Code des assurances


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Version consolidée au 11 mai 2015 (version 0fde838)
La précédente version était la version consolidée au 3 avril 2015.

9872 9872
###### Article R322-161
9873 9873

                                                                                    
9874 9874
I.-
Les statuts des sociétés de groupe d'assurance mutuelle doivent fixer les conditions d'admission
,
 de retrait ou d'exclusion des entreprises affiliées 
par convention 
à la société de groupe d'assurance
 mutuelle
.
9875 9875

                                                                                    
9876 9876
Ils doivent prévoir que l'admission
, le retrait
 ou l'exclusion d'une entreprise affiliée par convention fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accompagnée d'un dossier dont 
celle-ci fixe 
la composition
 est fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
. L'Autorité peut, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier, s'opposer à l'opération, si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés des entreprises affiliées
 par convention
, par une décision motivée
 prise et
 adressée à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d'opposition de l'Autorité, l'opération peut être réalisée à l'expiration de ce délai.
9877 9877

                                                                                    
9878 9878
2° Les
Ces
 statuts
 des sociétés de groupe d'assurance mutuelle
 doivent également :
9879 9879

                                                                                    
9880 9880
a) Fixer, sans être tenus par un minimum, le montant de leur fonds d'établissement ;
9881 9881

                                                                                    
9882 9882
b) Prévoir que l'assemblée générale est composée de toutes les entreprises affiliées
 par convention
, représentées chacune exclusivement par un de ses dirigeants, administrateurs ou membres du conseil de surveillance dûment mandaté ou par un représentant directement nommé soit par l'assemblée générale, soit par des délégués eux-mêmes nommés par l'assemblée générale 
ou le cas échéant la commission paritaire 
de l'entreprise affiliée
 par convention
 ;
9883 9883

                                                                                    
9884 9884
c) Déterminer le nombre de voix dont dispose chacune de ces entreprises
, ce nombre pouvant être proportionnel au montant de ses encaissements ou du nombre de ses sociétaires, directs ou indirects.
9885

                                                                                    
9886
II. 1° 
9884
 ;
9885

                                                                                    
9886
d) Déterminer les modalités de l'exercice effectif de l'influence dominante de la société de groupe d'assurance mutuelle sur les décisions, y compris financières, des entreprises affiliées.
9887

                                                                                    
9886 9888
II.-
Les statuts 
peuvent
doivent
 conférer à la société de groupe d'assurance mutuelle des pouvoirs de contrôle à l'égard des entreprises affiliées
 par convention, à condition que les statuts de celles-ci le permettent
, y compris en ce qui concerne leur gestion. Ils peuvent notamment, à 
la même 
condition
 que les statuts des entreprises affiliées le permettent
 :
9887 9889

                                                                                    
9888 9890
a) Subordonner à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société 
de groupe d'assurance mutuelle 
la conclusion par ces entreprises d'opérations énumérées par les statuts, notamment 
l'acquisition ou 
la cession d'immeubles par nature,
 l'acquisition ou
 la cession totale ou partielle d'actifs ou de participations, la constitution de sûretés et l'octroi de cautions, avals ou garanties ;
9889 9891

                                                                                    
9890 9892
b) Prévoir des pouvoirs de sanction de la société 
de groupe d'assurance mutuelle 
à l'égard 
de ces
des
 entreprises
 affiliées
.
9891 9893

                                                                                    
9892 9894
III.-
Les statuts peuvent
 également
 prévoir que toute entreprise demandant son admission à la société de groupe d'assurance mutuelle modifie au préalable ses propres statuts afin de reconnaître à la société de groupe d'assurance mutuelle le droit de demander la convocation de 
l'assemblée
son assemblée
 générale 
de ladite entreprise
ou le cas échéant de la commission paritaire
 et de proposer lors de 
celle
celles
-ci l'élection de nouveaux candidats 
au poste
aux fonctions
 d'administrateur ou de 
membres
membre
 du conseil de surveillance.
9893 9895

                                                                                    
9894 9896
III
IV
.-Les dispositions du 4° de l'article R. 322-47 et de l'article R. 322-48 sont applicables aux statuts des sociétés de groupe d'assurance mutuelle.
   

                    
9896 9898
###### Article R322-162
9897 9899

                                                                                    
9898 9900
Les sociétés de groupe d'assurance 
mutuelles
mutuelle
 peuvent être administrées par un conseil d'administration et un directeur général ou
 gérées
 par un conseil de surveillance et un directoire, dans les conditions fixées à la sous-section 
II
2
 de la section 
IV
4
 du présent 
livre
chapitre
.
9901

                                                                                    
9902
Par dérogation au premier alinéa, le conseil d'administration de la société de groupe d'assurance mutuelle est composé, selon des modalités déterminées par ses statuts, de membres nommés par l'assemblée générale, dont le nombre ne peut être inférieur à cinq.
   

                    
16831
###### Article A310-4
16832

                        
16833
I.-L'entreprise peut commencer ses activités, en liberté d'établissement :
16834

                        
16835
1° Soit dès réception d'une communication de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lui indiquant les conditions dans lesquelles ces mêmes autorités entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire ;
16836

                        
16837
2° Soit à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception des éléments mentionnés au II de l'article A. 310-3 par les autorités de l'Etat sur le territoire duquel elle entend exercer ses activités, la date de réception de ces éléments étant auparavant communiquée à l'entreprise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
16838

                        
16839
L'entreprise peut commencer ses activités, en liberté de prestation de services, dès qu'elle a été avisée de la communication mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article R. 310-17.
16840

                        
16841
II.-1° Lorsqu'en application du premier alinéa du II de l'article R. 310-17, une entreprise notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution son intention de modifier la nature où les conditions d'exercice de ses activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services, cette notification est accompagnée des documents mentionnés au I de l'article A. 310-3 qui sont affectés par le projet de modification.
16842

                        
16843
2° Le dossier mentionné au second alinéa du II de l'article R. 310-17 comporte ceux des documents mentionnés au II de l'article A. 310-3 qui font l'objet d'une modification, ainsi qu'une attestation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution certifiant que l'entreprise dispose toujours de la marge de solvabilité conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du livre III du présent code.
16844

                        
16845
3° L'ensemble de ces documents sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services.