Code des assurances


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Version consolidée au 25 janvier 2015 (version 354faef)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2015.

11196
###### Article R332-63-1
11197

                        
11198
Lorsque, dans le cadre des opérations mentionnées à l'article L. 143-1, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 utilisent des références à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b, du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit dans leurs politiques d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité de ces opérations, surveille l'adéquation des processus d'évaluation du crédit de l'entreprise, évalue l'utilisation de références à des notations de crédit et, le cas échéant, encourage l'atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit.
   

                    
14432 14436
###### Article R512-3
14433 14437

                                                                                    
14434 14438
I.-L'organisme prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 512-1 prend la forme d'une association. Les statuts de l'association ainsi créée sont homologués par arrêté du ministre chargé de l'économie.
14435 14439

                                                                                    
14436 14440
II.-L'organisme est chargé de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour permanente du registre mentionné à l'article L. 512-1. A ce titre, il reçoit les dossiers de demandes d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation, 
instruit et 
statue sur ces demandes, effectue
 les suppressions et
 les radiations du registre et procède à l'envoi des notifications aux autorités compétentes des autres Etats membres de 
la Communauté
l'Union
 européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi qu'à la réception des notifications en provenance de ces autorités.
14437 14441

                                                                                    
14438 14442
III.-Le directeur général du Trésor ou son représentant a qualité de commissaire du Gouvernement auprès de l'organisme. Il peut participer aux travaux de l'assemblée générale et de tous autres organes qui sont créés par les statuts de l'organisme. Il reçoit communication de tous documents et convocations et peut demander une seconde délibération de ces organes.
14439 14443

                                                                                    
14440 14444
IV.-L'organisme établit annuellement un bilan, un compte de résultat et une annexe. L'organisme nomme un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce, aux fins de certification des comptes.
14441 14445

                                                                                    
14442 14446
V.-
Les statuts de l'organisme instituent une
Une
 commission
 est
 chargée des immatriculations au registre mentionné à l'article L. 512-1.
 
14447

                                                                                    
14442 14448
Elle est composée de membres
 nommés parmi les professionnels mentionnés à cet article L. 512-1 et à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier ou leurs représentants en tenant compte notamment des inscrits à ce registre ainsi que de personnalités qualifiées dans les domaines de l'assurance, de la banque et de la finance. Ces membres sont
 nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'économie, après consultation des organisations professionnelles concernées.
 Avant de procéder
14449

                                                                                    
14450
La commission ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents.
14451

                                                                                    
14452
Chaque membre dispose d'une voix. Les décisions de la commission sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Le vote par procuration est interdit.
14453

                                                                                    
14454
Lorsque l'un des membres de la commission a, directement ou indirectement, un intérêt dans le dossier examiné, il en informe les autres membres et ne prend pas part à la décision.
14455

                                                                                    
14456
Pour la détermination des règles de quorum applicables aux délibérations de la commission, s'il n'est pas possible de recourir à un suppléant, il n'est pas tenu compte du membre qui s'abstient de siéger au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts.
14457

                                                                                    
14458
Lorsqu'un membre de la commission s'abstient de siéger au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts, il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
14459

                                                                                    
14442 14460
Préalablement
 à l'immatriculation
 au registre mentionné ci-dessus
, la commission vérifie l'ensemble des conditions prévues à la section 2 du présent chapitre
.
14461

                                                                                    
14442 14462
La commission peut entendre tout expert
.
14443 14463

                                                                                    
14444 14464
VI.-Sous réserve de l'application des dispositions prévues aux II et III de l'article L. 514-4, les personnes chargées de l'instruction des dossiers et ayant à connaître d'informations relatives aux intermédiaires sont tenues au secret sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
14445 14465

                                                                                    
14446 14466
Cette disposition ne fait pas obstacle à l'échange d'informations avec les autorités compétentes des autres Etats membres de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, relatives à l'immatriculation au registre, ni à la communication par l'organisme, à toute personne qui y a intérêt et qui en fait la demande, du nom de l'entreprise qui a délivré à l'intermédiaire l'attestation visée au III de l'article R. 512-14 ou celle visée au III de l'article R. 512-15, ainsi que des références du contrat auquel l'attestation se rapporte.
14447 14467

                                                                                    
14448 14468
VII.-Les dossiers et fichiers correspondants sont conservés sur tout support durable pendant une durée de cinq ans à compter de la date de radiation du fichier.
14449 14469

                                                                                    
14450 14470
VIII.-En cas de dissolution de l'organisme, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu soit à un autre organisme ayant un objet similaire, soit à l'Etat.