Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 septembre 2014 (version d57b393)
La précédente version était la version consolidée au 7 septembre 2014.

6016 6016
##### Article R131-1
6017 6017

                                                                                    
6018 6018
Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont :
6019 6019

                                                                                    
6020 6020
1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 ;
6021 6021

                                                                                    
6022 6022
2° Dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à R. 131-4, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2 ;
6023 6023

                                                                                    
6024 6024
3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2 et les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de l'article R. 332-2 ;
6025 6025

                                                                                    
6026 6026
4° Les parts ou actions mentionnées au 7° ter de l'article R. 332-2 ;
6027 6027

                                                                                    
6028 6028
5° Les parts ou actions mentionnées au 7° quater de l'article R. 332-2 ;
6029 6029

                                                                                    
6030 6030
6° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° ter de l'article R. 332-2 ;
6031 6031

                                                                                    
6032 6032
7° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° sexies de l'article R. 332-2.
6033 6033

                                                                                    
6034 6034
Le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la prime doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du contrat. La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 3° et du 4° du présent article ne doit pas dépasser 10 % au total. 
Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990 I du code général des impôts, ce seuil est porté à 33 %. 
La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 3°, du 4° et du 5° du présent article ne doit pas dépasser 30 % au total. Pour 
les contrats relevant du I bis de l'article 990 I du code général des impôts, ce seuil est porté à 33 %. Pour 
l'appréciation de 
ce dernier plafond
ces deux derniers plafonds
, en ce qui concerne les unités de compte relevant du 5°, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° est prise en compte. La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 7° ne doit pas dépasser 30 %.
6035 6035

                                                                                    
6036 6036
Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.