Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 6 novembre 2014 (version 3b9803c)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2014.

... ...
@@ -8297,7 +8297,7 @@ Chaque actionnaire doit verser, avant la constitution définitive, la moitié au
8297 8297
 
8298 8298
 ####### Article R322-11-1
8299 8299
 
8300
-I.-Toute opération permettant à une personne, agissant seule ou de concert avec d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, d'acquérir, d'étendre, de diminuer ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, au sens des dispositions de l'article L. 233-4 du code de commerce, une participation dans une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du présent code doit faire l'objet, de la part de cette ou de ces personnes et préalablement à sa réalisation, de la notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue au premier alinéa de l'article L. 322-4, lorsqu'une de ces deux conditions est remplie :
8300
+I. - Toute opération permettant à une personne, agissant seule ou de concert avec d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, d'acquérir, d'étendre, de diminuer ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, au sens des dispositions de l'article L. 233-4 du code de commerce, une participation dans une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du présent code doit faire l'objet, de la part de cette ou de ces personnes et préalablement à sa réalisation, de la notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue au premier alinéa de l'article L. 322-4, lorsqu'une de ces deux conditions est remplie :
8301 8301
 
8302 8302
 1° La fraction de droits de vote détenue par cette ou ces personnes passe au-dessus ou en dessous des seuils du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié ;
8303 8303
 
... ...
@@ -8311,11 +8311,11 @@ Les informations ainsi demandées sont proportionnées et adaptées à la nature
8311 8311
 
8312 8312
 Les opérations mentionnées au premier alinéa sont seulement portées à la connaissance immédiate de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'elles sont conclues entre des personnes relevant du droit d'un ou de plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et appartenant au groupe de celles qui détiennent déjà un pouvoir de contrôle effectif sur l'entreprise assujettie.
8313 8313
 
8314
-II.-Les dispositions du paragraphe I s'appliquent également aux opérations de prise, d'extension ou de cession de participation, directes ou indirectes, dans des sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et dont le siège social est situé en France ou dans des compagnies financières holding mixtes définies au 9° de l'article L. 334-2, dont le siège social est situé en France et appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à l'article L. 334-9.
8314
+II. - Les dispositions du paragraphe I s'appliquent également aux opérations de prise, d'extension ou de cession de participation, directes ou indirectes, dans des sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et dont le siège social est situé en France.
8315 8315
 
8316 8316
 ####### Article R322-11-2
8317 8317
 
8318
-I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution accuse réception par écrit dans un délai de deux jours ouvrables, après sa réception, de la notification d'une opération d'acquisition ou d'extension de participation mentionnée au I de l'article R. 322-11-1.
8318
+I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution accuse réception par écrit dans un délai de deux jours ouvrables, après sa réception, de la notification d'une opération d'acquisition ou d'extension de participation mentionnée au I de l'article R. 322-11-1.
8319 8319
 
8320 8320
 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de soixante jours ouvrables, à compter de la date de l'accusé de réception de la notification, pour procéder à l'évaluation de cette dernière. L'Autorité informe le candidat acquéreur de la date d'expiration de la période d'évaluation au moment de la délivrance de l'accusé de réception.
8321 8321
 
... ...
@@ -8323,9 +8323,9 @@ L'Autorité peut fixer un délai maximal pour la conclusion de la prise ou de l'
8323 8323
 
8324 8324
 Lorsque l'Autorité a été saisie de plusieurs notifications d'opérations concernant la même entreprise, elle procède à leur examen conjoint dans des conditions assurant une égalité de traitement entre les candidats.
8325 8325
 
8326
-II.-L'Autorité peut le cas échéant, pendant la période d'évaluation, et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander des informations complémentaires au candidat acquéreur. La période d'évaluation est suspendue pour une durée de vingt jours ouvrables, entre la date de la demande et la réception de la réponse du candidat acquéreur, cette durée pouvant être portée à trente jours ouvrables, suivant des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
8326
+II. - L'Autorité peut le cas échéant, pendant la période d'évaluation, et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander des informations complémentaires au candidat acquéreur. La période d'évaluation est suspendue pour une durée de vingt jours ouvrables, entre la date de la demande et la réception de la réponse du candidat acquéreur, cette durée pouvant être portée à trente jours ouvrables, suivant des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
8327 8327
 
8328
-III.-Lorsqu'elle procède à l'évaluation prévue au I, l'Autorité apprécie, aux fins de s'assurer que l'entreprise visée par l'opération envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'entreprise, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'opération envisagée, en appliquant l'ensemble des critères suivants :
8328
+III. - Lorsqu'elle procède à l'évaluation prévue au I, l'Autorité apprécie, aux fins de s'assurer que l'entreprise visée par l'opération envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'entreprise, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'opération envisagée, en appliquant l'ensemble des critères suivants :
8329 8329
 
8330 8330
 1° La réputation du candidat acquéreur ;
8331 8331
 
... ...
@@ -8337,15 +8337,15 @@ III.-Lorsqu'elle procède à l'évaluation prévue au I, l'Autorité apprécie,
8337 8337
 
8338 8338
 5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en relation avec l'opération envisagée ou que l'opération pourrait en augmenter le risque.
8339 8339
 
8340
-IV.-Avant toute décision, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte sans délai les autorités compétentes mentionnées aux articles L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 321-1-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue au I, lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :
8340
+IV. - Avant toute décision, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte sans délai les autorités compétentes mentionnées aux articles L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 321-1-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue au I, lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :
8341 8341
 
8342
-1° Le candidat acquéreur est une entreprise d'assurance ou de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ou l'entreprise mère d'une telle entité ;
8342
+1° Le candidat acquéreur est une entreprise d'assurance ou de réassurance, un établissement de crédit, une société de financement, une société de gestion de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ou l'entreprise mère d'une telle entité ;
8343 8343
 
8344
-2° Le candidat acquéreur contrôle une entreprise d'assurance ou de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée.
8344
+2° Le candidat acquéreur contrôle une entreprise d'assurance ou de réassurance, un établissement de crédit, une société de financement, une société de gestion de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée.
8345 8345
 
8346 8346
 La décision prise à ce titre par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par les autorités compétentes.
8347 8347
 
8348
-V.-L'Autorité ne peut s'opposer à la prise ou à l'extension de participation envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés au III, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application du cinquième alinéa du I de l'article R. 322-11-1, sont incomplètes.
8348
+V. - L'Autorité ne peut s'opposer à la prise ou à l'extension de participation envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés au III, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application du cinquième alinéa du I de l'article R. 322-11-1, sont incomplètes.
8349 8349
 
8350 8350
 Dans le cas où l'Autorité décide de ne pas autoriser l'opération envisagée, il en informe, par écrit, le candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables avant la fin de la période d'évaluation, en indiquant les motifs de cette décision. L'Autorité doit rendre public les motifs de cette décision, à la demande du candidat acquéreur. Elle peut également procéder à cette publication de sa propre initiative.
8351 8351
 
... ...
@@ -9924,7 +9924,7 @@ Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint
9924 9924
 
9925 9925
 ####### Article R323-10
9926 9926
 
9927
-Les mesures prévues à la présente section, au 1 à 4 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ou à l'article L. 612-34 du même code peuvent être appliquées à une entreprise soumise à surveillance complémentaire lorsqu'elle présente une situation de solvabilité ajustée négative ou que la surveillance complémentaire a révélé que la solvabilité de cette entreprise apparaît compromise ou susceptible de l'être.
9927
+Les mesures prévues à la présente section, aux 1° à 7° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ou à l'article L. 612-34 du même code peuvent être appliquées à une entreprise soumise à surveillance complémentaire lorsqu'elle présente une situation de solvabilité ajustée négative ou que la surveillance complémentaire a révélé que la solvabilité de cette entreprise apparaît compromise ou susceptible de l'être.
9928 9928
 
9929 9929
 ###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance.
9930 9930
 
... ...
@@ -10014,7 +10014,7 @@ Lorsque, en vertu de l'article L. 324-1-2, une demande d'autorisation est dépos
10014 10014
 
10015 10015
 ###### Article R324-4
10016 10016
 
10017
-Lorsqu'elle décide le transfert d'office d'un portefeuille de contrats d'assurance conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, en application du 5° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle en avise les autorités compétentes de ces différents Etats.
10017
+Lorsqu'elle décide le transfert d'office d'un portefeuille de contrats d'assurance conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, en application du 8° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle en avise les autorités compétentes de ces différents Etats.
10018 10018
 
10019 10019
 Lorsque l'entreprise cessionnaire est originaire d'un Etat membre de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat membre que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
10020 10020
 
... ...
@@ -10022,7 +10022,7 @@ La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'
10022 10022
 
10023 10023
 ###### Article R324-5
10024 10024
 
10025
-La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue à l'article L. 324-5 est prononcée après la mesure prévue au 5 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, à l'issue du contrôle auquel l'Autorité peut soumettre une personne physique ou morale conformément aux 1 et 2 du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier.
10025
+La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue à l'article L. 324-5 est prononcée après la mesure prévue au 8° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, à l'issue du contrôle auquel l'Autorité peut soumettre une personne physique ou morale conformément aux 1 et 2 du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier.
10026 10026
 
10027 10027
 #### Chapitre V : Retrait de l'agrément administratif
10028 10028
 
... ...
@@ -10685,13 +10685,13 @@ Les prêts hypothécaires mentionnés au 11° de l'article R. 332-2 doivent êtr
10685 10685
 
10686 10686
 1° Les prêts mentionnés au 12° de l'article R. 332-2 doivent avoir une durée totale d'au moins deux ans et satisfaire aux conditions suivantes :
10687 10687
 
10688
-Ils doivent être garantis par une caution donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances n'appartenant pas au même groupe que le prêteur ou l'emprunteur et agréés par l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-17, dans la limite de 75 % du montant nominal desdites valeurs. Sont considérées comme appartenant au même groupe, au sens du présent article, les sociétés entrant dans le même périmètre de consolidation ou d'établissement des comptes combinés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 345-2.
10688
+Ils doivent être garantis par une caution donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances n'appartenant pas au même groupe que le prêteur ou l'emprunteur et agréés par l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-17, dans la limite de 75 % du montant nominal desdites valeurs. Sont considérées comme appartenant au même groupe, au sens du présent article, les sociétés entrant dans le même périmètre de consolidation ou d'établissement des comptes combinés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 345-2.
10689 10689
 
10690 10690
 Toutefois, les prêts peuvent ne pas être assortis de garantie, lorsque l'emprunteur est soit une société dont l'un des Etats membres de l'O. C. D. E. ou un de ses établissements publics détient plus de la moitié du capital, soit une société dont les actions sont négociées sur un marché reconnu tel que défini au dernier alinéa du A de l'article R. 332-2.
10691 10691
 
10692 10692
 Les prêts peuvent également ne pas être assortis de garanties lorsqu'ils sont consentis, dans le cadre d'un programme approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à des personnes morales de droit privé des Etats membres de l'Union européenne, exerçant à titre principal une activité commerciale, industrielle, agricole ou immobilière, à l'exclusion des activités financières et des organismes de placements collectifs, et bénéficiant d'une qualité de crédit suffisante. L'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient notamment compte de l'adéquation du système d'analyse et de mesure des risques de crédit mis en place par l'entreprise d'assurance. Le contenu de ce système et les critères de sélection des opérations de crédit admissibles sont précisés par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
10693 10693
 
10694
-2° Les créances représentatives des prêts de titres sont admises en représentation des engagements réglementés si elles ont fait l'objet d'un cautionnement en espèces ou d'une caution donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés par l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, ou d'un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-17.
10694
+2° Les créances représentatives des prêts de titres sont admises en représentation des engagements réglementés si elles ont fait l'objet d'un cautionnement en espèces ou d'une caution donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés par l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, ou d'un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-17.
10695 10695
 
10696 10696
 ###### Article R332-14
10697 10697
 
... ...
@@ -10757,7 +10757,7 @@ Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositio
10757 10757
 
10758 10758
 Pour l'application des dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-3-1, les valeurs reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs figurant à l'actif du bilan de l'entreprise cédante.
10759 10759
 
10760
-A la demande d'une entreprise, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 332-3-3 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.
10760
+A la demande d'une entreprise, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 332-3-3 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit ou une société de financement, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.
10761 10761
 
10762 10762
 ###### Article R332-18
10763 10763
 
... ...
@@ -11237,13 +11237,13 @@ IV.-La marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants :
11237 11237
 
11238 11238
 a) Les actions propres détenues directement par l'entreprise d'assurance ;
11239 11239
 
11240
-b) Les participations que l'entreprise d'assurance détient dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ;
11240
+b) Les participations que l'entreprise d'assurance détient dans un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'investissement ;
11241 11241
 
11242 11242
 c) Les créances subordonnées que l'entreprise d'assurance détient sur les entreprises mentionnées au b dans lesquelles elle détient une participation.
11243 11243
 
11244 11244
 Toutefois, les éléments mentionnés au b et c peuvent ne pas être déduits lorsque les participations mentionnées à ces alinéas sont détenues de manière temporaire en vue d'apporter un soutien financier à ces entreprises.
11245 11245
 
11246
-En outre, l'entreprise n'est pas tenue d'effectuer les déductions mentionnées au b et au c lorsqu'elle est soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 334-3 ou de l'article L. 334-4 et qu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités précisées aux articles R. 334-49 et R. 334-50. La méthode définie à l'article R. 334-49 n'est applicable que si l'Autorité de contrôle estime que la gestion intégrée et le contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation sont satisfaisants.
11246
+En outre, l'entreprise n'est pas tenue d'effectuer les déductions mentionnées au b et au c lorsqu'elle est soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 334-3 ou de l'article L. 334-4 et qu'elle respecte les exigences complémentaires en fonds propres calculées selon les modalités fixées par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu à l'article L. 517-8 du code monétaire et financier.
11247 11247
 
11248 11248
 V.-Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report du bénéfice ou de la perte mentionnée au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par l'entreprise, l'Autorité de contrôle peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté.
11249 11249
 
... ...
@@ -11369,13 +11369,13 @@ IV.-La marge de solvabilité disponible est diminuée des éléments suivants :
11369 11369
 
11370 11370
 a) Les actions propres détenues directement par l'entreprise d'assurance ;
11371 11371
 
11372
-b) Les participations que l'entreprise d'assurance détient dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ;
11372
+b) Les participations que l'entreprise d'assurance détient dans un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'investissement ;
11373 11373
 
11374 11374
 c) Les créances subordonnées que l'entreprise d'assurance détient sur les entreprises mentionnées au b dans lesquelles elle détient une participation.
11375 11375
 
11376 11376
 Toutefois, les éléments mentionnés aux b et c peuvent ne pas être déduits lorsque les participations mentionnées à ces alinéas sont détenues de manière temporaire en vue d'apporter un soutien financier à ces entreprises.
11377 11377
 
11378
-En outre, l'entreprise n'est pas tenue d'effectuer les déductions mentionnées au b et au c lorsqu'elle est soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 334-3 ou de l'article L. 334-4 et qu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités précisées aux articles R. 334-49 et R. 334-50. La méthode définie à l'article R. 334-49 n'est applicable que si l'Autorité de contrôle estime que la gestion intégrée et le contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation sont satisfaisants.
11378
+En outre, l'entreprise n'est pas tenue d'effectuer les déductions mentionnées au b et au c lorsqu'elle est soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 334-3 ou de l'article L. 334-4 et qu'elle respecte les exigences complémentaires en fonds propres calculées selon les modalités fixées par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu à l'article L. 517-8 du code monétaire et financier.
11379 11379
 
11380 11380
 V.-Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report du bénéfice ou de la perte mentionnée au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par l'entreprise, l'Autorité de contrôle peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté.
11381 11381
 
... ...
@@ -11558,7 +11558,7 @@ I.-La marge de solvabilité des entreprises de réassurance mentionnée à l'art
11558 11558
 
11559 11559
 3. Le report du bénéfice ou de la perte, déduction faite des dividendes à verser au titre du dernier exercice ;
11560 11560
 
11561
-4.L'emprunt ou les emprunts pour fonds social complémentaire : toutefois, à partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée ;
11561
+4. L'emprunt ou les emprunts pour fonds social complémentaire : toutefois, à partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée ;
11562 11562
 
11563 11563
 5. Les autres actions de préférence et les titres et prêts subordonnés mentionnés au II de l'article R. 334-3 ou de l'article R. 334-11 dans les conditions et limites fixées par ces articles ;
11564 11564
 
... ...
@@ -11574,7 +11574,7 @@ II.-La marge de solvabilité disponible est diminuée des actions propres déten
11574 11574
 
11575 11575
 Toutefois, les éléments mentionnés au 2 et au 3 peuvent ne pas être déduits lorsque les participations mentionnées à ces alinéas sont détenues de manière temporaire en vue d'apporter un soutien financier à ces entreprises.
11576 11576
 
11577
-En outre, l'entreprise n'est pas tenue d'effectuer ces déductions lorsqu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités précisées aux articles R. 334-49 et R. 334-50. La méthode définie à l'article R. 334-49 n'est applicable que si l'Autorité de contrôle estime que la gestion intégrée et le contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation sont satisfaisants.
11577
+En outre, l'entreprise n'est pas tenue d'effectuer ces déductions lorsqu'elle respecte les exigences complémentaires en fonds propres calculées selon les modalités fixées par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu à l'article L. 517-8 du code monétaire et financier.
11578 11578
 
11579 11579
 III.-Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report du bénéfice ou de la perte mentionnée au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par l'entreprise, l'Autorité de contrôle peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté.
11580 11580
 
... ...
@@ -11624,7 +11624,7 @@ L'exigence de marge de solvabilité de cette entreprise de réassurance pratiqua
11624 11624
 
11625 11625
 ####### Article R334-28
11626 11626
 
11627
-Le fonds de garantie des entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 est égal au tiers de l'exigence de marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-27. Il ne peut être inférieur à 3 400 000 euros. Toutefois, cette limite est fixée à 1 200 000 euros s'agissant du fonds de garantie des entreprises de réassurance n'appartenant pas à un groupe d'assurance au sens du 6° de l'article L. 334-2, détenues par un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding mixte ou par une entreprise non financière et qui ont pour objet exclusif la réassurance des risques d'une ou plusieurs entreprises, autres que des entreprises d'assurance, du groupe au sens du 7° de l'article L. 334-2 auquel elles appartiennent.
11627
+Le fonds de garantie des entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 est égal au tiers de l'exigence de marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-27. Il ne peut être inférieur à 3 400 000 euros. Toutefois, cette limite est fixée à 1 200 000 euros s'agissant du fonds de garantie des entreprises de réassurance n'appartenant pas à un groupe d'assurance au sens du 6° de l'article L. 334-2, détenues par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding mixte ou par une entreprise non financière et qui ont pour objet exclusif la réassurance des risques d'une ou plusieurs entreprises, autres que des entreprises d'assurance, du groupe au sens du 7° de l'article L. 334-2 auquel elles appartiennent.
11628 11628
 
11629 11629
 Le fonds de garantie est composé des éléments mentionnés au I de cet article, après déduction des éléments mentionnés au II du même article. Les éléments mentionnés au 5 du I de l'article R. 334-26 ne sont admis qu'avec l'accord de l'Autorité de contrôle.
11630 11630
 
... ...
@@ -11658,11 +11658,11 @@ Les entreprises agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat en applic
11658 11658
 
11659 11659
 Les entreprises mentionnées à l'article R. 334-40 doivent présenter une solvabilité ajustée positive déterminée selon les modalités précisées à l'article R. 334-42 sur la base des comptes consolidés ou combinés établis conformément aux dispositions de l'article L. 345-2.
11660 11660
 
11661
-Toutefois, lorsque ces entreprises sont des entreprises participantes d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, elles peuvent, alternativement, présenter une solvabilité ajustée positive selon les modalités précisées aux articles R. 334-49 et R. 334-50.
11661
+Toutefois, lorsque ces entreprises sont des entreprises participantes d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, elles peuvent, alternativement, présenter une solvabilité ajustée positive selon les modalités fixées, pour le calcul des exigences complémentaires en fonds propres applicables aux conglomérats financiers, par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu à l'article L. 517-8 du code monétaire et financier.
11662 11662
 
11663 11663
 L'Autorité de contrôle peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une entreprise d'assurance ou de réassurance :
11664 11664
 
11665
-a) Si cette entreprise d'assurance ou de réassurance est prise en compte pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une autre entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège en France, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, ou une institution de prévoyance ou union régie par le livre IX du code de la sécurité sociale à laquelle elle est apparentée ;
11665
+a) Si cette entreprise d'assurance ou de réassurance est prise en compte pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une autre entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège en France, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité , ou une institution de prévoyance ou union régie par le livre IX du code de la sécurité sociale à laquelle elle est apparentée ;
11666 11666
 
11667 11667
 b) Si cette entreprise d'assurance ou de réassurance est apparentée à une société de groupe d'assurance ayant son siège en France, à une union de groupe mutualiste ou à un groupement paritaire de prévoyance et que ces deux organismes sont pris en compte dans le calcul effectué pour une autre entreprise apparentée ;
11668 11668
 
... ...
@@ -11720,7 +11720,7 @@ Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'entreprise mère détenant un
11720 11720
 
11721 11721
 Pour le calcul de la solvabilité ajustée en application de ces deux méthodes, les opérations intragroupes sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 345-2. En outre, sont déduits des éléments admissibles pour la marge de solvabilité les participations, créances et autres instruments détenus sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers mentionnés au I de l'article R. 334-3.
11722 11722
 
11723
-Lorsque l'entreprise est une entreprise participante d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, l'Autorité de contrôle est également autorisée à appliquer, alternativement à ces deux méthodes, les méthodes définies aux articles R. 334-49 et R. 334-50.
11723
+Lorsque l'entreprise est une entreprise participante d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, l'Autorité de contrôle est également autorisée à appliquer, alternativement à ces deux méthodes, les méthodes applicables au calcul des exigences complémentaires en fonds propres des conglomérats financiers définies par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu à l'article L. 517-8 du code monétaire et financier.
11724 11724
 
11725 11725
 ###### Article R334-44
11726 11726
 
... ...
@@ -11750,73 +11750,7 @@ Lorsqu'une société acquiert, lors de sa création ou à l'occasion d'une acqui
11750 11750
 
11751 11751
 ###### Article R334-48
11752 11752
 
11753
-Lorsque, en application des articles L. 334-5 du présent code et L. 633-1 du code monétaire et financier, un conglomérat financier a été identifié, que l'entité placée à la tête du groupe est une compagnie financière holding mixte et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est désignée comme coordonnateur, la compagnie financière holding mixte est tenue de lui transmettre, dans un délai d'un mois après avoir été informée de cette désignation, conformément à l'article L. 633-1 du code monétaire et financier, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants précisées par par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
11754
-
11755
-###### Article R334-49
11756
-
11757
-Les exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres mentionnées à l'article L. 334-8 sont déterminées sur la base des comptes consolidés ou combinés du conglomérat financier établis conformément aux dispositions de l'article L. 345-2.
11758
-
11759
-Elles résultent de la différence, calculée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie, entre les fonds propres du conglomérat financier et les exigences de solvabilité relatives aux différents secteurs financiers du conglomérat. Cette différence doit être positive.
11760
-
11761
-###### Article R334-50
11762
-
11763
-Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées, au sens du 12° de l'article L. 334-2, et du conglomérat financier considéré, faire appliquer, à la place de la méthode prévue à l'article R. 334-49 pour le calcul des exigences complémentaires, l'une des trois méthodes suivantes, si elle lui apparaît plus pertinente au regard des impératifs de la surveillance complémentaire, en raison notamment de la structure du conglomérat financier considéré, ou à la demande de ce dernier.
11764
-
11765
-1° Méthode n° 1 : Déduction et agrégation.
11766
-
11767
-Les exigences complémentaires résultent de la différence entre :
11768
-
11769
-a) D'une part, la somme des fonds propres de toutes les entités du secteur financier ;
11770
-
11771
-b) D'autre part, la somme des exigences de solvabilité de toutes les entités du secteur financier et de la valeur comptable des participations dans d'autres entités du groupe.
11772
-
11773
-L'exigence de solvabilité d'une entité non réglementée est une exigence notionnelle calculée en application des règles sectorielles qui s'appliqueraient si elle était une entité réglementée du secteur considéré.
11774
-
11775
-La différence doit être positive.
11776
-
11777
-2° Méthode n° 2 : Valeur comptable/ déduction d'une exigence.
11778
-
11779
-Les exigences complémentaires résultent de la différence entre :
11780
-
11781
-a) D'une part, les fonds propres de l'entreprise mère ou de l'entité qui se trouve à la tête du conglomérat financier ;
11782
-
11783
-b) Et, d'autre part, la somme de l'exigence de solvabilité de l'entreprise mentionnée au a et de la valeur comptable des participations de celle-ci dans d'autres entités du groupe ou des exigences de solvabilité de ces entités, le montant le plus élevé des deux étant retenu.
11784
-
11785
-L'exigence de solvabilité d'une entité non réglementée est une exigence notionnelle calculée en application des règles sectorielles qui s'appliqueraient si elle était une entité réglementée du secteur considéré.
11786
-
11787
-La différence doit être positive.
11788
-
11789
-3° Méthode n° 3 : combinaison des trois méthodes.
11790
-
11791
-Lorsqu'elle est coordonnateur, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sous réserve des conditions mentionnées au premier alinéa, permettre au conglomérat financier de combiner deux ou trois des méthodes mentionnées à l'article R. 334-49 et au présent article.
11792
-
11793
-Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les modalités de calcul des fonds propres et des exigences de solvabilité d'une entité qui doivent être retenues dans le cadre de l'application des méthodes n° s 1 à 3 mentionnées au présent article.
11794
-
11795
-###### Article R334-51
11796
-
11797
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 633-12 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur et si la situation du conglomérat financier en matière d'adéquation des fonds propres le justifie, demander que les exigences complémentaires soient couvertes par des éléments prudentiels admis à la fois par la réglementation applicable au secteur des assurances et par celle applicable au secteur bancaire et des services d'investissement dans les limites propres à ces réglementations sectorielles.
11798
-
11799
-###### Article R334-52
11800
-
11801
-I. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier se dotent de procédures coordonnées de gestion des risques et de contrôle interne.
11802
-
11803
-II. - Les procédures de gestion des risques mentionnées à l'alinéa précédent portent sur :
11804
-
11805
-1° L'approbation et l'examen périodique, par les organes dirigeants au niveau du conglomérat financier, des stratégies et politiques conduites pour l'ensemble des risques encourus ;
11806
-
11807
-2° La satisfaction des exigences réglementaires en matière d'adéquation des fonds propres et l'existence de procédures visant à anticiper l'impact des stratégies de développement sur le profil de risques et les exigences en matière de fonds propres ;
11808
-
11809
-3° Des procédures permettant de garantir que les dispositifs de surveillance des risques sont adaptés à l'organisation du conglomérat financier et que les mesures mises en place au sein de chaque entité, en vue de s'assurer que les risques puissent être mesurés, surveillés et maîtrisés au niveau du conglomérat, sont cohérentes ;
11810
-
11811
-4° Des procédures permettant de participer à la réalisation et, le cas échéant, au développement de mécanismes et de plans de sauvetage appropriés. Ces procédures sont mises à jour au moins une fois par an.
11812
-
11813
-III. - Les dispositifs de contrôle interne mis en place doivent permettre :
11814
-
11815
-1° D'identifier et de mesurer tous les risques importants encourus et de déterminer un niveau des fonds propres adapté aux risques ;
11816
-
11817
-2° D'identifier, de mesurer, d'encadrer et de contrôler, par des procédures d'information et de comptabilité appropriées, les transactions intragroupe ainsi que la concentration des risques.
11818
-
11819
-IV. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier disposent d'un système de contrôle interne pour la production des données ou informations destinées à permettre leur surveillance complémentaire.
11753
+Les modalités de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers mentionnée à l'article L. 334-4 sont précisées par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu aux articles L. 517-3 et L. 517-8 du code monétaire et financier.
11820 11754
 
11821 11755
 #### Chapitre V : Tarifs et frais d'acquisition et de gestion.
11822 11756
 
... ...
@@ -11854,9 +11788,9 @@ h) Les procédures et les mesures de contrôle interne des risques de blanchimen
11854 11788
 
11855 11789
 Ces procédures et mesures sont mises en œuvre dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
11856 11790
 
11857
-Les organismes chargés d'établir et de publier les comptes consolidés ou combinés d'un groupe d'assurance au sens du 6° de l'article L. 334-2 ou d'un conglomérat financier au sens de l'article L. 334-5 soumis à la surveillance complémentaire de l'Autorité de contrôle fournissent en outre un rapport décrivant également le dispositif de contrôle interne du groupe d'assurance ou du conglomérat financier.
11791
+Les organismes chargés d'établir et de publier les comptes consolidés ou combinés d'un groupe d'assurance au sens du 6° de l'article L. 334-2 fournissent en outre un rapport décrivant également le dispositif de contrôle interne du groupe d'assurance.
11858 11792
 
11859
-Ce rapport contient notamment une description des éléments mentionnés à l'article R. 334-40, à l'article R. 334-45 et aux III et IV de l'article R. 334-52.
11793
+Ce rapport contient notamment une description des éléments mentionnés à l'article R. 334-40 et à l'article R. 334-45.
11860 11794
 
11861 11795
 Les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 aux entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ainsi qu'aux succursales des entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2. Pour ces dernières, le mandataire général représentant la société est substitué au conseil d'administration ou de surveillance.
11862 11796
 
... ...
@@ -12064,7 +11998,7 @@ Les entreprises d'assurance mentionnées au 1°, au 3° et au 4° de l'article L
12064 11998
 
12065 11999
 ##### Article D344-5
12066 12000
 
12067
-I.-Les données relatives à la protection sociale complémentaire, mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, sont regroupées dans les états suivants :
12001
+I.-Les données relatives à la protection sociale complémentaire, mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, sont regroupées dans les états suivants :
12068 12002
 
12069 12003
 E 1 Personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties ;
12070 12004
 
... ...
@@ -12074,7 +12008,7 @@ E 3 Frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice ;
12074 12008
 
12075 12009
 E 4 Résultat technique en frais de soins ;
12076 12010
 
12077
-E 5 Compléments frais de gestion des garanties "frais de soins", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé.
12011
+E 5 Compléments frais de gestion des garanties " frais de soins ", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé.
12078 12012
 
12079 12013
 Ces états sont établis annuellement dans la forme fixée en annexe au présent article.
12080 12014
 
... ...
@@ -14221,7 +14155,7 @@ Le ministre chargé de l'économie détermine, après avis de la commission des
14221 14155
 
14222 14156
 ####### Article R442-8-1
14223 14157
 
14224
-La garantie des risques peut porter sur les catégories d'opérations définies aux articles R. 442-8-2 à R. 442-8-6 ci-après et au profit soit des fournisseurs, soit des établissements de crédit concernés.
14158
+La garantie des risques peut porter sur les catégories d'opérations définies aux articles R. 442-8-2 à R. 442-8-6 ci-après et au profit soit des fournisseurs, soit des établissements de crédit ou des sociétés de financement concernés.
14225 14159
 
14226 14160
 ####### Article R442-8-2
14227 14161
 
... ...
@@ -14281,9 +14215,9 @@ Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, le ministre
14281 14215
 
14282 14216
 La garantie peut porter sur le risque de non-paiement des sommes dues par des entreprises françaises :
14283 14217
 
14284
-a) A des établissements de crédit ou des entreprises d'assurance français ou étrangers au titre des cautions, garanties ou contre-garanties émises par eux dans le cadre d'opérations d'exportation ;
14218
+a) A des établissements de crédit, des entreprises d'assurance français ou étrangers ou des sociétés de financement au titre des cautions, garanties ou contre-garanties émises par eux dans le cadre d'opérations d'exportation ;
14285 14219
 
14286
-b) A des établissements de crédits français ou étrangers au titre d'opérations de crédit consenties pour le financement ou le préfinancement d'opérations d'exportation.
14220
+b) A des établissements de crédits français ou étrangers ou des sociétés de financement au titre d'opérations de crédit consenties pour le financement ou le préfinancement d'opérations d'exportation.
14287 14221
 
14288 14222
 ###### Paragraphe 3 : Opérations d'investissement.
14289 14223
 
... ...
@@ -14395,13 +14329,13 @@ I.-L'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance ne peut être e
14395 14329
 
14396 14330
 3° Les mandataires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales autres que les agents généraux d'assurance, mandatées à cet effet par une entreprise d'assurance. Ces personnes exercent l'intermédiation selon les modalités mentionnées aux a ou b du II de l'article L. 520-1 ;
14397 14331
 
14398
-4° Les mandataires d'intermédiaires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales mandatées par une personne physique ou une personne morale mentionnée aux 1°,2° ou 3° ci-dessus.
14332
+4° Les mandataires d'intermédiaires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales mandatées par une personne physique ou une personne morale mentionnée aux 1°, 2° ou 3° ci-dessus.
14399 14333
 
14400 14334
 L'activité des personnes visées aux 3° et 4° du présent article est limitée à la présentation, la proposition ou l'aide à la conclusion d'une opération d'assurance au sens de l'article R. 511-1, et éventuellement à l'encaissement matériel des primes ou cotisations, et, en outre, en ce qui concerne l'assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires.
14401 14335
 
14402 14336
 Cette limitation n'est pas applicable :
14403 14337
 
14404
-1° Aux établissements de crédit définis à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
14338
+1° Aux établissements de crédit et aux sociétés de financement définis à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
14405 14339
 
14406 14340
 2° Aux personnes exerçant des mandats en matière d'assurance dans les branches 4,5,6,7,11 et 12 mentionnées à l'article R. 321-1 du présent code, ainsi que dans la branche 10 du même article pour ce qui est de la responsabilité du transporteur, à l'exclusion de toutes les autres branches.
14407 14341
 
... ...
@@ -14511,11 +14445,11 @@ Au sein d'une personne morale, la condition de capacité professionnelle prévue
14511 14445
 
14512 14446
 ####### Article R512-9
14513 14447
 
14514
-Les intermédiaires mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 511-2, les établissements de crédit mentionnés au même article, ainsi que les salariés mentionnés au a et aux c à f du 5° du même article qui exercent des fonctions de responsables de bureau de production ou qui ont la charge d'animer un réseau de production doivent justifier :
14448
+Les intermédiaires mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 511-2, les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au même article, ainsi que les salariés mentionnés au a et aux c à f du 5° du même article qui exercent des fonctions de responsables de bureau de production ou qui ont la charge d'animer un réseau de production doivent justifier :
14515 14449
 
14516 14450
 1° Soit d'un stage professionnel d'une durée raisonnable et suffisante sans pouvoir être inférieure à 150 heures. Le stage, dont les principes sont fixés à l'article R. 512-11, doit être effectué :
14517 14451
 
14518
-a) Auprès d'une entreprise d'assurance, d'un établissement de crédit ou d'un intermédiaire visés aux 1° et 2° du I de l'article R. 511-2 ;
14452
+a) Auprès d'une entreprise d'assurance, d'un établissement de crédit d'une société de financement ou d'un intermédiaire visés aux 1° et 2° du I de l'article R. 511-2 ;
14519 14453
 
14520 14454
 b) Auprès d'un centre de formation choisi par l'intéressé lui-même lorsqu'il souhaite accéder à l'activité de courtier en assurance ou en réassurance, ou choisi par l'employeur ou le mandant pour les autres intermédiaires ;
14521 14455
 
... ...
@@ -16945,7 +16879,7 @@ II.-En cas de demande d'extension d'agrément, le dossier à communiquer comport
16945 16879
 
16946 16880
 ###### Article A321-2
16947 16881
 
16948
-I.-Lorsqu'une entreprise demande l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 ou une extension de cet agrément ou lorsqu'une entreprise procède à la déclaration prévue à l'article R. 321-17-1 ou à la transmission prévue aux articles R. 334-46 et R. 334-48, les personnes mentionnées au f du I de l'article A. 321-1 et qui sont chargées de conduire l'entreprise au sens de l'article A. 321-10 produisent un dossier comprenant :
16882
+I.-Lorsqu'une entreprise demande l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 ou une extension de cet agrément ou lorsqu'une entreprise procède à la déclaration prévue à l'article R. 321-17-1 ou à la transmission prévue à l'article R. 334-46, les personnes mentionnées au f du I de l'article A. 321-1 et qui sont chargées de conduire l'entreprise au sens de l'article A. 321-10 produisent un dossier comprenant :
16949 16883
 
16950 16884
 a) Une description de leurs fonctions actuelles au sein de l'entreprise ainsi qu'un extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe social attestant de leur nomination ; le cas échéant, une description des fonctions auxquelles elles sont nommées ;
16951 16885
 
... ...
@@ -23144,136 +23078,7 @@ En outre, dans tous les cas, les rachats ou remboursements des titres et emprunt
23144 23078
 
23145 23079
 ###### Article A334-7
23146 23080
 
23147
-Les activités d'un groupe s'exercent principalement dans le secteur financier au sens de l'article L. 334-5 lorsque le rapport entre le total du bilan des entités du groupe appartenant au secteur financier et le total du bilan du groupe est supérieur à 40 %.
23148
-
23149
-###### Article A334-8
23150
-
23151
-I. - Les activités d'un groupe dans un secteur financier sont importantes au sens de l'article L. 334-5 lorsque la valeur moyenne des deux rapports mentionnés ci dessous dépasse 10 % :
23152
-
23153
-- le rapport entre le total du bilan dudit secteur et le total du bilan des entités du secteur financier du groupe ;
23154
-- le rapport entre les exigences de solvabilité dudit secteur et l'exigence de solvabilité totale des entités du secteur financier du groupe.
23155
-
23156
-Pour ce calcul, les exigences de solvabilité sont calculées conformément aux dispositions des règles sectorielles prévues :
23157
-
23158
-- pour les entreprises relevant du secteur des assurances, par le chapitre IV du titre III du livre III du présent code, le chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité ;
23159
-- pour les entreprises relevant du secteur bancaire et des services d'investissement, par les règlements n° 91-05, n° 95-02 et n° 97-04 du Comité de la réglementation bancaire et financière ;
23160
-- pour les sociétés de gestion de portefeuille qui ne sont pas déjà reprises dans les exigences du secteur bancaire et des services d'investissement, par l'article 322-8 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
23161
-
23162
-Le secteur financier qui présente la moyenne la plus basse est considéré comme le secteur financier le moins important.
23163
-
23164
-II. - Les activités d'un groupe dans un secteur financier sont également importantes au sens de l'article L. 334-5 lorsque le total du bilan du secteur financier le moins important au sein du groupe dépasse 6 milliards d'euros.
23165
-
23166
-III. - Si un groupe remplissant les conditions mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 334-5 n'atteint pas le seuil visé au I, mais atteint le seuil visé au II du présent article, les autorités compétentes concernées définies à l'article L. 334-2 peuvent décider d'un commun accord de ne pas considérer ce groupe comme un conglomérat financier ou de ne lui appliquer que les dispositions relatives à l'adéquation des fonds propres définies aux articles R. 334-47 à R. 334-52. Les décisions prises conformément au présent paragraphe sont notifiées aux autres autorités compétentes.
23167
-
23168
-###### Article A334-9
23169
-
23170
-I- Pour le calcul des ratios mentionnés à l'article A. 334-7 et au I de l'article A. 334-8, les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord :
23171
-
23172
-a) Exclure une entité de ce calcul, dans les cas mentionnés à l'article A. 334-16 ;
23173
-
23174
-b) Décider qu'un groupe peut ne pas être identifié comme un conglomérat financier si les seuils mentionnés aux articles A. 334-7 et A. 334-8 n'ont pas été respectés pendant trois années consécutives et ne pas tenir compte de ce respect en cas de modification importante de la structure du groupe ;
23175
-
23176
-c) Dans des circonstances exceptionnelles, soit remplacer le critère fondé sur le total du bilan par le critère de la structure des revenus ou le critère des activités hors bilan ou ces deux critères, soit intégrer l'un de ces critères ou les deux, si elles estiment que ceux-ci présentent un intérêt particulier aux fins de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers.
23177
-
23178
-Lorsqu'un conglomérat financier a été identifié, les décisions mentionnées au a et au b sont prises sur la base d'une proposition faite par le coordonnateur du conglomérat financier considéré.
23179
-
23180
-II. - Lorsque, pour un conglomérat financier soumis à la surveillance complémentaire, les seuils mentionnés à l'article A. 334-7 et au I de l'article A. 334-8 deviennent inférieurs respectivement à 40 % et 10 %, des seuils fixés respectivement à 35 % et 8 % s'appliquent pendant les trois années qui suivent.
23181
-
23182
-De même, lorsque le seuil mentionné au II de l'article A. 334-8 devient inférieur à 6 milliards d'euros, un seuil inférieur fixé à 5 milliards d'euros s'applique pendant les trois années qui suivent.
23183
-
23184
-Pendant cette période, le coordonnateur peut, avec l'accord des autorités compétentes concernées, décider que la surveillance complémentaire ne s'applique plus au conglomérat financier considéré, dans la mesure où les ratios ou montants ne remontent pas au-dessus des seuils normaux.
23185
-
23186
-###### Article A334-10
23187
-
23188
-Les calculs relatifs au bilan mentionnés aux articles A. 334-7 à A. 334-9 sont effectués sur la base des comptes consolidés ou combinés du groupe.
23189
-
23190
-Si ces comptes ne sont pas disponibles, le coordonnateur peut autoriser le conglomérat financier à utiliser les comptes agrégés. Dans ce cas, les entreprises dans lesquelles une participation est détenue sont prises en compte à concurrence du montant du total de leur bilan correspondant à la part proportionnelle agrégée détenue par le groupe.
23191
-
23192
-###### Article A334-11
23193
-
23194
-Conformément au III de l'article L. 334-5, l'autorité de contrôle, en tant que coordonnateur, peut décider d'assujettir un sous-groupe d'un conglomérat financier à la surveillance complémentaire, dès lors que le conglomérat financier auquel ce sous-groupe appartient ne respecte pas les exigences de la surveillance complémentaire ou que la répartition de ses fonds propres n'est pas adaptée aux objectifs de la surveillance complémentaire.
23195
-
23196
-###### Article A334-12
23197
-
23198
-En application de l'article L. 334-9, le coordonnateur est désigné parmi les autorités compétentes des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen selon les critères suivants :
23199
-
23200
-1. Lorsqu'une entité réglementée est placée à la tête du conglomérat financier, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de cette entité.
23201
-
23202
-2. Lorsqu'une compagnie financière holding mixte est placée à la tête du conglomérat financier, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de l'entité réglementée filiale de la compagnie financière holding mixte, et qui remplit les conditions suivantes :
23203
-
23204
-a) Lorsque la compagnie financière holding mixte est la société mère de plusieurs entités réglementées ayant leur siège social dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, l'entité est agréée dans l'Etat dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social ;
23205
-
23206
-b) Lorsque les entités réglementées filiales de la compagnie financière holding mixte ont leur siège dans le même Etat que celle-ci et exercent leurs activités dans différents secteurs financiers, l'entité exercent ses activités dans le secteur financier le plus important ;
23207
-
23208
-c) Lorsque aucune entité réglementée filiale de la compagnie financière holding mixte n'a été agréée dans l'Etat où celle-ci a son siège social, l'entité possède le total de bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important.
23209
-
23210
-3. Lorsque plusieurs compagnies financières holding mixtes ayant leur siège dans différents Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont placées à la tête du conglomérat financier et ont chacune au moins une entité réglementée filiale agréée dans l'Etat de leur siège, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de l'entité réglementée exerçant ses activités dans le secteur financier le plus important ou de l'entité réglementée qui possède le total de bilan le plus élevé si ces entités exercent leur activité dans le même secteur financier.
23211
-
23212
-4. Dans tous les autres cas, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de l'entité réglementée qui possède le total de bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important.
23213
-
23214
-Les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord et après avoir recueilli l'avis du conglomérat financier, déroger à ces critères et désigner une autre autorité compétente comme coordonnateur s'il apparaît inapproprié de les appliquer, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de l'importance relative de ses activités dans les différents Etats.
23215
-
23216
-###### Article A334-13
23217
-
23218
-La coopération entre autorités compétentes prévue à l'article L. 334-13 s'exerce dans les conditions suivantes :
23219
-
23220
-1° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, toute autorité compétente communique, de sa propre initiative ou à la demande d'une autre autorité compétente, toute information utile permettant à cette dernière d'exercer ses fonctions prudentielles, au titre de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers.
23221
-
23222
-Les autorités compétentes collectent et s'échangent des informations concourant à l'exercice de cette surveillance complémentaire. Ces informations portent notamment sur la structure du groupe, les principales entités faisant partie du conglomérat financier et les autorités compétentes de ces entités réglementées, la stratégie du conglomérat financier et sa situation financière ainsi que ses principaux actionnaires et dirigeants, le dispositif de gestion des risques et le système de contrôle interne. Elles concernent également les procédures de collecte et de vérification d'informations auprès des entités du conglomérat financier, les difficultés éventuellement rencontrées par ces dernières ainsi que les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises à leur encontre par les autorités compétentes.
23223
-
23224
-2° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, avant de prendre une décision intéressant les fonctions prudentielles exercées par d'autres autorités compétentes, les autorités compétentes intéressées se consultent et échangent des informations sur la modification de la structure de l'actionnariat, l'organisation ou la direction des entités réglementées d'un conglomérat financier requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités compétentes, ainsi que sur les principales sanctions et mesures exceptionnelles envisagées par les autorités compétentes.
23225
-
23226
-En cas d'urgence, ou lorsque cette consultation risque de compromettre l'efficacité de la décision, une autorité compétente peut décider de ne pas consulter ses homologues, sous réserve de les informer sans délai de cette décision.
23227
-
23228
-3° L'autorité de contrôle coopère étroitement avec les autres autorités compétentes en vue de rechercher l'effectivité des sanctions ou mesures adoptées conformément aux articles L. 334-16 et L. 334-17.
23229
-
23230
-###### Article A334-14
23231
-
23232
-I. - Lorsque l'entité à la tête d'un conglomérat financier, dont l'autorité de contrôle est le coordonnateur, a son siège social dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'autorité de contrôle peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de coordination, au sens de l'article L. 334-10, d'autre part, à lui communiquer lesdites informations.
23233
-
23234
-L'autorité de contrôle communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce coordonnateur, définie à l'article L. 334-11.
23235
-
23236
-II. - Lorsque l'autorité de contrôle est l'autorité en charge de la vérification mentionnée à l'article L. 334-18, elle consulte les autres autorités compétentes concernées. Elle consulte également, avant de prendre une décision, le comité des conglomérats financiers prévu à l'article 21 de la directive 2002/ 87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 pour tenir compte des lignes directrices élaborées par ce comité.
23237
-
23238
-###### Article A334-15
23239
-
23240
-I.-Les exigences de solvabilité relatives aux différents secteurs financiers du conglomérat financier sont la somme :
23241
-
23242
-a) Des exigences applicables aux entités réglementées dont le siège social est situé en France, telles que prévues par le chapitre IV du titre II du livre III du présent code, le chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité, les règlements n° 91-05 et n° 95-02 du Comité de la réglementation bancaire et financière et l'article 322-8 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
23243
-
23244
-b) Des exigences équivalentes à celles mentionnées au a, pour les entités réglementées dont le siège social est situé hors de France et pour les organismes d'assurance ou de réassurance, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et
23245
-
23246
-c) Des exigences de solvabilité notionnelles calculées pour les entités non réglementées selon les règles applicables aux entités réglementées du secteur financier auquel elles appartiennent.
23247
-
23248
-II.-Pour l'application de l'article R. 334-49, les fonds propres du conglomérat financier sont constitués des éléments suivants :
23249
-
23250
-a) Les éléments mentionnés aux articles R. 334-3, R. 334-11, R. 334-17, R. 334-26 et R. 334-42, hormis ceux figurant à l'alinéa suivant, calculés conformément aux règles précisées par ces dispositions et sur la base des comptes consolidés ou combinés du conglomérat financier, et
23251
-
23252
-b) Les éléments inclus, selon des règles spécifiques, dans les fonds propres prudentiels des entités relevant du secteur bancaire et des services d'investissement.
23253
-
23254
-Aux fins de l'admission des éléments prudentiels dans les fonds propres du conglomérat financier, l'autorité de contrôle, en tant que coordonnateur, tient compte de la disponibilité et la transférabilité effectives des fonds entre les différentes entités du conglomérat financier.
23255
-
23256
-III.-Pour l'application des méthodes 2 et 3 définies à l'article R. 334-50, les fonds propres et les exigences de solvabilité d'une entité sont déterminés à partir de ses comptes annuels conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 334-49.
23257
-
23258
-Ils sont pris en compte à concurrence de la part de capital souscrit détenue, directement ou indirectement, par les entités du conglomérat financier ou, lorsqu'il n'y a pas de lien en capital, pour la part déterminée par l'autorité de contrôle, après consultation des autres autorités compétentes concernées, en fonction de la responsabilité née de la relation existant entre l'entité et les autres entités du conglomérat financier.
23259
-
23260
-En outre, lorsque l'entité présente un déficit de solvabilité, ce déficit est pris en compte en totalité. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'autorité de contrôle peut décider d'admettre que le déficit de l'entité est pris en compte sur une base proportionnelle.
23261
-
23262
-Les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 345-2.
23263
-
23264
-###### Article A334-16
23265
-
23266
-Le coordonnateur peut décider de ne pas inclure une entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres dans les cas suivants :
23267
-
23268
-a) Elle est située dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen où des obstacles juridiques empêchent le transfert des informations nécessaires ;
23269
-
23270
-b) Elle présente un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire ;
23271
-
23272
-c) Son inclusion dans le périmètre de calcul est inopportune au regard des objectifs de cette surveillance complémentaire. Dans ce cas, le coordonnateur consulte, sauf urgence, les autres autorités compétentes concernées.
23273
-
23274
-Toutefois, si plusieurs entités sont à exclure sur la base du b, mais que, collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable, elles sont incluses dans le périmètre de calcul.
23275
-
23276
-Lorsque le coordonnateur n'inclut pas une entité réglementée dans le périmètre de calcul dans l'un des cas visés aux points b et c et que cette entité a son siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'entité qui se trouve à la tête du conglomérat financier doit fournir aux autorités compétentes de cet Etat, à leur demande, toute information de nature à faciliter la surveillance de l'entité réglementée.
23081
+Les modalités de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers mentionnée à l'article L. 334-4 sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.
23277 23082
 
23278 23083
 #### Chapitre V : Tarifs et frais d'acquisition et de gestion
23279 23084
 
... ...
@@ -68478,107 +68283,6 @@ Liste des apports de fonds aux autres entreprises du groupe sous toute forme, en
68478 68283
 
68479 68284
 Liste des engagements donnés aux autres entreprises du groupe dès lors qu'ils dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise.
68480 68285
 
68481
-###### Article A344-14-1
68482
-
68483
-Lorsqu'en application de l'article L. 334-9, l'autorité de contrôle est coordonnateur de la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, l'entité réglementée placée à la tête du conglomérat financier fournit chaque année à l'autorité de contrôle, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément à l'annexe au présent article.
68484
-
68485
-Lorsque le conglomérat financier n'a pas d'entité réglementée placée à sa tête, le dossier est transmis par la compagnie financière holding mixte ou par l'entité réglementée désignée par l'autorité de contrôle après consultation des autres autorités compétentes définies au 11° de l'article L. 334-2 et du conglomérat financier.
68486
-
68487
-Le dossier est certifié par le représentant légal de l'entité transmettant le dossier, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures des entités appartenant au conglomérat financier, et aux dispositions du titre IV du livre III du même code.
68488
-
68489
-###### Article Annexe art. A344-14-1
68490
-
68491
-I.-Le dossier est établi sur la base des comptes du dernier exercice. Sous réserve des adaptations prévues au II, il comprend les éléments suivants :
68492
-
68493
-a) Les éléments mentionnés à l'annexe I à l'article A. 344-14. Toutefois, lorsqu'il est fait usage de la faculté, prévue à l'article R. 334-41, de calculer la marge ajustée de la même façon que les exigences complémentaires de fonds propres d'un conglomérat financier, l'état G2 n'est pas fourni et les informations prévues à cet état sont portées dans l'état G20 défini ci-après :
68494
-
68495
-<center>b) Etat G20-Exigences complémentaires </center><center>en matière d'adéquation des fonds propres </center>Un premier tableau indique les exigences de solvabilité du secteur financier définies au II de l'article A. 334-14, en distinguant au minimum les exigences relatives au secteur des assurances de celles relatives au secteur bancaire et des services d'investissement.
68496
-
68497
-Un second tableau indique les fonds propres du conglomérat financier définis au I de l'article A. 334-14 avec leur décomposition par catégorie d'éléments de fonds propres et en distinguant les capitaux transsectoriels, les éléments du secteur des assurances et ceux du secteur bancaire et des services d'investissement.
68498
-
68499
-<center>c) Etat G21-Concentrations de risques</center>
68500
-
68501
-<center>Tableau A : risque de contrepartie </center>Le tableau indique, pour chaque contrepartie et conformément au modèle ci-dessous, le montant agrégé des risques sur cette contrepartie, provenant notamment d'instruments financiers, de prêts, de garanties et cautions, de contrats d'assurance ou de réassurance. Sont toutefois exclus les placements d'assurance pour lequel le risque de placement est intégralement supporté par les assurés, ou dont la contrepartie est un Etat membre de l'OCDE ou un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie. En outre, sont seulement indiquées les contreparties pour lesquelles le montant brut agrégé excède 300 millions d'euros ou 10 % des fonds propres du conglomérat financier. Une contrepartie est soit une société isolée, soit plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens du 1° de l'article R. 332-13. Le tableau fait apparaître le montant agrégé des risques de contrepartie pour le secteur de l'assurance, d'une part, pour le secteur bancaire et des entreprises d'investissement, d'autre part.A cette fin, il est considéré que la compagnie financière holding mixte appartient au secteur financier le plus important.
68502
-
68503
-<table><tbody>
68504
- <tr>
68505
-  <td><center>NOM </center><center>de la contrepartie</center></td>
68506
-  <td><center>MONTANTS </center><center>bruts</center></td>
68507
-  <td><center>DÉPRÉCIATION</center></td>
68508
-  <td><center>MONTANTS </center><center>nets </center><center>de provisions</center></td>
68509
-  <td><center>DÉDUCTIONS</center></td>
68510
-  <td><center>RISQUES </center><center>après </center><center>déduction</center></td>
68511
-  <td><center>RISQUES </center><center>nets</center></td>
68512
- </tr>
68513
- <tr>
68514
-  <td>Contrepartie X</td>
68515
-  <td width="83"/><td width="106"/><td width="85"/><td width="95"/><td width="73"/><td width="73"/>
68516
- </tr>
68517
- <tr>
68518
-<td width="98">Total du secteur des assurances</td>
68519
-  <td width="83"/><td width="106"/><td width="85"/><td width="95"/><td width="73"/><td width="73"/>
68520
- </tr>
68521
- <tr>
68522
-<td width="98">Total du secteur bancaire et des services d'investissement</td>
68523
-  <td width="83"/><td width="106"/><td width="85"/><td width="95"/><td width="73"/><td width="73"/>
68524
- </tr>
68525
- <tr>
68526
-<td width="98">Total</td>
68527
-  <td width="83"/><td width="106"/><td width="85"/><td width="95"/><td width="73"/><td width="73"/>
68528
- </tr>
68529
- <tr>
68530
-<td width="98">Contrepartie Y</td>
68531
-  <td width="83"/><td width="106"/><td width="85"/><td width="95"/><td width="73"/><td width="73"/>
68532
- </tr>
68533
-</tbody></table>
68534
-
68535
-<center>
68536
-
68537
-Tableau B : risque de placement en actions et en immobilier
68538
-
68539
-</center>
68540
-
68541
-<table><tbody>
68542
- <tr>
68543
-<td width="205"></td>
68544
-  <td><center>VALEUR NETTE </center><center>comptable </center><center>des placements en actions</center></td>
68545
-  <td><center>VALEUR NETTE </center><center>comptable </center><center>des placements immobiliers</center></td>
68546
- </tr>
68547
- <tr>
68548
-  <td>Secteur des assurances</td>
68549
-  <td width="205"/><td width="205"/>
68550
- </tr>
68551
- <tr>
68552
-<td width="205">Secteur bancaire et des services d'investissement</td>
68553
-  <td width="205"/><td width="205"/>
68554
- </tr>
68555
- <tr>
68556
-<td width="205">Total</td>
68557
-  <td width="205"/><td width="205"/>
68558
- </tr>
68559
-</tbody></table>
68560
-
68561
-<center>
68562
-
68563
-d) Etat G22-Transactions intragroupes importantes </center>Doit être déclarée toute transaction intragroupe dont le montant excède 5 % des exigences de solvabilité relatives au secteur financier du conglomérat financier. Pour chaque transaction intragroupe soumise à l'obligation de déclaration, sont indiquées les caractéristiques de la transaction, selon le modèle ci-après.
68564
-
68565
-<table><tbody>
68566
- <tr>
68567
-<td width="125">Type de transaction</td>
68568
-  <td>Date</td>
68569
-  <td>Montant</td>
68570
-  <td>Description de l'opération (contreparties, sens, objectifs poursuivis...).</td>
68571
- </tr>
68572
-</tbody></table>
68573
-
68574
-Pour les engagements figurant dans le tableau des engagements reçus et donnés ou le hors-bilan, le montant est celui repris dans ces états comptables.
68575
-
68576
-Doit également être déclaré tout ensemble de transactions intragroupes d'un même type lorsque le montant total de ces transactions excède le même seuil. Pour chaque type de transaction intragroupe soumise à cette obligation de déclaration, est indiqué le montant total des transactions.
68577
-
68578
-II.-La Commission de contrôle définit, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, les seuils de déclaration appropriés.
68579
-
68580
-Après consultation des autres autorités compétentes concernées définies au 11° de l'article L. 334-2 et du conglomérat financier, elle détermine les autres catégories de risques à inclure dans l'état G21, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de sa gestion des risques.
68581
-
68582 68286
 ###### Article A344-15
68583 68287
 
68584 68288
 Le test d'exigibilité mentionné à l'article R. 344-4 vise à quantifier l'impact d'une détérioration marquée des marchés financiers sur la capacité de l'entreprise à faire face à ses engagements vis-à-vis des assurés. Il est pratiqué à partir d'hypothèses financières standardisées. Ces hypothèses consistent, par rapport à leur moyenne respective constatée sur les trois dernières années :