Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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##### Article L112-2 |
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L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. |
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Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat , y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier de cet examen et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation (1) , sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. |
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83 | 83 |
Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. |
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85 | 85 |
La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. |
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87 | 87 |
Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. |
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Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. |
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##### Article L112-2-1 |
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I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation ; |
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95 | 95 |
2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre : |
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a) " Le souscripteur, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ; |
98 | 98 | |
99 | 99 |
b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ; |
100 | 100 | |
101 | 101 |
c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ; |
102 | 102 | |
103 | 103 |
d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ; |
104 | 104 | |
105 | 105 |
e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 121-29 " ; |
106 | 106 | |
107 | 107 |
f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 121-27 " ; |
108 | 108 | |
109 | 109 |
3° Pour l'application de l'article L. 121-28 du code de la consommation, les conditions contractuelles doivent comprendre, outre les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5-1, un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe. |
110 | 110 | |
111 | 111 |
II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir : |
112 | 112 | |
113 | 113 |
a) Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ; |
114 | 114 | |
115 | 115 |
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-28 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; |
116 | 116 | |
117 | 117 |
2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir : |
118 | 118 | |
119 | 119 |
a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ; |
120 | 120 | |
121 | 121 |
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-28, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; |
122 | 122 | |
123 | 123 |
3° Le droit de renonciation ne s'applique pas : |
124 | 124 | |
125 | 125 |
a) Aux polices d'assurance de voyage ou de bagage ou aux polices d'assurance similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois ; |
126 | 126 | |
127 | 127 |
b) Aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code ; |
128 | 128 | |
129 | 129 |
c) Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de renonciation. |
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131 | 131 |
III.-En temps utile avant la conclusion à distance d'un contrat le souscripteur reçoit les informations suivantes : |
132 | 132 | |
133 | 133 |
1° La dénomination de l'entreprise d'assurance contractante, l'adresse de son siège social, lorsque l'entreprise d'assurance est inscrite au registre du commerce et des sociétés, son numéro d'immatriculation, les coordonnées de l'autorité chargée de son contrôle ainsi que, le cas échéant, l'adresse de la succursale qui propose la couverture ; |
134 | 134 | |
135 | 135 |
2° Le montant total de la prime ou cotisation ou, lorsque ce montant ne peut être indiqué, la base de calcul de cette prime ou cotisation permettant au souscripteur de vérifier celle-ci ; |
136 | 136 | |
137 | 137 |
3° La durée minimale du contrat ainsi que les garanties et exclusions prévues par celui-ci ; |
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139 | 139 |
4° La durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, les modalités de conclusion du contrat et de paiement de la prime ou cotisation ainsi que l'indication, le cas échéant, du coût supplémentaire spécifique à l'utilisation d'une technique de commercialisation à distance ; |
140 | 140 | |
141 | 141 |
5° L'existence ou l'absence d'un droit à renonciation et, si ce droit existe, sa durée, les modalités pratiques de son exercice notamment l'adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée. Le souscripteur doit également être informé du montant de prime ou de cotisation que l'assureur peut lui réclamer en contrepartie de la prise d'effet de la garantie, à sa demande expresse, avant l'expiration du délai de renonciation ; |
142 | 142 | |
143 | 143 |
6° La loi sur laquelle l'assureur se fonde pour établir les relations précontractuelles avec le consommateur ainsi que la loi applicable au contrat et la langue que l'assureur s'engage à utiliser, avec l'accord du souscripteur, pendant la durée du contrat ; |
144 | 144 | |
145 | 145 |
7° Les modalités d'examen des réclamations que le souscripteur peut formuler au sujet du contrat y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier de cet examen et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation , sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice ainsi que, le cas échéant, l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation. |
146 | 146 | |
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Les informations sur les obligations contractuelles communiquées en phase précontractuelle doivent être conformes à la loi applicable au contrat. |
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Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée. |
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IV.-L'assureur doit également indiquer, pour les contrats d'assurance vie les informations mentionnées à l'article L. 132-5-1, notamment le montant maximal des frais qu'il peut prélever et, lorsque les garanties de ces contrats sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, il doit en outre préciser qu'il ne s'engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse. |
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153 | 153 |
V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquées au souscripteur en cas de communication par téléphonie vocale. |
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155 | 155 |
VI.-Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre unique du titre Ier du livre III. |
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157 | 157 |
Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information prévus au III du présent article, ainsi que le refus de l'assureur de rembourser le souscripteur personne physique dans les conditions fixées à l'article L. 121-30 du code de la consommation peuvent également être constatées et poursuivies dans les conditions prévues aux II et IV à X de l'article L. 141-1 du même code. |
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159 | 159 |
Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat. |