Code des assurances


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Version consolidée au 26 septembre 2016 (version d88a541)
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@@ -16820,7 +16820,7 @@ Pour les années comprises dans la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre
16820 16820
 
16821 16821
 ####### Article R442-1
16822 16822
 
16823
-Dans l'intérêt du commerce extérieur de la France ou en présence d'un intérêt stratégique pour l'économie française, les risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques, ainsi que certains risques dits extraordinaires, liés aux échanges internationaux, sont, en application de la loi du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier, garantis et gérés, pour le compte de l'Etat et sous son contrôle, par la société anonyme dénommée Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) dans les conditions fixées par les articles R. 442-2 à R. 442-10-5.
16823
+Dans l'intérêt du commerce extérieur de la France ou en présence d'un intérêt stratégique pour l'économie française, les risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques, ainsi que certains risques dits extraordinaires, liés aux échanges internationaux, sont, en application de la loi du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier, garantis et gérés, pour le compte de l'Etat et sous son contrôle, par la société anonyme dénommée Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) dans les conditions fixées par les articles R. 442-2 à R. 442-10-10.
16824 16824
 
16825 16825
 La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) peut également délivrer, pour le compte de l'Etat et sous son contrôle, les garanties mentionnées au I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, dans les conditions fixées aux articles R. 442-2 à R. 442-7-2 et R. 442-8-7.
16826 16826
 
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@@ -16890,7 +16890,7 @@ Le ministre chargé de l'économie détermine, après avis de la commission des
16890 16890
 
16891 16891
 ####### Article R442-8-1
16892 16892
 
16893
-La garantie des risques peut porter sur les catégories d'opérations définies aux articles R. 442-8-2 à R. 442-8-12 ci-après et au profit soit des fournisseurs, soit des établissements de crédit ou des sociétés de financement concernés.
16893
+La garantie des risques peut porter sur les catégories d'opérations définies aux articles R. 442-8-2 à R. 442-8-12 ci-après et au profit soit des fournisseurs, soit des bénéficiaires prévus au a bis du 1° de l'article L. 432-2.
16894 16894
 
16895 16895
 ####### Article R442-8-2
16896 16896
 
... ...
@@ -17042,7 +17042,55 @@ Ce risque ne peut être garanti que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvri
17042 17042
 
17043 17043
 Le caractère extraordinaire d'un risque au sens de l'article R. 442-1 ci-dessus est laissé, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.
17044 17044
 
17045
-###### Paragraphe 5 : Dispositions communes.
17045
+###### Paragraphe 5 : Opérations d'achat par des entreprises françaises auprès de fournisseurs français en concurrence avec une entreprise étrangère bénéficiant d'un soutien public à l'exportation
17046
+
17047
+####### Article R442-10-6
17048
+
17049
+La garantie prévue au a ter du 1° de l'article L. 432-2 peut être accordée aux entreprises françaises fournisseurs et aux bénéficiaires prévus au a bis du même article dans les conditions prévues aux articles R. 442-10-7 à R. 442-10-10.
17050
+
17051
+####### Article R442-10-7
17052
+
17053
+La garantie porte sur les risques politiques, catastrophiques ou de non-paiement.
17054
+
17055
+Le risque politique est réalisé lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette, pour autant que le non-paiement ne soit pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat et provienne de l'une des causes suivantes :
17056
+
17057
+a) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues ;
17058
+
17059
+b) Acte ou décision d'un Gouvernement étranger ou d'une autorité administrative étrangère faisant obstacle à l'exécution du contrat ;
17060
+
17061
+c) Acte ou décision des autorités administratives françaises faisant obstacle à l'exécution du contrat.
17062
+
17063
+Le risque catastrophique est réalisé lorsque le débiteur est empêché de tenir ses engagements par suite d'un cataclysme tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre, éruption volcanique.
17064
+
17065
+####### Article R442-10-8
17066
+
17067
+L'octroi de la garantie est subordonné au respect par l'entreprise française acheteuse de l'ensemble des critères suivants :
17068
+
17069
+1° Elle présente, sur au moins l'un des deux exercices précédant l'émission de la garantie de l'Etat, un ratio minimal de fonds propres sur engagements financiers fixé à 13,33 % ou un ratio minimal de couverture des charges d'intérêts, calculé sur la base de l'excédent brut d'exploitation, fixé à 1. Elle présente également des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans ses comptes, supérieurs ou égaux à la moitié du capital social.
17070
+
17071
+Les fonds propres, charges d'intérêts et excédent brut d'exploitation de l'entreprise sont déterminés conformément à la définition du plan comptable général. Lorsque les fonds propres ne sont pas limités aux capitaux propres, la prise en compte des autres fonds propres doit être validée par un commissaire aux comptes.
17072
+
17073
+Les engagements financiers de l'entreprise sont définis par la somme, nette des disponibilités, quasi-disponibilités et des valeurs mobilières de placement, des dettes financières figurant au bilan et des garanties financières figurant hors bilan accordées par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou de réassurance ou un autre établissement garant pour le compte de l'entreprise ;
17074
+
17075
+2° Elle n'est pas soumise à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire prévue par les titres II à IV du livre VI du code de commerce et ne remplit pas les conditions pour l'être si l'un de ses créanciers en faisait la demande.
17076
+
17077
+####### Article R442-10-9
17078
+
17079
+La garantie est soumise aux conditions suivantes :
17080
+
17081
+1° Elle ne peut être accordée que sur présentation du plan de financement de l'acquisition d'un navire ou engin spatial civil, pour laquelle l'entreprise mentionnée à l'article R. 442-10-8 certifie avoir reçu une offre étrangère bénéficiant d'un soutien public à l'exportation ;
17082
+
17083
+2° Elle ne peut pas couvrir plus de 80 % des montants dus aux bénéficiaires de la garantie ou, lorsque le bénéficiaire de la garantie est un fournisseur français, 80 % de la perte subie sur les sommes qu'il justifie avoir payées pour l'exécution de son contrat ;
17084
+
17085
+3° Sa durée ne peut dépasser celle des engagements financiers consentis par l'entreprise mentionnée à l'article R. 442-10-8 aux bénéficiaires de la garantie ;
17086
+
17087
+4° Son octroi donne lieu à une rémunération conforme aux prix de marché compte tenu de la santé financière de l'entreprise mentionnée à l'article R. 442-10-8, des sûretés offertes et de la durée de la garantie.
17088
+
17089
+####### Article R442-10-10
17090
+
17091
+Un rapport d'évaluation des garanties octroyées en vertu du a ter du 1° de l'article L. 432-2 est remis chaque année au ministre chargé de l'économie par l'organisme chargé de la gestion du régime, en vue de s'assurer de l'équilibre financier du régime de garantie.
17092
+
17093
+###### Paragraphe 6 : Dispositions communes.
17046 17094
 
17047 17095
 ####### Article R442-11
17048 17096