Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2016 (version b5fb0f7)
La précédente version était la version consolidée au 25 décembre 2016.

5981 5981
###### Article L432-1
5982 5982

                                                                                    
5983 5983
Le Gouvernement
Dans les conditions fixées au présent chapitre, le ministre chargé de l'économie
 est autorisé à 
prendre, par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, toutes mesures ayant
accorder la garantie de l'Etat,
 pour 
objet l'amélioration des conditions de crédit et d'assurance-crédit nécessaires
les opérations concourant
 au développement du commerce extérieur de la France
. Il peut notamment, à cet effet, provoquer la création d'établissements nouveaux spécialisés dans le crédit à l'exportation ou à l'importation, et proposer au Parlement la modification des statuts ou la réorganisation
, aux entreprises françaises exportatrices ou importatrices ou investissant à l'étranger ou, dans des conditions précisées par décret, pour des opérations de construction navale ou de construction d'engins spatiaux civils, à des entreprises françaises en concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d'un soutien public, ou au bénéfice
 des établissements 
existants
de crédit, aux sociétés de financement, aux entreprises d'assurance
 et de 
tous
réassurance, aux mutuelles et institutions de prévoyance, de droit français ou étranger, ainsi qu'aux
 organismes 
administratifs ou subventionnés par l'Etat ayant pour objet l'assurance du crédit à l'exportation ou à l'importation ainsi que le soutien des intérêts stratégiques
mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier.
5984

                                                                                    
5983 5985
Le ministre chargé
 de l'économie 
française à l'étranger.
est également autorisé, dans les mêmes conditions, à accorder la garantie de l'Etat pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du présent code.
   

                    
5985 5987
###### Article L432-2
5986 5988

                                                                                    
5987
La garantie de l'Etat peut être accordée en totalité ou en partie :
5988

                                                                                    
5989 5989
1° A la Compagnie française du
Un organisme est chargé par l'Etat de gérer et délivrer sous son contrôle, pour son compte et en son nom les garanties publiques pour le
 commerce extérieur
 prévues à l'article L. 432-1.
5990

                                                                                    
5989 5991
Ces garanties peuvent être accordées 
:
5990 5992

                                                                                    
5991 5993
1° : 
a) Pour 
ses
des
 opérations d'assurance des risques commerciaux, politiques, monétaires
,
 et
 catastrophiques
 et de certains risques dits extraordinaires
, afférents à des opérations de nature à contribuer au développement du commerce extérieur de la France ou présentant un intérêt stratégique pour l'économie française à l'étranger ;
5992 5994

                                                                                    
5993 5995
a bis) Pour 
ses
des
 opérations d'assurance couvrant le risque de non-paiement des sommes dues par des entreprises à des établissements de crédit, des sociétés de financement
 ou
,
 des entreprises d'assurance
 et de réassurance, des mutuelles et institutions de prévoyance, de droit français ou étranger, ou des organismes mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier,
 dans le cadre d'opérations de commerce extérieur dans des conditions prévues par décret ;
5994 5996

                                                                                    
5995 5997
a ter) Pour ses opérations d'assurance couvrant les risques mentionnés au a et au a bis afférents à des opérations de financement de l'acquisition par des entreprises françaises de navires ou d'engins spatiaux civils produits en France par des entreprises françaises en concurrence avec une entreprise étrangère bénéficiant d'un soutien public à l'exportation, selon des conditions d'octroi et sous réserve du respect de critères définis par décret en Conseil d'Etat ;
5996 5998

                                                                                    
5997 5999
b) Abrogé ;
5998 6000

                                                                                    
5999 6001
c) 
Pour les opérations de gestion des droits et obligations afférents aux opérations et garanties mentionnées au a
Abrogé
 ;
6000 6002

                                                                                    
6001 6003
d) Dans des conditions fixées par décret, pour des investissements à réaliser ou déjà réalisés par des entreprises françaises dans des pays étrangers lorsque ces investissements présentent un intérêt pour le développement de l'économie française et ont été agréés par le pays concerné. Le même décret détermine les conditions et les modalités de cette garantie. Dans le cas de pays étrangers qui ne sont pas liés au Trésor français par un compte d'opérations, cette garantie peut être subordonnée à la conclusion préalable d'un accord sur la protection des investissements. En cas de mise en jeu de la garantie, l'Etat peut prélever le montant correspondant à ladite garantie sur les crédits d'aide à verser au pays concerné ;
6002 6004

                                                                                    
6003 6005
e) Pour 
ses
des
 opérations de réassurance des entreprises habilitées à pratiquer en France des opérations d'assurance-crédit, au titre des opérations d'assurance des risques commerciaux à l'exportation d'une durée de paiement inférieure à deux ans que celles-ci réalisent vers des pays autres que les pays de l'Union européenne et les pays à haut revenu de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), tels qu'ils sont définis à l'article 11 de l'Arrangement de l'OCDE sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public, du 1er octobre 2013, rendu applicable dans l'Union européenne par le règlement (UE) n° 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011, relatif à l'application de certaines lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/ CE et 2001/77/ CE, et dans la limite globale d'un milliard d'euros. L'octroi de cette garantie est subordonné à la constatation d'une défaillance du marché de l'assurance-crédit. 
La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE)
L'Etat
 n'est financièrement 
exposée
exposé
 au titre de ces opérations que pour autant que l'assureur-crédit, cosignataire du traité de réassurance, conserve une exposition au risque sur les entreprises bénéficiant du financement faisant l'objet de l'assurance-crédit. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent e, notamment celles ayant trait à la constatation de la défaillance du marché ainsi que la part minimale de risque que l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge.
6004 6006

                                                                                    
6005 6007
2° Aux exportateurs pour les opérations prévues à l'article 53 de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948, fixant l'évaluation des voies et moyens du budget général pour l'exercice 1948 et relative à diverses dispositions d'ordre financier.
6006 6008

                                                                                    
6007 6009
La garantie de l'Etat peut être également accordée aux exportateurs pour les couvrir, dans les conditions fixées par des contrats conclus avec eux par le ministre de l'économie et des finances, d'une partie des pertes pouvant résulter des dépenses qu'ils engagent pour prospecter certains marchés étrangers, faire de la publicité et constituer des stocks en vue de développer les exportations à destination de ces marchés.
   

                    
6009 6011
###### Article L432-3
6010 6012

                                                                                    
6011 6013
La garantie de l'Etat est accordée après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, instituée par l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949, 
à l'exception de celle portant sur les opérations de gestion mentionnées au 1°
dans des conditions précisées par décret.
6014

                                                                                    
6011 6015
Les dirigeants, les mandataires sociaux et les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu de la personne morale susceptible de détenir l'organisme mentionné au premier alinéa
 de l'article L. 432-2 
pour lesquelles elle est accordée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
ne peuvent pas intervenir dans le processus d'octroi des garanties publiques régi par le premier alinéa du présent article. Cette interdiction s'applique également aux dirigeants, aux mandataires sociaux et aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu des filiales détenues, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, par la personne morale précitée, à l'exclusion du directeur général de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du présent code.
6016

                                                                                    
6017
L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 met en œuvre les mesures nécessaires à la protection du secret de la défense nationale et des autres secrets dont il est dépositaire au titre des missions qui lui sont confiées par l'Etat et en contrôle l'application.
   

                    
6013 6019
###### Article L432-4
6014 6020

                                                                                    
6015 6021
La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur
L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2
 établit, pour les opérations 
qu'elle
qu'il
 effectue avec la garantie de l'Etat en application des articles L. 432-2 et L. 432-5, un enregistrement comptable distinct. Une convention entre l'Etat et 
la Compagnie française d'assurance
l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 précise les objectifs fixés par l'Etat à l'organisme, les conditions de mise en œuvre des garanties publiques à l'exportation au nom,
 pour le 
commerce extérieur précise
compte et sous le contrôle de l'Etat,
 les modalités selon lesquelles cet enregistrement est effectué ainsi que les conditions dans lesquelles il est contrôlé et certifié par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
6016 6022

                                                                                    
6017 6023
Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées des
La convention mentionnée au premier alinéa du présent article emporte mandat à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 d'assurer l'encaissement de recettes, le paiement de dépenses, dont les indemnisations de sinistres, et toutes
 opérations 
effectuées avec la garantie
de maniement des fonds issus de son activité assurée au nom et pour le compte
 de l'Etat, 
aucun créancier de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur autre que l'Etat ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et
qui demeure le titulaire des
 droits 
ressortant de
et obligations nés au titre de ces opérations. En particulier, les actifs figurant dans
 l'enregistrement 
établi en application de l'alinéa précédent, même sur le fondement du livre VI, titre II
comptable prévu au premier alinéa du présent article demeurent la propriété insaisissable de l'Etat.
6024

                                                                                    
6017 6025
Dans les cas où l'Etat est directement ou indirectement actionnaire de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2, l'article L. 225-38
 du code de commerce
, des articles L. 611-1 à L. 612-4 du code de commerce, ou des articles L. 310-25 et L. 326-2 à L. 327-6
 ne s'applique pas aux conventions conclues avec cet organisme.
6026

                                                                                    
6017 6027
L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2
 du présent code
 ne requiert pas l'obtention de l'agrément administratif mentionné à l'article L
.
 321-1.
   

                    
6029
###### Article L432-4-1
6030

                        
6031
Le président de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 délègue l'ensemble de ses prérogatives de gestion opérationnelle de l'organisme précité au directeur général de cet organisme. Celui-ci est nommé, après avis du président de l'organisme précité, ou, le cas échéant, révoqué par le ministre chargé de l'économie.
6032

                        
6033
Le ministre chargé de l'économie désigne, auprès de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2, un représentant chargé de veiller à la mise en œuvre de la garantie de l'Etat ainsi qu'à l'exercice des responsabilités qui sont confiées par l'Etat à cet organisme. Ce représentant est chargé du contrôle de l'exécution de la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 432-4. Il peut prendre connaissance, à tout moment, de la comptabilité de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 ainsi que de tout document ou information nécessaire à l'exécution de sa mission. Il peut adresser des observations et recommandations au directeur général, qui lui fait connaître, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception, les suites qui leur ont été données.
   

                    
6035
###### Article L432-4-2
6036

                        
6037
A l'occasion de la présentation du projet de loi de finances de l'année, le Gouvernement transmet aux commissions permanentes chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les opérations effectuées pour le compte de l'Etat par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2.
   

                    
6019 6039
###### Article L432-5
6020 6040

                                                                                    
6021 6041
La garantie de l'Etat peut
L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 gère et délivre
 également
 être accordée à la Compagnie française
, sous le contrôle,
 pour le 
commerce extérieur (COFACE) dans les conditions fixées
compte et au nom de l'Etat, les garanties prévues
 à l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.
   

                    
16875
####### Article R442-1
16876

                        
16877
Dans l'intérêt du commerce extérieur de la France ou en présence d'un intérêt stratégique pour l'économie française, les risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques, ainsi que certains risques dits extraordinaires, liés aux échanges internationaux, sont, en application de la loi du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier, garantis et gérés, pour le compte de l'Etat et sous son contrôle, par la société anonyme dénommée Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) dans les conditions fixées par les articles R. 442-2 à R. 442-10-10.
16878

                        
16879
La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) peut également délivrer, pour le compte de l'Etat et sous son contrôle, les garanties mentionnées au I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, dans les conditions fixées aux articles R. 442-2 à R. 442-7-2 et R. 442-8-7.
   

                    
16881 16893
#
###### Article R442-2
16882 16894

                                                                                    
16883 16895
Les garanties relatives aux risques mentionnés à l'article 
R. 442-1
L. 432-2
 sont accordées par décision du ministre chargé de l'économie, prise après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur 
visée
mentionnée
 à l'article L. 432-3
 du présent code
.
16884 16896

                                                                                    
16885 16897
La société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE)
L'organisme mentionné à l'article L. 432-2
 délivre les polices d'assurance qui couvrent les risques 
définis à l'article R. 442-1
mentionnés au même article
 ; pour l'établissement des conditions des polices relatives, notamment, aux obligations des assurés, à la perception des primes, aux faits générateurs de sinistres, aux délais de règlement des indemnités, à la répartition des sommes récupérées sur créances sinistrées, et l'exécution de ces polices, 
la société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE)
cet organisme
 se conforme aux décisions du ministre chargé de l'économie prises après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.
   

                    
16887
####### Article R442-3
16888

                        
16889
La société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) est soumise au contrôle budgétaire de l'Etat, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
16891 16899
#
###### Article R442-4
16892 16900

                                                                                    
16893 16901
Le
 représentant du
 ministre chargé de l'économie 
désigne auprès de la société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) et de la société COFACE SA exerçant son activité par l'intermédiaire de sa filiale unique, la société COFACE, pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement, un fonctionnaire de son département chargé de veiller à la mise en œuvre de la garantie de l'Etat ainsi qu'à l'exercice des responsabilités qui sont confiées par l'Etat à la société COFACE.
mentionné à l'article L. 432-4-1 est nommé par arrêté de ce ministre.
   

                    
16895 16903
#
###### Article R442-5
16896 16904

                                                                                    
16897
La société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) et la société COFACE SA transmettent au commissaire du Gouvernement copie des documents et informations transmis aux membres de leur conseil d'administration, et ce dans les mêmes délais.
16898

                                                                                    
16899 16905
La société COFACE porte notamment à la connaissance du commissaire du Gouvernement, préalablement aux réunions du conseil d'administration dont l'ordre du jour comprend la désignation du président du conseil d'administration de la société, la nomination du directeur général ou celle
Le représentant du ministre chargé de l'économie mentionné à l'article L. 432-4-1 peut s'opposer aux décisions
 du directeur général 
délégué, s'il en existe un, ayant
de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2
 dans 
ses compétences la gestion des activités pour le compte de
les cas suivants :
16906

                                                                                    
16899 16907
a) Lorsqu'elles sont de nature à modifier substantiellement les relations de l'organisme avec
 l'Etat
, l'ensemble des informations qu'elle détient
 ou avec les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 432-1 ;
16908

                                                                                    
16909
b) Lorsqu'elles sont de nature à compromettre l'exercice des missions confiées par l'Etat à l'organisme ;
16910

                                                                                    
16899 16911
c) Ou lorsqu'elles sont de nature, eu égard aux secrets de la défense nationale dont est dépositaire l'organisme dans l'exercice des responsabilités que lui a confiées l'Etat ou aux garanties portant
 sur les 
personnes pressenties. Elle porte également à la connaissance du commissaire du Gouvernement, préalablement aux réunions de l'assemblée générale des actionnaires dont l'ordre du jour comprend la désignation d'administrateurs, l'ensemble des informations qu'elle détient sur les personnes pressenties. Ces informations sont transmises au plus tard cinq jours francs avant la réunion du conseil d'administration ou de l'assemblée générale des actionnaires.
16900

                                                                                    
16901
Le commissaire du Gouvernement peut prendre connaissance, à tout moment, de la comptabilité de la société COFACE, ainsi que de tout document ou
16911
opérations mentionnées au 3° du I de l'article R. 442-8-2, à porter atteinte aux intérêts du pays en matière de défense nationale ou de sécurité d'approvisionnement en ressources énergétiques et en matières premières.
16912

                                                                                    
16901 16913
Sans préjudice de l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 432-4-1, ces décisions font l'objet d'une
 information 
nécessaire à l'exécution de sa mission.
préalable du représentant du ministre chargé de l'économie.
16914

                                                                                    
16915
Le représentant du ministre chargé de l'économie dispose d'un délai de dix jours pour s'opposer à ces décisions. L'organisme mentionné à l'article L. 432-2 peut, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition du représentant du ministre, former un recours devant le ministre chargé de l'économie, qui dispose alors d'un délai de dix jours pour se prononcer.
16916

                                                                                    
16917
Les décisions auxquelles le représentant du ministre chargé de l'économie a fait opposition ne deviennent exécutoires qu'en cas de levée de cette opposition par le ministre.
   

                    
16903 16919
#
###### Article R442-5-1
16904 16920

                                                                                    
16905
Dans un délai de trente jours à compter du jour où il en a été informé, le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à une décision du conseil d'administration de la société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) dans les cas suivants :
16906

                                                                                    
16907
a) Lorsque cette décision est relative à la garantie de l'Etat ;
16908

                                                                                    
16909
b) Lorsqu'elle est de nature à compromettre l'exercice des responsabilités confiées par l'Etat à la société ;
16910

                                                                                    
16911
c) Ou lorsqu'elle est de nature, eu égard aux secrets de la défense nationale dont est dépositaire la société dans l'exercice des responsabilités que lui a confiées l'Etat ou aux garanties portant sur les opérations mentionnées au 3° du I de l'article R. 442-8-2, à porter atteinte aux intérêts du pays en matière de défense nationale ou de sécurité d'approvisionnement en ressources énergétiques et en matières premières.
16912

                                                                                    
16913 16921
La société COFACE peut, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition du commissaire du Gouvernement, former un recours devant le
Le représentant du
 ministre chargé de l'économie
, qui
 veille à ce que l'organisme
 dispose 
d'un délai de dix jours pour se prononcer.
des moyens nécessaires à l'exécution de sa mission.
   

                    
16915
####### Article R442-5-2
16916

                        
16917
Dans un délai de trente jours à compter du jour où il en a été informé, le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à une décision du conseil d'administration de la société COFACE SA dans les cas suivants :
16918

                        
16919
a) Lorsque cette décision est de nature à compromettre l'exercice des responsabilités confiées par l'Etat à la société COFACE ;
16920

                        
16921
b) Ou lorsqu'elle est de nature, eu égard aux secrets de la défense nationale dont est dépositaire la société COFACE dans l'exercice des responsabilités que lui a confiées l'Etat ou aux garanties portant sur les opérations mentionnées au 3° du I de l'article R. 442-8-2, à porter atteinte aux intérêts du pays en matière de défense nationale ou de sécurité d'approvisionnement en ressources énergétiques et en matières premières.
16922

                        
16923
La société COFACE SA peut, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition du commissaire du Gouvernement, former un recours devant le ministre chargé de l'économie, qui dispose d'un délai de dix jours pour se prononcer.
   

                    
16925 16923
#
###### Article R442-6
16926 16924

                                                                                    
16927 16925
Le 
franchissement par une personne, agissant seule ou de concert, du seuil de 10 % du capital social ou des droits de vote de la société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) ou de la société COFACE SA fait l'objet d'une délibération de leur conseil d'administration. Cette délibération est notifiée au ministre chargé de l'économie.
16928

                                                                                    
16929 16925
Dans un délai de trente jours à compter du jour où il en a été informé, le ministre peut s'opposer à ce franchissement lorsqu'il est de nature, eu égard aux secrets de la défense nationale dont est dépositaire la société COFACE dans l'exercice des responsabilités que lui a confiées l'Etat ou aux garanties portant sur les opérations mentionnées au 3° du I de
directeur général de l'organisme mentionné à
 l'article 
R. 442-8-2, à porter atteinte aux intérêts du pays en matière de défense nationale ou de sécurité d'approvisionnement en ressources énergétiques et en matières premières.
16930

                                                                                    
16931 16925
Lorsque des prises de participation ont été effectuées en méconnaissance du premier alinéa ou en cas d'opposition
L. 432-2 est nommé par arrêté
 du ministre chargé de l'économie
 en vertu du deuxième alinéa, le ou les détenteurs des participations concernées ne peuvent pas exercer le droit de vote correspondant et doivent céder ces titres dans un délai de trois mois.
. Son mandat est d'une durée de 36 mois renouvelable.
   

                    
16933 16927
#
###### Article R442-7-1
16934 16928

                                                                                    
16935 16929
La garantie
 délivrée pour le compte
 de l'Etat ne porte en aucun cas sur les risques qui, en application de la législation en vigueur et compte tenu des usages courants du marché de l'assurance, peuvent être couverts par des sociétés, groupements ou organismes quelconque habilités à pratiquer en France l'assurance
 contre les risques ordinaires ou de guerre
.
   

                    
16937 16931
#
###### Article R442-7-2
16938 16932

                                                                                    
16939 16933
Les demandes de garanties sont adressées à 
la société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE)
l'organisme mentionné à l'article L. 432-2
 qui les instruit et les soumet à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur ; le ministre chargé de l'économie, après avis de la commission, octroie ou refuse la garantie.
16940 16934

                                                                                    
16941 16935
Le ministre chargé de l'économie détermine, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, quelles affaires doivent être soumises à la commission par 
la société
l'organisme
 avant la délivrance de la garantie et celles dont il doit lui être seulement rendu compte. Pour ces dernières, il fixe le cadre général des conditions dans lesquelles la garantie peut être accordée.
   

                    
16937
###### Article R442-7-3
16938

                        
16939
La convention mentionnée à l'article L. 432-4 précise les conditions de mise en œuvre du mandat prévu au même article, notamment celles relatives à la rémunération de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2.
   

                    
16949 16947
#
###### Article R442-8-2
16950 16948

                                                                                    
16951 16949
I. - La garantie des risques politiques peut porter sur les trois catégories d'opérations ci-après :
16952 16950

                                                                                    
16953 16951
1° Opérations d'exportation ou contrats de prêts traités avec une administration publique ou avec une société chargée d'un service public, ou donnant naissance à une obligation contractée par une administration publique ou par une société chargée d'un service public ;
16954 16952

                                                                                    
16955 16953
2° Opérations d'exportation autres que celles qui sont mentionnées au 1° ci-dessus et contrats de prêts conclus avec des emprunteurs autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;
16956 16954

                                                                                    
16957 16955
3° Opérations présentant un intérêt stratégique pour l'économie française ou contrats de prêts y afférents. Un intérêt est regardé comme stratégique pour l'économie française lorsqu'il est relatif à l'approvisionnement de la France en ressources énergétiques et en matières premières, si celles-ci ne sont pas présentes en quantité suffisante sur le territoire national pour faire face aux besoins des entreprises, des ménages et des entités publiques localisées en France.
16958 16956

                                                                                    
16959 16957
II. - Le risque politique est réalisé :
16960 16958

                                                                                    
16961 16959
1° Pour les opérations prévues au 1° du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette 
et que le non-paiement n'est pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat
ou que l'exécution du contrat a été interrompue
 ;
16962 16960

                                                                                    
16963 16961
2° Pour les opérations prévues au 2° et au 3° du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette
 ou que l'exécution du contrat a été interrompue
, pour autant que le non-paiement
 ne soit pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat et
 provienne de l'une des causes suivantes :
16964 16962

                                                                                    
16965 16963
a) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues survenus 
dans le pays de résidence du débiteur
hors de France
 ;
16966 16964

                                                                                    
16967 16965
b) Moratoire édicté par les autorités administratives 
de ce pays.
du pays de résidence du débiteur ;
16966

                                                                                    
16967
c) Acte ou décision d'un Gouvernement étranger ou d'une autorité administrative étrangère faisant obstacle à l'exécution du contrat ;
16968

                                                                                    
16969
d) Acte ou décision des autorités administratives françaises faisant obstacle à l'exécution du contrat ;
16970

                                                                                    
16971
3° Nonobstant les dispositions des 1° et 2° ci-dessus, le risque politique ne sera pas couvert par la garantie de l'Etat dès lors que le non-paiement ou l'interruption du contrat sont dus à l'inexécution par le bénéficiaire de la garantie des clauses et conditions du contrat d'exportation ou du contrat de prêt, à l'exception des cas où l'inexécution par le bénéficiaire provient des cas mentionnés au 2° ci-dessus.
   

                    
16973 16977
#
###### Article R442-8-4
16974 16978

                                                                                    
16975 16979
Les risques monétaires comprennent le risque de transfert et le risque de change.
16976 16980

                                                                                    
16977 16981
Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou la législation du pays de résidence du débiteur empêchent ou retardent le transfert des fonds versés par ce dernier.
16978 16982

                                                                                    
16979 16983
Le risque de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat est, le jour de l'encaissement de la créance garantie, inférieur au cours sur la base duquel la garantie est accordée. Ce risque ne peut être garanti que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir dans des conditions équivalentes.
16984

                                                                                    
16985
La garantie de l'Etat portant sur les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture des risques monétaires est accordée après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur par arrêté du ministre chargé de l'économie.
   

                    
16981
####### Article R442-8-5
16982

                        
16983
Le caractère extraordinaire d'un risque, au sens de l'article R. 442-1 ci-dessus, est laissé, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.
   

                    
16985
####### Article R442-8-6
16986

                        
16987
En cas de versement d'une indemnité au titre d'un risque commercial ordinaire :
16988

                        
16989
1° Si la police délivrée par la société couvre, en même temps que le risque commercial ordinaire, d'autres risques pris en charge avec la garantie de l'Etat, tels qu'énumérés aux articles R. 442-8-2 à R. 442-8-5, les montants à récupérer éventuellement par la société sur le débiteur défaillant peuvent être couverts contre ces autres risques avec la garantie de l'Etat, moyennant le versement d'une nouvelle prime, calculée sur les mêmes bases que celles qui sont prévues par la police initiale ;
16990

                        
16991
2° Si la police délivrée par la société ne couvre aucun risque susceptible d'être pris en charge avec la garantie de l'Etat, la société peut demander à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur de l'autoriser à bénéficier de la garantie de l'Etat sur le montant des récupérations à effectuer sur le débiteur défaillant, au titre des risques mentionnés aux articles R. 442-8-2 à R. 442-8-5, moyennant le versement par la société d'une prime spéciale dont le taux et le pourcentage de garantie sont fixés par la commission.
   

                    
16993 16987
#
###### Article R442-8-7
16994 16988

                                                                                    
16995 16989
Les garanties mentionnées au I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 sont délivrées pour le financement d'opérations d'exportation conclues avec des administrations publiques ou des sociétés du secteur public ou privé. Le ministre chargé de l'économie définit, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, les conditions d'octroi de ces garanties, les modalités de leur mise en oeuvre et, le cas échéant, du transfert de leur bénéfice au profit des cessionnaires des créances qu'elles couvrent. Il peut, après avis de la même commission, adapter ces conditions et ces modalités au cas par cas et exclure certains risques du champ d'application des garanties y afférentes.
16996 16990

                                                                                    
16997 16991
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, le ministre chargé de l'économie peut autoriser 
la société
l'organisme mentionné à l'article L. 432-2
 à :
16998 16992

                                                                                    
16999 16993
1° Procéder à une instruction conjointe des demandes de garantie avec un ou des assureurs crédit intervenant dans les mêmes opérations pour le compte d'Etats étrangers ;
17000 16994

                                                                                    
17001 16995
2° Se référer à l'instruction effectuée par un assureur crédit agissant pour le compte d'un autre Etat ayant un intérêt industriel au programme en cause, pour soumettre à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur des demandes de garanties portant sur des opérations dans le cadre desquelles elle intervient.
   

                    
17017 17011
#
###### Article R442-8-10
17018 17012

                                                                                    
17019 17013
La garantie de l'Etat mentionnée à l'article R. 442-8-9 est accordée 
à la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) 
au titre de la couverture
 par cette dernière
 en application du e du 1° de l'article L. 432-2 des entreprises habilitées à pratiquer en France des opérations d'assurance-crédit pour les garanties accordées par celles-ci à des entreprises sous les deux formes suivantes :
17020

                                                                                    
17021 17013
 
1° Octroi d'une garantie d'assurance complémentaire à une garantie primaire accordée par l'assureur-crédit. Le montant de cette garantie complémentaire est à tout moment au plus égal au montant de la garantie primaire accordée au même assuré sur un même acheteur ;
17022 17014

                                                                                    
17023 17015
2° Sous réserve du 2° de l'article R. 442-8-11, couverture de l'intégralité du montant garanti par l'assureur crédit pour une opération d'exportation lorsque ce dernier ne souhaite pas couvrir le risque associé à cette opération.
   

                    
17025 17017
#
###### Article R442-8-11
17026 17018

                                                                                    
17027 17019
L'exposition au risque conservée par l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance prévue au e du 1° de l'article L. 432-2 est définie de la manière suivante :
17028

                                                                                    
17029 17019
 
1° Lorsqu'en application du 1° de l'article R. 442-8-10, la couverture 
Coface
délivrée par l'organisme mentionné à l'article L. 432-2
 consiste en une garantie d'assurance complémentaire à une garantie primaire accordée par l'assureur-crédit, l'exposition au risque restant à la charge de l'assureur-crédit correspond à la garantie primaire ;
17030 17020

                                                                                    
17031 17021
2° Lorsqu'en application du 2° de l'article R. 442-8-10, la couverture 
Coface
délivrée par l'organisme mentionné à l'article L. 432-2
 porte sur l'intégralité du montant garanti d'une opération d'exportation, l'exposition au risque restant à la charge de l'assureur-crédit est égale à 5 % du montant des sinistres éventuellement constatés afférents à l'opération garantie.
   

                    
17033 17023
#
###### Article R442-8-12
17034 17024

                                                                                    
17035 17025
La réassurance par 
la Coface
l'organisme mentionné à l'article L. 432-2
 des risques d'assurance-crédit dans les conditions visées à l'article R. 442-8-10 est subordonnée à la signature par 
la Coface
cet organisme
 et l'assureur-crédit :
17036

                                                                                    
17037 17025
 
1° D'un traité de réassurance définissant les conditions et les modalités de délivrance et de mise en œuvre des garanties bénéficiant d'une couverture de 
la Coface
l'Etat
, ainsi que les modalités de réassurance de ces garanties. Ce traité est conclu pour une période d'un an renouvelable par tacite reconduction à l'échéance pour des périodes successives d'un an dans la limite d'une durée maximale de cinq ans ;
17038 17026

                                                                                    
17039 17027
2° D'un avenant au traité de réassurance précisant les conditions spécifiques de fonctionnement du dispositif pour le pays ou la zone géographique sur lequel il est mis en œuvre.
   

                    
17043 17031
#
###### Article R442-9-1
17044 17032

                                                                                    
17045 17033
La garantie des risques politiques et de transfert peut porter sur des investissements à l'étranger, lorsque ceux-ci présentent un intérêt pour le développement de l'économie française et n'ont pas encore été engagés ou l'ont été dans les vingt-quatre mois précédant la demande de prise en garantie.
17046 17034

                                                                                    
17047 17035
Lorsque la législation du pays étranger ne prévoit pas la délivrance d'un agrément, l'investisseur doit produire tous documents délivrés par l'autorité locale compétente permettant d'établir que l'investissement sera réalisé en conformité avec la législation du pays concerné.
17048 17036

                                                                                    
17049 17037
L'octroi de la garantie de l'Etat 
est
peut être
 subordonné à la conclusion préalable d'un accord sur la protection des investissements
, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions de l'article 26 susmentionné
.
17050 17038

                                                                                    
17051 17039
En outre, s'agissant de la garantie des investissements déjà réalisés dans les vingt-quatre mois précédant la demande de prise en garantie :
17052 17040

                                                                                    
17053 17041
1° Les dossiers présentant un risque avéré ou aggravé par rapport à la situation qui prévalait à la date de l'investissement ne sont pas éligibles à la garantie ;
17054 17042

                                                                                    
17055 17043
2° La décision de prise en garantie ne produit effet qu'à l'expiration d'une période de carence de six mois. Au cours de cette période, aucun sinistre ne peut donner lieu à indemnisation et aucun investissement complémentaire ne peut être pris en garantie.
   

                    
17067 17055
#
###### Article R442-10-1
17068 17056

                                                                                    
17069 17057
La garantie des risques
 politiques, catastrophiques et de change
 inhérents aux opérations d'importation couvre les pertes pouvant être subies par l'importateur sur les sommes qu'il justifie avoir payées pour la stricte exécution de son contrat.
   

                    
17095
####### Article R442-10-5
17096

                        
17097
Le caractère extraordinaire d'un risque au sens de l'article R. 442-1 ci-dessus est laissé, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.
   

                    
17105 17089
#
###### Article R442-10-7
17106 17090

                                                                                    
17107 17091
La garantie porte sur les risques politiques, catastrophiques ou de non-paiement.
17108 17092

                                                                                    
17109 17093
Le risque politique est réalisé lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette, pour autant que le non-paiement ne soit pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat et provienne de l'une des causes suivantes :
17110 17094

                                                                                    
17111 17095
a) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues ;
17112 17096

                                                                                    
17113 17097
b) 
Moratoire édicté par les autorités administratives du pays de résidence du débiteur ;
17098

                                                                                    
17113 17099
c) 
Acte ou décision d'un Gouvernement étranger ou d'une autorité administrative étrangère faisant obstacle à l'exécution du contrat ;
17114 17100

                                                                                    
17115 17101
c
d
) Acte ou décision des autorités administratives françaises faisant obstacle à l'exécution du contrat.
17116 17102

                                                                                    
17117 17103
Le risque catastrophique est réalisé lorsque le débiteur est empêché de tenir ses engagements par suite d'un cataclysme tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre, éruption volcanique.
   

                    
17149
####### Article R442-11
17150

                        
17151
Les mesures d'application de la présente section autres que celles qui sont prévues aux articles précédents font l'objet de conventions conclues entre le ministre chargé de l'économie et la société.
   

                    
21612
####### Article A432-1
21613

                        
21614
Les conditions d'octroi et de fonctionnement de la garantie des risques susceptibles d'être assurés avec la garantie de l'Etat en exécution des dispositions réglementaires de la section II du présent chapitre sont fixées par la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur conformément à l'avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur et en application des dispositions de la présente section.
   

                    
21616
####### Article A432-2
21617

                        
21618
La garantie peut être accordée :
21619

                        
21620
Aux personnes physiques ou morales françaises ou étrangères pour les opérations d'exportation ou d'importation qu'elles réalisent en provenance ou à destination de la France ou des départements ou territoires d'outre-mer ainsi que pour l'assurance crédit des projets présentant un intérêt stratégique pour l'économie française ;
21621

                        
21622
Aux banques et établissements français ou étrangers pour les prêts ou crédits qu'ils consentent soit à des personnes étrangères physiques ou morales de droit public ou de droit privé, soit à des banques ou établissements financiers étrangers pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des exportations ;
21623

                        
21624
Aux entreprises installées en France pour les investissements à l'étranger connexes à des opérations d'exportation.
21625

                        
21626
Aux personnes morales françaises ou étrangères agissant pour le compte de détenteurs d'obligations émises pour assurer le financement d'un contrat commercial d'exportation, pour garantir le paiement des sommes dues au titre de ces obligations en cas de défaillance de l'entité ayant procédé à leur émission.
21627

                        
21628
Aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger, pour le financement d'un contrat commercial d'exportation.
   

                    
21630
####### Article A432-3
21631

                        
21632
Les droits résultant de la garantie peuvent être transférés par l'assuré à un tiers, sous réserve de l'autorisation de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur.
   

                    
21634 21592
####### Article A432-4
21635 21593

                                                                                    
21636 21594
En cas de réalisation de l'un des risques politiques, catastrophiques, 
ou 
de transfert
 ou commerciaux extraordinaires
 couverts par la police, l'indemnité correspondante est, dans la mesure où le sinistre subsiste, versée à l'assuré six mois après réception par 
la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur
l'organisme mentionné à l'article L. 432-2
 d'une lettre recommandée l'informant de ce sinistre.
21637 21595

                                                                                    
21638 21596
Toutefois, 
ladite compagnie
ledit organisme
 a la faculté, à titre exceptionnel, sous réserve de l'accord de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, de régler l'indemnité dès réception de la déclaration du sinistre.
   

                    
21640 21598
####### Article A432-5
21641 21599

                                                                                    
21642 21600
Le montant de toute récupération effectuée après versement d'une indemnité est, sauf dérogation spéciale prévue par la police, partagé entre 
la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur
l'organisme mentionné à l'article L. 432-2
 et l'assuré, au prorata de la part du risque assumée par chacun d'eux.
   

                    
21644 21602
####### Article A432-6
21645 21603

                                                                                    
21646 21604
Le risque de change ne peut être couvert que si l'emploi de la monnaie prévue au contrat est 
imposé, recommandé ou 
approuvé par le ministre 
chargé 
de l'économie
 et des finances
.
21647 21605

                                                                                    
21648 21606
La garantie de change est accordée en fonction du cours applicable à la date fixée par la police, conformément aux dispositions de la réglementation des changes :
21649 21607

                                                                                    
21650 21608
A l'achat des devises nécessaires au règlement des importations ;
21651 21609

                                                                                    
21652 21610
Ou à la vente des devises provenant du règlement des exportations ou du remboursement des prêts ou crédits consentis aux acheteurs, banques ou établissements financiers étrangers.
   

                    
21654 21612
####### Article A432-7
21655 21613

                                                                                    
21656 21614
En ce qui concerne la garantie du risque de change afférent à des opérations d'exportation ou à des prêts ou crédits consentis pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des exportations, la perte ou le bénéfice pouvant résulter d'une différence constatée entre le cours pratiqué le jour de l'encaissement d'une créance et le cours sur la base duquel la garantie a été accordée est, à concurrence du pourcentage de garantie, à la charge ou au profit de 
la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur
l'organisme mentionné à l'article L. 432-2
, sous déduction, le cas échéant, de la fraction de cette différence exclue de la garantie.
21657 21615

                                                                                    
21658 21616
Toutefois, l'assuré ne peut invoquer le bénéfice de la garantie que s'il justifie avoir fait diligence pour l'encaissement de sa créance et s'être conformé aux dispositions de la réglementation des changes applicable au rapatriement de cette créance. La liquidation de la perte ou du bénéfice de change doit être effectuée et donner lieu au règlement dans un délai de six mois au plus à partir du jour de réception de la déclaration du sinistre par 
la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur
l'organisme mentionné à l'article L. 432-2
, s'il s'agit d'une perte, ou du jour de l'encaissement de la créance s'il s'agit d'un bénéfice.
21659 21617

                                                                                    
21660 21618
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article, la garantie du risque de change afférent à une opération d'exportation qui bénéficie également d'une garantie au titre du 2° de l'article L. 432-2 n'ouvre aucun droit à 
la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur
l'organisme mentionné à l'article L. 432-2
 sur le bénéfice de change résultant des hausses éventuelles du cours de la devise étrangère par rapport au cours initial.
   

                    
21662
####### Article A432-8
21663

                        
21664
Les risques politiques, catastrophiques, monétaires ou commerciaux extraordinaires afférents à des opérations d'importation peuvent être assurés lorsque ces opérations présentent un intérêt stratégique pour l'économie française.
   

                    
21666 21620
####### Article A432-9
21667 21621

                                                                                    
21668 21622
En ce qui concerne la garantie du risque de change afférent à des opérations d'importation, la perte ou le bénéfice pouvant résulter d'une différence constatée entre le cours d'achat des devises et le cours sur la base duquel la garantie a été accordée est, à concurrence du pourcentage de garantie, à la charge ou au profit de 
la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur
l'organisme mentionné à l'article L. 432-2
, sous déduction, le cas échéant, de la fraction de cette différence exclue de la garantie.
21669 21623

                                                                                    
21670 21624
Toutefois, l'assuré ne peut invoquer le bénéfice de la garantie que s'il a procédé à l'achat des devises dans le délai fixé par la police.
21671 21625

                                                                                    
21672 21626
La liquidation de la perte ou du bénéfice doit être effectuée et donner lieu au règlement dans un délai maximal d'un mois compté à partir du jour de la réception par 
ladite compagnie
ledit organisme
 de la déclaration d'achat des devises s'il s'agit d'une perte, ou du jour de cet achat s'il s'agit d'un bénéfice.
21673 21627

                                                                                    
21674 21628
La garantie ne peut couvrir en aucun cas les frais supplémentaires occasionnés à l'assuré par la majoration, due à la hausse du change, des droits, taxes ou autres charges payables en euros.