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... | ... |
@@ -92,7 +92,7 @@ Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances |
92 | 92 |
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93 | 93 |
##### Article L112-2-1 |
94 | 94 |
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95 |
-I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation ; |
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95 |
+I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation ; |
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96 | 96 |
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97 | 97 |
2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre : |
98 | 98 |
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... | ... |
@@ -104,23 +104,23 @@ c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le pr |
104 | 104 |
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105 | 105 |
d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ; |
106 | 106 |
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107 |
-e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 121-29 " ; |
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107 |
+e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-12" ; |
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108 | 108 |
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109 |
-f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 121-27 " ; |
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109 |
+f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ; |
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110 | 110 |
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111 |
-3° Pour l'application de l'article L. 121-28 du code de la consommation, les conditions contractuelles doivent comprendre, outre les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5-1, un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe. |
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111 |
+3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles doivent comprendre, outre les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5-1, un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe. |
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112 | 112 |
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113 | 113 |
II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir : |
114 | 114 |
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115 | 115 |
a) Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ; |
116 | 116 |
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117 |
-b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-28 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; |
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117 |
+b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; |
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118 | 118 |
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119 | 119 |
2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir : |
120 | 120 |
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121 | 121 |
a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ; |
122 | 122 |
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123 |
-b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-28, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; |
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123 |
+b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; |
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124 | 124 |
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125 | 125 |
3° Le droit de renonciation ne s'applique pas : |
126 | 126 |
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... | ... |
@@ -156,7 +156,7 @@ V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquées au souscript |
156 | 156 |
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157 | 157 |
VI.-Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre unique du titre Ier du livre III. |
158 | 158 |
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159 |
-Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information prévus au III du présent article, ainsi que le refus de l'assureur de rembourser le souscripteur personne physique dans les conditions fixées à l'article L. 121-30 du code de la consommation peuvent également être constatées et poursuivies dans les conditions prévues aux II et IV à X de l'article L. 141-1 du même code. |
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159 |
+Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information prévus au III du présent article, ainsi que le refus de l'assureur de rembourser le souscripteur personne physique dans les conditions fixées à l'article L. 121-30 du code de la consommation peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 511-6 de ce code du même code. |
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160 | 160 |
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161 | 161 |
Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat. |
162 | 162 |
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... | ... |
@@ -230,7 +230,7 @@ Le présent article n'est applicable ni aux contrats d'assurance sur la vie ou d |
230 | 230 |
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231 | 231 |
Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'autorité instituée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier dans les conditions prévues au livre III du présent code. |
232 | 232 |
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233 |
-II.-Les infractions constituées par la violation des dispositions du deuxième alinéa et de la deuxième phrase du quatrième alinéa du I sont recherchées et constatées dans les mêmes conditions que les infractions prévues au I de l'article L. 141-1 du code de la consommation. |
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233 |
+II.-Les infractions constituées par la violation des dispositions du deuxième alinéa et de la deuxième phrase du quatrième alinéa du I sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-5 de ce code. |
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234 | 234 |
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235 | 235 |
Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas rembourser le souscripteur dans les conditions prévues à la deuxième phrase du quatrième alinéa du I du présent article. |
236 | 236 |
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... | ... |
@@ -6463,7 +6463,7 @@ Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque |
6463 | 6463 |
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6464 | 6464 |
Sous réserve de l'accord formel du souscripteur, seules les informations mentionnées aux 2°, 3° et 5° du III de l'article L. 112-1-12-1 doivent lui être communiquées. Il est porté à la connaissance du souscripteur que les informations mentionnées aux 1°, 4°, 6° et 7° peuvent lui être fournies sur demande. |
6465 | 6465 |
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6466 |
-En outre, l'assureur est tenu de fournir l'ensemble des informations mentionnées au III de l'article L. 112-2-1 lorsqu'il remplit ses obligations en vertu de l'article L. 121-28 du code de la consommation. |
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6466 |
+En outre, l'assureur est tenu de fournir l'ensemble des informations mentionnées au III de l'article L. 112-2-1 lorsqu'il remplit ses obligations en vertu de l'article L. 222-6 du code de la consommation. |
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6467 | 6467 |
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6468 | 6468 |
##### Article R112-5 |
6469 | 6469 |
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... | ... |
@@ -19327,6 +19327,152 @@ A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages. |
19327 | 19327 |
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19328 | 19328 |
Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code. |
19329 | 19329 |
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19330 |
+#### Article A243-2 |
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19331 |
+ |
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19332 |
+Le document justificatif prévu à l'article L. 243-2 doit être signé par un assureur pouvant pratiquer des opérations d'assurance directes sur le territoire de la République française conformément aux cinq premiers alinéas de l'article L. 310-2 du, ou par une personne identifiée qu'il a dûment mandatée. |
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19333 |
+ |
|
19334 |
+#### Article A243-3 |
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19335 |
+ |
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19336 |
+Lorsque l'attestation d'assurance porte sur un contrat d'assurance de responsabilité décennale souscrit par un assujetti à titre individuel, l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 243-2 comporte la mention : “ Attestation d'assurance ” et les termes : “ Assurance de responsabilité décennale obligatoire ” figurant en position centrale. |
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19337 |
+ |
|
19338 |
+1° Dans tous les cas, elle doit comporter les informations suivantes : |
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19339 |
+ |
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19340 |
+a) La dénomination sociale et adresse de l'assuré ; |
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19341 |
+ |
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19342 |
+b) Le numéro unique d'identification de l'assuré délivré conformément à l'article D. 123-235 du code de commerce ou le numéro d'identification prévu aux articles 214 et suivants de la directive 2006/112/ CE du 28 novembre 2006 ; |
|
19343 |
+ |
|
19344 |
+c) Le nom, l'adresse du siège social et les coordonnées complètes de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la garantie ; |
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19345 |
+ |
|
19346 |
+d) Le numéro du contrat ; |
|
19347 |
+ |
|
19348 |
+e) La période de validité ; |
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19349 |
+ |
|
19350 |
+f) La date d'établissement de l'attestation ; |
|
19351 |
+ |
|
19352 |
+2° Et, selon les hypothèses suivantes : |
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19353 |
+ |
|
19354 |
+a) Lorsque l'attestation d'assurance vise un ensemble d'opérations de construction, elle en indique le périmètre de la garantie en fonction des caractéristiques suivantes : |
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19355 |
+ |
|
19356 |
+- la ou les activité (s) ou mission (s) exercée (s) par l'assuré ; |
|
19357 |
+- la ou les date (s) d'ouverture du ou des chantier (s) ; |
|
19358 |
+- l'étendue géographique des opérations de construction couvertes ; |
|
19359 |
+- le coût des opérations de construction ; |
|
19360 |
+- le cas échéant, le montant du marché de l'assuré ; |
|
19361 |
+- la nature des techniques utilisées ; |
|
19362 |
+- le cas échéant, la présence d'un contrat collectif de responsabilité décennale ainsi que le montant de la franchise absolue. |
|
19363 |
+ |
|
19364 |
+Ces informations doivent être reprises dans l'attestation d'assurance selon les formules suivantes à reproduire : |
|
19365 |
+ |
|
19366 |
+Les garanties objet de la présente attestation s'appliquent : |
|
19367 |
+ |
|
19368 |
+- aux activités professionnelles ou missions suivantes : (à compléter par l'assureur) ; |
|
19369 |
+- aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée ci-dessus. L'ouverture de chantier est définie à l'annexe I de l'article A. 243-1 ; |
|
19370 |
+- aux travaux réalisés en (étendue géographique des opérations de construction couvertes à préciser par l'assureur) ; |
|
19371 |
+- aux chantiers dont le coût total de construction HT tous corps d'état (à compléter par l'assureur en précisant si ce coût comprend ou non les honoraires) déclaré par le maître d'ouvrage n'est pas supérieur à la somme de (à compléter par l'assureur) euros. |
|
19372 |
+ |
|
19373 |
+(A ajouter le cas échéant) Cette somme est portée à (à compléter par l'assureur) euros en présence d'un contrat collectif de responsabilité décennale bénéficiant à l'assuré, comportant à son égard une franchise absolue au maximum de (à compléter par l'assureur) euros ; |
|
19374 |
+ |
|
19375 |
+- aux travaux, produits et procédés de construction suivants : (à compléter par l'assureur). |
|
19376 |
+ |
|
19377 |
+Dans le cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus, l'assuré en informe l'assureur. |
|
19378 |
+ |
|
19379 |
+b) Lorsque l'attestation d'assurance vise une opération de construction particulière, elle en indique les caractéristiques listées ci-après, telles qu'elles ont été déclarées : |
|
19380 |
+ |
|
19381 |
+- l'adresse, la nature et le coût de l'opération de construction déclaré par le maître d'ouvrage ; |
|
19382 |
+- la ou les activité (s) ou mission (s) exercée (s) par l'assuré ; |
|
19383 |
+- la date d'ouverture de chantier ; |
|
19384 |
+- la nature et le montant de la prestation réalisée par l'assuré ; |
|
19385 |
+- la nature des techniques utilisées ; |
|
19386 |
+- le cas échéant, la présence d'un contrat collectif de responsabilité décennale ainsi que le montant de la franchise absolue. |
|
19387 |
+ |
|
19388 |
+Ces informations doivent être reprises dans l'attestation d'assurance selon les formules suivantes à reproduire : |
|
19389 |
+ |
|
19390 |
+Les garanties objet de la présente attestation d'assurance s'appliquent à l'opération de construction ayant les caractéristiques suivantes : (à compléter par l'assureur) |
|
19391 |
+ |
|
19392 |
+Dans le cas où ces caractéristiques seraient modifiées, l'assuré en informe l'assureur. |
|
19393 |
+ |
|
19394 |
+3° L'attestation d'assurance doit en outre et dans tous les cas reproduire les formules suivantes : |
|
19395 |
+ |
|
19396 |
+Nature de la garantie : |
|
19397 |
+ |
|
19398 |
+Le contrat garantit la responsabilité décennale de l'assuré instaurée par les articles 1792 et suivants du code civil, dans le cadre et les limites prévus par les dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-2 relatives à l'obligation d'assurance décennale, et pour des travaux de construction d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de l'article L. 243-1-1 du même code. |
|
19399 |
+ |
|
19400 |
+La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou de démontage éventuellement nécessaires. |
|
19401 |
+ |
|
19402 |
+Montant de la garantie : |
|
19403 |
+ |
|
19404 |
+En habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage. |
|
19405 |
+ |
|
19406 |
+Hors habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître d'ouvrage et sans pouvoir être supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3. |
|
19407 |
+ |
|
19408 |
+Lorsqu'un contrat collectif de responsabilité décennale est souscrit au bénéfice de l'assuré, le montant de la garantie est égal au montant de la franchise absolue stipulée par ledit contrat collectif. |
|
19409 |
+ |
|
19410 |
+Durée et maintien de la garantie : |
|
19411 |
+ |
|
19412 |
+La garantie s'applique pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la même durée. |
|
19413 |
+ |
|
19414 |
+La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. |
|
19415 |
+ |
|
19416 |
+#### Article A243-4 |
|
19417 |
+ |
|
19418 |
+Lorsque l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 243-2 porte sur un contrat collectif de responsabilité décennale, souscrit en complément des contrats individuels garantissant la responsabilité décennale de chacun des constructeurs, elle comporte les termes : “ Attestation d'assurance collective de responsabilité décennale obligatoire ”. |
|
19419 |
+ |
|
19420 |
+L'attestation doit comporter les informations suivantes : |
|
19421 |
+ |
|
19422 |
+a) Le nom et l'adresse du souscripteur, et éventuellement sa dénomination sociale ; |
|
19423 |
+ |
|
19424 |
+b) Le nom, l'adresse du siège social et les coordonnées complètes de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; |
|
19425 |
+ |
|
19426 |
+c) Le numéro du contrat d'assurance ; |
|
19427 |
+ |
|
19428 |
+d) La date d'établissement de l'attestation. |
|
19429 |
+ |
|
19430 |
+L'attestation indique les caractéristiques de l'opération de construction telles qu'elles ont été déclarées à l'assureur : |
|
19431 |
+ |
|
19432 |
+- l'adresse, la nature et le coût de construction ; |
|
19433 |
+- la date d'ouverture du chantier ; |
|
19434 |
+- la nature des techniques utilisées. |
|
19435 |
+ |
|
19436 |
+Elle indique les personnes assurées ainsi que la franchise absolue qui leur est respectivement applicable. |
|
19437 |
+ |
|
19438 |
+Ces informations doivent être reprises dans l'attestation d'assurance selon la formule suivante à reproduire : |
|
19439 |
+ |
|
19440 |
+Les garanties objet de la présente attestation d'assurance s'appliquent à l'opération de construction ayant les caractéristiques suivantes : (à compléter par l'assureur). |
|
19441 |
+ |
|
19442 |
+Le contrat garantit les assurés suivants, au-delà de la franchise absolue respectivement mentionnée : (à compléter par l'assureur). |
|
19443 |
+ |
|
19444 |
+Dans le cas où ces caractéristiques seraient modifiées, l'assuré en informe l'assureur. |
|
19445 |
+ |
|
19446 |
+Nature de la garantie : |
|
19447 |
+ |
|
19448 |
+Le contrat garantit la responsabilité décennale des assurés instaurée par les articles 1792 et suivants du code civil, dans le cadre et les limites prévues par les dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-2 relatives à l'obligation d'assurance décennale, et pour des travaux de construction d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de l'article L. 243-1-1 du même code. |
|
19449 |
+ |
|
19450 |
+La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. |
|
19451 |
+ |
|
19452 |
+Montant de la garantie : |
|
19453 |
+ |
|
19454 |
+En habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage. |
|
19455 |
+ |
|
19456 |
+Hors habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître d'ouvrage et sans pouvoir être supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du code assurances. |
|
19457 |
+ |
|
19458 |
+Durée et maintien de la garantie : |
|
19459 |
+ |
|
19460 |
+La garantie s'applique pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et 1792-2 du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la même durée. |
|
19461 |
+ |
|
19462 |
+Franchise absolue : |
|
19463 |
+ |
|
19464 |
+Pour chacun des assurés, le contrat garantit le montant des travaux de réparation au-delà d'une franchise absolue, laquelle est égale au plafond de garantie des contrats individuels d'assurance décennale souscrits par chacun des assurés telle que mentionnée ci-dessus. |
|
19465 |
+ |
|
19466 |
+La franchise est opposable à tous. |
|
19467 |
+ |
|
19468 |
+L'assuré s'oblige à couvrir la portion du risque constituée par cette franchise par des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types mentionnées à l'annexe I de l'article A. 243-1. |
|
19469 |
+ |
|
19470 |
+La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. |
|
19471 |
+ |
|
19472 |
+#### Article A243-5 |
|
19473 |
+ |
|
19474 |
+L'attestation peut, le cas échéant, comporter des mentions relatives à d'autres garanties ou extensions prévues dans le contrat d'assurance. Néanmoins, au titre de la garantie obligatoire prévue par les articles L. 241-1 et L. 241-2, l'attestation ne doit comporter aucune mention de nature à écarter ou limiter d'une quelconque façon la portée des mentions minimales susmentionnées. Aucune mention ne peut faire référence à des dispositions contractuelles si ces dernières ne sont pas reproduites dans l'attestation. |
|
19475 |
+ |
|
19330 | 19476 |
#### Article Annexe I art A243-1 |
19331 | 19477 |
|
19332 | 19478 |
<center>CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS D'ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE</center> |
... | ... |
@@ -19625,16 +19771,6 @@ Pour l'application de cette déchéance, il faut entendre par assuré, soit le s |
19625 | 19771 |
|
19626 | 19772 |
Cette déchéance n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. |
19627 | 19773 |
|
19628 |
-#### Article A243-2 |
|
19629 |
- |
|
19630 |
-La proposition d'assurance mentionnée à l'article R. 241-9 doit comporter les renseignements correspondant aux indications figurant : |
|
19631 |
- |
|
19632 |
-A l'annexe I au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ; |
|
19633 |
- |
|
19634 |
-A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages. |
|
19635 |
- |
|
19636 |
-(annexe non reproduite, voir au Journal officiel). |
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19637 |
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19638 | 19774 |
### Titre V : Dispositions relatives au bureau central de tarification. |
19639 | 19775 |
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19640 | 19776 |
#### Article A250-1 |
... | ... |
@@ -21129,73 +21265,79 @@ Le dossier mentionné à l'article R. 512-4 comprend : |
21129 | 21265 |
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21130 | 21266 |
1° Lorsque le demandeur est une personne physique, son identité, l'adresse de l'établissement où est exercée l'activité professionnelle, à défaut l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée et, le cas échéant, son enseigne et son nom commercial. Lorsque le demandeur n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés, son identité est attestée par une copie de la carte d'identité ou du passeport ; |
21131 | 21267 |
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21132 |
-1° bis Lorsque le demandeur est une personne morale : |
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21268 |
+2° Lorsque le demandeur est une personne morale : |
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21133 | 21269 |
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21134 |
-a) L'identité des personnes qui la dirigent et la gèrent ainsi que lorsque l'activité faisant l'objet de l'inscription est exercée à titre accessoire à leur activité principale, l'identité de la ou des personnes au sein de la direction à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité concernée ; |
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21270 |
+a) L'identité des personnes qui la dirigent et la gèrent ainsi que, lorsque l'activité faisant l'objet de l'inscription est exercée à titre accessoire à leur activité principale, l'identité de la ou des personnes au sein de la direction à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité concernée ; |
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21135 | 21271 |
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21136 |
-b) L'identité de la personne parmi celles mentionnées au a dont le nom est porté au registre des intermédiaires ; |
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21272 |
+b) Le cas échéant, l'identité de la ou des personnes au sein de la direction à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité concernée est attestée par une copie de la carte d'identité ou du passeport ; |
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21137 | 21273 |
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21138 | 21274 |
c) L'adresse du siège social ; |
21139 | 21275 |
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21140 | 21276 |
d) La dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle, l'enseigne et le nom commercial ; |
21141 | 21277 |
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21142 |
-2° La forme juridique, le numéro SIREN et, lorsque la personne est inscrite au registre du commerce et des sociétés, un extrait d'immatriculation datant de moins de trois mois ; |
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21278 |
+3° La forme juridique, le numéro SIREN et : |
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21279 |
+ |
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21280 |
+a) Lorsque la personne est inscrite au registre du commerce et des sociétés, un extrait d'immatriculation datant de moins de trois mois ; |
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21143 | 21281 |
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21144 |
-3° La justification de la catégorie dans laquelle l'intermédiaire demande son inscription : |
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21282 |
+b) Lorsque la personne n'est pas inscrite au registre du commerce et des sociétés, une copie de la carte d'identité ou du passeport attestant l'identité des personnes physiques qui dirigent, gèrent ou administrent et/ ou sont directement responsables de l'activité ; |
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21283 |
+ |
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21284 |
+4° La justification de la catégorie dans laquelle l'intermédiaire demande son inscription : |
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21145 | 21285 |
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21146 | 21286 |
a) Pour les courtiers et sociétés de courtage, un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois et mentionnant l'activité de courtage d'assurance, établi au nom de l'intéressé si l'activité de courtage est exercée en nom propre et au nom de la société concernée dans le cas contraire ; |
21147 | 21287 |
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21148 | 21288 |
b) Pour les agents généraux d'assurance, un document attestant l'existence et, le cas échéant, la durée du ou des mandats d'agent général d'assurance ; |
21149 | 21289 |
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21150 |
-c) Pour les personnes mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 511-2, un document attestant de l'existence d'un ou plusieurs mandats ; |
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21290 |
+c) Pour les personnes mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 511-2, un document attestant l'existence d'un ou plusieurs mandats ; |
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21151 | 21291 |
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21152 |
-4° L'indication que l'activité d'intermédiation est exercée à titre principal ou à titre accessoire et, le cas échéant, la nature de l'activité principale ; |
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21292 |
+5° L'indication que l'activité d'intermédiation est exercée à titre principal ou à titre accessoire et, le cas échéant, la nature de l'activité principale ; |
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21153 | 21293 |
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21154 |
-5° L'attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévue à l'article R. 512-14 ou, pour les intermédiaires visés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 511-2, tout document attestant que l'entière responsabilité des actes de l'intermédiaire est assumée par le ou les mandants dans les conditions prévues au III de l'article L. 511-1 ; |
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21294 |
+6° L'attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévue à l'article R. 512-14 ou, pour les intermédiaires visés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 511-2, tout document attestant que l'entière responsabilité des actes de l'intermédiaire est assumée par le ou les mandants dans les conditions prévues au III de l'article L. 511-1 ; |
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21155 | 21295 |
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21156 |
-6° L'attestation de garantie financière prévue à l'article R. 512-15 ou, pour les intermédiaires visés aux 2° et 3° de l'article R. 511-2, tout document attestant d'un mandat d'encaissement des primes ou cotisations et, éventuellement, d'un mandat de règlement des sinistres ou, le cas échéant, une déclaration de l'intermédiaire par laquelle celui-ci atteste sur l'honneur ne pas encaisser de fonds ; |
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21296 |
+7° L'attestation de garantie financière prévue à l'article R. 512-15 ou, pour les intermédiaires visés aux 2° et 3° de l'article R. 511-2, tout document attestant d'un mandat d'encaissement des primes ou cotisations et, éventuellement, d'un mandat de règlement des sinistres ou, le cas échéant, une déclaration de l'intermédiaire par laquelle celui-ci atteste sur l'honneur ne pas encaisser de fonds ; |
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21157 | 21297 |
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21158 |
-7° Le ou les documents permettant d'attester du respect des conditions de capacité professionnelle telles que définies à la sous-section 2 du chapitre IV du présent titre ; |
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21298 |
+8° Le ou les documents permettant d'attester du respect des conditions de capacité professionnelle telles que définies à la sous-section 2 du chapitre IV du présent titre ; |
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21159 | 21299 |
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21160 |
-8° L'organisme mentionné à l'article L. 512-1 peut, en application des dispositions de l'article R. 514-1, demander, de manière complémentaire, la production d'un extrait d'acte de naissance ; |
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21300 |
+9° L'organisme mentionné à l'article L. 512-1 peut, en application des dispositions de l'article R. 514-1, demander, de manière complémentaire, la production d'un extrait d'acte de naissance ; |
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21161 | 21301 |
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21162 |
-9° Le règlement des frais d'inscription. |
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21302 |
+10° Le règlement des frais d'inscription. |
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21163 | 21303 |
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21164 | 21304 |
###### Article A512-2 |
21165 | 21305 |
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21166 |
-Le renouvellement de l'immatriculation est effectué au 1er mars de chaque année. La demande de renouvellement est adressée par l'intermédiaire ou le mandant au moins un mois avant l'expiration de l'immatriculation. Elle est accompagnée des éléments suivants : |
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21306 |
+Le renouvellement de l'immatriculation, mentionné à l'article L. 512-1, est effectué au 1er mars de chaque année. La demande de renouvellement est adressée par l'intermédiaire ou le mandant au moins un mois avant l'expiration de l'immatriculation. Elle est accompagnée des éléments suivants : |
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21307 |
+ |
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21308 |
+1° L'identité du demandeur mentionné aux 1° et 2° de l'article A. 512-1, son adresse, le cas échéant la forme juridique, la dénomination sociale, le sigle, l'enseigne et le nom commercial ; |
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21167 | 21309 |
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21168 |
-1° L'identité du demandeur mentionné aux 1° et 1° bis de l'article A. 512-1, son adresse, le cas échéant la forme juridique, la dénomination sociale, le sigle, l'enseigne, le nom commercial, le n° d'immatriculation et la ou les catégories concernées ; |
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21310 |
+2° Le numéro d'immatriculation et la ou les catégories concernées ; |
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21169 | 21311 |
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21170 |
-2° Le cas échéant, l'attestation d'assurance de responsabilité civile prévue à l'article R. 512-14 ; |
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21312 |
+3° Le cas échéant, l'attestation d'assurance de responsabilité civile prévue à l'article R. 512-14 ; |
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21171 | 21313 |
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21172 |
-3° Le cas échéant, l'attestation de garantie financière prévue à l'article R. 512-15 ; |
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21314 |
+4° Le cas échéant, l'attestation de garantie financière prévue à l'article R. 512-15 ; |
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21173 | 21315 |
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21174 |
-4° Le règlement des frais d'inscription. |
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21316 |
+5° Le règlement des frais d'inscription. |
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21175 | 21317 |
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21176 | 21318 |
###### Article A512-3 |
21177 | 21319 |
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21178 |
-Le registre des intermédiaires mentionné à l'article R. 512-6 du présent code comporte les informations suivantes : |
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21320 |
+Le registre des intermédiaires mentionné à l'article R. 512-6 comporte les informations suivantes : |
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21179 | 21321 |
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21180 | 21322 |
1° Le numéro d'immatriculation de l'intermédiaire ; |
21181 | 21323 |
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21182 |
-2° Dans le cas d'une personne physique, son identité, l'adresse de l'établissement où est exercée l'activité professionnelle, à défaut l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée, la forme juridique, le cas échéant l'enseigne, le nom commercial et le numéro SIREN ; ; |
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21324 |
+2° Dans le cas d'une personne physique, son identité, l'adresse de l'établissement où est exercée l'activité professionnelle, à défaut l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée, la forme juridique, le cas échéant l'enseigne, le nom commercial et le numéro SIREN ; |
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21183 | 21325 |
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21184 |
-2° bis Dans le cas d'une personne morale, l'identité de la personne parmi celle (s) mentionnée (s) au 1° bis de l'article A. 512-1 et, le cas échéant, l'indication de celle à qui est déléguée la responsabilité de l'activité exercée, ainsi que l'adresse du siège social, la forme juridique, la dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle, l'enseigne et le nom commercial ainsi que le numéro SIREN ; |
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21326 |
+3° Dans le cas d'une personne morale, l'identité de la personne parmi celles mentionnées au a du 2° de l'article A. 512-1 ou, le cas échéant, l'indication de celle à qui est déléguée la responsabilité de l'activité exercée, ainsi que l'adresse du siège social, la forme juridique, la dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle, l'enseigne et le nom commercial ainsi que le numéro SIREN ; |
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21185 | 21327 |
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21186 |
-3° La ou les catégories auxquelles appartient l'intermédiaire en application de l'article R. 511-2 et s'il exerce l'activité d'intermédiation à titre principal ou à titre accessoire à une autre activité professionnelle. Dans ce dernier cas, le registre indique la nature de l'activité principale exercée ; |
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21328 |
+4° La ou les catégories auxquelles appartient l'intermédiaire en application de l'article R. 511-2 et s'il exerce l'activité d'intermédiation à titre principal ou à titre accessoire à une autre activité professionnelle. Dans ce dernier cas, le registre indique la nature de l'activité principale exercée ; |
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21187 | 21329 |
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21188 |
-4° Lorsque l'intermédiaire d'assurance n'est pas couvert par une garantie financière parce qu'il a déclaré ne pas encaisser de fonds, une mention indiquant qu'il n'est pas autorisé à encaisser des fonds ; |
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21330 |
+5° Une mention indiquant si l'intermédiaire d'assurance est autorisé ou non à encaisser des fonds, selon qu'il est couvert par une garantie financière ou un mandat d'encaissement d'une entreprise d'assurance, ou qu'il a déclaré ne pas encaisser de fonds ; |
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21189 | 21331 |
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21190 |
-5° Le cas échéant, les Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels l'intermédiaire a indiqué souhaiter exercer son activité en régime de libre prestation de services ou de liberté d'établissement ; |
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21332 |
+6° Le cas échéant, les Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels l'intermédiaire a indiqué souhaiter exercer son activité en régime de libre prestation de services ou de liberté d'établissement ; |
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21191 | 21333 |
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21192 |
-6° Le nom de l'autorité compétente pour le contrôle de l'intermédiaire ; |
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21334 |
+7° Le nom de l'autorité compétente pour le contrôle de l'intermédiaire ; |
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21193 | 21335 |
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21194 |
-7° La liste des intermédiaires habilités à exercer en France en régime de libre prestation de services et en libre établissement. Cette liste indique les nom et prénom, ou la dénomination sociale, l'adresse ou le numéro d'immatriculation et l'autorité dont ces intermédiaires dépendent pour leur immatriculation, ainsi que l'adresse du ou des établissements en France pour les intermédiaires exerçant en régime de libre établissement ; |
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21336 |
+8° La liste des intermédiaires habilités à exercer en France en régime de libre prestation de services et en libre établissement. Cette liste indique les nom et prénom, ou la dénomination sociale, l'adresse, le numéro d'immatriculation le cas échéant et l'autorité dont ces intermédiaires dépendent pour leur immatriculation, la date d'autorisation d'exercice en France ainsi que l'adresse du ou des établissements en France pour les intermédiaires exerçant en régime de libre établissement ; |
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21195 | 21337 |
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21196 |
-8° Le cas échéant, l'indication de l'exercice de l'intermédiation en assurance dans les conditions fixées au I de l'article R. 512-12 ; |
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21338 |
+9° Le cas échéant, l'indication de l'exercice de l'intermédiation en assurance dans les conditions fixées au I de l'article R. 512-12 ; |
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21197 | 21339 |
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21198 |
-9° Le cas échéant, le nom et les coordonnées du ou des mandants pour le ou les mandats au titre desquels l'intermédiaire exerce l'activité d'intermédiation. |
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21340 |
+10° Le cas échéant, le nom et les coordonnées du ou des mandants pour le ou les mandats au titre desquels l'intermédiaire exerce l'activité d'intermédiation. |
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21199 | 21341 |
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21200 | 21342 |
##### Section II : Autres conditions d'accès et d'exercice. |
21201 | 21343 |
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