Code des assurances


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Version consolidée au 1er juillet 2015 (version 3cb8608)
La précédente version était la version consolidée au 25 juin 2015.

7310 7310
####### Article R211-15
7311 7311

                                                                                    
7312 7312
Pour l'application de l'article R. 211-14, l'entreprise d'assurance doit délivrer, sans frais, un document justificatif pour chacun des véhicules couverts par la police.
7313 7313

                                                                                    
7314 7314
Si la garantie du contrat s'applique à la fois à un véhicule à moteur et à ses remorques ou semi-remorques, un seul document justificatif peut être délivré, à la condition qu'il précise le type des remorques ou semi-remorques qui peuvent être utilisées avec le véhicule ainsi que, le cas échéant, leur numéro d'immatriculation
.
7315

                                                                                    
7314 7316
Pour les véhicules utilisés dans le cadre d'une activité de transport public particulier de personnes, si le document justificatif ne mentionne pas que la garantie du contrat couvre le transport de personnes effectué à titre onéreux, il est complété d'un justificatif qui en atteste
.
7315 7317

                                                                                    
7316 7318
Pour les contrats d'assurance concernant les personnes mentionnées à l'article R. 211-3, le document justificatif doit être délivré par l'entreprise d'assurance en autant d'exemplaires qu'il est prévu par le contrat.
7317 7319

                                                                                    
7318 7320
Le document justificatif doit mentionner :
7319 7321

                                                                                    
7320 7322
a) la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;
7321 7323

                                                                                    
7322 7324
b) les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;
7323 7325

                                                                                    
7324 7326
c) le numéro de la police d'assurance ;
7325 7327

                                                                                    
7326 7328
d) la période d'assurance correspondant à la prime ou portion de prime payée ;
7327 7329

                                                                                    
7328 7330
e) les caractéristiques du véhicule, notamment son numéro d'immatriculation ou, à défaut, et, s'il y a lieu, le numéro du moteur.
7329 7331

                                                                                    
7330 7332
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le document justificatif délivré aux professionnels de la réparation, de la vente ou du contrôle de l'automobile, ne comporte pas les indications prévues au e. Il mentionne par ailleurs la profession du souscripteur et, en termes apparents, le mot : " Garage ".
7331 7333

                                                                                    
7332 7334
Tout conducteur d'un véhicule qui présente aux autorités chargées du contrôle le document justificatif comportant les mentions précisées à l'alinéa précédent doit en outre être en mesure de justifier que la conduite du véhicule lui a été confiée par une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 211-3.