 du code monétaire et financier est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
9043 9051

                                                                                    
9044 9052
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   

                    
12366 12374
###### Article R342-1
12367 12375

                                                                                    
12368 12376
La présente section s'applique aux contrats ou engagements pour lesquels il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation ne relevant pas de l'article L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 222-1 du code de la mutualité ou de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale. Il est établi, pour chaque comptabilité auxiliaire :
12369 12377

                                                                                    
12370 12378
a) Un compte de résultat d'affectation ;
12371 12379

                                                                                    
12372 12380
b) Un compte de bilan d'affectation, où sont inscrits les actifs du ou des contrats ou afférents aux engagements et ses provisions techniques ;
12373 12381

                                                                                    
12374 12382
c) Une annexe comportant un inventaire des actifs du ou des contrats ou afférents aux engagements et un état récapitulatif des opérations mentionnées aux articles R. 342-3 et R. 342-4 ;
12375 12383

                                                                                    
12376 12384
d) Un tableau des engagements reçus et donnés.
12377 12385

                                                                                    
12378 12386
Ces documents sont établis et arrêtés par l'entreprise d'assurance à chaque fin d'exercice dans les mêmes conditions que ses comptes individuels.
12379 12387

                                                                                    
12380 12388
Lorsqu'un contrat relevant de l'article L. 144-2 
ou de l'article L. 143-1 
comporte des engagements relevant de l'article L. 134-1 et prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements ne donnant pas lieu à la constitution d'une provision de diversification, ces droits font l'objet d'un enregistrement comptable distinct au sein de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au VII de l'article L. 144-2
 ou à
.
12389

                                                                                    
12380 12390
Lorsqu'un contrat relevant de
 l'article L. 143-
4.
1 pour lequel il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation comporte des engagements relevant de l'article L. 134-1 et prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements ne donnant pas lieu à la constitution d'une provision de diversification, ces droits font l'objet d'un enregistrement comptable distinct au sein de cette comptabilité auxiliaire d'affectation.
   

                    
12382 12392
###### Article R342-3
12383 12393

                                                                                    
12384 12394
Lorsque les engagements de l'entreprise d'assurance 
ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire 
au titre d'une comptabilité auxiliaire
 d'affectation
 ne sont plus représentés de manière au moins équivalente par les actifs de ce contrat ou 
afférents
relatifs
 à ces engagements, l'entreprise d'assurance
 ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire
 parfait cette représentation en procédant à l'affectation aux engagements relatifs à cette comptabilité auxiliaire d'actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions
,
 autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Ces actifs sont obligatoirement choisis dans les catégories de placements mentionnés à l'article R. 342-4.
12385 12395

                                                                                    
12386 12396
Ce changement d'affectation d'actifs emporte affectation à la comptabilité auxiliaire du produit des droits attachés à ces actifs, y compris les produits correspondant aux éventuels avoirs fiscaux et autres crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs. Les actifs ainsi affectés à la comptabilité auxiliaire sont inscrits au bilan mentionné à l'article R. 342-1 pour leur valeur de réalisation déterminée conformément aux 
dispositions des 
articles R. 
332-20-1
343-11
 et R. 
332-20-2
343-12
. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est, le cas échéant, constatée dans le compte de résultat de l'entreprise d'assurance.
12387 12397

                                                                                    
12388 12398
Lorsque le niveau de la représentation de ses engagements au titre de la comptabilité auxiliaire d'affectation le permet, l'entreprise d'assurance
 ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire
 peut réaffecter en représentation de réserves ou de provisions autres que celles relatives à cette comptabilité auxiliaire d'affectation des actifs représentatifs des engagements du contrat choisis dans les catégories d'actifs définies au premier alinéa. Les actifs ainsi réaffectés sont inscrits au bilan pour leur valeur de réalisation
,
 déterminée conformément aux
 dispositions des
 articles R. 343-11 et R. 343-12. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure inscrite dans le compte de bilan d'affectation est, le cas échéant, constatée dans le compte de résultat mentionné à l'article R. 342-1. La valeur de réalisation cumulée des actifs ainsi réaffectés, à la date de cette réaffectation, ne peut excéder la valeur de réalisation des actifs affectés à cette comptabilité auxiliaire d'affectation au titre du premier alinéa à la date de cette affectation.
   

                    
12390 12400
###### Article R342-4
12391 12401

                                                                                    
12392 12402
Les placements détenus par l'entreprise d'assurance
 ou par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire
 en représentation d'engagements autres que ceux relatifs aux contrats ou engagements mentionnés à l'article R. 342-1 ne peuvent changer d'affectation pour être affectés à ces derniers qu'à condition de relever de l'une des catégories de placements définies aux 1°
, 2°, 2° bis, 2° ter, 2° quater, 3°, 4°,
 à
 5°, 8° et 13° de l'article R. 332-2. Les mêmes dispositions s'appliquent aux placements d'un contrat ou d'engagements qui changent d'affectation et sont affectés en représentation d'autres engagements de l'entreprise d'assurance, y compris ceux relatifs à d'autres contrats ou engagements mentionnés à l'article R. 342-1 ou à l'article L. 441-1.
12393 12403

                                                                                    
12394 12404
L'enregistrement comptable des opérations mentionnées au premier alinéa est identique à celui qui résulte d'une opération de cession d'actifs pour le portefeuille de placements d'origine et d'une opération concomitante d'acquisition d'actifs pour le portefeuille de placements d'accueil.
   

                    
12410 12420
###### Article R342-9
12411 12421

                                                                                    
12412 12422
L'entreprise d'assurance 
ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire 
peut conclure des traités de réassurance 
ou de transfert de risque 
portant sur les engagements
 qu'elle a
 contractés au titre d'un contrat ou d'engagements mentionnés à l'article R. 342-1,
 et
 à condition que ces opérations portent exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des prestations effectivement versées au titre de ce contrat ou de ces engagements et celui des prestations correspondant aux provisions mathématiques
,
 au sens 
défini à
de
 l'article R. 343-3
,
 avant cession et que l'ensemble de ces opérations portent sur un engagement total inférieur à 10 % 
desdites
de ces
 provisions mathématiques.
   

                    
12424
###### Article R342-9-1
12425

                        
12426
Les provisions techniques correspondant aux opérations des fonds de retraite professionnelle supplémentaire faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 381-2 sont celles mentionnées aux 1° à 7°, 9° et 10° de l'article R. 343-3.
12427

                        
12428
Les provisions mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exception de celles mentionnées au 4° de l'article R. 343-3, ainsi que les actifs correspondant aux opérations précédemment citées sont inscrits dans le compte mentionné au b de l'article R. 342-1.
   

                    
12462 12478
####### Article R343-1
12463 12479

                                                                                    
12464 12480
Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent, être en mesure de justifier de l'évaluation des éléments suivants :
12465 12481

                                                                                    
12466 12482
1° Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés, des souscripteurs et bénéficiaires de contrats et des entreprises réassurées ;
12467 12483

                                                                                    
12468 12484
2° Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ;
12469 12485

                                                                                    
12470 12486
3° Les dépôts de garantie des agents, des assurés et des tiers, s'il y a lieu ;
12471 12487

                                                                                    
12472 12488
4° Une réserve d'amortissement des emprunts pour les entreprises d'assurance du présent code, les mutuelles et unions relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les institutions de prévoyance et unions pratiquant les opérations mentionnées aux a, b et c de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale ;
12473 12489

                                                                                    
12474 12490
5° Une provision de prévoyance en faveur des employés et agents destinée à faire face aux engagements pris par l'entreprise envers son personnel et ses collaborateurs.
12475 12491

                                                                                    
12476 12492
Les provisions techniques mentionnées au 1° sont évaluées, sans déduction des cessions en réassurance cédées à des entreprises agréées ou non.
12477 12493

                                                                                    
12478 12494
Les éléments mentionnés aux 1° à 5° constituent, pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 134-3, L. 143-5, L. 327-3, 
L. 381-2, 
R. 134-14, R. 342-3, R. 344-1, R. 441-7 et R. 441-21, des engagements réglementés.
   

                    
12524 12540
####### Article R343-4
12525 12541

                                                                                    
12526 12542
Les provisions techniques mentionnées au 1° de l'article R. 343-1, correspondant aux opérations mentionnées aux articles L. 143-1 du présent code, L. 222-3 du code de la mutualité ou L. 932-40 du code de la sécurité sociale, sont évaluées chaque année par un actuaire et 
certifiées soit par le ou les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance dans le cadre d'une mission distincte de la mission générale de commissariat aux comptes exercée dans cette entreprise d'assurance, soit par un autre actuaire, indépendant de l'entreprise d'assurance et agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaire reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'actuaire ou le ou les commissaires aux comptes
revues par la fonction actuarielle qui
 vérifie que les provisions respectent les dispositions du présent code qui sont applicables à celles-ci, qu'elles sont constituées de façon suffisamment prudente, en tenant compte, le cas échéant, d'une marge adéquate pour les écarts défavorables, et que les méthodes et les bases de calcul de ces provisions techniques restent de façon générale constantes d'un exercice à l'autre. Une modification de ces méthodes peut toutefois être justifiée, dans le respect des dispositions du présent code, par un changement des données juridiques, démographiques ou économiques sur lesquelles se fondent ces hypothèses.
   

                    
12666 12682
###### Article R343-14
12667 12683

                                                                                    
12668 12684
Dans le cas des entreprises agréées pour pratiquer les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1
 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire
, en cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 343-9, à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue à l'article R. 343-3.
12669 12685

                                                                                    
12670 12686
Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 332-45, et qu'il est lié à un titre ou un groupe de titres mentionnés au premier alinéa, la valeur de réalisation de cet instrument au dénouement est prise en compte dans le prix de vente de ce titre ou de ce groupe de titres.
12671 12687

                                                                                    
12672 12688
Le montant de ces versements ou prélèvements est calculé, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie, en fonction du prix de vente des titres et de l'incidence fiscale potentielle de la cession.
   

                    
12684 12700
##### Article R344-1
12685 12701

                                                                                    
12686 12702
I.
-
La quote-part mentionnée à l'article L. 344-1 est un pourcentage de la valeur de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise 
ou au fonds de retraite professionnelle supplémentaire 
et des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, évalués conformément 
aux dispositions de
à
 l'article R. 343-11. Pour les entreprises mentionnées à 
l'article 
L. 310-3-1
 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire
, les autres actifs comprennent les créances sur les assurés
, sur
 et
 les réassureurs ainsi que les frais d'acquisition reportés. Ce pourcentage est au moins égal au résultat obtenu en divisant par cette valeur la somme des montants suivants :
12687 12703

                                                                                    
12688 12704
a) Actifs correspondant aux opérations mentionnées à l'article L. 
441-1
134-2
, à l'article L. 142-1, à l'article L. 143-1
, ainsi que celles relevant de
 et faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, et à
 l'article L. 
134-2
441-1
, évalués conformément à l'article R. 343-11 ;
12689 12705

                                                                                    
12690 12706
b) Placements affectés à la représentation des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation en unités de compte définis au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 et évalués selon les prescriptions de l'Autorité des normes comptable
, ainsi que les placements affectés aux contrats de retraite professionnelle dont les droits sont exprimés en unités de compte et qui ne font pas l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation en application de l'article L. 381-2
 ;
12691 12707

                                                                                    
12692 12708
c) Actifs mentionnés au premier alinéa 
de l'article
des articles
 L. 324-7
 et L. 384-4
, évalués conformément à l'article R. 343-11 ;
12693 12709

                                                                                    
12694 12710
d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des opérations pratiquées par l'entreprise 
d'assurance 
pour les branches 20 à 26 de l'article R. 321-1
 ou par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire
, autres que celles
 qui sont
 mentionnées aux a et b
,
 et diminué du montant des actifs mentionnés au c, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 ;
12695 12711

                                                                                    
12696 12712
e) Un pourcentage, défini au II, de la différence entre, d'une part, la valeur évaluée conformément à l'article R. 343-11
 et
, d'autre part, celle évaluée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10, de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise 
ou au fonds de retraite professionnelle supplémentaire 
et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux mentionnés aux a, b et c
 ci-dessus
. Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1
 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire
, les autres actifs comprennent les créances sur les assurés
, sur
 et
 les réassureurs ainsi que les frais d'acquisition reportés.
12697 12713

                                                                                    
12698 12714
II.
-
Le pourcentage mentionné au e du I est égal à 85 % du quotient A/
 
B, avec :
12699 12715

                                                                                    
12700 12716
A.
-
Montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l'ensemble des opérations pratiquées par l'entreprise autres que celles 
qui sont 
mentionnées aux a et b du I 
du présent article ou qui sont
ou
 relatives à des contrats collectifs en cas de décès ou, pour les entreprises mixtes, à des opérations relevant des branches 1 ou 2 de l'article R. 321-1, 
ou, pour les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, à des garanties complémentaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 143-2, 
et diminué du montant moyen des actifs mentionnés au c du I
 du présent article
, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 ;
12701 12717

                                                                                    
12702 12718
B.
-
Montant moyen de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise
 ou au fonds de retraite professionnelle supplémentaire
 et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux 
qui sont 
mentionnés aux a, b et c du I
 ci-dessus
, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10. Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1
 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire
, les autres actifs comprennent les créances sur les assurés
, sur
 et
 les réassureurs ainsi que les frais d'acquisition reportés.
12703 12719

                                                                                    
12704 12720
Les montants moyens mentionnés
Le montant moyen mentionné
 à l'alinéa précédent 
sont obtenus
est obtenu
 en divisant par deux la somme des montants inscrits dans les comptes à l'ouverture et à la clôture de l'exercice.
12705 12721

                                                                                    
12706 12722
III.
-
Les placements, actifs et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont constitués par l'entreprise 
ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire 
dans le cadre des opérations effectuées par ses établissements situés à l'étranger.
12707 12723

                                                                                    
12708 12724
IV.
-
En cas de transfert de portefeuille, la valeur des actifs transférés ne peut excéder celle qui résulte de leur évaluation conformément 
aux dispositions de
à
 l'article R. 343-11.
   

                    
14643 14659
###### Article R356-10
14644 14660

                                                                                    
14645 14661
Le calcul de la solvabilité au niveau du groupe d'entreprises d'assurance et de réassurance est effectué selon la première méthode mentionnée à l'article R. 356-19, fondée sur les données consolidées.
14646 14662

                                                                                    
14647 14663
Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe peut décider, après consultation des autres autorités de contrôle concernées et du groupe lui-même, d'appliquer à ce groupe la seconde méthode mentionnée à l'article R. 356-22, fondée sur la déduction et l'agrégation, ou une combinaison des première et seconde méthodes, si l'application exclusive de la première méthode est inappropriée.
14648 14664

                                                                                    
14649 14665
Le choix de la méthode se fait en fonction des critères énoncés à l'article 328 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.
14650 14666

                                                                                    
14651 14667
Des régimes spécifiques sont prévus à l'article 329 du même règlement pour le calcul de la solvabilité au niveau du groupe de certaines entreprises liées.
14668

                                                                                    
14669
Lorsqu'ils appartiennent à un groupe mentionné à l'article L. 356-2, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire sont intégrés dans le calcul de la solvabilité au niveau du groupe selon les modalités prévues au e du 1 de l'article 335 et au c de l'article 336 du règlement précité.
   

                    
15504
###### Article R382-1
15505

                        
15506
Les articles R. 321-4, R. 321-4-1, R. 321-17, R. 321-18 et R. 321-22 sont applicables pour l'agrément des fonds de retraite professionnelle supplémentaire.
15507

                        
15508
Pour l'application de ces dispositions, la référence à l'article L. 321-2 est remplacée par la référence à l'article L. 382-1 et la référence à l'article L. 321-10-2 est remplacée par la référence à l'article L. 382-3.
   

                    
15510
###### Article R382-2
15511

                        
15512
Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire agréés conformément à l'article L. 382-1 peuvent réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat relevant de l'agrément prévu au I de l'article L. 382-1 et visant uniquement à garantir le paiement des prestations de celui-ci, des opérations d'assurance complémentaire contre les risques d'atteintes corporelles incluant l'incapacité de travail professionnelle, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie. Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties complémentaires prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale.
   

                    
15514
###### Article R382-3
15515

                        
15516
Pendant les trois exercices suivant la délivrance des agréments mentionnés à l'article L. 382-1, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire présente à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités mentionné à l'article L. 382-2. Si l'activité du fonds n'est pas conforme au programme d'activités, l'Autorité prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des assurés. Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, l'Autorité peut faire application de l'article L. 383-1 du présent code.
   

                    
15520
###### Article R382-4
15521

                        
15522
I. – Tout fonds de retraite professionnelle supplémentaire disposant de l'agrément mentionné à l'article L. 382-1 et projetant de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article L. 382-4, notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accompagné des documents dont la liste est fixée par l'Autorité dans les conditions mentionnées à l'article R. 612-21 du code monétaire et financier.
15523

                        
15524
Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les conditions mentionnées à ce même article L. 382-4 sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les documents mentionnés au précédent alinéa, à l'exception de ceux relatifs à la compétence et à l'honorabilité du mandataire général en ce qui concerne les succursales, et avise le fonds de retraite professionnelle supplémentaire de cette communication. Ce dernier peut alors commencer ses activités dans les délais et conditions fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
15525

                        
15526
Le délai de communication des informations aux autorités de l'Etat membre d'accueil court à compter de la réception, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'un dossier complet. Il est de trois mois.
15527

                        
15528
II. – Tout projet de modification substantielle de la nature ou des conditions d'exercice des activités autorisées conformément à l'article L. 382-4 est notifié à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
15529

                        
15530
Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les conditions mentionnées à ce même article L. 382-4 sont toujours remplies, elle communique de nouveau aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil concerné, dans le délai d'un mois suivant la notification mentionnée à l'alinéa précédent, les documents mentionnés au premier alinéa du I, à l'exception de ceux relatifs à la compétence et à l'honorabilité du mandataire général en ce qui concerne les succursales, et avise le fonds de retraite professionnelle supplémentaire de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par le fonds.
15531

                        
15532
III. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné le dossier mentionné aux deuxièmes alinéas des I et II, elle en avise le fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné et lui fait connaître, dans les délais mentionnés aux derniers alinéas des I et II, les raisons de ce refus. Elle en avise également en tant que de besoin les autorités compétentes de l'Etat membre concerné.
   

                    
15536
##### Article R383-1
15537

                        
15538
Les articles R. 325-2 et R. 325-10 à R. 325-13 sont applicables pour le retrait d'agrément des fonds de retraite professionnelle supplémentaire.
15539

                        
15540
Pour l'application de ces dispositions :
15541

                        
15542
1° Il y a lieu d'entendre : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnées : “ entreprises mentionnées à l'article L. 310-2 ”, “ entreprises ” ou “ entreprises d'assurance ou de réassurance ” ;
15543

                        
15544
2° La référence à l'article L. 321-1 est remplacée par la référence à l'article L. 382-1, la référence à l'article L. 321-10-2 est remplacée par la référence à l'article L. 382-3 et la référence à l'article L. 325-1 est remplacée par la référence à l'article L. 383-1.
   

                    
15548
##### Article R384-1
15549

                        
15550
Lorsque, dans le cas d'une opération de transfert de portefeuille de contrats mentionnée à l'article L. 384-1, le ou les fonds de retraite professionnelle supplémentaire cessionnaires sont sous le contrôle exclusif ou conjoint des entreprises d'assurance cédantes, les actifs et passifs apportés dans le cadre de cette opération sont inscrits au bilan du ou des fonds cessionnaires sur la base de leur valeur comptable dans les bilans des entreprises cédantes.
   

                    
15558
####### Article R385-1
15559

                        
15560
I. – La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 385-2 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition reportés dépassant les 25 % du montant de la provision pour primes non acquises et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
15561

                        
15562
1° Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué. Toutefois, les actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce ne sont admises que si elles remplissent les conditions, fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, relatives notamment aux droits financiers attachés et aux versements correspondants, lesquels doivent pouvoir être suspendus et ne sont pas dans ce cas reportés à un exercice ultérieur ;
15563

                        
15564
2° Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;
15565

                        
15566
3° Le report du bénéfice, des excédents ou de la perte, déduction faite des dividendes à verser au titre du dernier exercice.
15567

                        
15568
II. – La marge de solvabilité peut également être constituée par :
15569

                        
15570
1° Les fonds effectivement versés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés, ainsi que d'actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce autres que celles à caractère non cumulatif mentionnées au 1° du I. Ces titres et emprunts subordonnés et actions de préférence doivent répondre à des conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ces fonds sont admis jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux sections 6 ou 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, donner lieu à des mesures de police ou de sanction par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
15571

                        
15572
2° La réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 423-16, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds ;
15573

                        
15574
3° Les réserves constituées en application de l'article L. 111-6.
15575

                        
15576
III. – Sur demande et justification du fonds de retraite professionnelle supplémentaire et avec l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la marge de solvabilité peut également être constituée par :
15577

                        
15578
1° La moitié de la fraction non versée du capital ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement, dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence de 50 % de la marge de solvabilité ou de l'exigence de marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu ;
15579

                        
15580
2° Les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;
15581

                        
15582
3° Les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 332-45 et R. 332-46, dès lors que les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 332-56 ;
15583

                        
15584
Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés aux 2° et 3° du présent III.
15585

                        
15586
IV. – La marge de solvabilité disponible est diminuée des éléments suivants :
15587

                        
15588
1° Les actions propres détenues directement par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire ;
15589

                        
15590
2° Les participations que le fonds de retraite professionnelle supplémentaire détient dans un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'investissement ou un établissement financier ;
15591

                        
15592
3° Les créances subordonnées que le fonds de retraite professionnelle supplémentaire détient sur les entreprises mentionnées au 2° dans lesquelles il détient une participation ;
15593

                        
15594
4° Les certificats mutualistes ou paritaires émis et détenus directement par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire.
15595

                        
15596
Toutefois, les éléments mentionnés aux 2° et 3° peuvent ne pas être déduits lorsque les participations qui y sont mentionnées sont détenues de manière temporaire en vue d'apporter un soutien financier à ces entreprises.
15597

                        
15598
V. – Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report du bénéfice, de l'excédent ou de la perte mentionnée au 3° du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté.
   

                    
15602
####### Article R385-2
15603

                        
15604
I. – L'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminée, en fonction de la nature et du type des prestations garanties proposées dans les contrats, en application des dispositions suivantes :
15605

                        
15606
1° Pour les garanties exprimées en euros, à l'exception des assurances ou garanties complémentaires en cas d'incapacité et d'invalidité, l'exigence minimale de marge de solvabilité est calculée par rapport aux provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 343-3 et aux capitaux sous risque. Ce montant est égal à la somme des deux résultats suivants :
15607

                        
15608
- le premier résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % de la somme des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 343-3, relatives aux opérations d'assurance directe sans déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en réassurance, par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques après cessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 85 % ;
15609
- le second résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
15610

                        
15611
Pour les assurances temporaires en cas de décès d'une durée maximale de trois années, le facteur multiplicateur des capitaux sous risque est égal à 0,1 %. Il est fixé à 0,15 % de ces capitaux pour les assurances temporaires en cas de décès dont la durée est supérieure à trois années mais n'excède pas cinq années.
15612

                        
15613
Le capital sous risque est égal au risque décès, déduction faite de la provision mathématique du risque principal ;
15614

                        
15615
2° Pour les assurances ou garanties complémentaires en cas d'incapacité et d'invalidité mentionnées à l'article L. 143-2, l'exigence minimale de marge de solvabilité est égale à l'exigence minimale de marge des entreprises d'assurance prévue par l'article R. 334-5 ;
15616

                        
15617
3° Pour les garanties exprimées en unités de compte, l'exigence minimale de marge de solvabilité est égale :
15618

                        
15619
a) Lorsque le fonds de retraite professionnelle supplémentaire assume un risque de placement, à un nombre représentant 4 % des provisions techniques relatives aux opérations d'assurances directes et d'acceptations brutes de réassurance multiplié par le rapport mentionné au premier résultat défini au 1° ;
15620

                        
15621
b) Lorsque le fonds de retraite professionnelle supplémentaire n'assume pas de risque de placement, à un nombre représentant 1 % des provisions techniques des contrats multiplié par le rapport mentionné au premier résultat défini au 1°, à la condition que le montant destiné à couvrir les frais de gestion prévus dans ces contrats soit fixé pour une période supérieure à cinq années ;
15622

                        
15623
c) Lorsque le fonds de retraite professionnelle supplémentaire n'assume pas de risque de placement et pour les contrats qui prévoient que les frais de gestion ne sont pas fixés pour une période supérieure à cinq ans, à un montant équivalent à 25 % des dépenses de gestion nettes relatives à ces opérations pour le dernier exercice ;
15624

                        
15625
d) Lorsque le fonds de retraite professionnelle supplémentaire assume un risque de mortalité, au montant obtenu en ajoutant à l'un ou l'autre des résultats déterminés par application des a à c un nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque, multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 % ;
15626

                        
15627
4° Pour les garanties exprimées en parts de provision de diversification mentionnée au 9° de l'article R. 343-3, l'exigence minimale de marge de solvabilité est fixée à 1 % de la provision de diversification. Lorsque le contrat correspondant à cette provision prévoit que les frais de gestion ne sont pas fixés pour une période supérieure à cinq ans, l'exigence minimale de marge est fixée à un montant équivalant au produit de 25 % des dépenses de gestion nettes relatives à ces opérations pour le dernier exercice par la quote-part de la provision de diversification dans les provisions constituées au titre de la comptabilité auxiliaire d'affectation.
15628

                        
15629
Toutefois, lorsque le fonds de retraite professionnelle supplémentaire garantit une valeur minimale de provision de diversification, l'exigence minimale réglementaire relative à la part de la provision de diversification faisant l'objet de cette garantie est calculée dans les conditions définies au a du 3° ;
15630

                        
15631
5° Pour les garanties exprimées en unités de rente correspondant à des opérations régies par le chapitre Ier du titre IV du livre IV, l'exigence minimale de marge de solvabilité est égale, dans la limite de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21, à un montant de 4 % de la somme de :
15632

                        
15633
a) La provision technique spéciale calculée après cessions en réassurance, sans que le rapport entre la provision technique spéciale brute de réassurance et cette même provision nette de réassurance ne puisse être inférieur à 85 % ;
15634

                        
15635
b) Des plus-values ou moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale ;
15636

                        
15637
c) La provision technique spéciale complémentaire ;
15638

                        
15639
d) Et de la provision technique spéciale de retournement.
15640

                        
15641
II. – Aux fins du calcul de l'exigence minimale de marge de solvabilité, les acceptations de risques provenant d'autres fonds de retraite professionnelle supplémentaire, conformément au troisième alinéa de l'article L. 381-1 sont traitées comme des affaires directes et les rétrocessions sont traitées comme des cessions en réassurance.
15642

                        
15643
Pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné aux deuxième et troisième alinéas du 1° et au c du 3° du I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se fonde sur le transfert de risque effectif.
15644

                        
15645
III. – Sur demande et justification du fonds de retraite professionnelle supplémentaire et avec l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les montants récupérables au titre des risques transférés à un véhicule de titrisation mentionnés à l'article L. 310-1-2 peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné aux deuxième et troisième alinéas du 1° et au c du 3° du I.
15646

                        
15647
L'Autorité tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à respecter à tout moment ses engagements.
   

                    
15651
####### Article R385-3
15652

                        
15653
I. – Le fonds de garantie des fonds de retraite professionnelle supplémentaire est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 385-1, sans pouvoir être inférieur à 3 700 000 euros.
15654

                        
15655
A concurrence de ces seuils ou de la moitié du fonds de garantie, si cette moitié est supérieure à ces seuils, le fonds de garantie est constitué par les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I, au 1° du II et au 1° du III de l'article R. 385-1.
15656

                        
15657
II. – Les montants en euros mentionnés au premier alinéa du I sont révisés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres.
15658

                        
15659
Chaque année, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique les nouveaux montants en euros calculés en fonction de l'évolution de cet indice et arrondis au multiple de 100 000 euros supérieur.
15660

                        
15661
Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ces montants ne sont pas révisés.
   

                    
15665
####### Article R385-4
15666

                        
15667
Les tests de résistance mentionnés à l'article L. 385-3 consistent en une projection pour le futur de l'activité du fonds de retraite professionnelle supplémentaire. Cette projection est réalisée selon :
15668

                        
15669
a) Un scénario prolongeant les conditions économiques existant à la date du dernier arrêté comptable ;
15670

                        
15671
b) Des scénarios dégradés portant sur une baisse des taux d'intérêt, une baisse des rendements financiers tirés des actifs non amortissables ou une baisse de la mortalité des assurés.
15672

                        
15673
Pour chacun de ces scénarios, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire calcule, pour chaque exercice jusqu'à l'horizon de projection, sa marge de solvabilité constituée et son exigence minimale de marge de solvabilité. Ces calculs sont effectués conformément aux règles prévues aux sous-sections 1 à 3 de la présente section.
15674

                        
15675
Les conditions et hypothèses à utiliser pour ces projections sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
   

                    
15679
###### Article R385-5
15680

                        
15681
Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire représentent, à tout instant, leurs engagements mentionnés à l'article R. 343-1 par des actifs équivalents, dans les conditions prévues par la présente section et le D de l'article R. 332-2.
15682

                        
15683
Sous réserve de l'article R. 385-8, les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs congruents, c'est-à-dire libellés ou réalisables dans cette monnaie.
15684

                        
15685
La présente section s'applique séparément à chaque comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article R. 342-1 ainsi qu'au reste des engagements mentionnés au premier alinéa hors ces comptabilités auxiliaires d'affectation.
   

                    
15687
###### Article R385-6
15688

                        
15689
Rapportée au montant total des engagements mentionnés à l'article R. 343-1, la valeur au bilan de l'ensemble des valeurs émises, créances autres que celles mentionnées à l'article R. 385-11, prêts et titres non négociés sur un marché réglementé au sens du 11° de l'article L. 310-3 ne peut dépasser 30 %.
   

                    
15691
###### Article R385-7
15692

                        
15693
I. – Rapportée au montant total des engagements mentionnés à l'article R. 343-1, la valeur au bilan de l'ensemble des valeurs émises, créances autres que celles mentionnées à l'article R. 385-11, prêts obtenus ou garantis et dépôts placés auprès d'un même organisme ne peut pas dépasser 5 %, à l'exception des valeurs émises ou garanties ou des prêts obtenus par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que des titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale.
15694

                        
15695
II. – Rapportée au montant total des engagements mentionnés à l'article R. 343-1, la valeur au bilan de l'ensemble des valeurs émises, créances autres que celles mentionnées à l'article R. 385-11, prêts obtenus ou garantis et dépôts placés auprès des organismes d'un même groupe, le cas échéant après déduction de l'excédent de valeur dépassant le seuil de 5 % prévu au I, ne peut pas dépasser 10 %, à l'exception des valeurs émises ou garanties ou des prêts obtenus par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que des titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale.
15696

                        
15697
III. – Rapportée au montant total des engagements mentionnés à l'article R. 343-1, la valeur au bilan des droits réels immobiliers relatifs à un même immeuble ou des parts ou actions d'une même société civile de placement immobilier ou d'une même société d'épargne forestière ne peut pas dépasser 5 %.
15698

                        
15699
IV. – Rapportée au montant total des engagements mentionnés à l'article R. 343-1, la valeur au bilan de l'ensemble des titres émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 ou par tout véhicule similaire relevant d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne peut dépasser 5 %.
   

                    
15701
###### Article R385-8
15702

                        
15703
Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire peuvent, à concurrence de 30 % de leurs engagements, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.
   

                    
15705
###### Article R385-9
15706

                        
15707
Pour le respect des exigences mentionnées aux articles R. 385-5 à R. 385-8, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire procèdent à une mise en transparence de toute ligne d'actif dont la valeur comptable excède 1 % du bilan.
15708

                        
15709
Le cumul des valeurs comptables des actifs qui ne sont pas mis en transparence ne peut pas excéder 5 % du bilan.
15710

                        
15711
Pour l'application du deuxième alinéa, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire procèdent à une mise en transparence des lignes d'actifs dont la valeur comptable inférieure à 1 % du bilan est la plus importante.
15712

                        
15713
Lorsque la seule information disponible pour un groupe d'actifs mis en transparence est la valeur de réalisation, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire considèrent, pour vérifier le respect des exigences de représentation des engagements mentionnées à l'article R. 385-5, que la répartition des actifs en valeur comptable au sein de ce fonds est la même que celle en valeur de réalisation.
   

                    
15715
###### Article R385-10
15716

                        
15717
Les placements représentant les engagements exprimés en unités de compte ou les engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification ne sont pas soumis aux limitations prévues aux articles R. 385-6 à R. 385-9.
   

                    
15719
###### Article R385-11
15720

                        
15721
Les provisions relatives aux risques transférés à un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, à une entreprise d'assurance, à une entreprise de réassurance peuvent être représentées sans condition par une créance sur ce fonds ou cette entreprise.
15722

                        
15723
Par dérogation au premier alinéa, les provisions techniques relatives aux risques transférés par un fonds de retraite professionnelle supplémentaire à une entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen non reconnu comme équivalent en application de l'article 172 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) peuvent être représentées par une créance sur cette entreprise, à concurrence du montant garanti conformément à l'article R. 332-17.
   

                    
15725
###### Article R385-12
15726

                        
15727
Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire peuvent consentir des prêts non assortis de garanties, dans les conditions prévues aux quatrième à septième alinéas du 1° de l'article R. 332-13.
   

                    
15729
###### Article R385-13
15730

                        
15731
Les articles R. 332-45 à R. 332-58 sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.
   

                    
15733
###### Article R385-14
15734

                        
15735
I. – Le chapitre VIII du titre Ier du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2017-1171 du 18 juillet 2017 fixant les règles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, est applicable aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, à l'exception des 3 et 4 de l'article 257.
15736

                        
15737
Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre : “ exigence minimale de marge de solvabilité ” là où est mentionné : “ capital de solvabilité requis ”.
   

                    
15739
###### Article R385-15
15740

                        
15741
Lorsque les fonds de retraite professionnelle supplémentaire utilisent des références à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens du b du 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité de ces opérations, surveille l'adéquation des processus d'évaluation du crédit de l'entreprise, évalue l'utilisation de références à des notations de crédit et, le cas échéant, encourage l'atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit.
   

                    
15745
###### Article R385-16
15746

                        
15747
I. – Les articles R. 354-2-1, R. 354-3-2 et R. 354-3-3 ne sont pas applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.
15748

                        
15749
II. – Pour l'application de l'article R. 354-3 aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, il y a lieu d'entendre :
15750

                        
15751
1° “ Exigences de solvabilité mentionnées à la section 2 du chapitre V du titre VIII du livre III ” là où sont mentionnées : “ exigences de capital mentionnées au chapitre II du présent titre ” ;
15752

                        
15753
2° “ Exigences concernant les provisions techniques prévues à la section 1 du chapitre V du titre VIII du livre III ” là où sont mentionnées : “ exigences concernant les provisions techniques prudentielles prévues à la section 2 du chapitre Ier du présent titre ” ;
15754

                        
15755
3° “ L'exigence minimale de marge de solvabilité résultant du calcul prévu à la section 2 du chapitre V du titre VIII du livre III ” là où sont mentionnées : “ les hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis prévu à l'article R. 352-2, calculé à l'aide de la formule standard conformément à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du présent titre, ou avec un modèle interne partiel ou intégral conformément à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du présent titre ”.
15756

                        
15757
III. – Le chapitre IX du titre Ier du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2017-1171 du 18 juillet 2017 fixant les règles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, est applicable aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, à l'exception des 2 à 4 de l'article 260, du d du 1 et du 4 de l'article 272 et des articles 263 à 265.
15758

                        
15759
Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre :
15760

                        
15761
1° “ Exigence minimale de marge de solvabilité ” là où est mentionné : “ capital de solvabilité requis ” ;
15762

                        
15763
2° “ Respect de la section 1 du présent chapitre ” là où est mentionné : “ respect de l'article 75 de la directive 2009/138/CE ” ;
15764

                        
15765
3° “ Exigences énoncées à la section 1 du présent chapitre ” là où sont mentionnées : “ exigences énoncées aux articles 75 à 86 de la directive 2009/138/CE ”.
   

                    
15769
###### Article R385-17
15770

                        
15771
I. – Les articles R. 355-1, R. 355-1-1 et R. 355-6 sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.
15772

                        
15773
Pour l'application de l'alinéa précédent, la référence à l'article L. 355-1 est remplacée par la référence à l'article L. 385-6 et la référence à l'article R. 355-7 est remplacée par la référence à l'article R. 385-18.
15774

                        
15775
II. – Les résultats des tests de résistance mentionnés à l'article L. 385-3 sont approuvés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance préalablement à leur transmission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
15776

                        
15777
III. – Le chapitre XIII du titre Ier du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2017-1171 du 18 juillet 2017 fixant les règles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, est applicable aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, à l'exception du d du 1 de l'article 304, des c et f du 3 de l'article 308, du 6 de l'article 309 et du c du 1, du c du 2 et des 3 et 4 de l'article 311.
15778

                        
15779
Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre :
15780

                        
15781
1° “ Exigence minimale de marge de solvabilité ” là où est mentionné : “ capital de solvabilité requis ” ;
15782

                        
15783
2° “ Fonds de garantie ” là où est mentionné : “ minimum de capital requis ” ;
15784

                        
15785
3° “ Principes de valorisation énoncés à la section 1 du chapitre V du titre VIII du livre III ” là où sont mentionnés : “ principes de valorisation énoncées aux articles 75 à 86 de la directive 2009/138/CE ”.
   

                    
15789
###### Article R385-18
15790

                        
15791
Le rapport sur la solvabilité et la situation financière mentionné à l'article L. 385-7 est approuvé par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance. Il contient les informations suivantes, soit in extenso, soit par référence directe et précise à des informations équivalentes, tant dans leur nature que dans leur portée, à celles publiées en application d'autres dispositions législatives ou réglementaires :
15792

                        
15793
1° Une description de l'activité et des résultats du fonds de retraite professionnelle supplémentaire ;
15794

                        
15795
2° Une description du système de gouvernance et une appréciation de son adéquation au profil de risque du fonds de retraite professionnelle supplémentaire ;
15796

                        
15797
3° Une description, effectuée séparément pour chaque catégorie de risque, de l'exposition au risque, des concentrations de risque, de l'atténuation du risque et de la sensibilité au risque ;
15798

                        
15799
4° Une description, effectuée séparément pour les actifs, les provisions techniques et les autres passifs, des bases et méthodes utilisées aux fins de leur évaluation, assortie d'une explication de toute différence majeure existant avec les bases et méthodes utilisées aux fins de leur évaluation dans les états financiers ;
15800

                        
15801
5° Une description de la façon dont le capital est géré, comprenant au moins les éléments suivants :
15802

                        
15803
a) La structure des fonds propres ;
15804

                        
15805
b) Les montants de l'exigence minimale de marge de solvabilité et du fonds de garantie ;
15806

                        
15807
c) En cas de manquement au fonds de garantie ou de manquement grave à l'exigence minimale de marge de solvabilité, survenu durant la période examinée, le montant de l'écart constaté, même si le problème a été résolu par la suite, assorti d'une explication relative à son origine et à ses conséquences ainsi qu'à toute mesure corrective qui aurait été prise. Cette description comprend une analyse de tout changement important survenu par rapport à la précédente période examinée et une explication de toute différence importante observée, dans les états financiers, dans la valeur des éléments considérés, ainsi qu'une brève présentation de la transférabilité du capital.
15808

                        
15809
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations détaillées que doivent fournir les fonds dans le cadre du rapport sur la solvabilité et la situation financière.
   

                    
15811
###### Article R385-19
15812

                        
15813
I. – Les articles R. 355-9 et R. 355-12 sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.
15814

                        
15815
Pour l'application de ces dispositions :
15816

                        
15817
1° Il y a lieu d'entendre : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnées : “ entreprises d'assurance ou de réassurance ” ;
15818

                        
15819
2° La référence à l'article L. 355-5 est remplacée par la référence à l'article L. 385-7 et la référence à l'article R. 355-7 est remplacée par la référence à l'article R. 385-18.
15820

                        
15821
II. – Le chapitre XII du titre Ier du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2017-1171 du 18 juillet 2017 fixant les règles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, est applicable aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, à l'exception du 5 de l'article 295, des d à g du 2 de l'article 296 et du f du 1, des c et d du 2 et des 3 et 4 de l'article 297.
15822

                        
15823
Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre :
15824

                        
15825
1° “ Exigence minimale de marge de solvabilité ” là où est mentionné : “ capital de solvabilité requis ” ;
15826

                        
15827
2° “ Fonds de garantie ” là où est mentionné : “ minimum de capital requis ”.
   

                    
15829
###### Article R385-20
15830

                        
15831
Sont au moins considérés comme des événements majeurs, au sens de l'article L. 385-7, les événements présentant l'une des caractéristiques suivantes :
15832

                        
15833
a) Lorsqu'un écart par rapport au fonds de garantie est observé et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas rendue destinataire d'un plan de financement à court terme mentionné à l'article L. 385-8 dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'écart a été observé.
15834

                        
15835
Dans ce cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige du fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné qu'il publie sans délai le montant de l'écart constaté, assorti d'une explication sur son origine et ses conséquences ainsi que sur toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, en dépit de la présentation d'un plan de financement à court terme initialement approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, un écart par rapport au fonds de garantie n'a pas été corrigé trois mois après qu'il a été constaté, cet écart fait l'objet d'une publication à l'expiration de ce délai, assortie d'une explication sur son origine et ses conséquences ainsi que sur les mesures correctives déjà prises et sur toute nouvelle mesure corrective prévue ;
15836

                        
15837
b) Lorsqu'un écart important par rapport à l'exigence minimale de marge de solvabilité est observé et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas rendue destinataire d'un plan de rétablissement mentionné à l'article L. 385-8 dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'écart a été observé.
15838

                        
15839
Dans ce cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige du fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné qu'il publie sans délai le montant de l'écart constaté, assorti d'une explication sur son origine et ses conséquences ainsi que sur toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, en dépit de la présentation d'un plan de rétablissement initialement approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, un écart important par rapport à l'exigence minimale de marge de solvabilité n'a pas été corrigé six mois après qu'il a été constaté, cet écart fait l'objet d'une publication à l'expiration de ce délai, avec une explication sur son origine et ses conséquences ainsi que sur les mesures correctives prises et sur toute nouvelle mesure corrective prévue.
   

                    
15841
###### Article R385-21
15842

                        
15843
Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire peuvent décider de publier dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière mentionné à l'article L. 385-7 toutes informations ou explications relatives à leur solvabilité et à leur situation financière autres que celles dont la publication est déjà exigée en application des articles L. 385-7 et R. 385-18 à R. 385-20, dans des conditions précisées par l'article 298 du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2017-1171 du 18 juillet 2017 fixant les règles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.
   

                    
15847
###### Article R385-22
15848

                        
15849
I. – Lorsque la marge de solvabilité d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire n'atteint pas le montant réglementaire, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige un plan de rétablissement, qui doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois.
15850

                        
15851
II. – Lorsque la marge de solvabilité d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire n'atteint pas le fonds de garantie, ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois.
15852

                        
15853
III. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige un plan de rétablissement ou un plan de financement à court terme, elle désigne un contrôleur qui est tenu régulièrement informé par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire de l'élaboration du plan. Le fonds rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenues dans le plan à ce contrôleur, qui veille à l'exécution du plan.
   

                    
15855
###### Article R385-23
15856

                        
15857
I. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire un programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, un plan de rétablissement en application de l'article L. 385-8 du présent code ou un plan de financement à court terme en application de ce même article, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :
15858

                        
15859
1° Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
15860

                        
15861
2° Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses pour les affaires directes, les acceptations et les cessions dans le cadre des opérations de transfert de risque mentionnées à l'article L. 381-1 ;
15862

                        
15863
3° Un bilan prévisionnel ;
15864

                        
15865
4° Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des provisions techniques et de l'exigence de marge de solvabilité ;
15866

                        
15867
5° Le cas échéant, la politique écrite générale en matière de transfert de risque ou de rétrocession.
   

                    
15869
###### Article R385-24
15870

                        
15871
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de ce fonds l'hypothèque mentionnée à l'article L. 327-3 du présent code.
   

                    
15873
###### Article R385-25
15874

                        
15875
I. – Lorsque, dans le cadre des résultats aux tests de résistance mentionnés à l'article L. 385-3, un fonds de retraite professionnelle supplémentaire présente, pour l'un des exercices projetés et l'un des scénarios mentionnés aux a et b de l'article R. 385-4, une différence négative entre sa marge de solvabilité constituée à l'une des dates et le maximum de son exigence minimale de marge de solvabilité et de son fonds de garantie à la même date, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige un plan de convergence destiné à assurer que le fonds sera en mesure de disposer d'une marge de solvabilité suffisante à l'horizon considéré, pour tous les scénarios prévus à l'article R. 385-4. Ce plan de convergence est soumis à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de trois mois.
15876

                        
15877
Au vu notamment de ce plan de convergence ou à défaut de communication de ce dernier dans un délai de trois mois après la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger du fonds de retraite professionnelle supplémentaire une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 385-2. Le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut excéder la somme de l'exigence minimale de marge à la date du dernier arrêté, des exigences de marge complémentaires à l'exigence minimale de marge requises le cas échéant par l'Autorité au titre de l'exercice précédent et du maximum, sur les différentes années de projection, du résultat de la division par la durée, exprimée en nombre d'années, de la différence entre le maximum de son exigence minimale de marge de solvabilité et de fonds de garantie, à la fin de l'exercice projeté pour le scénario considéré, et la marge de solvabilité constituée à cette même date pour le même scénario.
15878

                        
15879
II. – Le III de l'article R. 385-22 et l'article R. 385-23 s'appliquent aux plans de convergence exigés en application du I.
15880

                        
15881
III. – Pour décider de fixer, une marge de solvabilité renforcée dans les cas mentionnés au dernier alinéa du I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des éléments contenus dans le rapport sur l'évaluation interne des risques et de la solvabilité mentionné à l'article L. 385-6.
   

                    
16283 16688
##### Article R423-1
16284 16689

                                                                                    
16285 16690
Le fonds de garantie des assurés institué par l'article L. 423-1 ne peut refuser l'adhésion d'une entreprise d'assurance mentionnée au même article, agréée dans les conditions prévues aux articles L. 321-1,
16286 16691
L. 321-7 ou L. 329-1
, ni d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire agréé dans les conditions prévues à l'article L. 382-1
.
16287 16692

                                                                                    
16288 16693
L'adhésion au fonds ne prend fin qu'en cas de retrait, de cessation ou de caducité de l'agrément.
   

                    
16290 16695
##### Article R423-2
16291 16696

                                                                                    
16292 16697
Les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations relevant des branches d'assurances 1,2,20 à 26 définies à l'article R. 321-1 souscrits auprès d'entreprises adhérentes 
bénéficient du
au
 fonds de garantie des assurés
 bénéficient de ce fonds.
16698

                                                                                    
16292 16699
Les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations relevant des activités de retraite professionnelle supplémentaire souscrits auprès de fonds de retraite professionnelle supplémentaire adhérents au fonds de garantie des assurés bénéficient de ce fonds
.
16293 16700

                                                                                    
16294 16701
Il est interdit d'utiliser à des fins publicitaires le fait que des contrats d'assurance sont couverts par le mécanisme de garantie institué à l'article L. 423-1.
   

                    
16402 16809
##### Article R423-16
16403 16810

                                                                                    
16404 16811
Les réserves pour fonds de garantie sont admises comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité des entreprises 
adhérentes
et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire adhérents
 dans les conditions prévues aux articles R. 334-3, R. 334-11
 et
,
 R. 334-17
 et R. 385-1
, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise 
ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire 
et non utilisée par le fonds
 de garantie
.
16405 16812

                                                                                    
16406 16813
Les certificats d'association éventuellement émis dans les conditions prévues à l'article L. 423-7 viennent en diminution de la marge de solvabilité des entreprises 
et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire 
qui les souscrivent.
   

                    
17153 17560
###### Article D441-22
17154 17561

                                                                                    
17155 17562
I.
-
Pour les opérations dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, la convention prévoit la faculté de transfert mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 132-23 selon les modalités décrites à la section 5 du chapitre II du titre III du livre Ier.
17156 17563

                                                                                    
17157 17564
II.
-A.-
 – A. – 
Pour les adhésions de moins de dix ans, la valeur de transfert des droits en cours de constitution est calculée selon la modalité définie 
au contrat
à la convention
, choisie parmi les 
trois
deux
 suivantes :
17158 17565

                                                                                    
17159 17566
1° La valeur de transfert est au moins égale au produit de la provision technique spéciale et du rapport entre :
17160 17567

                                                                                    
17161 17568
a) Les droits individuels de l'adhérent calculés selon la même base technique que la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 ;
17162 17569

                                                                                    
17163 17570
b) Et cette même provision mathématique théorique à la date du dernier inventaire
, calculée toutefois lorsque le contrat le prévoit sans tenir compte le cas échéant de l'étalement des effets sur le provisionnement de l'homologation de tables de mortalité ainsi que de taux techniques permis par le présent code
 ;
17164 17571

                                                                                    
17165 17572
2
° La valeur de transfert est au moins égale au montant des droits individuels inscrit sur le compte de l'adhérent, calculés selon la même base technique que la provision mathématique théorique ;
17166

                                                                                    
17167 17572
3
° La valeur de transfert est au moins égale au produit du nombre d'unités de rente acquis par l'adhérent par la valeur d'acquisition de l'unité de rente applicable à un adhérent de même âge
 et de même sexe
, à la date d'évaluation, nette de frais sur cotisation. Cette modalité ne peut être retenue que pour les 
contrats
conventions
 utilisant la faculté prévue au second alinéa de l'article R. 441-17.
17168 17573

                                                                                    
17169 17574
B.
-
Pour les adhésions de dix ans et plus, 
le contrat
la convention
 prévoit que la valeur de transfert est calculée comme il est dit au 1° du A.
17170 17575

                                                                                    
17171 17576
III.
-Le contrat
 – La convention
 peut prévoir d'imputer à la valeur de transfert, calculée comme il est dit au II, la différence, lorsqu'elle est positive, entre cette même valeur et un montant égal au produit entre :
17172 17577

                                                                                    
17173 17578
a) La valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire, évalués comme il est dit aux articles R. 
332-20-1
343-11
 et R. 
332-20-2
343-12
 ;
17174 17579

                                                                                    
17175 17580
b) Le rapport entre les droits individuels de l'adhérent calculés selon la même base technique que la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 et cette même provision mathématique théorique à la date du dernier inventaire ;
17176 17581

                                                                                    
17177 17582
c) Et le rapport entre le montant des provisions mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 441-7 et la valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire, évalués comme il est dit aux articles R. 
332-19
343-9
 et R. 
332-20
343-10
.
17178 17583

                                                                                    
17179 17584
Cette réduction de la valeur de transfert ne peut toutefois excéder 15 % de la valeur des droits individuels de l'adhérent, calculés selon la même base technique que la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21.
17180 17585

                                                                                    
17181 17586
IV.
-
Par dérogation au deuxième alinéa du III et au IV de l'article D. 132-7, lorsque 
le contrat
la convention
 de l'entreprise d'assurance d'accueil relève de l'article L. 441-1, et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la valeur de transfert par l'entreprise d'assurance 
du contrat
de la convention
 d'origine, l'entreprise d'assurance 
du contrat
de la convention
 d'accueil, si elle accepte le transfert, notifie à l'adhérent le nombre d'unités de rentes correspondant à la valeur de transfert ainsi que la valeur de service de ces unités de rente. L'adhérent peut renoncer au transfert dans un délai de quinze jours à compter de cette dernière notification. Les intérêts mentionnés au IV de l'article D. 132-7 courent à l'expiration de ce dernier délai.
17182 17587

                                                                                    
17183 17588
V.
-
Par dérogation au II, lorsque le nombre d'adhérents à 
un contrat mentionné
une convention mentionnée
 à l'article L. 441-1, diminué du nombre des transferts demandés et non encore effectués, est inférieur ou égal au seuil mentionné à l'article R. 441-26, la valeur de transfert est égale au montant de la part des provisions qui reviendrait à l'adhérent en cas de conversion, calculée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 441-27.