Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3414 | 3414 |
###### Article L322-1-3 |
3415 | 3415 | |
3416 | 3416 |
Lorsque la société de groupe d'assurance a , avec une entreprise affiliée au sens du 4° de l'article L. 334-2, des liens de solidarité financière importants des relations financières fortes et durables qui ne résultent pas de participations au sens du 2 10 ° de l'article L. 334-2 310-3 , ces liens relations sont définis définies par une convention d'affiliation. |
3417 | 3417 | |
3418 | 3418 |
Une société d'assurance mutuelle Un organisme ne peut s'affilier à une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, à une union mutualiste de groupe définie à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou à une société de groupe assurantiel de protection sociale définie à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité et qu'il n'est pas déjà affilié à une société de groupe d'assurance, à une union mutualiste de groupe ou à une société de groupe assurantiel de protection sociale . |
3419 | 3419 | |
3420 | 3420 |
La société de groupe d'assurance peut décider de fonctionner sans capital social à la double condition de compter au moins deux entreprises affiliées et , dont l'une au moins est une société d'assurance mutuelle . En outre, les , et d'exercer effectivement une influence dominante au moyen d'une coordination centralisée sur les décisions, y compris financières, des entreprises affiliées. Si elle remplit ces conditions, la société de groupe d'assurance peut être dénommée "société de groupe d'assurance mutuelle". |
3421 | ||
3420 | 3422 |
Les entreprises affiliées à une société de groupe d'assurance mutuelle ne peuvent être que : |
3423 | ||
3420 | 3424 |
- des mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité , ; |
3420 | 3425 |
- des institutions de prévoyances ou unions relevant du titre III 3 du livre IX 9 du code de la sécurité sociale , ; |
3420 | 3426 |
- des sociétés d'assurance mutuelle relevant du code des assurances , des unions définies à l'article L. 322-26-3 du présent code ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un autre Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen . Si elle remplit ces conditions, la société de groupe d'assurance peut être dénommée " société ; |
3420 | 3427 |
- des sociétés de groupe d'assurance mutuelle ". définies au présent article, des unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale. |
3428 | ||
3420 | 3429 |
Les conditions de fonctionnement de cette société des sociétés de groupe d'assurance mutuelle sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
3437 |
###### Article L322-1-5 |
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3438 | ||
3439 |
Les sociétés d'assurance mutuelle peuvent constituer un groupement d'assurance mutuelle, doté de la personnalité morale. Les statuts de ce groupement peuvent en prévoir l'ouverture à des organismes relevant des catégories suivantes : |
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3440 | ||
3441 |
1° Organismes régis par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ou au II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime ; |
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3442 | ||
3443 |
2° Mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, unions de groupe mutualiste définies à l'article L. 111-4-1 du code de la mutualité et unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ; |
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3444 | ||
3445 |
3° Sociétés d'assurances mutuelles et unions de sociétés d'assurance mutuelles relevant du code des assurances ainsi que les sociétés de groupe d'assurance mutuelle et les groupements d'assurance mutuelle définis respectivement à l'article L. 322-1-3 et à l'article L. 322-1-5 du code des assurances ; |
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3446 | ||
3447 |
4° Autres organismes d'assurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
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3448 | ||
3449 |
Pour l'application du 4°, est considérée comme entreprise d'assurance ou de réassurance à gestion paritaire toute entreprise d'assurance ou de réassurance dont le conseil d'administration ou l'organe assimilé prend ses décisions par la voie de délibérations de représentants des employeurs et de représentants des salariés. |
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3450 | ||
3451 |
Le groupement d'assurance mutuelle a pour objet de faciliter et de développer, en les coordonnant, les activités de ses membres qui demeurent, pour chacun d'entre eux, directement responsables de la garantie de leurs engagements. En aucun cas, les groupements de sociétés d'assurance mutuelle ne peuvent pratiquer des opérations d'assurance ou de réassurance. |
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3452 | ||
3453 |
Les personnes mentionnées du 1° au 4° ne peuvent adhérer à un groupement d'assurance mutuelle que si leurs statuts en prévoient expressément la possibilité. Le groupement ne peut exercer sur ses membres d'influence dominante au sens du 1° de l'article L. 356-1 ni établir de relations financières fortes et durables entre ses membres. |
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3454 | ||
3455 |
Un groupement d'assurance mutuelle peut être transformé en société de groupe d'assurance mutuelle au sens de l'article L. 322-1-3 sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle. |
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3456 | ||
3457 |
Les conditions de fonctionnement du groupement d'assurance mutuelle sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |