Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 novembre 2015 (version 0cde713)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2015.

14302 14302
####### Article R442-8-1
14303 14303

                                                                                    
14304 14304
La garantie des risques peut porter sur les catégories d'opérations définies aux articles R. 442-8-2 à R. 442-8-
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 ci-après et au profit soit des fournisseurs, soit des établissements de crédit ou des sociétés de financement concernés.
   

                    
14368
####### Article R442-8-9
14369

                        
14370
La garantie de l'Etat prévue au e du 1° de l'article L. 432-2 est accordée par décision du ministre chargé de l'économie après constatation d'une défaillance du marché de l'assurance-crédit.
14371

                        
14372
La défaillance de marché est établie soit par la production par le demandeur d'au moins quatre lettres de refus de couverture provenant d'assureurs-crédit, soit par la constatation d'une baisse significative de l'encours de garanties attestée par les informations agrégées communiquées au ministre chargé de l'économie par la Banque de France en application de l'article R. 344-6.
   

                    
14374
####### Article R442-8-10
14375

                        
14376
La garantie de l'Etat mentionnée à l'article R. 442-8-9 est accordée à la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) au titre de la couverture par cette dernière en application du e du 1° de l'article L. 432-2 des entreprises habilitées à pratiquer en France des opérations d'assurance-crédit pour les garanties accordées par celles-ci à des entreprises sous les deux formes suivantes :
14377

                        
14378
1° Octroi d'une garantie d'assurance complémentaire à une garantie primaire accordée par l'assureur-crédit. Le montant de cette garantie complémentaire est à tout moment au plus égal au montant de la garantie primaire accordée au même assuré sur un même acheteur ;
14379

                        
14380
2° Sous réserve du 2° de l'article R. 442-8-11, couverture de l'intégralité du montant garanti par l'assureur crédit pour une opération d'exportation lorsque ce dernier ne souhaite pas couvrir le risque associé à cette opération.
   

                    
14382
####### Article R442-8-11
14383

                        
14384
L'exposition au risque conservée par l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance prévue au e du 1° de l'article L. 432-2 est définie de la manière suivante :
14385

                        
14386
1° Lorsqu'en application du 1° de l'article R. 442-8-10, la couverture Coface consiste en une garantie d'assurance complémentaire à une garantie primaire accordée par l'assureur-crédit, l'exposition au risque restant à la charge de l'assureur-crédit correspond à la garantie primaire ;
14387

                        
14388
2° Lorsqu'en application du 2° de l'article R. 442-8-10, la couverture Coface porte sur l'intégralité du montant garanti d'une opération d'exportation, l'exposition au risque restant à la charge de l'assureur-crédit est égale à 5 % du montant des sinistres éventuellement constatés afférents à l'opération garantie.
   

                    
14390
####### Article R442-8-12
14391

                        
14392
La réassurance par la Coface des risques d'assurance-crédit dans les conditions visées à l'article R. 442-8-10 est subordonnée à la signature par la Coface et l'assureur-crédit :
14393

                        
14394
1° D'un traité de réassurance définissant les conditions et les modalités de délivrance et de mise en œuvre des garanties bénéficiant d'une couverture de la Coface, ainsi que les modalités de réassurance de ces garanties. Ce traité est conclu pour une période d'un an renouvelable par tacite reconduction à l'échéance pour des périodes successives d'un an dans la limite d'une durée maximale de cinq ans ;
14395

                        
14396
2° D'un avenant au traité de réassurance précisant les conditions spécifiques de fonctionnement du dispositif pour le pays ou la zone géographique sur lequel il est mis en œuvre.