Code des assurances


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Version consolidée au 13 mai 2015 (version 2696ca1)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 2015.

7713 7713
#### Article R250-1
7714 7714

                                                                                    
7715 7715
Le président et les membres du Bureau central de tarification institué par les articles L. 125-6,
7716 7716
L. 212-1, L. 
215-1, L. 215-2, L. 
220-5, L. 243-4 et L. 252-1
 ainsi que leurs suppléants,
 sont nommés pour une période de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'économie
 et des finances
, sous réserve des dispositions de la dernière phrase 
du 4
des 4° et 5
° du quatrième alinéa du présent article.
7717 7717

                                                                                    
7718 7718
Le président 
est choisi
et son suppléant sont choisis
 parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation, les conseillers maîtres à la Cour des comptes ou les professeurs des disciplines juridiques des universités, en activité ou honoraires.
7719 7719

                                                                                    
7720 7720
Le 
Bureau central de tarification est assisté par des rapporteurs, chargés de l'instruction des dossiers, saisis en tant que de besoin par le 
président et 
les
choisis sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du président du Bureau central de tarification. Lors des séances, les rapporteurs présentent leur rapport et répondent aux questions des
 membres 
sont remplacés en cas d'empêchement par des suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires
mais ne participent pas aux délibérations du Bureau central de tarification
.
7721 7721

                                                                                    
7722 7722
Le Bureau central de tarification comprend, outre le président :
7723 7723

                                                                                    
7724 7724
1° Lorsqu'il statue en matière de risques de catastrophes naturelles en vertu de l'article L. 125-6, 
un à 
trois membres représentant les entreprises d'assurances opérant sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des organismes professionnels, 
le président du conseil d'administration, directeur général
un représentant
 de la Caisse centrale de réassurance
 ou son représentant
, membre de droit, et 
deux
un à trois
 membres représentant les assurés, nommés sur proposition du collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;
7725 7725

                                                                                    
7726 7726
2° Lorsqu'il statue en matière d'assurance des véhicules terrestres à moteur en vertu de l'article L. 212-1, 
un à 
six membres représentant les entreprises d'assurances pratiquant l'assurance automobile sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des organismes professionnels, et
 un à
 six membres représentant les personnes assujetties à l'obligation d'assurance nommés sur proposition des organisations professionnelles à raison de un par l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture, un par l'assemblée permanente des présidents de chambres de métiers et de l'artisanat de région, un par les organismes professionnels les plus représentatifs des transports publics routiers de voyageurs ou de marchandises et trois par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;
7727 7727

                                                                                    
7728 7728
3° Lorsqu'il statue en matière d'assurance des engins de remontée mécanique et d'assurance des travaux de construction en vertu des articles L. 220-5 et L. 243-4, 
un à 
six représentants des entreprises d'assurances opérant sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des organismes professionnels, et 
un à 
six représentants des assujettis à l'obligation d'assurance, 
dont un
nommés sur proposition des organisations professionnelles, à raison d'un
 représentant des exploitants mentionnés à l'article L. 220-1, 
nommé sur proposition des organismes professionnels, et
et de
 cinq représentants des personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1, à savoir notamment les architectes, les entrepreneurs, les fabricants de matériaux préfabriqués, les promoteurs constructeurs et les maîtres d'ouvrages industriels, 
nommés 
sur proposition des organisations les plus représentatives ;
7729 7729

                                                                                    
7730 7730
4° Lorsqu'il statue en matière d'assurance obligatoire de responsabilité civile médicale définie à l'article L. 251-1,
 un à
 six membres représentant les entreprises d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française l'assurance de responsabilité civile médicale prévue à ce même article, nommés sur proposition des organismes professionnels, et 
un à 
six membres représentant les assujettis à cette obligation d'assurance. Ces derniers sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une période de trois ans renouvelable
 et comprennent
, sur proposition des organisations professionnelles à raison de
 :
7731 7731

                                                                                    
7732 7732
a) Au moins un membre représentant les professionnels de santé exerçant à titre libéral sur proposition de l'Union nationale des professionnels de santé ;
7733 7733

                                                                                    
7734 7734
b) Au moins un membre sur proposition des organismes professionnels représentatifs des établissements de santé ;
7735 7735

                                                                                    
7736 7736
c) Au moins un membre sur proposition des organismes professionnels représentatifs des producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé à l'état de produits finis mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, à l'exclusion des 5°, 11°, 14° et 15°.
7737

                                                                                    
7738
5° Lorsqu'il statue en vertu des articles L. 215-1 et L. 215-2 en matière d'assurance de responsabilité civile locative ou de responsabilité civile des copropriétaires ou des syndicats de copropriétaires, un à six membres représentant les entreprises d'assurance opérant sur le territoire de la République française, sur proposition des organismes professionnels, et un à six membres représentant les assujettis aux obligations d'assurance mentionnées à ces articles. Les représentants des assujettis sont nommés par arrêté du ministre chargé du logement sur proposition des organisations représentatives des locataires ou des organisations représentatives des propriétaires, copropriétaires et syndicats de copropriété.
7739

                                                                                    
7740
Pour chacune des formations mentionnées aux 1° à 5° du présent article, le Bureau central de tarification comprend, outre son président, un nombre égal de représentants des assureurs et de représentants des assujettis.
   

                    
7738 7742
#### Article R250-2
7739 7743

                                                                                    
7740 7744
Ne peuvent être déférés au Bureau central de tarification le refus d'assurance des dommages aux biens ou contre les pertes d'exploitation comportant la garantie des dommages résultant de catastrophes naturelles prévue aux articles L. 125-1 et L. 125-2, ainsi que le refus d'assurer une personne assujettie à l'obligation d'assurance des véhicules à moteur en vertu de l'article L. 211-1,
 ou à l'obligation d'assurance de responsabilité civile des locataires, des bailleurs et des copropriétaires ou des syndicats de copropriétaires en vertu des articles L. 215-1 et L. 215-2
 ou à l'obligation d'assurance des engins de remontée mécanique en vertu de l'article L. 220-1, ou à l'obligation d'assurance des travaux de construction en vertu des articles L. 241-1 à L. 242-1, ou à l'obligation d'assurance de responsabilité médicale en vertu de l'article L. 251-1, que si l'assurance a été sollicitée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège de l'entreprise d'assurance ou y a été déposée contre récépissé.
7741 7745

                                                                                    
7742 7746
Le Bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité, à compter du refus de l'assureur sollicité ou, dans les cas mentionnés aux articles L. 125-6, L. 220-5 et L. 252-1 du dernier assureur sollicité.
7743 7747

                                                                                    
7744 7748
Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, est considéré comme un refus implicite d'assurance le silence gardé par l'assureur pendant plus de quinze jours après réception de la demande de souscription adressée en vertu des articles L. 125-6, L. 212-1
, L. 215-1, L. 215-2
 ou L. 220-5 et pendant plus de quarante-cinq jours après réception de la demande de souscription adressée en vertu de l'article L. 243-4 ou L. 252-1.
7745 7749

                                                                                    
7746 7750
Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une demande de souscription d'assurance, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non mentionnés dans l'obligation d'assurance ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance.
7747 7751

                                                                                    
7748 7752
Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation prévu au deuxième alinéa de l'article R. 113-10, il ne peut, pendant le délai d'un an, saisir le Bureau central de tarification du refus, opposé par l'entreprise d'assurance qui le garantissait, à une demande de souscription formulée en application des articles L. 125-1 et L. 125-2, L. 211-1, L. 
215-1, L. 215-2, L. 
220-1, L. 241-1 à L. 242-1 et L. 252-1.
   

                    
7780
#### Article R250-4-3
7781

                        
7782
Lorsqu'il statue, en vertu des articles L. 215-1 et L. 215-2, en matière d'assurance de responsabilité civile des locataires et des bailleurs ou de responsabilité civile des copropriétaires, sur la saisine d'une personne assujettie aux obligations énoncées à ces articles, le Bureau central de tarification peut décider l'application d'une franchise dont le montant maximum par sinistre est fixé à 1 000 euros.
7783

                        
7784
Lorsqu'il statue, en vertu de l'article L. 215-2, en matière d'assurance de responsabilité civile des syndicats de copropriétaires, sur la saisine d'une personne assujettie aux obligations énoncées à cet article, le Bureau central de tarification peut décider l'application d'une franchise dont le montant maximum est fixé à :
7785

                        
7786
5 000 euros par sinistre pour les syndicats de copropriétaires mentionnés à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
7787

                        
7788
10 000 euros par sinistre pour les autres syndicats.
   

                    
7776 7790
#### Article R250-5
7777 7791

                                                                                    
7778 7792
Les décisions du Bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
 Pour chacune des formations mentionnées au 1° à 5° de l'article R. 250-1, quel que soit le nombre de membres nommés, le Bureau central de tarification ne peut régulièrement délibérer que s'il comprend, outre son président, au moins un représentant des assureurs et un représentant des assujettis.
7793

                                                                                    
7794
Lorsque l'entreprise d'assurance auprès de laquelle la souscription d'un contrat a été sollicitée est représentée par un membre du Bureau central de tarification, ce dernier se déporte. Par dérogation au premier alinéa du présent article, si ce déport conduit le président à délibérer avec un seul membre, la décision est régulière.
7779 7795

                                                                                    
7780 7796
La décision prise par le Bureau central de tarification est notifiée à l'assuré et à l'assureur dans un délai de dix jours.