Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5981 | 5981 |
###### Article L432-1 |
5982 | 5982 | |
5983 | 5983 |
Le Gouvernement Dans les conditions fixées au présent chapitre, le ministre chargé de l'économie est autorisé à prendre, par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, toutes mesures ayant accorder la garantie de l'Etat, pour objet l'amélioration des conditions de crédit et d'assurance-crédit nécessaires les opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France . Il peut notamment, à cet effet, provoquer la création d'établissements nouveaux spécialisés dans le crédit à l'exportation ou à l'importation, et proposer au Parlement la modification des statuts ou la réorganisation , aux entreprises françaises exportatrices ou importatrices ou investissant à l'étranger ou, dans des conditions précisées par décret, pour des opérations de construction navale ou de construction d'engins spatiaux civils, à des entreprises françaises en concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d'un soutien public, ou au bénéfice des établissements existants de crédit, aux sociétés de financement, aux entreprises d'assurance et de tous réassurance, aux mutuelles et institutions de prévoyance, de droit français ou étranger, ainsi qu'aux organismes administratifs ou subventionnés par l'Etat ayant pour objet l'assurance du crédit à l'exportation ou à l'importation ainsi que le soutien des intérêts stratégiques mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier. |
5984 | ||
5983 | 5985 |
Le ministre chargé de l'économie française à l'étranger. est également autorisé, dans les mêmes conditions, à accorder la garantie de l'Etat pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du présent code. |
5985 | 5987 |
###### Article L432-2 |
5986 | 5988 | |
5987 |
La garantie de l'Etat peut être accordée en totalité ou en partie : |
|
5988 | ||
5989 | 5989 |
1° A la Compagnie française du Un organisme est chargé par l'Etat de gérer et délivrer sous son contrôle, pour son compte et en son nom les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues à l'article L. 432-1. |
5990 | ||
5989 | 5991 |
Ces garanties peuvent être accordées : |
5990 | 5992 | |
5991 | 5993 |
1° : a) Pour ses des opérations d'assurance des risques commerciaux, politiques, monétaires , et catastrophiques et de certains risques dits extraordinaires , afférents à des opérations de nature à contribuer au développement du commerce extérieur de la France ou présentant un intérêt stratégique pour l'économie française à l'étranger ; |
5992 | 5994 | |
5993 | 5995 |
a bis) Pour ses des opérations d'assurance couvrant le risque de non-paiement des sommes dues par des entreprises à des établissements de crédit, des sociétés de financement ou , des entreprises d'assurance et de réassurance, des mutuelles et institutions de prévoyance, de droit français ou étranger, ou des organismes mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, dans le cadre d'opérations de commerce extérieur dans des conditions prévues par décret ; |
5994 | 5996 | |
5995 | 5997 |
a ter) Pour ses opérations d'assurance couvrant les risques mentionnés au a et au a bis afférents à des opérations de financement de l'acquisition par des entreprises françaises de navires ou d'engins spatiaux civils produits en France par des entreprises françaises en concurrence avec une entreprise étrangère bénéficiant d'un soutien public à l'exportation, selon des conditions d'octroi et sous réserve du respect de critères définis par décret en Conseil d'Etat ; |
5996 | 5998 | |
5997 | 5999 |
b) Abrogé ; |
5998 | 6000 | |
5999 | 6001 |
c) Pour les opérations de gestion des droits et obligations afférents aux opérations et garanties mentionnées au a Abrogé ; |
6000 | 6002 | |
6001 | 6003 |
d) Dans des conditions fixées par décret, pour des investissements à réaliser ou déjà réalisés par des entreprises françaises dans des pays étrangers lorsque ces investissements présentent un intérêt pour le développement de l'économie française et ont été agréés par le pays concerné. Le même décret détermine les conditions et les modalités de cette garantie. Dans le cas de pays étrangers qui ne sont pas liés au Trésor français par un compte d'opérations, cette garantie peut être subordonnée à la conclusion préalable d'un accord sur la protection des investissements. En cas de mise en jeu de la garantie, l'Etat peut prélever le montant correspondant à ladite garantie sur les crédits d'aide à verser au pays concerné ; |
6002 | 6004 | |
6003 | 6005 |
e) Pour ses des opérations de réassurance des entreprises habilitées à pratiquer en France des opérations d'assurance-crédit, au titre des opérations d'assurance des risques commerciaux à l'exportation d'une durée de paiement inférieure à deux ans que celles-ci réalisent vers des pays autres que les pays de l'Union européenne et les pays à haut revenu de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), tels qu'ils sont définis à l'article 11 de l'Arrangement de l'OCDE sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public, du 1er octobre 2013, rendu applicable dans l'Union européenne par le règlement (UE) n° 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011, relatif à l'application de certaines lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/ CE et 2001/77/ CE, et dans la limite globale d'un milliard d'euros. L'octroi de cette garantie est subordonné à la constatation d'une défaillance du marché de l'assurance-crédit. La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) L'Etat n'est financièrement exposée exposé au titre de ces opérations que pour autant que l'assureur-crédit, cosignataire du traité de réassurance, conserve une exposition au risque sur les entreprises bénéficiant du financement faisant l'objet de l'assurance-crédit. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent e, notamment celles ayant trait à la constatation de la défaillance du marché ainsi que la part minimale de risque que l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge. |
6004 | 6006 | |
6005 | 6007 |
2° Aux exportateurs pour les opérations prévues à l'article 53 de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948, fixant l'évaluation des voies et moyens du budget général pour l'exercice 1948 et relative à diverses dispositions d'ordre financier. |
6006 | 6008 | |
6007 | 6009 |
La garantie de l'Etat peut être également accordée aux exportateurs pour les couvrir, dans les conditions fixées par des contrats conclus avec eux par le ministre de l'économie et des finances, d'une partie des pertes pouvant résulter des dépenses qu'ils engagent pour prospecter certains marchés étrangers, faire de la publicité et constituer des stocks en vue de développer les exportations à destination de ces marchés. |
6009 | 6011 |
###### Article L432-3 |
6010 | 6012 | |
6011 | 6013 |
La garantie de l'Etat est accordée après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, instituée par l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949, à l'exception de celle portant sur les opérations de gestion mentionnées au 1° dans des conditions précisées par décret. |
6014 | ||
6011 | 6015 |
Les dirigeants, les mandataires sociaux et les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu de la personne morale susceptible de détenir l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 pour lesquelles elle est accordée par arrêté du ministre chargé de l'économie. ne peuvent pas intervenir dans le processus d'octroi des garanties publiques régi par le premier alinéa du présent article. Cette interdiction s'applique également aux dirigeants, aux mandataires sociaux et aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu des filiales détenues, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, par la personne morale précitée, à l'exclusion du directeur général de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du présent code. |
6016 | ||
6017 |
L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 met en œuvre les mesures nécessaires à la protection du secret de la défense nationale et des autres secrets dont il est dépositaire au titre des missions qui lui sont confiées par l'Etat et en contrôle l'application. |
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6013 | 6019 |
###### Article L432-4 |
6014 | 6020 | |
6015 | 6021 |
La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 établit, pour les opérations qu'elle qu'il effectue avec la garantie de l'Etat en application des articles L. 432-2 et L. 432-5, un enregistrement comptable distinct. Une convention entre l'Etat et la Compagnie française d'assurance l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 précise les objectifs fixés par l'Etat à l'organisme, les conditions de mise en œuvre des garanties publiques à l'exportation au nom, pour le commerce extérieur précise compte et sous le contrôle de l'Etat, les modalités selon lesquelles cet enregistrement est effectué ainsi que les conditions dans lesquelles il est contrôlé et certifié par un ou plusieurs commissaires aux comptes. |
6016 | 6022 | |
6017 | 6023 |
Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées des La convention mentionnée au premier alinéa du présent article emporte mandat à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 d'assurer l'encaissement de recettes, le paiement de dépenses, dont les indemnisations de sinistres, et toutes opérations effectuées avec la garantie de maniement des fonds issus de son activité assurée au nom et pour le compte de l'Etat, aucun créancier de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur autre que l'Etat ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et qui demeure le titulaire des droits ressortant de et obligations nés au titre de ces opérations. En particulier, les actifs figurant dans l'enregistrement établi en application de l'alinéa précédent, même sur le fondement du livre VI, titre II comptable prévu au premier alinéa du présent article demeurent la propriété insaisissable de l'Etat. |
6024 | ||
6017 | 6025 |
Dans les cas où l'Etat est directement ou indirectement actionnaire de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2, l'article L. 225-38 du code de commerce , des articles L. 611-1 à L. 612-4 du code de commerce, ou des articles L. 310-25 et L. 326-2 à L. 327-6 ne s'applique pas aux conventions conclues avec cet organisme. |
6026 | ||
6017 | 6027 |
L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du présent code ne requiert pas l'obtention de l'agrément administratif mentionné à l'article L . 321-1. |
6029 |
###### Article L432-4-1 |
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6030 | ||
6031 |
Le président de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 délègue l'ensemble de ses prérogatives de gestion opérationnelle de l'organisme précité au directeur général de cet organisme. Celui-ci est nommé, après avis du président de l'organisme précité, ou, le cas échéant, révoqué par le ministre chargé de l'économie. |
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6032 | ||
6033 |
Le ministre chargé de l'économie désigne, auprès de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2, un représentant chargé de veiller à la mise en œuvre de la garantie de l'Etat ainsi qu'à l'exercice des responsabilités qui sont confiées par l'Etat à cet organisme. Ce représentant est chargé du contrôle de l'exécution de la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 432-4. Il peut prendre connaissance, à tout moment, de la comptabilité de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 ainsi que de tout document ou information nécessaire à l'exécution de sa mission. Il peut adresser des observations et recommandations au directeur général, qui lui fait connaître, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception, les suites qui leur ont été données. |
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6035 |
###### Article L432-4-2 |
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6036 | ||
6037 |
A l'occasion de la présentation du projet de loi de finances de l'année, le Gouvernement transmet aux commissions permanentes chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les opérations effectuées pour le compte de l'Etat par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2. |
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6019 | 6039 |
###### Article L432-5 |
6020 | 6040 | |
6021 | 6041 |
La garantie de l'Etat peut L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 gère et délivre également être accordée à la Compagnie française , sous le contrôle, pour le commerce extérieur (COFACE) dans les conditions fixées compte et au nom de l'Etat, les garanties prévues à l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. |
16875 |
####### Article R442-1 |
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16876 | ||
16877 |
Dans l'intérêt du commerce extérieur de la France ou en présence d'un intérêt stratégique pour l'économie française, les risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques, ainsi que certains risques dits extraordinaires, liés aux échanges internationaux, sont, en application de la loi du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier, garantis et gérés, pour le compte de l'Etat et sous son contrôle, par la société anonyme dénommée Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) dans les conditions fixées par les articles R. 442-2 à R. 442-10-10. |
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16878 | ||
16879 |
La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) peut également délivrer, pour le compte de l'Etat et sous son contrôle, les garanties mentionnées au I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, dans les conditions fixées aux articles R. 442-2 à R. 442-7-2 et R. 442-8-7. |
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16881 | 16893 |
# ###### Article R442-2 |
16882 | 16894 | |
16883 | 16895 |
Les garanties relatives aux risques mentionnés à l'article R. 442-1 L. 432-2 sont accordées par décision du ministre chargé de l'économie, prise après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur visée mentionnée à l'article L. 432-3 du présent code . |
16884 | 16896 | |
16885 | 16897 |
La société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) L'organisme mentionné à l'article L. 432-2 délivre les polices d'assurance qui couvrent les risques définis à l'article R. 442-1 mentionnés au même article ; pour l'établissement des conditions des polices relatives, notamment, aux obligations des assurés, à la perception des primes, aux faits générateurs de sinistres, aux délais de règlement des indemnités, à la répartition des sommes récupérées sur créances sinistrées, et l'exécution de ces polices, la société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) cet organisme se conforme aux décisions du ministre chargé de l'économie prises après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur. |
16887 |
####### Article R442-3 |
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16888 | ||
16889 |
La société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) est soumise au contrôle budgétaire de l'Etat, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
16891 | 16899 |
# ###### Article R442-4 |
16892 | 16900 | |
16893 | 16901 |
Le représentant du ministre chargé de l'économie désigne auprès de la société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) et de la société COFACE SA exerçant son activité par l'intermédiaire de sa filiale unique, la société COFACE, pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement, un fonctionnaire de son département chargé de veiller à la mise en œuvre de la garantie de l'Etat ainsi qu'à l'exercice des responsabilités qui sont confiées par l'Etat à la société COFACE. mentionné à l'article L. 432-4-1 est nommé par arrêté de ce ministre. |
16895 | 16903 |
# ###### Article R442-5 |
16896 | 16904 | |
16897 |
La société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) et la société COFACE SA transmettent au commissaire du Gouvernement copie des documents et informations transmis aux membres de leur conseil d'administration, et ce dans les mêmes délais. |
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16898 | ||
16899 | 16905 |
La société COFACE porte notamment à la connaissance du commissaire du Gouvernement, préalablement aux réunions du conseil d'administration dont l'ordre du jour comprend la désignation du président du conseil d'administration de la société, la nomination du directeur général ou celle Le représentant du ministre chargé de l'économie mentionné à l'article L. 432-4-1 peut s'opposer aux décisions du directeur général délégué, s'il en existe un, ayant de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 dans ses compétences la gestion des activités pour le compte de les cas suivants : |
16906 | ||
16899 | 16907 |
a) Lorsqu'elles sont de nature à modifier substantiellement les relations de l'organisme avec l'Etat , l'ensemble des informations qu'elle détient ou avec les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 432-1 ; |
16908 | ||
16909 |
b) Lorsqu'elles sont de nature à compromettre l'exercice des missions confiées par l'Etat à l'organisme ; |
|
16910 | ||
16899 | 16911 |
c) Ou lorsqu'elles sont de nature, eu égard aux secrets de la défense nationale dont est dépositaire l'organisme dans l'exercice des responsabilités que lui a confiées l'Etat ou aux garanties portant sur les personnes pressenties. Elle porte également à la connaissance du commissaire du Gouvernement, préalablement aux réunions de l'assemblée générale des actionnaires dont l'ordre du jour comprend la désignation d'administrateurs, l'ensemble des informations qu'elle détient sur les personnes pressenties. Ces informations sont transmises au plus tard cinq jours francs avant la réunion du conseil d'administration ou de l'assemblée générale des actionnaires. |
16900 | ||
16901 |
Le commissaire du Gouvernement peut prendre connaissance, à tout moment, de la comptabilité de la société COFACE, ainsi que de tout document ou |
|
16911 |
opérations mentionnées au 3° du I de l'article R. 442-8-2, à porter atteinte aux intérêts du pays en matière de défense nationale ou de sécurité d'approvisionnement en ressources énergétiques et en matières premières. |
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16912 | ||
16901 | 16913 |
Sans préjudice de l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 432-4-1, ces décisions font l'objet d'une information nécessaire à l'exécution de sa mission. préalable du représentant du ministre chargé de l'économie. |
16914 | ||
16915 |
Le représentant du ministre chargé de l'économie dispose d'un délai de dix jours pour s'opposer à ces décisions. L'organisme mentionné à l'article L. 432-2 peut, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition du représentant du ministre, former un recours devant le ministre chargé de l'économie, qui dispose alors d'un délai de dix jours pour se prononcer. |
|
16916 | ||
16917 |
Les décisions auxquelles le représentant du ministre chargé de l'économie a fait opposition ne deviennent exécutoires qu'en cas de levée de cette opposition par le ministre. |
|
16903 | 16919 |
# ###### Article R442-5-1 |
16904 | 16920 | |
16905 |
Dans un délai de trente jours à compter du jour où il en a été informé, le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à une décision du conseil d'administration de la société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) dans les cas suivants : |
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16906 | ||
16907 |
a) Lorsque cette décision est relative à la garantie de l'Etat ; |
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16908 | ||
16909 |
b) Lorsqu'elle est de nature à compromettre l'exercice des responsabilités confiées par l'Etat à la société ; |
|
16910 | ||
16911 |
c) Ou lorsqu'elle est de nature, eu égard aux secrets de la défense nationale dont est dépositaire la société dans l'exercice des responsabilités que lui a confiées l'Etat ou aux garanties portant sur les opérations mentionnées au 3° du I de l'article R. 442-8-2, à porter atteinte aux intérêts du pays en matière de défense nationale ou de sécurité d'approvisionnement en ressources énergétiques et en matières premières. |
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16912 | ||
16913 | 16921 |
La société COFACE peut, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition du commissaire du Gouvernement, former un recours devant le Le représentant du ministre chargé de l'économie , qui veille à ce que l'organisme dispose d'un délai de dix jours pour se prononcer. des moyens nécessaires à l'exécution de sa mission. |
16915 |
####### Article R442-5-2 |
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16916 | ||
16917 |
Dans un délai de trente jours à compter du jour où il en a été informé, le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à une décision du conseil d'administration de la société COFACE SA dans les cas suivants : |
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16918 | ||
16919 |
a) Lorsque cette décision est de nature à compromettre l'exercice des responsabilités confiées par l'Etat à la société COFACE ; |
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16920 | ||
16921 |
b) Ou lorsqu'elle est de nature, eu égard aux secrets de la défense nationale dont est dépositaire la société COFACE dans l'exercice des responsabilités que lui a confiées l'Etat ou aux garanties portant sur les opérations mentionnées au 3° du I de l'article R. 442-8-2, à porter atteinte aux intérêts du pays en matière de défense nationale ou de sécurité d'approvisionnement en ressources énergétiques et en matières premières. |
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16922 | ||
16923 |
La société COFACE SA peut, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition du commissaire du Gouvernement, former un recours devant le ministre chargé de l'économie, qui dispose d'un délai de dix jours pour se prononcer. |
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16925 | 16923 |
# ###### Article R442-6 |
16926 | 16924 | |
16927 | 16925 |
Le franchissement par une personne, agissant seule ou de concert, du seuil de 10 % du capital social ou des droits de vote de la société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) ou de la société COFACE SA fait l'objet d'une délibération de leur conseil d'administration. Cette délibération est notifiée au ministre chargé de l'économie. |
16928 | ||
16929 | 16925 |
Dans un délai de trente jours à compter du jour où il en a été informé, le ministre peut s'opposer à ce franchissement lorsqu'il est de nature, eu égard aux secrets de la défense nationale dont est dépositaire la société COFACE dans l'exercice des responsabilités que lui a confiées l'Etat ou aux garanties portant sur les opérations mentionnées au 3° du I de directeur général de l'organisme mentionné à l'article R. 442-8-2, à porter atteinte aux intérêts du pays en matière de défense nationale ou de sécurité d'approvisionnement en ressources énergétiques et en matières premières. |
16930 | ||
16931 | 16925 |
Lorsque des prises de participation ont été effectuées en méconnaissance du premier alinéa ou en cas d'opposition L. 432-2 est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie en vertu du deuxième alinéa, le ou les détenteurs des participations concernées ne peuvent pas exercer le droit de vote correspondant et doivent céder ces titres dans un délai de trois mois. . Son mandat est d'une durée de 36 mois renouvelable. |
16933 | 16927 |
# ###### Article R442-7-1 |
16934 | 16928 | |
16935 | 16929 |
La garantie délivrée pour le compte de l'Etat ne porte en aucun cas sur les risques qui, en application de la législation en vigueur et compte tenu des usages courants du marché de l'assurance, peuvent être couverts par des sociétés, groupements ou organismes quelconque habilités à pratiquer en France l'assurance contre les risques ordinaires ou de guerre . |
16937 | 16931 |
# ###### Article R442-7-2 |
16938 | 16932 | |
16939 | 16933 |
Les demandes de garanties sont adressées à la société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 qui les instruit et les soumet à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur ; le ministre chargé de l'économie, après avis de la commission, octroie ou refuse la garantie. |
16940 | 16934 | |
16941 | 16935 |
Le ministre chargé de l'économie détermine, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, quelles affaires doivent être soumises à la commission par la société l'organisme avant la délivrance de la garantie et celles dont il doit lui être seulement rendu compte. Pour ces dernières, il fixe le cadre général des conditions dans lesquelles la garantie peut être accordée. |
16937 |
###### Article R442-7-3 |
|
16938 | ||
16939 |
La convention mentionnée à l'article L. 432-4 précise les conditions de mise en œuvre du mandat prévu au même article, notamment celles relatives à la rémunération de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2. |
|
16949 | 16947 |
# ###### Article R442-8-2 |
16950 | 16948 | |
16951 | 16949 |
I. - La garantie des risques politiques peut porter sur les trois catégories d'opérations ci-après : |
16952 | 16950 | |
16953 | 16951 |
1° Opérations d'exportation ou contrats de prêts traités avec une administration publique ou avec une société chargée d'un service public, ou donnant naissance à une obligation contractée par une administration publique ou par une société chargée d'un service public ; |
16954 | 16952 | |
16955 | 16953 |
2° Opérations d'exportation autres que celles qui sont mentionnées au 1° ci-dessus et contrats de prêts conclus avec des emprunteurs autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ; |
16956 | 16954 | |
16957 | 16955 |
3° Opérations présentant un intérêt stratégique pour l'économie française ou contrats de prêts y afférents. Un intérêt est regardé comme stratégique pour l'économie française lorsqu'il est relatif à l'approvisionnement de la France en ressources énergétiques et en matières premières, si celles-ci ne sont pas présentes en quantité suffisante sur le territoire national pour faire face aux besoins des entreprises, des ménages et des entités publiques localisées en France. |
16958 | 16956 | |
16959 | 16957 |
II. - Le risque politique est réalisé : |
16960 | 16958 | |
16961 | 16959 |
1° Pour les opérations prévues au 1° du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette et que le non-paiement n'est pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat ou que l'exécution du contrat a été interrompue ; |
16962 | 16960 | |
16963 | 16961 |
2° Pour les opérations prévues au 2° et au 3° du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette ou que l'exécution du contrat a été interrompue , pour autant que le non-paiement ne soit pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat et provienne de l'une des causes suivantes : |
16964 | 16962 | |
16965 | 16963 |
a) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues survenus dans le pays de résidence du débiteur hors de France ; |
16966 | 16964 | |
16967 | 16965 |
b) Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays. du pays de résidence du débiteur ; |
16966 | ||
16967 |
c) Acte ou décision d'un Gouvernement étranger ou d'une autorité administrative étrangère faisant obstacle à l'exécution du contrat ; |
|
16968 | ||
16969 |
d) Acte ou décision des autorités administratives françaises faisant obstacle à l'exécution du contrat ; |
|
16970 | ||
16971 |
3° Nonobstant les dispositions des 1° et 2° ci-dessus, le risque politique ne sera pas couvert par la garantie de l'Etat dès lors que le non-paiement ou l'interruption du contrat sont dus à l'inexécution par le bénéficiaire de la garantie des clauses et conditions du contrat d'exportation ou du contrat de prêt, à l'exception des cas où l'inexécution par le bénéficiaire provient des cas mentionnés au 2° ci-dessus. |
|
16973 | 16977 |
# ###### Article R442-8-4 |
16974 | 16978 | |
16975 | 16979 |
Les risques monétaires comprennent le risque de transfert et le risque de change. |
16976 | 16980 | |
16977 | 16981 |
Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou la législation du pays de résidence du débiteur empêchent ou retardent le transfert des fonds versés par ce dernier. |
16978 | 16982 | |
16979 | 16983 |
Le risque de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat est, le jour de l'encaissement de la créance garantie, inférieur au cours sur la base duquel la garantie est accordée. Ce risque ne peut être garanti que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir dans des conditions équivalentes. |
16984 | ||
16985 |
La garantie de l'Etat portant sur les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture des risques monétaires est accordée après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
16981 |
####### Article R442-8-5 |
|
16982 | ||
16983 |
Le caractère extraordinaire d'un risque, au sens de l'article R. 442-1 ci-dessus, est laissé, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur. |
|
16985 |
####### Article R442-8-6 |
|
16986 | ||
16987 |
En cas de versement d'une indemnité au titre d'un risque commercial ordinaire : |
|
16988 | ||
16989 |
1° Si la police délivrée par la société couvre, en même temps que le risque commercial ordinaire, d'autres risques pris en charge avec la garantie de l'Etat, tels qu'énumérés aux articles R. 442-8-2 à R. 442-8-5, les montants à récupérer éventuellement par la société sur le débiteur défaillant peuvent être couverts contre ces autres risques avec la garantie de l'Etat, moyennant le versement d'une nouvelle prime, calculée sur les mêmes bases que celles qui sont prévues par la police initiale ; |
|
16990 | ||
16991 |
2° Si la police délivrée par la société ne couvre aucun risque susceptible d'être pris en charge avec la garantie de l'Etat, la société peut demander à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur de l'autoriser à bénéficier de la garantie de l'Etat sur le montant des récupérations à effectuer sur le débiteur défaillant, au titre des risques mentionnés aux articles R. 442-8-2 à R. 442-8-5, moyennant le versement par la société d'une prime spéciale dont le taux et le pourcentage de garantie sont fixés par la commission. |
|
16993 | 16987 |
# ###### Article R442-8-7 |
16994 | 16988 | |
16995 | 16989 |
Les garanties mentionnées au I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 sont délivrées pour le financement d'opérations d'exportation conclues avec des administrations publiques ou des sociétés du secteur public ou privé. Le ministre chargé de l'économie définit, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, les conditions d'octroi de ces garanties, les modalités de leur mise en oeuvre et, le cas échéant, du transfert de leur bénéfice au profit des cessionnaires des créances qu'elles couvrent. Il peut, après avis de la même commission, adapter ces conditions et ces modalités au cas par cas et exclure certains risques du champ d'application des garanties y afférentes. |
16996 | 16990 | |
16997 | 16991 |
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, le ministre chargé de l'économie peut autoriser la société l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 à : |
16998 | 16992 | |
16999 | 16993 |
1° Procéder à une instruction conjointe des demandes de garantie avec un ou des assureurs crédit intervenant dans les mêmes opérations pour le compte d'Etats étrangers ; |
17000 | 16994 | |
17001 | 16995 |
2° Se référer à l'instruction effectuée par un assureur crédit agissant pour le compte d'un autre Etat ayant un intérêt industriel au programme en cause, pour soumettre à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur des demandes de garanties portant sur des opérations dans le cadre desquelles elle intervient. |
17017 | 17011 |
# ###### Article R442-8-10 |
17018 | 17012 | |
17019 | 17013 |
La garantie de l'Etat mentionnée à l'article R. 442-8-9 est accordée à la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) au titre de la couverture par cette dernière en application du e du 1° de l'article L. 432-2 des entreprises habilitées à pratiquer en France des opérations d'assurance-crédit pour les garanties accordées par celles-ci à des entreprises sous les deux formes suivantes : |
17020 | ||
17021 | 17013 |
1° Octroi d'une garantie d'assurance complémentaire à une garantie primaire accordée par l'assureur-crédit. Le montant de cette garantie complémentaire est à tout moment au plus égal au montant de la garantie primaire accordée au même assuré sur un même acheteur ; |
17022 | 17014 | |
17023 | 17015 |
2° Sous réserve du 2° de l'article R. 442-8-11, couverture de l'intégralité du montant garanti par l'assureur crédit pour une opération d'exportation lorsque ce dernier ne souhaite pas couvrir le risque associé à cette opération. |
17025 | 17017 |
# ###### Article R442-8-11 |
17026 | 17018 | |
17027 | 17019 |
L'exposition au risque conservée par l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance prévue au e du 1° de l'article L. 432-2 est définie de la manière suivante : |
17028 | ||
17029 | 17019 |
1° Lorsqu'en application du 1° de l'article R. 442-8-10, la couverture Coface délivrée par l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 consiste en une garantie d'assurance complémentaire à une garantie primaire accordée par l'assureur-crédit, l'exposition au risque restant à la charge de l'assureur-crédit correspond à la garantie primaire ; |
17030 | 17020 | |
17031 | 17021 |
2° Lorsqu'en application du 2° de l'article R. 442-8-10, la couverture Coface délivrée par l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 porte sur l'intégralité du montant garanti d'une opération d'exportation, l'exposition au risque restant à la charge de l'assureur-crédit est égale à 5 % du montant des sinistres éventuellement constatés afférents à l'opération garantie. |
17033 | 17023 |
# ###### Article R442-8-12 |
17034 | 17024 | |
17035 | 17025 |
La réassurance par la Coface l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 des risques d'assurance-crédit dans les conditions visées à l'article R. 442-8-10 est subordonnée à la signature par la Coface cet organisme et l'assureur-crédit : |
17036 | ||
17037 | 17025 |
1° D'un traité de réassurance définissant les conditions et les modalités de délivrance et de mise en œuvre des garanties bénéficiant d'une couverture de la Coface l'Etat , ainsi que les modalités de réassurance de ces garanties. Ce traité est conclu pour une période d'un an renouvelable par tacite reconduction à l'échéance pour des périodes successives d'un an dans la limite d'une durée maximale de cinq ans ; |
17038 | 17026 | |
17039 | 17027 |
2° D'un avenant au traité de réassurance précisant les conditions spécifiques de fonctionnement du dispositif pour le pays ou la zone géographique sur lequel il est mis en œuvre. |
17043 | 17031 |
# ###### Article R442-9-1 |
17044 | 17032 | |
17045 | 17033 |
La garantie des risques politiques et de transfert peut porter sur des investissements à l'étranger, lorsque ceux-ci présentent un intérêt pour le développement de l'économie française et n'ont pas encore été engagés ou l'ont été dans les vingt-quatre mois précédant la demande de prise en garantie. |
17046 | 17034 | |
17047 | 17035 |
Lorsque la législation du pays étranger ne prévoit pas la délivrance d'un agrément, l'investisseur doit produire tous documents délivrés par l'autorité locale compétente permettant d'établir que l'investissement sera réalisé en conformité avec la législation du pays concerné. |
17048 | 17036 | |
17049 | 17037 |
L'octroi de la garantie de l'Etat est peut être subordonné à la conclusion préalable d'un accord sur la protection des investissements , sous réserve des dérogations prévues par les dispositions de l'article 26 susmentionné . |
17050 | 17038 | |
17051 | 17039 |
En outre, s'agissant de la garantie des investissements déjà réalisés dans les vingt-quatre mois précédant la demande de prise en garantie : |
17052 | 17040 | |
17053 | 17041 |
1° Les dossiers présentant un risque avéré ou aggravé par rapport à la situation qui prévalait à la date de l'investissement ne sont pas éligibles à la garantie ; |
17054 | 17042 | |
17055 | 17043 |
2° La décision de prise en garantie ne produit effet qu'à l'expiration d'une période de carence de six mois. Au cours de cette période, aucun sinistre ne peut donner lieu à indemnisation et aucun investissement complémentaire ne peut être pris en garantie. |
17067 | 17055 |
# ###### Article R442-10-1 |
17068 | 17056 | |
17069 | 17057 |
La garantie des risques politiques, catastrophiques et de change inhérents aux opérations d'importation couvre les pertes pouvant être subies par l'importateur sur les sommes qu'il justifie avoir payées pour la stricte exécution de son contrat. |
17095 |
####### Article R442-10-5 |
|
17096 | ||
17097 |
Le caractère extraordinaire d'un risque au sens de l'article R. 442-1 ci-dessus est laissé, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur. |
|
17105 | 17089 |
# ###### Article R442-10-7 |
17106 | 17090 | |
17107 | 17091 |
La garantie porte sur les risques politiques, catastrophiques ou de non-paiement. |
17108 | 17092 | |
17109 | 17093 |
Le risque politique est réalisé lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette, pour autant que le non-paiement ne soit pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat et provienne de l'une des causes suivantes : |
17110 | 17094 | |
17111 | 17095 |
a) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues ; |
17112 | 17096 | |
17113 | 17097 |
b) Moratoire édicté par les autorités administratives du pays de résidence du débiteur ; |
17098 | ||
17113 | 17099 |
c) Acte ou décision d'un Gouvernement étranger ou d'une autorité administrative étrangère faisant obstacle à l'exécution du contrat ; |
17114 | 17100 | |
17115 | 17101 |
c d ) Acte ou décision des autorités administratives françaises faisant obstacle à l'exécution du contrat. |
17116 | 17102 | |
17117 | 17103 |
Le risque catastrophique est réalisé lorsque le débiteur est empêché de tenir ses engagements par suite d'un cataclysme tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre, éruption volcanique. |
17149 |
####### Article R442-11 |
|
17150 | ||
17151 |
Les mesures d'application de la présente section autres que celles qui sont prévues aux articles précédents font l'objet de conventions conclues entre le ministre chargé de l'économie et la société. |
|
21612 |
####### Article A432-1 |
|
21613 | ||
21614 |
Les conditions d'octroi et de fonctionnement de la garantie des risques susceptibles d'être assurés avec la garantie de l'Etat en exécution des dispositions réglementaires de la section II du présent chapitre sont fixées par la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur conformément à l'avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur et en application des dispositions de la présente section. |
|
21616 |
####### Article A432-2 |
|
21617 | ||
21618 |
La garantie peut être accordée : |
|
21619 | ||
21620 |
Aux personnes physiques ou morales françaises ou étrangères pour les opérations d'exportation ou d'importation qu'elles réalisent en provenance ou à destination de la France ou des départements ou territoires d'outre-mer ainsi que pour l'assurance crédit des projets présentant un intérêt stratégique pour l'économie française ; |
|
21621 | ||
21622 |
Aux banques et établissements français ou étrangers pour les prêts ou crédits qu'ils consentent soit à des personnes étrangères physiques ou morales de droit public ou de droit privé, soit à des banques ou établissements financiers étrangers pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des exportations ; |
|
21623 | ||
21624 |
Aux entreprises installées en France pour les investissements à l'étranger connexes à des opérations d'exportation. |
|
21625 | ||
21626 |
Aux personnes morales françaises ou étrangères agissant pour le compte de détenteurs d'obligations émises pour assurer le financement d'un contrat commercial d'exportation, pour garantir le paiement des sommes dues au titre de ces obligations en cas de défaillance de l'entité ayant procédé à leur émission. |
|
21627 | ||
21628 |
Aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger, pour le financement d'un contrat commercial d'exportation. |
|
21630 |
####### Article A432-3 |
|
21631 | ||
21632 |
Les droits résultant de la garantie peuvent être transférés par l'assuré à un tiers, sous réserve de l'autorisation de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur. |
|
21634 | 21592 |
####### Article A432-4 |
21635 | 21593 | |
21636 | 21594 |
En cas de réalisation de l'un des risques politiques, catastrophiques, ou de transfert ou commerciaux extraordinaires couverts par la police, l'indemnité correspondante est, dans la mesure où le sinistre subsiste, versée à l'assuré six mois après réception par la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 d'une lettre recommandée l'informant de ce sinistre. |
21637 | 21595 | |
21638 | 21596 |
Toutefois, ladite compagnie ledit organisme a la faculté, à titre exceptionnel, sous réserve de l'accord de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, de régler l'indemnité dès réception de la déclaration du sinistre. |
21640 | 21598 |
####### Article A432-5 |
21641 | 21599 | |
21642 | 21600 |
Le montant de toute récupération effectuée après versement d'une indemnité est, sauf dérogation spéciale prévue par la police, partagé entre la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 et l'assuré, au prorata de la part du risque assumée par chacun d'eux. |
21644 | 21602 |
####### Article A432-6 |
21645 | 21603 | |
21646 | 21604 |
Le risque de change ne peut être couvert que si l'emploi de la monnaie prévue au contrat est imposé, recommandé ou approuvé par le ministre chargé de l'économie et des finances . |
21647 | 21605 | |
21648 | 21606 |
La garantie de change est accordée en fonction du cours applicable à la date fixée par la police, conformément aux dispositions de la réglementation des changes : |
21649 | 21607 | |
21650 | 21608 |
A l'achat des devises nécessaires au règlement des importations ; |
21651 | 21609 | |
21652 | 21610 |
Ou à la vente des devises provenant du règlement des exportations ou du remboursement des prêts ou crédits consentis aux acheteurs, banques ou établissements financiers étrangers. |
21654 | 21612 |
####### Article A432-7 |
21655 | 21613 | |
21656 | 21614 |
En ce qui concerne la garantie du risque de change afférent à des opérations d'exportation ou à des prêts ou crédits consentis pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des exportations, la perte ou le bénéfice pouvant résulter d'une différence constatée entre le cours pratiqué le jour de l'encaissement d'une créance et le cours sur la base duquel la garantie a été accordée est, à concurrence du pourcentage de garantie, à la charge ou au profit de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 , sous déduction, le cas échéant, de la fraction de cette différence exclue de la garantie. |
21657 | 21615 | |
21658 | 21616 |
Toutefois, l'assuré ne peut invoquer le bénéfice de la garantie que s'il justifie avoir fait diligence pour l'encaissement de sa créance et s'être conformé aux dispositions de la réglementation des changes applicable au rapatriement de cette créance. La liquidation de la perte ou du bénéfice de change doit être effectuée et donner lieu au règlement dans un délai de six mois au plus à partir du jour de réception de la déclaration du sinistre par la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 , s'il s'agit d'une perte, ou du jour de l'encaissement de la créance s'il s'agit d'un bénéfice. |
21659 | 21617 | |
21660 | 21618 |
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article, la garantie du risque de change afférent à une opération d'exportation qui bénéficie également d'une garantie au titre du 2° de l'article L. 432-2 n'ouvre aucun droit à la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 sur le bénéfice de change résultant des hausses éventuelles du cours de la devise étrangère par rapport au cours initial. |
21662 |
####### Article A432-8 |
|
21663 | ||
21664 |
Les risques politiques, catastrophiques, monétaires ou commerciaux extraordinaires afférents à des opérations d'importation peuvent être assurés lorsque ces opérations présentent un intérêt stratégique pour l'économie française. |
|
21666 | 21620 |
####### Article A432-9 |
21667 | 21621 | |
21668 | 21622 |
En ce qui concerne la garantie du risque de change afférent à des opérations d'importation, la perte ou le bénéfice pouvant résulter d'une différence constatée entre le cours d'achat des devises et le cours sur la base duquel la garantie a été accordée est, à concurrence du pourcentage de garantie, à la charge ou au profit de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 , sous déduction, le cas échéant, de la fraction de cette différence exclue de la garantie. |
21669 | 21623 | |
21670 | 21624 |
Toutefois, l'assuré ne peut invoquer le bénéfice de la garantie que s'il a procédé à l'achat des devises dans le délai fixé par la police. |
21671 | 21625 | |
21672 | 21626 |
La liquidation de la perte ou du bénéfice doit être effectuée et donner lieu au règlement dans un délai maximal d'un mois compté à partir du jour de la réception par ladite compagnie ledit organisme de la déclaration d'achat des devises s'il s'agit d'une perte, ou du jour de cet achat s'il s'agit d'un bénéfice. |
21673 | 21627 | |
21674 | 21628 |
La garantie ne peut couvrir en aucun cas les frais supplémentaires occasionnés à l'assuré par la majoration, due à la hausse du change, des droits, taxes ou autres charges payables en euros. |