Code des assurances


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Version consolidée au 21 juin 2014 (version 5000d11)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 2014.

14014 14014
####### Article R442-2
14015 14015

                                                                                    
14016 14016
Les garanties relatives aux risques mentionnés à l'article R. 442-1 sont accordées par décision du ministre chargé de l'économie, prise après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur visée à l'article L. 432-3 du présent code.
14017 14017

                                                                                    
14018 14018
La société
 Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE)
 délivre les polices d'assurance qui couvrent les risques définis à l'article R. 442-1 ; pour l'établissement des conditions des polices relatives, notamment, aux obligations des assurés, à la perception des primes, aux faits générateurs de sinistres, aux délais de règlement des indemnités, à la répartition des sommes récupérées sur créances sinistrées, et l'exécution de ces polices, la société 
Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) 
se conforme aux décisions du ministre chargé de l'économie prises après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.
   

                    
14020 14020
####### Article R442-3
14021 14021

                                                                                    
14022 14022
La société
 Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE)
 est soumise au contrôle budgétaire de l'Etat, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
14024 14024
####### Article R442-4
14025 14025

                                                                                    
14026 14026
Le ministre chargé de l'économie désigne auprès de la société
 Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) et de la société COFACE SA exerçant son activité par l'intermédiaire de sa filiale unique, la société COFACE
, pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement, un fonctionnaire de son département chargé de veiller à la mise en œuvre de la garantie de l'Etat ainsi qu'à l'exercice des responsabilités qui 
lui 
sont confiées par l'Etat
 à la société COFACE
.
   

                    
14028 14028
####### Article R442-5
14029 14029

                                                                                    
14030 14030
La société 
transmet
Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) et la société COFACE SA transmettent
 au commissaire du Gouvernement copie des documents et informations transmis aux membres 
du
de leur
 conseil d'administration, et ce dans les mêmes délais.
14031 14031

                                                                                    
14032 14032
La société
 COFACE
 porte notamment à la connaissance du commissaire du Gouvernement, préalablement aux réunions du conseil d'administration dont l'ordre du jour comprend la désignation du président du conseil d'administration de la société, la nomination du directeur général ou celle du directeur général délégué, s'il en existe un, ayant dans ses compétences la gestion des activités pour le compte de l'Etat, l'ensemble des informations qu'elle détient sur les personnes pressenties. Elle porte également à la connaissance du commissaire du Gouvernement, préalablement aux réunions de l'assemblée générale des actionnaires dont l'ordre du jour comprend la désignation d'administrateurs, l'ensemble des informations qu'elle détient sur les personnes pressenties. Ces informations sont transmises au plus tard cinq jours francs avant la réunion du conseil d'administration ou de l'assemblée générale des actionnaires.
14033 14033

                                                                                    
14034 14034
Le commissaire du Gouvernement peut prendre connaissance, à tout moment, de la comptabilité de 
l'établissement
la société COFACE
, ainsi que de tout document ou information nécessaire à l'exécution de sa mission.
14035

                                                                                    
14036
Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute décision relative à la garantie de l'Etat ou de nature à compromettre l'exercice des responsabilités confiées par l'Etat à la société, dans un délai de dix jours suivant la transmission qui lui est faite de cette décision. En cas d'opposition, la société dispose d'un délai de huit jours pour faire appel devant le ministre chargé de l'économie, qui dispose d'un délai de dix jours pour confirmer cette opposition.
   

                    
14036
####### Article R442-5-1
14037

                        
14038
Dans un délai de trente jours à compter du jour où il en a été informé, le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à une décision du conseil d'administration de la société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) dans les cas suivants :
14039

                        
14040
a) Lorsque cette décision est relative à la garantie de l'Etat ;
14041

                        
14042
b) Lorsqu'elle est de nature à compromettre l'exercice des responsabilités confiées par l'Etat à la société ;
14043

                        
14044
c) Ou lorsqu'elle est de nature, eu égard aux secrets de la défense nationale dont est dépositaire la société dans l'exercice des responsabilités que lui a confiées l'Etat ou aux garanties portant sur les opérations mentionnées au 3° du I de l'article R. 442-8-2, à porter atteinte aux intérêts du pays en matière de défense nationale ou de sécurité d'approvisionnement en ressources énergétiques et en matières premières.
14045

                        
14046
La société COFACE peut, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition du commissaire du Gouvernement, former un recours devant le ministre chargé de l'économie, qui dispose d'un délai de dix jours pour se prononcer.
   

                    
14048
####### Article R442-5-2
14049

                        
14050
Dans un délai de trente jours à compter du jour où il en a été informé, le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à une décision du conseil d'administration de la société COFACE SA dans les cas suivants :
14051

                        
14052
a) Lorsque cette décision est de nature à compromettre l'exercice des responsabilités confiées par l'Etat à la société COFACE ;
14053

                        
14054
b) Ou lorsqu'elle est de nature, eu égard aux secrets de la défense nationale dont est dépositaire la société COFACE dans l'exercice des responsabilités que lui a confiées l'Etat ou aux garanties portant sur les opérations mentionnées au 3° du I de l'article R. 442-8-2, à porter atteinte aux intérêts du pays en matière de défense nationale ou de sécurité d'approvisionnement en ressources énergétiques et en matières premières.
14055

                        
14056
La société COFACE SA peut, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition du commissaire du Gouvernement, former un recours devant le ministre chargé de l'économie, qui dispose d'un délai de dix jours pour se prononcer.
   

                    
14038 14058
####### Article R442-6
14039 14059

                                                                                    
14040 14060
Le franchissement par une personne, agissant seule ou de concert, du seuil de 10 % du capital social ou des droits de vote de la société 
Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) ou de la société COFACE SA 
fait l'objet d'une délibération 
du
de leur
 conseil d'administration
 soumise à l'approbation du
. Cette délibération est notifiée au
 ministre chargé de l'économie.
 Cette approbation est réputée acquise, sauf opposition du ministre chargé de l'économie dans
14061

                                                                                    
14040 14062
Dans
 un délai de 
quinze
trente
 jours 
suivant la délibération du conseil d'administration
à compter du jour où il en a été informé, le ministre peut s'opposer à ce franchissement lorsqu'il est de nature, eu égard aux secrets de la défense nationale dont est dépositaire la société COFACE dans l'exercice des responsabilités que lui a confiées l'Etat ou aux garanties portant sur les opérations mentionnées au 3° du I de l'article R. 442-8-2, à porter atteinte aux intérêts du pays en matière de défense nationale ou de sécurité d'approvisionnement en ressources énergétiques et en matières premières
.
14041 14063

                                                                                    
14042 14064
Lorsque des prises de participation ont été effectuées en méconnaissance du 
présent article
premier alinéa ou en cas d'opposition du ministre chargé de l'économie en vertu du deuxième alinéa
, le ou les détenteurs des participations concernées ne peuvent pas exercer le droit de vote correspondant et doivent céder ces titres dans un délai de trois mois.
   

                    
14048 14070
####### Article R442-7-2
14049 14071

                                                                                    
14050 14072
Les demandes de garanties sont adressées à la société
 Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE)
 qui les instruit et les soumet à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur ; le ministre chargé de l'économie, après avis de la commission, octroie ou refuse la garantie.
14051 14073

                                                                                    
14052 14074
Le ministre chargé de l'économie détermine, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, quelles affaires doivent être soumises à la commission par la société avant la délivrance de la garantie et celles dont il doit lui être seulement rendu compte. Pour ces dernières, il fixe le cadre général des conditions dans lesquelles la garantie peut être accordée.