Code des assurances


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Version consolidée au 17 mai 2015 (version 2c6591e)
La précédente version était la version consolidée au 13 mai 2015.

12855 12855
###### Article R421-25-1
12856 12856

                                                                                    
12857 12857
Le fonds de garantie est administré par un conseil d'administration composé de dix-huit membres. Il comprend :
12858 12858

                                                                                    
12859 12859
1° Un représentant des sociétés d'assurances mutuelles agricoles désigné par la Caisse centrale des mutuelles agricoles ;
12860 12860

                                                                                    
12861 12861
2° Huit représentants des entreprises d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française l'assurance de dommage et couvrant les risques faisant l'objet d'une obligation d'assurance en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ;
12862 12862

                                                                                    
12863 12863
3° Un représentant des entreprises d'assurance agréées pour pratiquer les opérations d'assurance mentionnées au 13 de l'article R. 421-1 et pratiquant effectivement les opérations d'assurance chasse ;
12864 12864

                                                                                    
12865 12865
4° Sept membres désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie, respectivement sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, de 
l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie
CCI France
, de l'assemblée permanente des présidents des chambres d'agriculture de France, de la Fédération française des clubs automobiles, de la Fédération nationale des transporteurs routiers, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, de la Fédération française du bâtiment ; un représentant des assurés et bénéficiaires désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie après consultation du Conseil national de la consommation.
12866 12866

                                                                                    
12867 12867
Le conseil élit son président parmi ses membres.
12868 12868

                                                                                    
12869 12869
Le conseil désigne le directeur général du fonds.
12870 12870

                                                                                    
12871 12871
La durée du mandat du président, des administrateurs et du directeur général est fixée par les statuts régissant le fonds et ne peut excéder cinq ans.
12872 12872

                                                                                    
12873 12873
Les statuts du fonds de garantie sont approuvés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.
12874 12874

                                                                                    
12875 12875
Un règlement intérieur, soumis à l'approbation du ministre chargé de l'économie avant application, fixe les rapports du fonds de garantie et des entreprises, notamment les modalités de la participation des entreprises dans les instances du fonds et des recours pour le compte du fonds.