Code des assurances


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Version consolidée au 22 juin 2016 (version 6df1faf)
La précédente version était la version consolidée au 19 juin 2016.

31 31
##### Article L111-6
32 32

                                                                                    
33 33
Sont regardés comme grands risques :
34 34

                                                                                    
35 35
1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes :
36 36

                                                                                    
37 37
a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ;
38 38

                                                                                    
39 39
b) Les marchandises transportées ;
40 40

                                                                                    
41 41
c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ;
42 42

                                                                                    
43
d) Les installations d'énergies marines renouvelables, définies par un décret en Conseil d'Etat ;
44

                                                                                    
43 45
2° Ceux qui concernent l'incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse certains seuils définis par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
726 728
##### Article L125-5
727 729

                                                                                    
728 730
Sont exclus du champ d'application du présent chapitre les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, dont l'indemnisation reste régie par les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime.
729 731

                                                                                    
730 732
Sont exclus également du champ d'application du présent chapitre les dommages subis par les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, 
les installations d'énergies marines renouvelables, au sens de l'article L. 111-6, 
ainsi que les marchandises transportées et les dommages mentionnés à l'article L. 242-1.
731 733

                                                                                    
732 734
Les contrats d'assurance garantissant les dommages mentionnés aux alinéas précédents ne sont pas soumis au versement de la prime ou cotisation additionnelle.