Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 7 septembre 2014 (version cfa4bf5)
La précédente version était la version consolidée au 24 août 2014.

... ...
@@ -6157,17 +6157,17 @@ La présente section s'applique aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de
6157 6157
 
6158 6158
 ####### Article D132-7
6159 6159
 
6160
-I. - Le transfert des droits individuels en cours de constitution est de droit, sous réserve des dispositions prévues à la présente section.
6160
+I.-Le transfert des droits individuels en cours de constitution est de droit, sous réserve des dispositions prévues à la présente section.
6161 6161
 
6162
-II. - Le contrat comporte une clause permettant le transfert des droits individuels en cours de constitution. Cette clause est reproduite dans la notice mentionnée à l'article L. 141-4. Elle précise en particulier les modalités d'attribution des résultats techniques et financiers relatifs à la période écoulée depuis la dernière date de répartition de ces résultats jusqu'à la date de détermination de la valeur de transfert, les résultats ainsi attribués ne pouvant être inférieurs, pour les contrats qui en comportent, aux intérêts garantis par ledit contrat calculés pro rata temporis.
6162
+II.-Le contrat comporte une clause permettant le transfert des droits individuels en cours de constitution. Cette clause est reproduite dans la notice mentionnée à l'article L. 141-4. Elle précise en particulier les modalités d'attribution des résultats techniques et financiers relatifs à la période écoulée depuis la dernière date de répartition de ces résultats jusqu'à la date de détermination de la valeur de transfert, les résultats ainsi attribués ne pouvant être inférieurs, pour les contrats qui en comportent, aux intérêts garantis par ledit contrat calculés pro rata temporis.
6163 6163
 
6164
-III. - La valeur de transfert des droits individuels en cours de constitution d'un adhérent du contrat d'origine est notifiée à l'adhérent demandant le transfert ainsi qu'à l'entreprise d'assurance du contrat d'accueil dans un délai de trois mois après la réception de ladite demande. Cette notification est accompagnée de l'indication des délais et modalités selon lesquelles l'adhérent peut renoncer au transfert. Lorsque la notification est effectuée en nombre d'unités de compte ou de parts de la provision mentionnée à l'article L. 142-1, il est précisé à titre indicatif à l'adhérent la dernière valeur de chacune de ces unités de compte ou parts et il lui est indiqué que cette valeur est susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse jusqu'à la date de valeur retenue pour le transfert des sommes.
6164
+III.-La valeur de transfert des droits individuels en cours de constitution d'un adhérent du contrat d'origine est notifiée à l'adhérent demandant le transfert ainsi qu'à l'entreprise d'assurance du contrat d'accueil dans un délai de trois mois après la réception de ladite demande. Cette notification est accompagnée de l'indication des délais et modalités selon lesquelles l'adhérent peut renoncer au transfert. Lorsque la notification est effectuée en nombre d'unités de compte ou de parts de la provision mentionnée à l'article L. 134-1, il est précisé à titre indicatif à l'adhérent la dernière valeur de chacune de ces unités de compte ou parts et il lui est indiqué que cette valeur est susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse jusqu'à la date de valeur retenue pour le transfert des sommes.
6165 6165
 
6166 6166
 L'adhérent dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la valeur de transfert pour renoncer à ce transfert.
6167 6167
 
6168 6168
 A compter de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, l'entreprise d'assurance du contrat d'origine procède, dans un délai de quinze jours, au versement direct à l'entreprise d'assurance du contrat d'accueil d'une somme égale à la valeur de transfert, nette le cas échéant des seules indemnités de transfert mentionnées à l'article R. 331-5. Ce délai de quinze jours ne court pas tant que l'entreprise d'assurance du contrat d'accueil n'a pas notifié à l'entreprise d'assurance du contrat d'origine son acceptation du transfert.
6169 6169
 
6170
-IV. - A l'expiration du délai mentionné au dernier alinéa du III, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l'expiration de ce dernier délai, au double du taux légal.
6170
+IV.-A l'expiration du délai mentionné au dernier alinéa du III, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l'expiration de ce dernier délai, au double du taux légal.
6171 6171
 
6172 6172
 ###### Sous-section 2 : Règles particulières de transfert
6173 6173
 
... ...
@@ -6191,241 +6191,231 @@ I. ― Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 143-2, les droits
6191 6191
 
6192 6192
 II. ― Les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité sont assimilées à des entreprises d'assurance pour l'application du présent article.
6193 6193
 
6194
-### Titre IV : Les assurances de groupe
6195
-
6196
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales relatives aux assurances de groupe
6197
-
6198
-##### Section I : Associations souscriptrices.
6194
+#### Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification
6199 6195
 
6200
-###### Article R141-1
6196
+##### Article R134-1
6201 6197
 
6202
-Le présent chapitre s'applique aux associations mentionnées à l'article L. 141-7.
6198
+I.-Le capital ou la rente garantis au titre des opérations relevant de l'article L. 134-1 sont exprimés en euros et en parts de provision de diversification ou, dans le cas prévu à l'article L. 160-3, en monnaie étrangère.
6203 6199
 
6204
-###### Article R141-2
6200
+Le contrat prévoit la répartition des primes versées nettes de frais, qui est affectée à l'acquisition de droits relatifs à des engagements exprimés en euros, ainsi que leur répartition entre les différentes comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 134-2.
6205 6201
 
6206
-Pour l'exercice des droits de vote à l'assemblée générale, les adhérents ont la faculté de donner mandat à un autre adhérent, à leur conjoint ou, si les statuts le permettent, à un tiers. Chaque adhérent dispose d'une voix.
6202
+Pour les engagements exprimés en euros, le montant du capital ou de la rente sont garantis, en cas de vie, à une échéance définie par le contrat qui ne peut être inférieure à huit ans, à compter de la date du premier versement de prime donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification. Le montant du capital ou de la rente garantis payable à échéance est fixé par le contrat dans la limite d'un montant déterminé selon des tables et des taux définis par arrêté du ministre chargé de l'économie.
6207 6203
 
6208
-Les mandataires peuvent remettre les pouvoirs qui leur ont été conférés à d'autres mandataires ou adhérents. Les statuts de l'association précisent le nombre de pouvoirs dont un même adhérent peut disposer, dans la limite de 5 % des droits de vote.
6204
+Le contrat peut prévoir que le capital garanti à l'échéance, le cas échéant constitutif de la rente garantie, puisse être inférieur, à la date de versement, aux primes versées nettes de frais.
6209 6205
 
6210
-Les statuts ne peuvent pas prévoir de réserver la possibilité de voter aux seuls mandataires disposant d'un nombre minimum de pouvoirs.
6211
-
6212
-###### Article R141-3
6213
-
6214
-Les statuts peuvent permettre aux adhérents de voter par correspondance.
6215
-
6216
-###### Article R141-4
6206
+La provision mathématique est calculée d'après des taux d'intérêt et des tables de mortalité déterminés dans des conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
6217 6207
 
6218
-L'assemblée générale est convoquée par le président du conseil d'administration, au moins une fois par an. Le président du conseil d'administration convoque une assemblée générale extraordinaire dans les cas prévus par les statuts, ou à la demande d'un pourcentage minimum d'adhérents déterminé par les statuts de l'association, ce pourcentage ne pouvant excéder 10 %.
6208
+Le calcul s'effectue par rapport à la date d'échéance de l'engagement prévue au contrat ou, pour les contrats de rente viagère, par rapport à la date de liquidation des droits en rente prévue au contrat.
6219 6209
 
6220
-L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si mille adhérents ou un trentième des adhérents au moins sont présents, représentés ou ont fait usage de la faculté de vote par correspondance. Si, lors de la première convocation, l'assemblée n'a pas réuni ce quorum, une seconde assemblée est convoquée. Elle délibère alors valablement quel que soit le nombre de ses adhérents présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance.
6210
+Pour chaque comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2, la part des primes, nette de frais, qui n'est pas affectée à la provision mathématique donne lieu à la constatation d'un engagement exprimé en nombre de parts de la provision de diversification.
6221 6211
 
6222
-###### Article R141-5
6212
+II.-Il est précisé en caractères très apparents dans le contrat l'échéance de l'engagement ou la date de liquidation des droits individuels en rente ; cette échéance ou cette date peuvent être prorogées par avenant à l'initiative du souscripteur ou de l'adhérent mais elles ne peuvent pas, sauf pour les contrats mentionnés aux articles L. 143-1, L. 144-1 et L. 144-2, être avancées. Le contrat détermine les conditions et modalités d'une telle prorogation ou d'une telle anticipation, qui interviennent par avenant.
6223 6213
 
6224
-Le conseil d'administration est tenu de présenter au vote de l'assemblée les projets de résolution qui lui ont été communiqués soixante jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée par le dixième des adhérents au moins, ou par cent adhérents si le dixième est supérieur à cent.
6214
+III.-Les engagements qui ne relèvent pas du chapitre IV du titre III du livre Ier font l'objet d'un enregistrement comptable distinct de celui mentionné à l'article L. 134-2.
6225 6215
 
6226
-Les statuts précisent les modalités de convocation individuelle aux assemblées générales : cette convocation précède de trente jours au moins la date fixée pour la réunion de l'assemblée.
6216
+IV.-Le contrat peut prévoir que les primes versées, nettes de frais, sont intégralement affectées à des engagements exprimés en parts de provision de diversification. Dans ce cas, l'article R. 342-6 ne s'applique pas à ces engagements. Sauf lorsqu'ils relèvent de l'article R. 134-9, ces contrats prévoient alors une contre-assurance égale à la provision de diversification.
6227 6217
 
6228
-La convocation individuelle mentionne l'ordre du jour et contient les projets de résolution présentés par le conseil d'administration ainsi que ceux communiqués dans les délais mentionnés au premier alinéa.
6218
+Les provisions techniques constituées sont celles mentionnées aux 4°, 7° et 9° de l'article R. 331-3.
6229 6219
 
6230
-###### Article R141-6
6220
+##### Article R134-2
6231 6221
 
6232
-L'assemblée générale a seule qualité pour autoriser la signature d'avenants aux contrats d'assurance de groupe souscrits par l'association. Elle peut toutefois déléguer au conseil d'administration, par une ou plusieurs résolutions et pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois, le pouvoir de signer un ou plusieurs avenants dans des matières que la résolution définit. Le conseil d'administration exerce ce pouvoir dans la limite de la délégation donnée par l'assemblée générale, et en cas de signature d'un ou plusieurs avenants il en fait rapport à la plus proche assemblée.
6222
+Les provisions techniques correspondant aux opérations de l'entreprise d'assurance relevant de l'article L. 134-1 sont celles mentionnées aux 1°, 4°, 7°, 9° et 10° de l'article R. 331-3.
6233 6223
 
6234
-###### Article R141-7
6224
+Sont inscrits dans le compte mentionné au b de l'article R. 342-1 les actifs afférents aux engagements affectés à la comptabilité auxiliaire d'affectation et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 7°, 9° et 10° de l'article R. 331-3.
6235 6225
 
6236
-Les statuts de l'association précisent les modalités d'obtention ou de consultation du procès-verbal de l'assemblée générale.
6226
+Les dispositions de la présente section ainsi que celles de la section VI du chapitre II du titre IV du livre III s'appliquent séparément à chaque comptabilité auxiliaire d'affectation distincte établie en application de l'article L. 134-2.
6237 6227
 
6238
-###### Article R141-8
6228
+##### Article R134-3
6239 6229
 
6240
-Les associations sont représentées par un président élu par leur conseil d'administration, dans les conditions définies par les statuts. Les membres de ce conseil sont élus par l'assemblée générale des adhérents.
6230
+Les actifs afférents aux engagements affectés à une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 sont, par dérogation aux articles R. 332-19 et R. 332-20, inscrits dans la comptabilité mentionnée à l'article R. 342-1 sur la base de leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2. La variation de valeur, d'un exercice à l'autre, de ces placements est constatée dans le compte de résultats de la comptabilité auxiliaire d'affectation.
6241 6231
 
6242
-###### Article R141-9
6232
+##### Article R134-4
6243 6233
 
6244
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Cependant, si les statuts le prévoient, le conseil d'administration peut décider d'allouer, dans les limites fixées par l'assemblée générale, des indemnités et avantages au titre de membre du conseil à ses administrateurs.
6234
+Les provisions techniques mentionnées aux 1°, 7°, 9° et 10° de l'article R. 331-3 sont à toute époque représentées par les actifs affectés à la comptabilité auxiliaire d'affectation évalués selon les règles prévues aux articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2.
6245 6235
 
6246
-Le président du conseil d'administration informe chaque année l'assemblée générale du montant des indemnités et avantages alloués conformément au premier alinéa aux membres du conseil d'administration. Il informe également l'assemblée générale de toute rémunération versée par l'entreprise d'assurance à un ou à plusieurs membres du conseil d'administration et liée au montant de cotisations ou à l'encours des contrats souscrits par l'association.
6236
+##### Article R134-5
6247 6237
 
6248
-#### Chapitre II : Règles particulières aux contrats d'assurance sur la vie diversifiés
6238
+I.-La valeur de la part de provision de diversification est égale au montant de la provision de diversification, divisé par le nombre des parts.
6249 6239
 
6250
-##### Section I : Dispositions générales
6240
+II.-Le contrat prévoit que l'entreprise d'assurance garantit une valeur minimale, non nulle, de la part de provision de diversification, exprimée en euros et non en pourcentage de la valeur de la part. Par dérogation, le contrat ne prévoit pas de garantie minimale pour les engagements relevant du V de l'article R. 134-1.
6251 6241
 
6252
-###### Article R142-1
6242
+Cette garantie constitue un engagement de l'entreprise d'assurance, y compris pour l'application de l'article R. 342-3.
6253 6243
 
6254
-Les provisions techniques correspondant aux opérations de l'entreprise d'assurance au titre des contrats relevant de l'article L. 142-1 sont celles mentionnées aux 1°, 4°, 7° et 9° de l'article R. 331-3.
6244
+III.-Une nouvelle valeur de part de provision de diversification peut être définie. Les parts existantes sont alors converties en fonction de cette nouvelle valeur. La garantie mentionnée au II est multipliée par le rapport entre le nombre de parts avant la conversion et le nouveau nombre de parts.
6255 6245
 
6256
-Sont inscrits dans le compte mentionné au b de l'article R. 342-1 les actifs du contrat et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 7° et 9° de l'article R. 331-3.
6246
+A l'exception de la conversion mentionnée à l'article R. 134-7, la garantie mentionnée au II ne peut être modifiée durant la période d'application de l'article R. 342-3.
6257 6247
 
6258
-La présente section ainsi que, conformément à l'article L. 142-2, la section 6 du chapitre II du titre IV du livre III s'appliquent à chacun de ces contrats.
6248
+##### Article R134-6
6259 6249
 
6260
-###### Article R142-2
6250
+I.-Pour l'application de l'article R. 342-6, les résultats techniques et financiers sont répartis entre les assurés sous la forme de revalorisation des engagements exprimés en euros, d'accroissement du nombre de parts de provision de diversification, de revalorisation de ces parts, après dotation ou reprise éventuelle de la provision prévue au 10° de l'article R. 331-3. Le contrat définit les modalités de répartition des résultats techniques et financiers, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
6261 6251
 
6262
-I. - Les cotisations versées sur un contrat relevant de l'article L. 142-1, nettes de frais, sont affectées à l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements de rentes, y compris immédiates, ou de capital exprimés en euros, et à l'acquisition de parts de provision de diversification.
6252
+II.-Pour l'application du I, les engagements exprimés en euros ne peuvent être revalorisés que si :
6263 6253
 
6264
-Le contrat prévoit la part des cotisations versées, nettes de frais, qui est affectée à l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements exprimés en euros.
6254
+1° Le montant de la provision de diversification est supérieur à une fois et demie la différence entre le montant des provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en euros qui seraient à inscrire si le taux d'actualisation retenu pour leur calcul était nul et le montant des provisions mathématiques calculées conformément au quatrième alinéa de l'article R. 134-1 ;
6265 6255
 
6266
-Pour les engagements exprimés en euros, le montant du capital ou de la rente garantis, payables au terme prévu par le contrat, est fixé par ce dernier dans la limite d'un montant déterminé selon des tables et des taux définis par arrêté du ministre en charge de l'économie.
6256
+2° Et si le montant de la provision de diversification, diminué de la garantie mentionnée au II de l'article R. 134-5, est supérieur à un pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, du montant des provisions mathématiques.
6267 6257
 
6268
-La provision mathématique est calculée d'après des taux d'intérêt et des tables de mortalité déterminés dans des conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
6258
+III.-Le contrat prévoit, pour la détermination de la valeur de rachat ou de transfert, les modalités d'attribution des résultats techniques et financiers relatifs à la période écoulée depuis la dernière date de répartition de ces résultats jusqu'à la date de détermination de la valeur de rachat ou de transfert.
6269 6259
 
6270
-Le calcul s'effectue par rapport à la date d'échéance prévue à l'adhésion ou, pour les contrats de rente viagère, par rapport à la date prévue au contrat de liquidation des droits en rente. La part de la cotisation qui n'est pas affectée à la provision mathématique est portée au compte de l'adhérent en parts de provision de diversification.
6260
+##### Article R134-7
6271 6261
 
6272
-II. - Il est précisé à chaque adhérent en caractères très apparents dans le certificat d'adhésion le terme de l'engagement s'appliquant à ladite adhésion, ou la date de liquidation des droits individuels en rentes : ceux-ci peuvent être prorogés à l'initiative de l'adhérent par avenant à l'adhésion, mais ils ne peuvent, à l'exception des contrats mentionnés à l'article L. 143-1, être avancés. Le contrat détermine les conditions d'une telle prorogation ou d'une telle anticipation par avenant, ainsi que les modalités de celle-ci.
6262
+Le contrat peut prévoir les modalités et conditions de conversion en provisions mathématiques des parts de provision de diversification, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
6273 6263
 
6274
-III. - En application de l'article L. 160-3, les engagements peuvent également être exprimés en devises.
6264
+##### Article R134-8
6275 6265
 
6276
-IV. - Les cotisations versées au titre d'un contrat mentionné à l'article L. 141-1, nettes de frais, peuvent être affectées pour partie à des engagements exprimés en unités de compte et pour partie à des engagements relevant de l'article L. 142-1 : les engagements en unité de compte, conformément aux articles R. 332-5 et R. 342-1, font l'objet d'un enregistrement comptable distinct de celui mentionné à l'article L. 142-2.
6266
+I.-La valeur de rachat ou de transfert des engagements relevant de l'article L. 134-1 est égale à la somme des provisions mathématiques et du produit des parts de provision de diversification du souscripteur ou de l'adhérent par la valeur de la part correspondante, diminuée, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l'article R. 331-5.
6277 6267
 
6278
-###### Article R142-3
6268
+II.-La durée mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 132-23 ne peut pas excéder huit ans. Le cas échéant, le contrat ou la notice mentionnée à l'article L. 141-4 précise en caractères très apparents que les engagements relevant du présent chapitre ne sont pas rachetables durant la durée prévue au contrat.
6279 6269
 
6280
-Les actifs du contrat sont, par dérogation aux articles R. 332-19 et R. 332-20, inscrits dans la comptabilité mentionnée à l'article R. 342-1 sur la base de leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2. La variation de valeur, d'un exercice à l'autre, de ces placements est constatée dans le compte de résultat du contrat.
6270
+##### Article R134-9
6281 6271
 
6282
-###### Article R142-4
6272
+I.-Pour les contrats offrant la possibilité d'une liquidation en rente, l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert des engagements relevant du présent chapitre est prise en compte lors de la conversion pour la détermination du montant de la rente à servir. Le montant de rente est exprimé en euros et calculé d'après des tables de mortalité et un taux d'intérêt technique prévu au contrat, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le montant porté à la provision mathématique de l'assuré est calculé d'après un taux d'intérêt technique déterminé dans des conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. La différence entre la valeur de rachat ou de transfert et la provision mathématique ainsi déterminée donne lieu à la constatation d'engagements en nombre de parts de provision de diversification sur le compte individuel de l'assuré.
6283 6273
 
6284
-Les engagements mentionnés aux 1°, 7° et 9° de l'article R. 331-3 sont à toute époque représentés par les actifs du contrat évalués selon les règles prévues aux articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2.
6274
+II.-En cas de liquidation d'une part seulement des engagements en rente, seule cette part est prise en compte pour l'application du présent article.
6285 6275
 
6286
-###### Article R142-5
6276
+III.-Quand un contrat relevant de la présente section prévoit que les cotisations versées, nettes de frais, sont intégralement affectées à des engagements exprimés en parts de provision de diversification et qu'il prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements de rente, ces droits ne sont plus gérés, à compter de la liquidation en rente, au sein d'une comptabilité auxiliaire d'affectation relevant du V de l'article R. 134-1.
6287 6277
 
6288
-I. - La valeur de la part de provision de diversification est égale au montant de la provision de diversification, divisé par le nombre des parts détenues par les adhérents.
6278
+##### Article R134-10
6289 6279
 
6290
-II. - Pour l'application de l'article R. 342-6, les résultats techniques et financiers d'un contrat sont répartis entre les adhérents de ce contrat sous forme de revalorisation des engagements exprimés en euros, par attribution de parts de provision de diversification ou par revalorisation de ces parts. Le contrat définit les modalités de répartition des résultats techniques et financiers, dans des conditions définies par arrêté du ministre en charge de l'économie.
6280
+I.-Il est ouvert pour chaque souscripteur ou adhérent un compte individualisé où sont inscrites les primes versées et leurs dates de versement, ainsi que :
6291 6281
 
6292
-III. - Le contrat prévoit que l'entreprise d'assurance garantit une valeur minimale de la part de provision de diversification, exprimée en euros et non en pourcentage de la valeur de la part, et qui est calculée de façon à s'élever au moins, à la date de souscription du contrat par la personne morale ou le chef d'entreprise mentionnés à l'article L. 141-1, à 5 % de la valeur de la part.
6282
+1° Les provisions mathématiques relatives à des engagements en euros, calculées conformément à l'article R. 134-1 ;
6293 6283
 
6294
-Cette garantie constitue un engagement de l'entreprise d'assurance, y compris pour l'application de l'article R. 342-3.
6284
+2° Les parts de provision de diversification, calculées conformément à l'article R. 134-1 ;
6295 6285
 
6296
-IV. - Pour l'application du II du présent article, les engagements exprimés en euros ne peuvent être revalorisés que :
6286
+3° Les provisions mathématiques relatives à des engagements ne relevant pas du chapitre IV du titre III du livre Ier.
6297 6287
 
6298
-1° Si le montant de la provision de diversification est supérieur à une fois et demie la différence entre le montant des provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en euros qui seraient à inscrire si le taux d'actualisation retenu pour leur calcul était nul et le montant des provisions mathématiques calculées conformément au quatrième alinéa de l'article R. 142-2 ;
6288
+L'adhérent ou souscripteur peut détenir des droits au titre, d'une part, d'engagements relevant du IV de l'article R. 134-1 et, d'autre part, d'engagements mentionnés à l'article R. 134-1 et ne relevant pas du IV de l'article R. 134-1 : l'entreprise d'assurance procède alors à des inscriptions séparées pour chacune des comptabilités auxiliaires d'affectation correspondantes.
6299 6289
 
6300
-2° Et si le montant de la provision de diversification, diminué de la garantie mentionnée au présent III, est supérieur à un pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, du montant des provisions mathématiques.
6290
+Le montant des droits individuels de chaque adhérent ou souscripteur est la somme des provisions mathématiques et du produit des parts de provision de diversification du souscripteur ou de l'adhérent par la valeur de la part correspondante.
6301 6291
 
6302
-V. - Le contrat prévoit, pour la détermination de la valeur de rachat ou de transfert, les modalités d'attribution des résultats techniques et financiers relatifs à la période écoulée depuis la dernière date de répartition de ces résultats jusqu'à la date de détermination de la valeur de rachat ou de transfert.
6292
+Les situations de l'ensemble des comptes individualisés sont arrêtées à la date de clôture de chaque exercice annuel.
6303 6293
 
6304
-###### Article R142-6
6294
+Après la conversion mentionnée à l'article R. 134-9, sont inscrits au compte individuel les cotisations versées, leurs dates de versement et les arrérages acquis à l'assuré.
6305 6295
 
6306
-Le contrat peut prévoir les modalités et les conditions de conversion en provisions mathématiques des parts de provision de diversification. A l'exception des contrats mentionnés à l'article L. 143-1, cette conversion s'effectue exclusivement à l'initiative de l'adhérent.
6296
+II.-Si la ou les premières primes font l'objet d'une affectation ou de prélèvements particuliers supérieurs à ceux des années suivantes, cette affectation ou ces prélèvements font l'objet d'une information spécifique contresignée par le souscripteur ou adhérent.
6307 6297
 
6308
-###### Article R142-7
6298
+##### Article R134-11
6309 6299
 
6310
-Une nouvelle valeur de part de la provision de diversification peut être définie, et les parts existantes sont alors converties en fonction de cette nouvelle valeur. La garantie mentionnée au III de l'article R. 142-5 est multipliée par le rapport entre le nombre de parts avant la conversion et le nouveau nombre de parts.
6300
+I.-Le contrat précise les prélèvements de l'entreprise d'assurance et leurs modalités d'établissement et de perception. S'agissant des frais relatifs aux engagements donnant lieu à la constitution d'une provision pour diversification, l'entreprise peut opérer ces prélèvements :
6311 6301
 
6312
-A l'exception de la conversion mentionnée à l'alinéa précédent, la garantie mentionnée au III de l'article R. 142-5 ne peut être modifiée durant l'application de l'article R. 342-3.
6302
+a) Sur les primes versées, les montants transférés ou rachetés ;
6313 6303
 
6314
-###### Article R142-8
6304
+b) Sur les montants résultant de la conversion d'engagements à l'initiative du souscripteur ou adhérent ;
6315 6305
 
6316
-Les contrats autres que ceux mentionnés au premier ou au huitième alinéa de l'article L. 132-23 peuvent stipuler qu'ils ne comportent pas de possibilité de rachat durant une période qui ne peut excéder dix ans, sous réserve des événements mentionnés aux troisième à cinquième alinéas du même article. La notice mentionnée à l'article L. 141-4 précise alors en caractères très apparents que le contrat ne peut comporter de rachat durant la durée prévue au contrat.
6306
+c) Sur le montant des droits individuels des souscripteurs ou adhérents ;
6317 6307
 
6318
-En l'absence d'une telle stipulation, les neuvième et dixième alinéas de l'article L. 132-23 s'appliquent. La valeur de rachat ou de transfert est égale au montant des droits individuels mentionnés à l'article R. 142-10, diminué, éventuellement, de l'indemnité mentionnée à l'article R. 331-5.
6308
+d) Sur le solde du compte de participation aux résultats, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
6319 6309
 
6320
-###### Article R142-9
6310
+e) Sur les prestations versées ;
6321 6311
 
6322
-I. - Pour les contrats offrant la possibilité d'une liquidation en rente, l'intégralité des droits individuels inscrits sur le compte de l'adhérent est prise en compte lors de la conversion pour la détermination du montant de la rente à servir. Le montant de rente est exprimé en euros et calculé d'après des tables de mortalité et un taux d'intérêt technique prévu au contrat, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le montant porté à la provision mathématique de l'adhérent est calculé d'après un taux d'intérêt technique déterminé dans des conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. La différence entre le montant des droits individuels de cet adhérent avant leur conversion en rente et la provision mathématique ainsi déterminée est inscrite en parts de provision de diversification sur le compte individuel de l'adhérent.
6312
+f) Sur les performances de la gestion financière des actifs de la comptabilité auxiliaire d'affectation, les prélèvements étant exprimés en pourcentage de la somme annuelle, lorsqu'elle est positive, des produits nets de placements et de la variation des plus ou moins-values non réalisées des actifs de la comptabilité auxiliaire d'affectation ;
6323 6313
 
6324
-II. - En cas de liquidation d'une part seulement des droits individuels en rente, seule cette part est prise en compte pour l'application du présent article.
6314
+g) Sur une combinaison de ces éléments ; toutefois, ne peuvent être appliqués de façon combinée les prélèvements mentionnés au d et ceux mentionnés au f.
6325 6315
 
6326
-###### Article R142-10
6316
+II.-Toute rétrocession de commission perçue par l'entreprise d'assurance au titre de la gestion financière des actifs d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 par ses gestionnaires délégués, ou par le dépositaire de ses actifs, est intégralement acquise à la comptabilité auxiliaire d'affectation.
6327 6317
 
6328
-I. - Il est ouvert pour chaque adhérent, lors de son adhésion, un compte individuel où sont inscrites les cotisations versées et leurs dates de versement, ainsi que :
6318
+Tout contrat prévoit que l'entreprise d'assurance ou ses éventuels gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'une entreprise de placement collectif, ne versent à des courtiers, intermédiaires ou contreparties en charge de la gestion financière du contrat, aucune rémunération autre que les frais d'intermédiation y afférents.
6329 6319
 
6330
-1° Les provisions mathématiques relatives à des engagements en euros, calculées conformément à l'article R. 142-2 ;
6320
+##### Article R134-12
6331 6321
 
6332
-2° Les parts de provision de diversification, calculées conformément à l'article R. 142-2 ;
6322
+Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires. Dans ce cas, lorsque la prime correspondant à ces garanties n'est pas exprimée en nombre de parts de provision de diversification, la provision mentionnée au 1° de l'article R. 331-3 correspondant à cette garantie n'est pas constituée au sein des comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 134-2.
6333 6323
 
6334
-3° Les provisions mathématiques relatives à des engagements exprimés en unités de compte mentionnées à l'article R. 131-1.
6324
+La prime correspondante est individualisée et communiquée au souscripteur et à l'adhérent.
6335 6325
 
6336
-L'adhérent peut détenir des droits au titre, d'une part, d'engagements relevant de l'article R. 142-12 et au titre, d'autre part d'engagements mentionnés à l'article R. 142-2 et ne relevant pas de l'article R. 142-12 : le compte individuel procède alors à des inscriptions séparées pour chacune des comptabilités auxiliaires d'affectation correspondantes.
6326
+##### Article R134-13
6337 6327
 
6338
-Le montant des droits individuels de chaque adhérent est la somme des provisions mathématiques et du produit des parts de provision de diversification de l'adhérent par la valeur de la part correspondante.
6328
+I.-Le contrat indique, pour les engagements pour lesquels le capital garanti, le cas échéant constitutif de la rente garantie, est inférieur, à la date de versement, aux cotisations nettes de frais et pour chaque comptabilité auxiliaire d'affectation, la politique de placement suivie par l'entreprise d'assurance pour les actifs affectés à la comptabilité auxiliaire d'affectation et les risques techniques et financiers y afférents. Pour chaque catégorie d'actifs, l'entreprise d'assurance indique les limites d'investissement exprimées en pourcentage de la valeur au bilan d'affectation que cette catégorie devra respecter à tout moment.
6339 6329
 
6340
-Les situations de l'ensemble des comptes individuels sont arrêtées à la date de clôture de chaque exercice annuel.
6330
+Le contrat indique, s'il y a lieu, que la politique de placement des actifs affectés en représentation des engagements de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 privilégie une spécialisation dans des secteurs géographiques ou économiques déterminés ou une répartition particulière entre les catégories d'actifs.
6341 6331
 
6342
-Après la conversion mentionnée à l'article R. 142-9, sont inscrits au compte individuel les cotisations versées, leurs dates de versement et les arrérages acquis à l'assuré.
6332
+Les indications mentionnées au présent I ne peuvent être modifiées que par avenant.
6343 6333
 
6344
-II. - Si la ou les premières cotisations font l'objet d'une affectation ou de prélèvements particuliers supérieurs à ceux des années suivantes, cette affectation ou ces prélèvements font l'objet d'une information spécifique contresignée par l'adhérent.
6334
+II.-L'entreprise d'assurance élabore chaque année un rapport relatif aux résultats de la gestion financière et à la mise en œuvre des orientations de placement de la comptabilité auxiliaire d'affectation, qui est remis sur demande aux souscripteurs et adhérents. Il peut valablement être inclus dans le rapport mentionné à l'article L. 322-2-4.
6345 6335
 
6346
-III. - Toute rétrocession de commission perçue par l'entreprise d'assurance au titre de la gestion financière des actifs de la comptabilité auxiliaire mentionnée à l'article L. 142-2 par ses gestionnaires délégués, ou par le dépositaire des actifs du contrat, est intégralement acquise au contrat.
6336
+III.-Lorsque le contrat n'offre pas la possibilité d'une liquidation en rente, il peut prévoir pour les engagements relevant du IV de l'article R. 134-1 que la valeur de réalisation des actifs définie à l'article R. 134-3 se réfère à un ou plusieurs indices d'actions ou à une ou plusieurs valeurs de référence. Dans ce cas, la provision de diversification est représentée par des actifs d'une sûreté et d'une négociabilité appropriées correspondant le plus étroitement possible à ceux sur lesquels se fonde ladite valeur de référence.
6347 6337
 
6348
-Tout contrat prévoit que l'entreprise d'assurance, ses éventuels gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'une entreprise de placement collectif, ne versent à des courtiers, intermédiaires ou contreparties en charge de la gestion financière du contrat, aucune rémunération autre que les frais d'intermédiation y afférents.
6338
+L'écart type de la différence entre l'évolution d'une part de provision de diversification, évaluée conformément à l'article R. 134-5, et celle de l'indice sur une période de référence ne dépasse pas un montant déterminé dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
6349 6339
 
6350
-IV. - Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires à l'exclusion de garanties de fidélité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 331-5. Dans ce cas, lorsque la prime correspondante à ces garanties n'est pas exprimée en nombre de parts de provision de diversification, la provision mentionnée au 1° de l'article R. 331-3 correspondant à cette garantie n'est pas constituée au sein de la comptabilité auxiliaire mentionnée à l'article L. 142-2.
6340
+L'indice respecte les conditions suivantes :
6351 6341
 
6352
-La prime correspondante est individualisée et reprise dans la notice prévue à l'article L. 141-4.
6342
+1° La composition de l'indice est suffisamment diversifiée ;
6353 6343
 
6354
-V. - Le contrat précise les prélèvements de l'organisme d'assurance, leurs modalités d'établissement et de perception. L'entreprise peut opérer ces prélèvements :
6344
+2° L'indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère ;
6355 6345
 
6356
-a) Sur les cotisations versées, les montants transférés ou rachetés ;
6346
+3° Le mode d'établissement et de diffusion de cet indice est satisfaisant.
6357 6347
 
6358
-b) Sur les montants résultant de conversions à l'initiative de l'adhérent entre les droits exprimés en euros et ceux exprimés en unités de compte ;
6348
+##### Article R134-14
6359 6349
 
6360
-c) Sur le montant des droits individuels des participants ;
6350
+Pour les engagements pour lesquels le capital garanti, le cas échéant constitutif de la rente garantie, est inférieur, à la date de versement, à 80 % des primes nettes de frais, les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 134-4 au titre de chaque comptabilité auxiliaire d'affectation sont représentés par les actifs mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 131-1 ainsi que ceux mentionnés au 13° de l'article R. 332-2.
6361 6351
 
6362
-d) Sur le solde du compte de participation aux résultats, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
6352
+La valeur au bilan d'affectation visé à l'article R. 342-1 des actifs ci-après mentionnés ne peut excéder 10 % au total :
6363 6353
 
6364
-e) Sur les prestations versées ;
6354
+1° Parts ou actions mentionnées au 3° ou au 4° de l'article R. 131-1 ;
6365 6355
 
6366
-f) Sur les performances de gestion financière du contrat, les prélèvements étant exprimés en pourcentage de la somme annuelle, lorsqu'elle est positive, des produits nets des placements et de la variation des plus ou moins-values non réalisées des actifs du contrat ;
6356
+2° Par dérogation au premier alinéa du présent article, parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs mentionnées au 8° de l'article R. 332-2 et dont l'actif comprend plus de 10 % de parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, de placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou de fonds d'investissement mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-24-55 du même code ;
6367 6357
 
6368
-g) Sur une combinaison de ces éléments ; toutefois, ne peuvent être appliqués de façon combinée les prélèvements mentionnés au d et ceux mentionnés au f.
6358
+3° Parts ou actions de placements collectifs mentionnés au 8° de l'article R. 332-2 ;
6369 6359
 
6370
-##### Section II : Dispositions particulières applicables aux contrats ne prévoyant pas une garantie intégrale au terme
6360
+4° Actifs mentionnés au 13° de l'article R. 332-2.
6371 6361
 
6372
-###### Article R142-11
6362
+De plus, la valeur au bilan d'affectation mentionnée à l'article R. 342-1 des parts ou actions mentionnées au 5°, au 6° ou au 7° de l'article R. 131-1 ou au 9° bis de l'article R. 332-2 ne peut excéder 30 % au total.
6373 6363
 
6374
-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats permettant que le montant du capital garanti au terme, le cas échéant constitutif de la rente garantie, puisse être inférieur, à la date de versement, aux cotisations versées nettes de frais.
6364
+L'article R. 342-2 s'applique sous réserve des dispositions du présent article. Par dérogation à cet article R. 342-2, l'article R. 332-3 ne s'applique pas à la comptabilité auxiliaire d'affectation.
6375 6365
 
6376
-###### Article R142-12
6366
+### Titre IV : Les assurances de groupe
6377 6367
 
6378
-Tout contrat relevant de la présente section peut prévoir que les cotisations versées, nettes de frais, sont intégralement affectées à des engagements exprimés en parts de provision de diversification. L'article R. 342-6 ne s'applique pas à ces contrats. Sauf lorsqu'ils relèvent de l'article R. 142-9, ces contrats prévoient alors une contre-assurance égale à la provision de diversification.
6368
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales relatives aux assurances de groupe
6379 6369
 
6380
-Les provisions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 142-1 sont celles mentionnées aux 4°, 7° et 9° de l'article R. 331-3.
6370
+##### Section I : Associations souscriptrices.
6381 6371
 
6382
-###### Article R142-13
6372
+###### Article R141-1
6383 6373
 
6384
-I. - Le contrat indique la politique de placement suivie par l'entreprise d'assurance pour les actifs représentatifs des engagements du contrat et les risques techniques et financiers y afférents. Pour chaque catégorie d'actif, l'entreprise d'assurance indique les limites d'investissement exprimées en pourcentage de la valeur au bilan d'affectation que cette catégorie devra respecter à tout moment.
6374
+Le présent chapitre s'applique aux associations mentionnées à l'article L. 141-7.
6385 6375
 
6386
-Le contrat indique s'il y a lieu que la politique de placement des actifs affectés en représentation des engagements du contrat privilégie une spécialisation dans des secteurs géographiques ou économiques déterminés, ou une répartition particulière entre les catégories d'actifs.
6376
+###### Article R141-2
6387 6377
 
6388
-Les indications mentionnées au présent I ne peuvent être modifiées que par avenant, dans les conditions prévues à l'article L. 141-4.
6378
+Pour l'exercice des droits de vote à l'assemblée générale, les adhérents ont la faculté de donner mandat à un autre adhérent, à leur conjoint ou, si les statuts le permettent, à un tiers. Chaque adhérent dispose d'une voix.
6389 6379
 
6390
-II. - L'entreprise d'assurance élabore chaque année un rapport relatif aux résultats de gestion financière et à la mise en oeuvre des orientations de placement de la comptabilité auxiliaire d'affectation, qui est remis au souscripteur et sur demande aux adhérents. Il peut valablement être inclus dans le rapport mentionné à l'article L. 322-2-4.
6380
+Les mandataires peuvent remettre les pouvoirs qui leur ont été conférés à d'autres mandataires ou adhérents. Les statuts de l'association précisent le nombre de pouvoirs dont un même adhérent peut disposer, dans la limite de 5 % des droits de vote.
6391 6381
 
6392
-III. - Tout contrat mentionné à l'article R. 142-12 n'offrant pas la possibilité d'une liquidation en rente peut prévoir, par dérogation à l'article R. 142-14, que la valeur de réalisation des actifs définie à l'article R. 142-3 se réfère à un ou plusieurs indices d'actions ou à une ou plusieurs valeurs de référence : dans ce cas, la provision de diversification est représentée par des actifs d'une sûreté et d'une négociabilité appropriées correspondant le plus étroitement possible à ceux sur lesquels se fonde ladite valeur de référence.
6382
+Les statuts ne peuvent pas prévoir de réserver la possibilité de voter aux seuls mandataires disposant d'un nombre minimum de pouvoirs.
6393 6383
 
6394
-L'écart-type de la différence entre l'évolution d'une part de provision de diversification, évaluée conformément à l'article R. 142-4, et celle de l'indice sur une période de référence ne dépasse pas un montant déterminé dans des conditions fixées par arrêté du ministre en charge de l'économie.
6384
+###### Article R141-3
6395 6385
 
6396
-L'indice respecte les conditions suivantes :
6386
+Les statuts peuvent permettre aux adhérents de voter par correspondance.
6397 6387
 
6398
-1° La composition de l'indice est suffisamment diversifiée ;
6388
+###### Article R141-4
6399 6389
 
6400
-2° L'indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère ;
6390
+L'assemblée générale est convoquée par le président du conseil d'administration, au moins une fois par an. Le président du conseil d'administration convoque une assemblée générale extraordinaire dans les cas prévus par les statuts, ou à la demande d'un pourcentage minimum d'adhérents déterminé par les statuts de l'association, ce pourcentage ne pouvant excéder 10 %.
6401 6391
 
6402
-3° Le mode d'établissement et de diffusion de cet indice est satisfaisant.
6392
+L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si mille adhérents ou un trentième des adhérents au moins sont présents, représentés ou ont fait usage de la faculté de vote par correspondance. Si, lors de la première convocation, l'assemblée n'a pas réuni ce quorum, une seconde assemblée est convoquée. Elle délibère alors valablement quel que soit le nombre de ses adhérents présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance.
6403 6393
 
6404
-###### Article R142-14
6394
+###### Article R141-5
6405 6395
 
6406
-Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 au titre de chaque contrat sont représentés par les actifs mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 131-1 ainsi que ceux mentionnés au 13° de l'article R. 332-2.
6396
+Le conseil d'administration est tenu de présenter au vote de l'assemblée les projets de résolution qui lui ont été communiqués soixante jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée par le dixième des adhérents au moins, ou par cent adhérents si le dixième est supérieur à cent.
6407 6397
 
6408
-La valeur au bilan d'affectation visé à l'article R. 342-1 des actifs ci-après mentionnés ne peut excéder 10 % au total :
6398
+Les statuts précisent les modalités de convocation individuelle aux assemblées générales : cette convocation précède de trente jours au moins la date fixée pour la réunion de l'assemblée.
6409 6399
 
6410
-1° Parts ou actions mentionnées au 3° ou au 4° de l'article R. 131-1 ;
6400
+La convocation individuelle mentionne l'ordre du jour et contient les projets de résolution présentés par le conseil d'administration ainsi que ceux communiqués dans les délais mentionnés au premier alinéa.
6411 6401
 
6412
-2° Par dérogation au premier alinéa du présent article, parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs mentionnées au 8° de l'article R. 332-2 et dont l'actif comprend plus de 10 % de parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou de fonds d'investissement mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-24-55 du même code ;
6402
+###### Article R141-6
6413 6403
 
6414
-3° Parts ou actions de placements collectifs mentionnés au 8° de l'article R. 332-2 ;
6404
+L'assemblée générale a seule qualité pour autoriser la signature d'avenants aux contrats d'assurance de groupe souscrits par l'association. Elle peut toutefois déléguer au conseil d'administration, par une ou plusieurs résolutions et pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois, le pouvoir de signer un ou plusieurs avenants dans des matières que la résolution définit. Le conseil d'administration exerce ce pouvoir dans la limite de la délégation donnée par l'assemblée générale, et en cas de signature d'un ou plusieurs avenants il en fait rapport à la plus proche assemblée.
6415 6405
 
6416
-4° Actifs mentionnés au 13° de l'article R. 332-2.
6406
+###### Article R141-7
6417 6407
 
6418
-De plus, la valeur au bilan d'affectation mentionnée à l'article R. 342-1 des parts ou actions mentionnées au 5°, au 6° ou au 7° de l'article R. 131-1 ou au 9° bis de l'article R. 332-2 ne peut excéder 30 % au total.
6408
+Les statuts de l'association précisent les modalités d'obtention ou de consultation du procès-verbal de l'assemblée générale.
6419 6409
 
6420
-L'article R. 342-2 s'applique sous réserve des dispositions du présent article. Par dérogation à cet article R. 342-2, l'article R. 332-3 ne s'applique pas à la comptabilité auxiliaire.
6410
+###### Article R141-8
6421 6411
 
6422
-###### Article R142-15
6412
+Les associations sont représentées par un président élu par leur conseil d'administration, dans les conditions définies par les statuts. Les membres de ce conseil sont élus par l'assemblée générale des adhérents.
6423 6413
 
6424
-Par dérogation au III de l'article R. 142-5 et pour les contrats relevant de l'article R. 142-12, le contrat ne peut prévoir une garantie minimale relative à la provision mentionnée au 9° de l'article R. 331-3.
6414
+###### Article R141-9
6425 6415
 
6426
-###### Article R142-16
6416
+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Cependant, si les statuts le prévoient, le conseil d'administration peut décider d'allouer, dans les limites fixées par l'assemblée générale, des indemnités et avantages au titre de membre du conseil à ses administrateurs.
6427 6417
 
6428
-Lorsqu'un contrat mentionné à l'article R. 142-12 prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements de rentes, ces droits ne sont plus gérés, à compter de la liquidation en rente, au sein d'une comptabilité auxiliaire relevant de la présente section.
6418
+Le président du conseil d'administration informe chaque année l'assemblée générale du montant des indemnités et avantages alloués conformément au premier alinéa aux membres du conseil d'administration. Il informe également l'assemblée générale de toute rémunération versée par l'entreprise d'assurance à un ou à plusieurs membres du conseil d'administration et liée au montant de cotisations ou à l'encours des contrats souscrits par l'association.
6429 6419
 
6430 6420
 #### Chapitre III : Retraite professionnelle supplémentaire
6431 6421
 
... ...
@@ -6437,11 +6427,11 @@ II.-Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sont établis d'après
6437 6427
 
6438 6428
 ##### Article R143-2
6439 6429
 
6440
-I. - Pour l'application de l'article L. 143-2, et sans préjudice de l'article L. 331-2, la valeur de transfert d'un adhérent d'un contrat d'origine ne relevant pas de l'article L. 441-1 au contrat d'accueil ne peut être inférieure à la prime unique qui, à la date de calcul dudit transfert, conduirait par hypothèse à disposer dans le contrat d'origine des mêmes droits individuels que ceux de l'adhérent demandant le transfert.
6430
+I.-Pour l'application de l'article L. 143-2, et sans préjudice de l'article L. 132-21-1, la valeur de transfert d'un adhérent d'un contrat d'origine ne relevant pas de l'article L. 441-1 au contrat d'accueil ne peut être inférieure à la prime unique qui, à la date de calcul dudit transfert, conduirait par hypothèse à disposer dans le contrat d'origine des mêmes droits individuels que ceux de l'adhérent demandant le transfert.
6441 6431
 
6442 6432
 Pour l'application de la règle mentionnée à l'alinéa précédent, la prime unique mentionnée au même alinéa est calculée en retenant les taux d'intérêt techniques et les tables utilisées lors de l'établissement du ou des tarifs pratiqués vis-à-vis de l'adhérent demandant le transfert, et il n'est pas tenu compte des éventuelles indemnités de transfert mentionnées à l'article R. 335-1, ni des éventuels prélèvements sur primes prévus au contrat.
6443 6433
 
6444
-II. - Pour les contrats ne relevant pas du troisième alinéa de l'article L. 143-1, le comité de surveillance mentionné au troisième alinéa de l'article L. 143-2 est composé à parts égales de représentants des salariés et des employeurs.
6434
+II.-Pour les contrats ne relevant pas du troisième alinéa de l'article L. 143-1, le comité de surveillance mentionné au troisième alinéa de l'article L. 143-2 est composé à parts égales de représentants des salariés et des employeurs.
6445 6435
 
6446 6436
 Nul ne peut être membre du comité de surveillance s'il a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article L. 322-2.
6447 6437
 
... ...
@@ -6691,13 +6681,13 @@ Un plan d'épargne retraite populaire peut notamment relever de l'un ou de plusi
6691 6681
 
6692 6682
 3° Un plan régi par l'article L. 441-1 du présent code ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité ;
6693 6683
 
6694
-4° Un plan relevant du chapitre II du titre IV du livre Ier à l'exception de la section II.
6684
+4° Un plan relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier pour lequel le capital garanti à l'échéance, constitutif de la rente garantie, est égal, à la date de versement, aux primes versées nettes de frais.
6695 6685
 
6696 6686
 Lorsque le plan relève du 3°, les dispositions des articles R. 441-13, R. 441-15, R. 441-26 à R. 441-28, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 441-16 du présent code, des articles R. 222-5, R. 222-19, R. 222-55 et des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 222-6 du code de la mutualité ne s'appliquent pas.
6697 6687
 
6698 6688
 ####### Article R144-19
6699 6689
 
6700
-I. ― Pour les plans ne relevant pas des articles L. 142-1 ou L. 441-1 du présent code, ou de l'article L. 222-1 du code de la mutualité :
6690
+I. ― Pour les plans ne relevant pas des articles L. 134-1 ou L. 441-1 du présent code, ou de l'article L. 222-1 du code de la mutualité :
6701 6691
 
6702 6692
 1° La réserve de capitalisation est constituée pour chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation. Elle n'est prise en compte pour la constitution de la marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 qu'à concurrence des exigences réglementaires minimales de marge générées par les engagements relatifs à ces plans telles que déterminées en application de l'article R. 334-11. Lorsqu'il est fait application collectivement à des plans gérés par une même entreprise d'assurance des dispositions des premier et troisième alinéas du VII de l'article L. 144-2, la réserve de capitalisation est répartie uniformément entre ces mêmes plans au prorata des provisions pour participation aux bénéfices et des provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en euros de chaque plan ;
6703 6693
 
... ...
@@ -6767,7 +6757,7 @@ Les situations de l'ensemble des comptes individuels sont arrêtées à la date
6767 6757
 
6768 6758
 ####### Article R144-25
6769 6759
 
6770
-Pour les opérations ne relevant pas du chapitre II du titre IV du livre Ier, l'entreprise d'assurance peut prélever des frais :
6760
+Pour les opérations ne relevant pas du chapitre IV du titre III du livre Ier, l'entreprise d'assurance peut prélever des frais :
6771 6761
 
6772 6762
 1° Sur les cotisations versées ou les montants transférés vers le ou hors du plan par les adhérents ;
6773 6763
 
... ...
@@ -6789,7 +6779,7 @@ Si la ou les premières cotisations ou les montants transférés font l'objet d'
6789 6779
 
6790 6780
 ####### Article R144-26
6791 6781
 
6792
-I. ― Pour les plans consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente et pour chaque adhérent dont les droits n'ont pas été liquidés, le rapport entre, d'une part, la valeur des capitaux garantis par l'entreprise d'assurance gestionnaire du plan à la date de liquidation prévue des droits acquis par l'adhérent et, d'autre part, la somme de cette même valeur, de la provision mathématique des droits de l'adhérent exprimés en unités de compte, déduction faite, le cas échéant, de la valeur des capitaux garantis par l'entreprise d'assurance gestionnaire du plan au titre d'une ou plusieurs unités de compte, et, pour les plans relevant du chapitre II du titre IV du livre Ier, de la valeur des parts de provision de diversification inscrites au compte de l'adhérent, ne peut être inférieur à un ratio fixé par arrêté du ministre de l'économie. Le contrat prévoit, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les parts de provision de diversification ou d'unités de compte de l'adhérent sont d'office converties en provisions techniques relatives à des engagements de capital exprimé en euros afin de vérifier ce ratio.
6782
+I. ― Pour les plans consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente et pour chaque adhérent dont les droits n'ont pas été liquidés, le rapport entre, d'une part, la valeur des capitaux garantis par l'entreprise d'assurance gestionnaire du plan à la date de liquidation prévue des droits acquis par l'adhérent et, d'autre part, la somme de cette même valeur, de la provision mathématique des droits de l'adhérent exprimés en unités de compte, déduction faite, le cas échéant, de la valeur des capitaux garantis par l'entreprise d'assurance gestionnaire du plan au titre d'une ou plusieurs unités de compte, et, pour les plans relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier, de la valeur des parts de provision de diversification inscrites au compte de l'adhérent, ne peut être inférieur à un ratio fixé par arrêté du ministre de l'économie. Le contrat prévoit, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les parts de provision de diversification ou d'unités de compte de l'adhérent sont d'office converties en provisions techniques relatives à des engagements de capital exprimé en euros afin de vérifier ce ratio.
6793 6783
 
6794 6784
 Toutefois, le plan peut prévoir la possibilité pour l'adhérent de ne pas respecter ce ratio à condition qu'il en fasse par écrit la demande dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
6795 6785
 
... ...
@@ -6807,7 +6797,7 @@ Le plan peut également prévoir que la valeur de transfert est réduite d'une i
6807 6797
 
6808 6798
 ####### Article R144-28
6809 6799
 
6810
-Sous réserve du troisième alinéa du I de l'article L. 144-2, les II à IV de l'article R. 142-10 s'appliquent à chaque comptabilité auxiliaire et il ne peut être stipulé aucune garantie de fidélité non exigible par l'assuré au moment du transfert ni aucun avantage gratuit.
6800
+Sous réserve du troisième alinéa du I de l'article L. 144-2, les II de l'article R. 134-10 et de l'article R. 134-11, ainsi que l'article R. 134-12 s'appliquent à chaque comptabilité auxiliaire et il ne peut être stipulé aucune garantie de fidélité non exigible par l'assuré au moment du transfert ni aucun avantage gratuit.
6811 6801
 
6812 6802
 ####### Article R144-29
6813 6803
 
... ...
@@ -10206,7 +10196,9 @@ Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie,
10206 10196
 
10207 10197
 8° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre le risque décès ;
10208 10198
 
10209
-9° Provision de diversification : pour les contrats mentionnés à l'article L. 142-1, provision destinée à absorber les fluctuations des actifs du contrat et sur laquelle chaque adhérent détient un droit individualisé sous forme de parts. Cette provision est abondée par tout ou partie des cotisations versées par les adhérents et par la part des résultats du contrat qui n'est pas affectée sous forme de provision mathématique. Elle se réduit par imputation des pertes, par imputation de frais, par prélèvements au titre des prestations servies et par conversion des parts des adhérents en provision mathématique.
10199
+9° Provision de diversification : pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, provision destinée à absorber les fluctuations des actifs affectés à ces engagements et sur laquelle les souscripteurs ou adhérents détiennent des droits individualisés sous forme de parts. Cette provision est abondée par tout ou partie des primes versées par les souscripteurs ou adhérents et par la part des résultats de la comptabilité auxiliaire d'affectation correspondante qui n'est pas affectée sous forme de provision mathématique ou de provision collective de diversification différée. Elle peut être également abondée par la reprise de la provision collective de diversification différée. Elle se réduit par imputation des pertes, par imputation des frais, par prélèvements au titre des prestations servies et par conversion des parts des souscripteurs ou adhérents en provision mathématique ;
10200
+
10201
+10° Provision collective de diversification différée : pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, provision destinée au lissage de la valeur de rachat des contrats. Cette provision peut être abondée, dans les limites et conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, par la part des résultats qui n'est pas affectée sous forme de provision mathématique ou de provision de diversification. Cette provision est reprise et donne lieu à une dotation de même montant à la provision de diversification, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie.
10210 10202
 
10211 10203
 Un engagement ne peut être provisionné qu'au titre d'une seule des catégories mentionnées au présent article.
10212 10204
 
... ...
@@ -10216,7 +10208,7 @@ Les provisions mathématiques des entreprises d'assurance sur la vie, d'assuranc
10216 10208
 
10217 10209
 ###### Article R331-5
10218 10210
 
10219
-L'indemnité mentionnée à l'article L. 331-2 ne peut dépasser 5 % de la provision mathématique du contrat, et doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat.
10211
+L'indemnité mentionnée à l'article L. 132-21-1 ne peut dépasser 5 % de la provision mathématique du contrat, et doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat.
10220 10212
 
10221 10213
 Pour l'application du présent article, la provision mathématique ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par l'assuré au moment du rachat. Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le contrat et clairement distinguées de la garantie qui en est l'objet principal.
10222 10214
 
... ...
@@ -11123,15 +11115,15 @@ Par dérogation aux dispositions des articles R. 342-2 et R. 332-1-1, les entrep
11123 11115
 
11124 11116
 ###### Article R332-62
11125 11117
 
11126
-Les provisions techniques correspondant aux opérations de l'entreprise d'assurance au titre des contrats relevant de l'article L. 143-1 sont celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article R. 331-3, ainsi que celle mentionnée à l'article L. 142-1.
11118
+Les provisions techniques correspondant aux opérations de l'entreprise d'assurance au titre des contrats relevant de l'article L. 143-1 sont celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 331-3, ainsi que celle mentionnée à l'article L. 134-1.
11127 11119
 
11128
-Sont inscrits dans le compte mentionné au b de l'article R. 342-1 les actifs du contrat et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 6° et 7° de l'article R. 331-3, ainsi que celle mentionnée à l'article L. 142-1.
11120
+Sont inscrits dans le compte mentionné au b de l'article R. 342-1 les actifs du contrat et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 331-3, ainsi que celle mentionnée à l'article L. 134-1.
11129 11121
 
11130 11122
 ###### Article R332-63
11131 11123
 
11132 11124
 L'opération mentionnée à l'article L. 143-8 obéit, nonobstant l'article R. 342-4, aux règles qui suivent :
11133 11125
 
11134
-1° Pour les contrats relevant de l'article L. 441-1, de l'article L. 142-1 ou du b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, la soumission au chapitre III du titre IV du livre Ier n'entraîne pas de changement d'affectation des actifs représentant les engagements inscrits dans la comptabilité auxiliaire, laquelle relève, à compter de la publication de l'autorisation mentionnée à l'article L. 143-8, du deuxième alinéa de l'article L. 143-4.
11126
+1° Pour les contrats relevant de l'article L. 441-1, de l'article L. 134-1 ou du b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, la soumission au chapitre III du titre IV du livre Ier n'entraîne pas de changement d'affectation des actifs représentant les engagements inscrits dans la comptabilité auxiliaire, laquelle relève, à compter de la publication de l'autorisation mentionnée à l'article L. 143-8, du deuxième alinéa de l'article L. 143-4.
11135 11127
 
11136 11128
 2° Pour les contrats autres que ceux mentionnés au précédent alinéa prévoyant que les engagements sont représentés par des actifs faisant l'objet d'une identification distincte pour satisfaire à des stipulations contractuelles, les actifs et les provisions faisant l'objet de ladite identification distincte sont inscrits dans le compte mentionné au b de l'article R. 342-1 et relevant du premier alinéa de l'article L. 143-4.
11137 11129
 
... ...
@@ -11978,19 +11970,19 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander que les comp
11978 11970
 
11979 11971
 ###### Article R342-1
11980 11972
 
11981
-La présente section s'applique aux contrats pour lesquels il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation ne relevant pas de l'article L. 441-8. Il est établi, pour chaque comptabilité auxiliaire :
11973
+La présente section s'applique aux contrats ou engagements pour lesquels il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation ne relevant pas de l'article L. 441-8. Il est établi, pour chaque comptabilité auxiliaire :
11982 11974
 
11983 11975
 a) Un compte de résultat d'affectation ;
11984 11976
 
11985
-b) Un compte de bilan d'affectation, où sont inscrits les actifs du ou des contrats et ses provisions techniques ;
11977
+b) Un compte de bilan d'affectation, où sont inscrits les actifs du ou des contrats ou afférents aux engagements et ses provisions techniques ;
11986 11978
 
11987
-c) Une annexe comportant un inventaire des actifs du ou des contrats et un état récapitulatif des opérations mentionnées aux articles R. 342-3 et R. 342-4 ;
11979
+c) Une annexe comportant un inventaire des actifs du ou des contrats ou afférents aux engagements et un état récapitulatif des opérations mentionnées aux articles R. 342-3 et R. 342-4 ;
11988 11980
 
11989 11981
 d) Un tableau des engagements reçus et donnés.
11990 11982
 
11991 11983
 Ces documents sont établis et arrêtés par l'entreprise d'assurance à chaque fin d'exercice dans les mêmes conditions que ses comptes individuels.
11992 11984
 
11993
-Lorsque le contrat prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements exprimés en unités de compte, ces droits font l'objet d'un enregistrement comptable distinct de celui mentionné au présent article, comme il est dit à l'article R. 332-5.
11985
+Lorsqu'un contrat relevant de l'article L. 144-2 ou de l'article L. 143-1 comporte des engagements relevant de l'article L. 134-1 et prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements ne donnant pas lieu à la constitution d'une provision de diversification, ces droits font l'objet d'un enregistrement comptable distinct au sein de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au VII de l'article L. 144-2 ou à l'article L. 143-4.
11994 11986
 
11995 11987
 ###### Article R342-2
11996 11988
 
... ...
@@ -11998,23 +11990,23 @@ Les dispositions du chapitre II du titre III du livre III, et notamment de l'art
11998 11990
 
11999 11991
 ###### Article R342-3
12000 11992
 
12001
-Lorsque les engagements de l'entreprise d'assurance au titre d'une comptabilité auxiliaire ne sont plus représentés de manière au moins équivalente par les actifs de ce contrat, l'entreprise d'assurance parfait cette représentation en procédant à l'affectation aux engagements relatifs à cette comptabilité auxiliaire d'actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Ces actifs sont obligatoirement choisis dans les catégories de placements mentionnés à l'article R. 342-4.
11993
+Lorsque les engagements de l'entreprise d'assurance au titre d'une comptabilité auxiliaire ne sont plus représentés de manière au moins équivalente par les actifs de ce contrat ou afférents à ces engagements, l'entreprise d'assurance parfait cette représentation en procédant à l'affectation aux engagements relatifs à cette comptabilité auxiliaire d'actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Ces actifs sont obligatoirement choisis dans les catégories de placements mentionnés à l'article R. 342-4.
12002 11994
 
12003 11995
 Ce changement d'affectation d'actifs emporte affectation à la comptabilité auxiliaire du produit des droits attachés à ces actifs, y compris les produits correspondant aux éventuels avoirs fiscaux et autres crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs. Les actifs ainsi affectés à la comptabilité auxiliaire sont inscrits au bilan mentionné à l'article R. 342-1 pour leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est, le cas échéant, constatée dans le compte de résultat de l'entreprise d'assurance.
12004 11996
 
12005
-Lorsque le niveau de la représentation de ses engagements au titre du ou des contrats le permet, l'entreprise d'assurance peut réaffecter en représentation de réserves ou de provisions autres que celles relatives à ce ou ces contrats des actifs représentatifs des engagements du contrat choisis dans les catégories d'actifs définies au premier alinéa. Les actifs ainsi réaffectés sont inscrits au bilan pour leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure inscrite dans le compte de bilan d'affectation est, le cas échéant, constatée dans le compte de résultat mentionné à l'article R. 342-1. La valeur de réalisation cumulée des actifs ainsi réaffectés, à la date de cette réaffectation, ne peut excéder la valeur de réalisation des actifs affectés au ou aux contrats au titre du premier alinéa à la date de cette affectation.
11997
+Lorsque le niveau de la représentation de ses engagements au titre de la comptabilité auxiliaire d'affectation le permet, l'entreprise d'assurance peut réaffecter en représentation de réserves ou de provisions autres que celles relatives à cette comptabilité auxiliaire d'affectation des actifs représentatifs des engagements du contrat choisis dans les catégories d'actifs définies au premier alinéa. Les actifs ainsi réaffectés sont inscrits au bilan pour leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure inscrite dans le compte de bilan d'affectation est, le cas échéant, constatée dans le compte de résultat mentionné à l'article R. 342-1. La valeur de réalisation cumulée des actifs ainsi réaffectés, à la date de cette réaffectation, ne peut excéder la valeur de réalisation des actifs affectés à cette comptabilité auxiliaire d'affectation au titre du premier alinéa à la date de cette affectation.
12006 11998
 
12007 11999
 ###### Article R342-4
12008 12000
 
12009
-Les placements détenus par l'entreprise d'assurance en représentation d'engagements autres que ceux relatifs aux contrats mentionnés à l'article R. 342-1 ne peuvent changer d'affectation pour être affectés à ces derniers qu'à condition de relever de l'une des catégories de placements définies aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 2° quater , 3°, 4°, 5°, 8° et 13° de l'article R. 332-2. Les mêmes dispositions s'appliquent aux placements d'un contrat qui changent d'affectation et sont affectés en représentation d'autres engagements de l'entreprise d'assurance, y compris ceux relatifs à d'autres contrats mentionnés à l'article R. 342-1 ou à l'article L. 441-1.
12001
+Les placements détenus par l'entreprise d'assurance en représentation d'engagements autres que ceux relatifs aux contrats ou engagements mentionnés à l'article R. 342-1 ne peuvent changer d'affectation pour être affectés à ces derniers qu'à condition de relever de l'une des catégories de placements définies aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 2° quater, 3°, 4°, 5°, 8° et 13° de l'article R. 332-2. Les mêmes dispositions s'appliquent aux placements d'un contrat ou d'engagements qui changent d'affectation et sont affectés en représentation d'autres engagements de l'entreprise d'assurance, y compris ceux relatifs à d'autres contrats ou engagements mentionnés à l'article R. 342-1 ou à l'article L. 441-1.
12010 12002
 
12011 12003
 L'enregistrement comptable des opérations mentionnées au premier alinéa est identique à celui qui résulte d'une opération de cession d'actifs pour le portefeuille de placements d'origine et d'une opération concomitante d'acquisition d'actifs pour le portefeuille de placements d'accueil.
12012 12004
 
12013 12005
 ###### Article R342-5
12014 12006
 
12015
-Les actifs de chaque contrat sont conservés par un dépositaire unique. Ce dépositaire ouvre au nom de l'entreprise d'assurance, pour les opérations financières liées à la gestion financière du contrat, un compte espèce et un compte de titres propres à chaque contrat ainsi que tout compte nécessaire à la tenue des positions sur les marchés d'instruments financiers à terme.
12007
+Les actifs qui font l'objet d'un enregistrement comptable distinct tel que prévu à l'article R. 342-1 sont conservés par un dépositaire unique. Ce dépositaire ouvre au nom de l'entreprise d'assurance, pour les opérations financières liées à la gestion financière de ces actifs, un compte espèce et un compte de titres propres à chaque comptabilité auxiliaire d'affectation ainsi que tout compte nécessaire à la tenue des positions sur les marchés d'instruments financiers à terme.
12016 12008
 
12017
-Le dépositaire assure la conservation des actifs des contrats qui font l'objet d'un enregistrement comptable distinct tel que prévu à l'article R. 342-1, dépouille les ordres de l'entreprise d'assurance concernant les opérations sur les titres et placements de ce ou ces contrats, y compris ceux relatifs aux changements d'affectation de titres mentionnés aux articles R. 342-3 et R. 342-4 et exerce les droits de souscription et d'attribution attachés aux titres et aux valeurs de ce ou de ces contrats.
12009
+Le dépositaire assure la conservation des actifs, dépouille les ordres de l'entreprise d'assurance concernant les opérations sur les titres et placements, y compris ceux relatifs aux changements d'affectation de titres mentionnés aux articles R. 342-3 et R. 342-4 et exerce les droits de souscription et d'attribution attachés aux titres et aux valeurs.
12018 12010
 
12019 12011
 ###### Article R342-6
12020 12012
 
... ...
@@ -12022,7 +12014,7 @@ La participation aux bénéfices techniques et financiers est calculée séparé
12022 12014
 
12023 12015
 ###### Article R342-7
12024 12016
 
12025
-Le produit des droits attachés aux actifs détenus en représentation des engagements de l'entreprise d'assurance relatifs à un contrat est intégralement pris en compte, y compris les produits correspondant aux éventuels autres crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs, dans la limite de leur récupération.
12017
+Le produit des droits attachés aux actifs qui font l'objet d'un enregistrement comptable distinct tel que prévu à l'article R. 342-1 est intégralement pris en compte, y compris les produits correspondant aux éventuels autres crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs, dans la limite de leur récupération.
12026 12018
 
12027 12019
 ###### Article R342-8
12028 12020
 
... ...
@@ -12030,15 +12022,15 @@ Dans le cadre des opérations relatives à une comptabilité auxiliaire, l'entre
12030 12022
 
12031 12023
 ###### Article R342-9
12032 12024
 
12033
-L'entreprise d'assurance peut conclure des traités de réassurance portant sur les engagements qu'elle a contractés au titre d'un contrat mentionné à l'article R. 342-1, et à condition que ces opérations portent exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des prestations effectivement versées au titre de ce contrat et celui des prestations correspondant aux provisions mathématiques avant cession et que l'ensemble de ces opérations portent sur un engagement total inférieur à 10 % desdites provisions mathématiques.
12025
+L'entreprise d'assurance peut conclure des traités de réassurance portant sur les engagements qu'elle a contractés au titre d'un contrat ou d'engagements mentionnés à l'article R. 342-1, et à condition que ces opérations portent exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des prestations effectivement versées au titre de ce contrat ou de ces engagements et celui des prestations correspondant aux provisions mathématiques avant cession et que l'ensemble de ces opérations portent sur un engagement total inférieur à 10 % desdites provisions mathématiques.
12034 12026
 
12035 12027
 #### Chapitre IV : Catégories d'assurances et états à produire.
12036 12028
 
12037 12029
 ##### Article R344-1
12038 12030
 
12039
-I. - La quote-part mentionnée à l'article L. 344-1 est un pourcentage de la valeur de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, évalués conformément aux dispositions de l'article R. 332-20-1. Ce pourcentage est au moins égal au résultat obtenu en divisant par cette valeur la somme des montants suivants :
12031
+I.-La quote-part mentionnée à l'article L. 344-1 est un pourcentage de la valeur de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, évalués conformément aux dispositions de l'article R. 332-20-1. Ce pourcentage est au moins égal au résultat obtenu en divisant par cette valeur la somme des montants suivants :
12040 12032
 
12041
-a) Actifs correspondant aux opérations mentionnées à l'article L. 441-1, à l'article L. 142-1, à l'article L. 143-1, ainsi que celles relevant de l'article L. 144-2 du code des assurances, évalués comme il est dit à l'article R. 332-20-1 ;
12033
+a) Actifs correspondant aux opérations mentionnées à l'article L. 441-1, à l'article L. 134-1, à l'article L. 143-1, ainsi que celles relevant de l'article L. 144-2 du code des assurances, évalués comme il est dit à l'article R. 332-20-1 ;
12042 12034
 
12043 12035
 b) Placements affectés à la représentation des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation en unités de compte définis au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 et évalués comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 332-5 ;
12044 12036
 
... ...
@@ -12048,7 +12040,7 @@ d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titr
12048 12040
 
12049 12041
 e) Un pourcentage, défini au II du présent article, de la différence entre la valeur, d'une part, évaluée comme il est dit à l'article R. 332-20-1, d'autre part, évaluée comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20, de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux mentionnés aux a, b et c ci-dessus.
12050 12042
 
12051
-II. - Le pourcentage mentionné au e du I du présent article est égal à 85 % du quotient A/B, avec :
12043
+II.-Le pourcentage mentionné au e du I du présent article est égal à 85 % du quotient A/ B, avec :
12052 12044
 
12053 12045
 A : montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l'ensemble des opérations pratiquées par l'entreprise autres que celles qui sont mentionnées aux a et b du I du présent article ou qui sont relatives à des contrats collectifs en cas de décès ou, pour les entreprises mixtes, à des opérations relevant des branches 1 ou 2 de l'article R. 321-1, et diminué du montant moyen des actifs mentionnés au c du I du présent article, évalués comme il est dit aux articles R. 332-19 et R. 332-20 ;
12054 12046
 
... ...
@@ -12056,9 +12048,9 @@ B : montant moyen de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise et de
12056 12048
 
12057 12049
 Les montants moyens mentionnés à l'alinéa précédent sont obtenus en divisant par deux la somme des montants inscrits dans les comptes à l'ouverture et à la clôture de l'exercice.
12058 12050
 
12059
-III. - Les placements, actifs et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont constitués par l'entreprise dans le cadre des opérations effectuées par ses établissements situés à l'étranger.
12051
+III.-Les placements, actifs et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont constitués par l'entreprise dans le cadre des opérations effectuées par ses établissements situés à l'étranger.
12060 12052
 
12061
-IV. - En cas de transfert de portefeuille, la valeur des actifs transférés ne peut excéder celle qui résulte de leur évaluation conformément aux dispositions de l'article R. 332-20-1.
12053
+IV.-En cas de transfert de portefeuille, la valeur des actifs transférés ne peut excéder celle qui résulte de leur évaluation conformément aux dispositions de l'article R. 332-20-1.
12062 12054
 
12063 12055
 ##### Article R344-2
12064 12056
 
... ...
@@ -13246,7 +13238,7 @@ Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide le transfert de
13246 13238
 
13247 13239
 Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les taux de réduction proposés sont excessifs, elle peut, sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, demander aux entreprises ayant répondu à l'appel d'offres d'améliorer leur offre dans un délai qu'elle fixe. En l'absence de réponse satisfaisante, elle peut rejeter leur candidature.
13248 13240
 
13249
-Si l'entreprise défaillante pratiquait les opérations relevant de l'article L. 441-1, de l'article L. 142-1, de l'article L. 143-1, ainsi que de l'article L. 144-2 du code des assurances, les actifs affectés à ces opérations sont attribués aux cessionnaires des engagements correspondants.
13241
+Si l'entreprise défaillante pratiquait les opérations relevant de l'article L. 441-1, de l'article L. 134-1, de l'article L. 143-1, ainsi que de l'article L. 144-2 du code des assurances, les actifs affectés à ces opérations sont attribués aux cessionnaires des engagements correspondants.
13250 13242
 
13251 13243
 ##### Article R423-5
13252 13244