Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10790 |
###### Article R324-4 |
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10791 | ||
10792 |
Lorsqu'elle décide le transfert d'office d'un portefeuille de contrats d'assurance conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, en application du 8° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle en avise les autorités compétentes de ces différents Etats. |
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10793 | ||
10794 |
Lorsque l'entreprise cessionnaire est originaire d'un Etat membre de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat membre que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, les fonds propres éligibles nécessaires pour la couverture de son capital de solvabilité requis et son minimum de capital requis. |
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10795 | ||
10796 |
La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel, à la diligence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
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10798 | 10790 |
###### Article R324-5 |
10799 | 10791 | |
10800 | 10792 |
La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue à l'article L. 324-5 est prononcée après la mesure prévue au 8 14 ° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, à l'issue du contrôle auquel l'Autorité peut soumettre une personne physique ou morale conformément aux 1 et 2 du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier. |