Code des assurances


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Version consolidée au 1er octobre 2016 (version 5482058)
La précédente version était la version consolidée au 26 septembre 2016.

470 470
##### Article L121-2
471 471

                                                                                    
472 472
L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 
1384
1242
 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.
   

                    
550 550
##### Article L121-13
551 551

                                                                                    
552 552
Les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang.
553 553

                                                                                    
554 554
Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables.
555 555

                                                                                    
556 556
Il en est de même des indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin, par application des articles 1733 et 
1382
1240
 du code civil.
557 557

                                                                                    
558 558
En cas d'assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l'assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire de l'objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits, tout ou partie de la somme due, tant que lesdits propriétaire, voisin ou tiers subrogé n'ont pas été désintéressés des conséquences du sinistre, jusqu'à concurrence de ladite somme.
   

                    
1124 1124
###### Article L132-14
1125 1125

                                                                                    
1126 1126
Sous réserve des dispositions des articles L. 263-0 A et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et du II de l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l'article L. 132-13, deuxième alinéa, en vertu soit de l'article 
1167
1341-2
 du code civil, soit des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce.
   

                    
6105 6105
##### Article L443-1
6106 6106

                                                                                    
6107 6107
Les entreprises d'assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue 
au 3° de
à
 l'article 
1251
1346
 du code civil.
   

                    
6181 6181
##### Article L511-1
6182 6182

                                                                                    
6183 6183
I.
 - 
-
L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres.
6184 6184

                                                                                    
6185 6185
Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance.
6186 6186

                                                                                    
6187 6187
II.
 - 
-
Les dispositions du second alinéa du I ne s'appliquent ni aux entreprises d'assurance et de réassurance, ni aux personnes physiques salariées d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées de ces personnes. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire, à la nature du contrat d'assurance et au montant de la prime ou de la cotisation.
6188 6188

                                                                                    
6189 6189
III.
 - 
-
Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 
1384
1242
 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
6190 6190

                                                                                    
6191 6191
IV.
 - 
-
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation.