Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2017 (version 2aac9dd)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2016.

... ...
@@ -5874,13 +5874,7 @@ La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale
5874 5874
 
5875 5875
 La caisse est informée de tous les litiges liés à l'épandage agricole des boues d'épuration pris directement en charge par les assurances.
5876 5876
 
5877
-II. - Le fonds mentionné au I est financé par une taxe annuelle due par les producteurs de boues et dont l'assiette est la quantité de matière sèche de boue produite. En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat dans la mesure où les dommages survenus excèdent momentanément la capacité d'indemnisation de ce dernier.
5878
-
5879
-Le montant de la taxe est fixé par décret en Conseil d'Etat dans la limite d'un plafond de 0,5 euros par tonne de matière sèche de boue produite.
5880
-
5881
-Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.
5882
-
5883
-La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
5877
+II. - (abrogé).
5884 5878
 
5885 5879
 III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le montant maximal que peuvent atteindre les ressources du fonds.
5886 5880
 
... ...
@@ -6020,7 +6014,7 @@ L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 met en œuvre le
6020 6014
 
6021 6015
 L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 établit, pour les opérations qu'il effectue avec la garantie de l'Etat en application des articles L. 432-2 et L. 432-5, un enregistrement comptable distinct. Une convention entre l'Etat et l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 précise les objectifs fixés par l'Etat à l'organisme, les conditions de mise en œuvre des garanties publiques à l'exportation au nom, pour le compte et sous le contrôle de l'Etat, les modalités selon lesquelles cet enregistrement est effectué ainsi que les conditions dans lesquelles il est contrôlé et certifié par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
6022 6016
 
6023
-La convention mentionnée au premier alinéa du présent article emporte mandat à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 d'assurer l'encaissement de recettes, le paiement de dépenses, dont les indemnisations de sinistres, et toutes opérations de maniement des fonds issus de son activité assurée au nom et pour le compte de l'Etat, qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations. En particulier, les actifs figurant dans l'enregistrement comptable prévu au premier alinéa du présent article demeurent la propriété insaisissable de l'Etat.
6017
+La convention mentionnée au premier alinéa du présent article emporte mandat à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 d'assurer l'encaissement de recettes, de procéder au recouvrement amiable et au recouvrement contentieux et à toute action permettant d'assurer la conservation des droits de l'Etat en France et à l'étranger avec faculté de délégation à des tiers habilités conformément aux législations concernées, d'assurer le paiement de dépenses, dont les indemnisations de sinistres, et toutes opérations de maniement des fonds issus de son activité assurée au nom et pour le compte de l'Etat, qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations. En particulier, les actifs figurant dans l'enregistrement comptable prévu au premier alinéa du présent article demeurent la propriété insaisissable de l'Etat.
6024 6018
 
6025 6019
 Dans les cas où l'Etat est directement ou indirectement actionnaire de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2, l'article L. 225-38 du code de commerce ne s'applique pas aux conventions conclues avec cet organisme.
6026 6020
 
... ...
@@ -6158,11 +6152,11 @@ Comme il résulte de l'article L. 752-13 du code rural et de la pêche maritime,
6158 6152
 
6159 6153
 Comme il résulte de l'article L. 752-28 du code rural et de la pêche maritime, les personnes ayant la faculté de souscrire une assurance complémentaire contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles peuvent le faire auprès des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du présent code lorsqu'elles agissent dans les conditions fixées à cet effet par le code rural et de la pêche maritime.
6160 6154
 
6161
-##### Section IV : Régime obligatoire d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
6155
+##### Section IV : Régime obligatoire d'assurance maladie et maternité des travailleurs   indépendants non agricoles.
6162 6156
 
6163 6157
 ###### Article L442-6
6164 6158
 
6165
-Comme il résulte de l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent être habilitées pour assurer l'encaissement des cotisations et le service des prestations pour le compte des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
6159
+Comme il résulte de l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent être habilitées pour assurer l'encaissement des cotisations et le service des prestations pour le compte des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles.
6166 6160
 
6167 6161
 #### Chapitre III :  Dispositions relatives aux engagements de caution
6168 6162
 
... ...
@@ -21240,7 +21234,7 @@ Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des
21240 21234
 
21241 21235
 Contribution des entreprises d'assurance au titre du 1° de l'article R. 421-27 : 1 % de la totalité des charges de la section relative aux opérations résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages ;
21242 21236
 
21243
-Contribution des entreprises d'assurance au titre du 3° de l'article R. 421-27 : 1 % de la totalité des charges de la section automobile ;
21237
+Contribution des entreprises d'assurance au titre du 3° de l'article R. 421-27 : 12 % de la totalité des charges de la section automobile ;
21244 21238
 
21245 21239
 Contribution des responsables d'accidents non assurés au titre du 4° de l'article R. 421-27 :
21246 21240