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@@ -979,7 +979,7 @@ Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois. |
979 | 979 |
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980 | 980 |
###### Article L132-5-2 |
981 | 981 |
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982 |
-Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat.L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu. |
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982 |
+Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance ou de capitalisation comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu. |
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983 | 983 |
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984 | 984 |
La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend : |
985 | 985 |
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... | ... |
@@ -1138,12 +1138,18 @@ Le contrat précise les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la val |
1138 | 1138 |
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1139 | 1139 |
Dans la limite de la valeur de rachat du contrat, l'assureur peut consentir des avances au contractant. |
1140 | 1140 |
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1141 |
-En cas de demande de rachat du contrat par le contractant, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation lui verse la valeur de transfert du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois. |
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1141 |
+En cas de demande de rachat du contrat par le contractant, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation lui verse la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois. |
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1142 | 1142 |
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1143 | 1143 |
En cas de demande de transfert du contrat par l'adhérent, l'entreprise d'assurance verse à l'organisme d'assurance d'accueil la valeur de transfert du contrat dans un délai et selon des modalités fixées par décret. |
1144 | 1144 |
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1145 | 1145 |
Au-delà des délais mentionnés aux deux alinéas précédents, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. |
1146 | 1146 |
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1147 |
+###### Article L132-21-1 |
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1148 |
+ |
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1149 |
+Pour tout contrat d'assurance sur la vie et pour tout contrat de capitalisation, la valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'elle existe, est égale à la somme de la provision mathématique et du montant de la conversion des droits exprimés en parts de la provision de diversification mentionnée à l'article L. 134-1, dans la limite, pour la valeur de rachat des contrats d'assurance sur la vie, du montant assuré en cas de décès. |
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1150 |
+ |
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1151 |
+La valeur de rachat ou de transfert, lorsque n'est pas appliqué le mécanisme prévu à l'article L. 331-1, peut être diminuée d'une indemnité dont le montant maximal est fixé par décret. |
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1152 |
+ |
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1147 | 1153 |
###### Article L132-22 |
1148 | 1154 |
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1149 | 1155 |
Pour les contrats dont la provision mathématique est égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique chaque année au contractant : |
... | ... |
@@ -1162,6 +1168,8 @@ Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne se |
1162 | 1168 |
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1163 | 1169 |
L'entreprise d'assurance ou de capitalisation indique en termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat, de transfert et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles. |
1164 | 1170 |
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1171 |
+Pour les contrats relevant du chapitre IV, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation indique les modalités et conditions de rachat. |
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1172 |
+ |
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1165 | 1173 |
Pour les contrats liés à la cessation d'activité professionnelle, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation fournit, dans cette communication, une estimation du montant de la rente viagère qui serait versée à l'assuré à partir de ses droits personnels. Elle précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'assuré peut demander le transfert de son contrat auprès d'une autre entreprise d'assurance, d'une mutuelle ou d'une institution de prévoyance. Un arrêté précise les conditions d'application du présent alinéa. |
1166 | 1174 |
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1167 | 1175 |
Pour les contrats dont la provision mathématique est inférieure au montant défini au premier alinéa et pour les contrats ou bons de capitalisation au porteur, les informations définies au présent article sont communiquées pour une année donnée au contractant qui en fait la demande. |
... | ... |
@@ -1190,7 +1198,7 @@ Les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liée |
1190 | 1198 |
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1191 | 1199 |
Les droits individuels résultant des contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, y compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, sont transférables, dans des conditions fixées par décret. |
1192 | 1200 |
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1193 |
-Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, l'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat. |
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1201 |
+Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, l'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat. Toutefois, le contrat peut stipuler que les engagements relevant du chapitre IV ne sont pas rachetables durant une période qui ne peut excéder une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, sauf lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements mentionnés aux troisième à septième alinéas. |
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1194 | 1202 |
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1195 | 1203 |
L'assureur peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat est inférieure à un montant fixé par décret. |
1196 | 1204 |
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... | ... |
@@ -1290,6 +1298,34 @@ A défaut de prorogation ou de renouvellement de la convention ou en cas de dén |
1290 | 1298 |
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1291 | 1299 |
. |
1292 | 1300 |
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1301 |
+#### Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification |
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1302 |
+ |
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1303 |
+##### Article L134-1 |
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1304 |
+ |
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1305 |
+Les entreprises d'assurance sur la vie sont autorisées à contracter, dans les conditions prévues au présent chapitre, des engagements en cas de vie ou en cas de décès, à l'exception d'engagements d'assurance temporaire en cas de décès. |
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1306 |
+ |
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1307 |
+Ces engagements peuvent comprendre la garantie d'une rente ou un capital à échéance dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat. Ils donnent lieu à la constitution d'une provision de diversification destinée à absorber les fluctuations des actifs en représentation. La rente ou le capital garantis sont exprimés en euros et en parts de provisions de diversification. |
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1308 |
+ |
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1309 |
+Le versement de primes au titre d'un contrat d'assurance sur la vie peut donner lieu à la constatation d'engagements exprimés en euros, d'engagements exprimés en unités de compte et d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification. |
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1310 |
+ |
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1311 |
+Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent contracter des engagements sous la forme de contrats de capitalisation dans les mêmes conditions. |
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1312 |
+ |
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1313 |
+##### Article L134-2 |
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1314 |
+ |
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1315 |
+Par dérogation aux dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'entreprise d'assurance établit une ou plusieurs comptabilités auxiliaires d'affectation pour les engagements relevant du présent chapitre. |
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1316 |
+ |
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1317 |
+##### Article L134-3 |
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1318 |
+ |
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1319 |
+En cas d'insuffisance de représentation des engagements faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2, l'entreprise d'assurance parfait cette représentation par apport d'actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Lorsque le niveau de la représentation de ses engagements faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation le permet, l'entreprise d'assurance réaffecte des actifs de celle-ci à la représentation d'autres réserves ou provisions. |
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1320 |
+ |
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1321 |
+##### Article L134-4 |
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1322 |
+ |
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1323 |
+Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l'entreprise d'assurance autre que les souscripteurs, adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant des enregistrements comptables établis en vertu de l'article L. 134-2, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2331 et 2375 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-2 à L. 327-6 et L. 441-8 du présent code, de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité. |
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1324 |
+ |
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1325 |
+##### Article L134-5 |
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1326 |
+ |
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1327 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. |
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1328 |
+ |
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1293 | 1329 |
### Titre IV : Les assurances de groupe |
1294 | 1330 |
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1295 | 1331 |
#### Chapitre Ier : Dispositions générales relatives aux assurances de groupe. |
... | ... |
@@ -1348,28 +1384,6 @@ II. - Le I ne s'applique pas au régime de retraite complémentaire institué pa |
1348 | 1384 |
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1349 | 1385 |
III. - Le I ne s'applique pas à la convention d'assurance de groupe ayant pour objet la mise en œuvre du régime de la complémentaire retraite des hospitaliers, souscrite par le comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics. Les affiliés à cette convention sont informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale, de son ordre du jour. Ils sont destinataires du relevé des décisions votées par l'assemblée générale et peuvent, sur demande, obtenir communication de son procès-verbal. |
1350 | 1386 |
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1351 |
-#### Chapitre II : Règles particulières aux contrats d'assurance sur la vie diversifiés. |
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1352 |
- |
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1353 |
-##### Article L142-1 |
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1354 |
- |
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1355 |
-Les entreprises d'assurance sur la vie sont autorisées à contracter, sous la forme de contrats d'assurance de groupe tels que définis à l'article L. 141-1, dans les conditions prévues au présent chapitre, des engagements relatifs à un contrat relevant du chapitre III et de la section II du chapitre IV du présent titre et des engagements en cas de vie ou en cas de décès non liés à la cessation d'activité professionnelle, à l'exception d'engagements d'assurance temporaire en cas de décès, qui donnent lieu à la constitution d'une provision destinée à absorber les fluctuations des actifs du contrat et sur laquelle chaque adhérent détient un droit individualisé sous forme de parts. |
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1356 |
- |
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1357 |
-##### Article L142-2 |
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1358 |
- |
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1359 |
-Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'entreprise d'assurance établit, pour chaque contrat, une comptabilité auxiliaire d'affectation. |
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1360 |
- |
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1361 |
-##### Article L142-3 |
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1362 |
- |
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1363 |
-En cas d'insuffisance de représentation des engagements d'un contrat, l'entreprise d'assurance parfait cette représentation par apport d'actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Lorsque le niveau de la représentation de ses engagements relatifs à ce contrat le permet, l'entreprise d'assurance réaffecte des actifs du contrat à la représentation d'autres réserves ou provisions. |
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1364 |
- |
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1365 |
-##### Article L142-4 |
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1366 |
- |
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1367 |
-Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l'entreprise d'assurance, autre que les adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de l'enregistrement comptable établi en vertu de l'article L. 142-2, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2101 et 2104 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-2 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité. |
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1368 |
- |
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1369 |
-##### Article L142-5 |
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1370 |
- |
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1371 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise les règles techniques ainsi que les conditions d'application de présent chapitre, notamment les cas où, nonobstant l'article L. 132-23, les contrats sont ou non rachetables ou transférables. |
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1372 |
- |
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1373 | 1387 |
#### Chapitre III : Retraite professionnelle supplémentaire |
1374 | 1388 |
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1375 | 1389 |
##### Article L143-1 |
... | ... |
@@ -1402,7 +1416,7 @@ L'agrément ne peut être accordé qu'aux entreprises d'assurance agréées pour |
1402 | 1416 |
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1403 | 1417 |
Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'entreprise d'assurance établit une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations relevant du présent chapitre et des opérations mentionnées à l'article L. 310-14. Cette disposition peut s'appliquer individuellement à un contrat selon des conditions fixées par décret. |
1404 | 1418 |
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1405 |
-Les comptabilités auxiliaires d'affectation relatives à des opérations relevant du présent chapitre, mentionnées aux articles L. 441-8, L. 142-2 et, pour les contrats relevant du b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, celles mentionnées au VII de l'article L. 144-2, sont établies séparément de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'alinéa précédent. |
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1419 |
+Les comptabilités auxiliaires d'affectation relatives à des opérations relevant du présent chapitre, mentionnées aux articles L. 441-8, L. 134-2 et, pour les contrats relevant du b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, celles mentionnées au VII de l'article L. 144-2, sont établies séparément de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'alinéa précédent. |
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1406 | 1420 |
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1407 | 1421 |
L'autorité de contrôle instituée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier peut également exiger que l'entreprise d'assurance établisse séparément de la comptabilité mentionnée au premier alinéa une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations mentionnées à l'article L. 310-14. |
1408 | 1422 |
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... | ... |
@@ -1496,7 +1510,7 @@ VI.-L'entreprise d'assurance exerce les droits de vote dans le seul intérêt de |
1496 | 1510 |
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1497 | 1511 |
VII.-Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'entreprise d'assurance établit, pour les opérations relevant du présent article, une comptabilité auxiliaire d'affectation. Ces procédures et cet enregistrement sont contrôlés et certifiés par le ou les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance. |
1498 | 1512 |
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1499 |
-L'article L. 142-4 s'applique aux biens et droits résultant de l'enregistrement comptable établi en vertu du premier alinéa du présent VII. |
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1513 |
+L'article L. 134-4 s'applique aux biens et droits résultant de l'enregistrement comptable établi en vertu du premier alinéa du présent VII. |
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1500 | 1514 |
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1501 | 1515 |
Les actifs du plan d'épargne retraite populaire sont conservés par un dépositaire unique distinct de l'entreprise d'assurance, qui exerce à titre principal le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier et qui est agréé en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
1502 | 1516 |
|
... | ... |
@@ -1634,7 +1648,7 @@ L'entreprise d'assurance communique aux souscripteurs et aux adhérents les cara |
1634 | 1648 |
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1635 | 1649 |
###### Article L160-17 |
1636 | 1650 |
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1637 |
-Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque le souscripteur ou l'adhérent exerce sa faculté de rachat moins de deux mois après la substitution mentionnée à l'article L. 160-11, il ne peut lui être appliqué l'indemnité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 331-2, nonobstant toute convention contraire. |
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1651 |
+Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque le souscripteur ou l'adhérent exerce sa faculté de rachat moins de deux mois après la substitution mentionnée à l'article L. 160-11, il ne peut lui être appliqué l'indemnité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 132-21-1, nonobstant toute convention contraire. |
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1638 | 1652 |
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1639 | 1653 |
###### Article L160-18 |
1640 | 1654 |
|
... | ... |
@@ -3975,12 +3989,6 @@ Toutefois, pour chaque contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, et c |
3975 | 3989 |
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3976 | 3990 |
Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. |
3977 | 3991 |
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3978 |
-###### Article L331-2 |
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3979 |
- |
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3980 |
-Pour tout contrat d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat ou de transfert et pour tout contrat de capitalisation, la valeur de rachat ou le cas échéant, de transfert est égale à la provision mathématique dans la limite, pour la valeur de rachat des contrats d'assurance sur la vie, du montant assuré en cas de décès. |
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3981 |
- |
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3982 |
-La valeur de rachat ou de transfert, lorsque n'est pas appliqué le mécanisme prévu à l'article L. 331-1, peut être diminuée d'une indemnité dont le montant maximal est fixé par décret. |
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3983 |
- |
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3984 | 3992 |
###### Article L331-3 |
3985 | 3993 |
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3986 | 3994 |
Les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. |
... | ... |
@@ -5184,7 +5192,7 @@ Ces opérations constituent des engagements dont l'exécution dépend de la dur |
5184 | 5192 |
|
5185 | 5193 |
###### Article L441-2 |
5186 | 5194 |
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5187 |
-I. ― Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, les dispositions du livre Ier relatives aux assurances sur la vie s'appliquent aux opérations régies par le présent chapitre, à l'exception des articles L. 131-1, L. 131-2, L. 132-5-2, L. 132-5-3, L. 132-9, L. 132-9-1, L. 132-20 à L. 132-22-1, L. 132-30 et L. 132-31, des dispositions spécifiques aux assurances en cas de décès et du chapitre II du titre IV. Pour l'application de ces dispositions, la référence à la provision mathématique est remplacée en tant que de besoin par la référence à la provision mathématique théorique. |
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5195 |
+I. ― Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, les dispositions du livre Ier relatives aux assurances sur la vie s'appliquent aux opérations régies par le présent chapitre, à l'exception des articles L. 131-1, L. 131-2, L. 132-5-2, L. 132-5-3, L. 132-9, L. 132-9-1, L. 132-20 à L. 132-22-1, L. 132-30 et L. 132-31, des dispositions spécifiques aux assurances en cas de décès et du chapitre IV du titre III. Pour l'application de ces dispositions, la référence à la provision mathématique est remplacée en tant que de besoin par la référence à la provision mathématique théorique. |
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5188 | 5196 |
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5189 | 5197 |
II. ― Les opérations régies par le présent chapitre constituent des assurances de groupe au sens de l'article L. 141-1. Lorsque le lien qui unit l'adhérent au souscripteur rend obligatoire l'adhésion à la convention, ces opérations sont dites à adhésion obligatoire. Dans les autres cas, elles sont dites à adhésion facultative. Pour ces dernières, la faculté de renonciation s'exerce conformément à l'article L. 132-5-1. |
5190 | 5198 |
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... | ... |
@@ -5212,7 +5220,7 @@ e) Les modalités de la conversion de la convention en rentes viagères selon le |
5212 | 5220 |
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5213 | 5221 |
Un résumé des caractéristiques essentielles de la convention figure au début de cette notice, dans un format précisé par arrêté du même ministre qui en fixe également, de façon limitative, le contenu. Cet arrêté précise également l'ensemble des informations qui doivent figurer dans la notice, notamment les stipulations essentielles au sens du b. |
5214 | 5222 |
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5215 |
-II. ― Pour les opérations à adhésion facultative, le défaut de remise de la notice prévue au I du présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1. |
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5223 |
+II. ― Pour les opérations à adhésion facultative, le défaut de remise de la notice prévue au I du présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1, dans les conditions prévues à l'alinéa 6 de l'article L. 132-5-2. |
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5216 | 5224 |
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5217 | 5225 |
III. ― Pour les opérations à adhésion facultative, lorsque les droits acquis par l'adhérent sont représentés par une provision mathématique théorique égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, le souscripteur est tenu de communiquer, chaque année, à l'adhérent les informations suivantes : |
5218 | 5226 |
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