Code des assurances


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Version consolidée au 26 février 2015 (version b55e317)
La précédente version était la version consolidée au 25 janvier 2015.

... ...
@@ -9091,7 +9091,7 @@ Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiqua
9091 9091
 
9092 9092
 Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net devient inférieur à la moitié du montant du fonds d'établissement, le conseil d'administration ou le directoire est tenu de provoquer la réunion de l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65, à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.
9093 9093
 
9094
-###### Sous-section 4 : Emprunts.
9094
+###### Sous-section 4 : Emprunts, titres participatifs et certificats mutualistes.
9095 9095
 
9096 9096
 ####### Article R322-77
9097 9097
 
... ...
@@ -9105,19 +9105,19 @@ Il est porté chaque année dans les charges de l'entreprise une somme constante
9105 9105
 
9106 9106
 ####### Article R322-79
9107 9107
 
9108
-I.-Toute émission d'obligations, de titres participatifs ou de titres subordonnés remboursables dans les conditions et limites prévues à l'article L. 322-2-1 doit être autorisée par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-63 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci se prononce, en veillant à la sauvegarde des intérêts des assurés, au vu d'un dossier comportant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des caractéristiques des titres émis, des conséquences de l'émission sur la situation financière de l'entreprise concernée, ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé.
9108
+I. - Toute émission d'obligations, de titres participatifs ou de titres subordonnés remboursables dans les conditions et limites prévues à l'article L. 322-2-1 et toute émission de certificats mutualistes dans les conditions prévues à l'article L. 322-26-8 doit être autorisée par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-63 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci se prononce, en veillant à la sauvegarde des intérêts des assurés, au vu d'un dossier comportant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des caractéristiques des titres émis, des conséquences de l'émission sur la situation financière de l'entreprise concernée, ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé.
9109 9109
 
9110 9110
 A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de la résolution et du dossier mentionné ci-dessus et en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est considérée comme accordée. En cas de décision expresse, celle-ci est communiquée à l'assemblée générale.
9111 9111
 
9112
-La résolution de l'assemblée générale mentionnée au premier alinéa fixe les caractéristiques essentielles de l'émission des titres mentionnés à l'article L. 322-2-1, en particulier le montant maximal de l'émission et la ou les monnaies dans laquelle ou lesquelles l'émission est libellée, la durée minimale et, le cas échéant, maximale de l'emprunt, les modalités de remboursement, le plafond de la rémunération susceptible d'être acquittée par l'entreprise au titre de l'emprunt, y compris les frais d'émission.
9112
+La résolution de l'assemblée générale mentionnée au premier alinéa fixe les caractéristiques essentielles de l'émission des titres mentionnés à l'article L. 322-2-1 et L. 322-26-8, en particulier le montant maximal de l'émission et la ou les monnaies dans laquelle ou lesquelles l'émission est libellée, les modalités de remboursement, le montant des frais d'émission et, pour les titres mentionnés à l'article L. 322-2-1, la durée minimale et, le cas échéant, maximale de l'emprunt, le plafond de la rémunération susceptible d'être acquittée par l'entreprise au titre de l'emprunt.
9113 9113
 
9114 9114
 Pour les titres participatifs, la résolution fixe également l'assiette de la rémunération pour la partie variable. Pour les titres subordonnés, elle précise la clause de subordination et les modalités de remboursement, notamment en cas de liquidation de la société.
9115 9115
 
9116
-L'émission doit être réalisée en une ou plusieurs fois dans le délai de quinze mois à compter de l'adoption de la résolution par l'assemblée générale des sociétaires.
9116
+L'émission doit être réalisée en une ou plusieurs fois dans le délai de quinze mois à compter de l'adoption de la résolution par l'assemblée générale des sociétaires. Ce délai peut être porté à vingt-quatre mois pour les certificats mutualistes.
9117 9117
 
9118
-Le conseil d'administration ou le directoire rend compte à la prochaine assemblée générale de la mise en oeuvre de la résolution.
9118
+Le conseil d'administration ou le directoire rend compte à la prochaine assemblée générale de la mise en œuvre de la résolution.
9119 9119
 
9120
-II.-Les dispositions des sections III et III bis du chapitre V du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, à l'exception de celles qui concernent exclusivement les sociétés commerciales, sont applicables aux émissions effectuées dans les conditions prévues à l'article L. 322-2-1.
9120
+II. - Les dispositions des sections III et III bis du chapitre V du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, à l'exception de celles qui concernent exclusivement les sociétés commerciales, sont applicables aux émissions effectuées dans les conditions prévues à l'article L. 322-2-1.
9121 9121
 
9122 9122
 ####### Article R322-80
9123 9123
 
... ...
@@ -9131,6 +9131,14 @@ Le titre remis à tout sociétaire ayant souscrit à un emprunt pour constitutio
9131 9131
 
9132 9132
 La société est tenue d'informer au moins une fois par an chaque sociétaire du montant et de l'échéance de sa créance au titre de l'emprunt pour fonds social complémentaire.
9133 9133
 
9134
+####### Article R322-80-2
9135
+
9136
+La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d'être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est égale à 10 % de la somme des résultats des trois derniers exercices clos.
9137
+
9138
+Toutefois, si par application de la règle ci-dessus énoncée, les certificats mutualistes ne peuvent pas être rémunérés alors que le résultat du dernier exercice clos est positif, la part maximale des résultats pouvant être affectée à la rémunération des certificats est égale à 25 % du résultat du dernier exercice clos.
9139
+
9140
+Par dérogation aux dispositions qui précèdent, une société de groupe d'assurance mutuelle peut, dans la limite de 95 % du résultat du dernier exercice clos, affecter à la rémunération des certificats mutualistes qu'elle a émis l'intégralité de la rémunération qu'elle a reçue au titre des certificats mutualistes ou paritaires souscrits auprès de ses membres.
9141
+
9134 9142
 ###### Sous-section 5 : Réassurance.
9135 9143
 
9136 9144
 ####### Article R322-81
... ...
@@ -10492,7 +10500,7 @@ a) Titres de créances négociables, obligations, actions, parts et droits émis
10492 10500
 
10493 10501
 b) Titres de créances négociables, obligations, parts ou actions émises par un organisme de titrisation régi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
10494 10502
 
10495
-c) Obligations, titres participatifs et titres subordonnés émis par les sociétés d'assurance mutuelles, les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE ;
10503
+c) Obligations, titres participatifs, certificats mutualistes, le cas échéant certificats paritaires, et titres subordonnés émis par les sociétés d'assurance mutuelles, les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE ;
10496 10504
 
10497 10505
 7° Parts des fonds communs de placement à risques de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, parts des fonds communs de placement dans l'innovation de l'article L. 214-30 du même code et parts des fonds d'investissement de proximité de l'article L. 214-31 du même code ;
10498 10506
 
... ...
@@ -11293,7 +11301,7 @@ Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées
11293 11301
 
11294 11302
 IV.-La marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants :
11295 11303
 
11296
-a) Les actions propres détenues directement par l'entreprise d'assurance ;
11304
+a) Les actions ou les certificats mutualistes propres détenus directement par l'entreprise d'assurance ;
11297 11305
 
11298 11306
 b) Les participations que l'entreprise d'assurance détient dans un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'investissement ;
11299 11307
 
... ...
@@ -11425,7 +11433,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités de calcul du
11425 11433
 
11426 11434
 IV.-La marge de solvabilité disponible est diminuée des éléments suivants :
11427 11435
 
11428
-a) Les actions propres détenues directement par l'entreprise d'assurance ;
11436
+a) Les actions ou les certificats mutualistes propres détenus directement par l'entreprise d'assurance ;
11429 11437
 
11430 11438
 b) Les participations que l'entreprise d'assurance détient dans un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'investissement ;
11431 11439