Code des assurances


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Version consolidée au 29 avril 2017 (version 58bfed2)
La précédente version était la version consolidée au 28 avril 2017.

16175 16175
##### Article R422-3
16176 16176

                                                                                    
16177 16177
Le fonds de garantie est soumis au contrôle du ministre chargé des assurances qui nomme un commissaire du Gouvernement pour exercer en son nom un contrôle sur l'ensemble de la gestion du fonds. Le commissaire du Gouvernement peut assister à toutes les réunions du conseil d'administration
 ou des comités institués par ce conseil
. Il peut se faire présenter tous les livres et documents comptables.
16178 16178

                                                                                    
16179 16179
Les décisions prises par le conseil d'administration ou par les autorités auxquelles il accorde délégation sont exécutoires dans un délai de quinze jours à dater de la décision si le commissaire du Gouvernement ne signifie pas, soit qu'il approuve immédiatement, soit qu'il s'oppose à la décision. Toutefois, le délai ci-dessus est ramené à cinq jours en ce qui concerne les décisions ne comportant pas un engagement financier pour le fonds.
   

                    
16181 16181
##### Article R422-4
16182 16182

                                                                                    
16183
Le fonds de garantie est alimenté par une contribution assise sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens souscrits auprès d'une entreprise visée à l'article L. 310-2.
16184

                                                                                    
16185 16183
Cette contribution est perçue par les
Les opérations du fonds sont comptabilisées conformément aux règles applicables aux
 entreprises d'assurance
 suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance
.
 Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie qui peut prévoir le versement d'acomptes.
16186

                                                                                    
16187
Le taux de la contribution est fixé, chaque année, par arrêté du ministre chargé des assurances.
   

                    
16189 16185
##### Article R422-5
16190 16186

                                                                                    
16191 16187
Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent, en recettes, le produit de la contribution prévue à l'article 
R
L
. 422-
4
1
, les indemnités obtenues des responsables
 et les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités
, les revenus des fonds placés et les bénéfices sur remboursements et réalisation d'actifs
, les versements du budget de l'Etat, les dons et legs ainsi que toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds de garantie
. Elles comprennent, en dépenses, les indemnités et frais versés au titre des sinistres pris en charge, les frais de fonctionnement, de recours et de placement exposés et les pertes sur réalisation d'actifs.
16192 16188

                                                                                    
16193 16189
Les avoirs disponibles du fonds de garantie font l'objet des placements mentionnés à l'article R. 332-2 suivant les limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1. Toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories de placements est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
   

                    
16195 16191
##### Article R422-6
16196 16192

                                                                                    
16197 16193
Dès la survenance d'un acte de terrorisme, le procureur de la République ou l'autorité diplomatique ou consulaire compétente informe sans délai le fonds de garantie des circonstances de l'événement et de l'identité des victimes. En outre, toute personne qui s'estime victime d'un acte de terrorisme peut saisir directement le fonds de garantie.
 
16194

                                                                                    
16197 16195
Le fonds de garantie assiste les victimes dans la constitution de leur dossier d'indemnisation.
 Il les informe de toutes les pièces justificatives et renseignements à fournir, qui comprennent notamment l'indication :
16196

                                                                                    
16197
1° Des demandes de réparation ou d'indemnité présentées par ailleurs et, en particulier, des actions en dommages et intérêts qui ont été engagées ainsi que des sommes qui leur ont été versées en réparation du préjudice ;
16198

                                                                                    
16199
2° Le cas échéant, des organismes publics ou privés dont elles relèvent ou auprès desquels elles sont assurées et qui sont susceptibles de les indemniser de tout ou partie du préjudice subi.
   

                    
16215
##### Article R422-10
16216

                        
16217
Les articles R. 422-1 à R. 422-9 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-643 du 27 avril 2017 relatif au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.