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@@ -2736,6 +2736,30 @@ Toute entreprise d'assurance qui couvre le risque de responsabilité civile rés |
2736 | 2736 |
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2737 | 2737 |
Des décrets en Conseil d'Etat fixent la date d'entrée en vigueur, ainsi que les modalités d'application ou d'adaptation des chapitres Ier, et II aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. |
2738 | 2738 |
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2739 |
+### Titre Ier bis : L'assurance habitation |
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2740 |
+ |
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2741 |
+#### Article L215-1 |
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2742 |
+ |
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2743 |
+Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance énoncée au g de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou tout bailleur souscrivant une assurance habitation pour le compte d'un locataire dans les conditions définies au même g qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques dont elle doit répondre en sa qualité de locataire, se voit opposer un refus peut saisir le bureau central de tarification prévu à l'article L. 212-1. |
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2744 |
+ |
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2745 |
+Le bureau central de tarification fixe le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré. |
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2746 |
+ |
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2747 |
+Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 ou L. 321-9, soit les sanctions prévues aux articles L. 351-7, L. 351-8 et L. 363-4. |
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2748 |
+ |
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2749 |
+#### Article L215-2 |
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2750 |
+ |
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2751 |
+Tout copropriétaire ou tout syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, assujetti à l'obligation d'assurance prévue à l'article 9-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques mentionnés à ce même article et qui se voit opposer un refus, peut également saisir le bureau central de tarification mentionné à l'article L. 215-1 du présent code, qui fixe le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré. |
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2752 |
+ |
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2753 |
+Dans ce cas, le dernier alinéa du même article L. 215-1 est applicable. |
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2754 |
+ |
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2755 |
+#### Article L215-3 |
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2756 |
+ |
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2757 |
+Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure les risques mentionnés aux articles L. 215-1 et L. 215-2 de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification. |
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2758 |
+ |
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2759 |
+#### Article L215-4 |
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2760 |
+ |
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2761 |
+Les conditions de constitution et les règles de fonctionnement du bureau central de tarification mentionné à l'article L. 215-1 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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2762 |
+ |
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2739 | 2763 |
### Titre II : L'assurance des engins de remontée mécanique |
2740 | 2764 |
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2741 | 2765 |
#### Chapitre unique. |
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@@ -13448,9 +13472,9 @@ La Caisse centrale de réassurance, pour le compte du fonds, transfère les somm |
13448 | 13472 |
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13449 | 13473 |
Les opérations relatives, d'une part, aux compensations versées aux entreprises d'assurance en application du premier alinéa du IV de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, aux garanties de loyer et de charges au profit des bailleurs, mentionnées au deuxième alinéa du même IV, qui ne souscrivent pas de contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés sont retracées dans deux sections comptables au sein du fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné au I du même article L. 313-20. |
13450 | 13474 |
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13451 |
-Chacune de ces sections retrace de façon distincte les comptes de l'Union d'économie sociale du logement, de l'Etat et de chaque collectivité territoriale, de chaque entreprise d'assurance ou de chaque bailleur participant au dispositif. Les comptes annuels de chacune des sections prennent la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe. |
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13475 |
+Chacune de ces sections retrace de façon distincte les comptes de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, de l'Etat et de chaque collectivité territoriale, de chaque entreprise d'assurance ou de chaque bailleur participant au dispositif. Les comptes annuels de chacune des sections prennent la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe. |
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13452 | 13476 |
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13453 |
-Les comptes de chacune de ces sections sont certifiés par le commissaire aux comptes de l'Union d'économie sociale du logement dans le cadre d'une mission distincte de la mission générale de commissariat aux comptes exercée auprès de l'union. Les mouvements entre le compte de l'Etat au sein d'une section et le compte de l'Etat au sein de l'autre section sont effectués par l'Union d'économie sociale du logement sur demande écrite conjointe des commissaires du Gouvernement auprès de l'union. |
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13477 |
+Les comptes de chacune de ces sections sont certifiés par le commissaire aux comptes de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement dans le cadre d'une mission distincte de la mission générale de commissariat aux comptes exercée auprès de l'union. Les mouvements entre le compte de l'Etat au sein d'une section et le compte de l'Etat au sein de l'autre section sont effectués par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement sur demande écrite conjointe des commissaires du Gouvernement auprès de l'union. |
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13454 | 13478 |
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13455 | 13479 |
##### Article R426-2 |
13456 | 13480 |
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... | ... |
@@ -13462,19 +13486,19 @@ I.-Les provisions techniques mentionnées aux 2°, 2° bis et 4° de l'article R |
13462 | 13486 |
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13463 | 13487 |
II.-Pour ce qui concerne la section du fonds de garantie relative aux compensations, les provisions tiennent notamment compte : |
13464 | 13488 |
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13465 |
-1° Du nombre de logements et du montant des loyers concernés par les contrats d'assurance faisant l'objet d'un engagement de la part de l'Union d'économie sociale du logement à l'égard des entreprises d'assurance au titre des locataires éligibles ; |
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13489 |
+1° Du nombre de logements et du montant des loyers concernés par les contrats d'assurance faisant l'objet d'un engagement de la part de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement à l'égard des entreprises d'assurance au titre des locataires éligibles ; |
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13466 | 13490 |
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13467 |
-2° De la définition des compensations de dommages, telle qu'elle résulte des dispositions du cahier des charges mentionné au g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation et des conventions particulières conclues entre l'Union d'économie sociale du logement et les entreprises d'assurance. |
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13491 |
+2° De la définition des compensations de dommages, telle qu'elle résulte des dispositions du cahier des charges mentionné au g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation et des conventions particulières conclues entre l'Union des entreprises et des salariés pour le logement et les entreprises d'assurance. |
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13468 | 13492 |
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13469 | 13493 |
III.-Pour ce qui concerne la section du fonds de garantie relative aux garanties de loyer et de charges, les provisions tiennent notamment compte : |
13470 | 13494 |
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13471 |
-1° Du nombre de logements et du montant des loyers faisant l'objet d'un engagement de la part de l'Union d'économie sociale du logement à l'égard des bailleurs au titre des locataires éligibles ; |
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13495 |
+1° Du nombre de logements et du montant des loyers faisant l'objet d'un engagement de la part de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement à l'égard des bailleurs au titre des locataires éligibles ; |
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13472 | 13496 |
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13473 |
-2° De la définition de la garantie de loyer et charges, telle qu'elle résulte des conventions particulières conclues entre l'Union d'économie sociale du logement et les bailleurs. |
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13497 |
+2° De la définition de la garantie de loyer et charges, telle qu'elle résulte des conventions particulières conclues entre l'Union des entreprises et des salariés pour le logement et les bailleurs. |
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13474 | 13498 |
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13475 | 13499 |
##### Article R426-4 |
13476 | 13500 |
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13477 |
-L'Union d'économie sociale du logement doit être à tout moment en mesure de justifier l'évaluation des provisions mentionnées à l'article R. 426-3. |
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13501 |
+L'Union des entreprises et des salariés pour le logement doit être à tout moment en mesure de justifier l'évaluation des provisions mentionnées à l'article R. 426-3. |
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13478 | 13502 |
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13479 | 13503 |
Ces provisions sont évaluées chaque année pour le compte de l'union par un actuaire, membre d'une association d'actuaires reconnue par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui vérifie que les provisions sont constituées de façon suffisamment prudente, en tenant compte notamment de la probabilité des sinistres, du coût moyen des sinistres, du taux de recouvrement estimé sur les sinistres indemnisés ainsi que des éléments énumérés au II et au III de l'article R. 426-3. |
13480 | 13504 |
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... | ... |
@@ -13488,7 +13512,7 @@ Les actifs admis en représentation des engagements du fonds de garantie univers |
13488 | 13512 |
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13489 | 13513 |
2° Les titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; |
13490 | 13514 |
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13491 |
-3° Les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier qui sont investis et exposés à plus de 90 % de leur actif sur : |
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13515 |
+3° Les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier qui sont investis et exposés à plus de 90 % de leur actif sur : |
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13492 | 13516 |
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13493 | 13517 |
a) Les titres mentionnés aux 1° et 2° ; |
13494 | 13518 |
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... | ... |
@@ -13500,11 +13524,11 @@ c) Les dépôts ou liquidités mentionnés aux 4° et 6° du I de l'article L. 2 |
13500 | 13524 |
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13501 | 13525 |
5° Les dépôts auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
13502 | 13526 |
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13503 |
-6° Les engagements irrévocables de versements à première demande souscrits par les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement, ces engagements étant garantis par un nantissement de créances à hauteur de 150 % de leur montant total. |
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13527 |
+6° Les engagements irrévocables de versements à première demande souscrits par les associés collecteurs de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, ces engagements étant garantis par un nantissement de créances à hauteur de 150 % de leur montant total. |
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13504 | 13528 |
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13505 | 13529 |
##### Article R426-6 |
13506 | 13530 |
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13507 |
-Lorsqu'elle constate que la valeur des actifs mentionnés à l'article R. 426-5 du fonds de garantie universelle des risques locatifs est inférieure aux provisions, l'Union d'économie sociale du logement procède, dans un délai maximal de trois mois, à des versements exceptionnels à ce fonds. |
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13531 |
+Lorsqu'elle constate que la valeur des actifs mentionnés à l'article R. 426-5 du fonds de garantie universelle des risques locatifs est inférieure aux provisions, l'Union des entreprises et des salariés pour le logement procède, dans un délai maximal de trois mois, à des versements exceptionnels à ce fonds. |
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13508 | 13532 |
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13509 | 13533 |
##### Article R426-7 |
13510 | 13534 |
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... | ... |
@@ -13514,29 +13538,29 @@ Les revenus ou les produits de la vente des actifs du fonds de garantie universe |
13514 | 13538 |
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13515 | 13539 |
##### Article R426-8 |
13516 | 13540 |
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13517 |
-En cas de liquidation de la première section du fonds de garantie relative aux compensations, et après déduction des engagements résiduels de l'Union d'économie sociale du logement, le montant du solde, y compris les produits financiers sur les sommes apportées au fonds, des comptes de l'Union d'économie sociale du logement, de l'Etat ainsi que des entreprises d'assurances participant au dispositif et, le cas échéant, des collectivités territoriales est remboursé respectivement à l'Union d'économie sociale du logement, à l'Etat, aux entreprises d'assurance participant au dispositif et aux collectivités territoriales. |
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13541 |
+En cas de liquidation de la première section du fonds de garantie relative aux compensations, et après déduction des engagements résiduels de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, le montant du solde, y compris les produits financiers sur les sommes apportées au fonds, des comptes de l' Union des entreprises et des salariés pour le logement, de l'Etat ainsi que des entreprises d'assurances participant au dispositif et, le cas échéant, des collectivités territoriales est remboursé respectivement à l' Union des entreprises et des salariés pour le logement, à l'Etat, aux entreprises d'assurance participant au dispositif et aux collectivités territoriales. |
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13518 | 13542 |
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13519 |
-En cas de liquidation de la deuxième section du fonds de garantie relative aux opérations de garanties de loyers et de charges, et après déduction des engagements résiduels de l'Union d'économie sociale du logement, le montant du solde, y compris les produits financiers sur les sommes apportées au fonds, des comptes de l'Union d'économie sociale du logement, de l'Etat ainsi que des entreprises d'assurance participant au dispositif et, le cas échéant, des collectivités territoriales est remboursé respectivement à l'Union d'économie sociale du logement, à l'Etat, aux entreprises d'assurance participant au dispositif et aux collectivités territoriales. |
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13543 |
+En cas de liquidation de la deuxième section du fonds de garantie relative aux opérations de garanties de loyers et de charges, et après déduction des engagements résiduels de l' Union des entreprises et des salariés pour le logement, le montant du solde, y compris les produits financiers sur les sommes apportées au fonds, des comptes de l' Union des entreprises et des salariés pour le logement, de l'Etat ainsi que des entreprises d'assurance participant au dispositif et, le cas échéant, des collectivités territoriales est remboursé respectivement à l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, à l'Etat, aux entreprises d'assurance participant au dispositif et aux collectivités territoriales. |
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13520 | 13544 |
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13521 |
-Les modalités d'application des alinéas précédents sont fixées par des conventions conclues par l'Union d'économie sociale du logement, respectivement avec l'Etat, représenté par le ministre chargé du logement, chaque collectivité territoriale et chaque entreprise d'assurance ou chaque bailleur participant au dispositif. |
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13545 |
+Les modalités d'application des alinéas précédents sont fixées par des conventions conclues par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, respectivement avec l'Etat, représenté par le ministre chargé du logement, chaque collectivité territoriale et chaque entreprise d'assurance ou chaque bailleur participant au dispositif. |
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13522 | 13546 |
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13523 | 13547 |
##### Article R426-9 |
13524 | 13548 |
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13525 |
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle sur pièces et sur place les opérations réalisées par le fonds de garantie universelle des risques locatifs.L'Union d'économie sociale du logement lui communique, à sa demande, tous éléments financiers, comptables ou statistiques relatifs aux opérations mentionnées à l'article R. 426-1. L'autorité de contrôle transmet ses rapports à l'union ainsi qu'au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre chargé du logement. |
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13549 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle sur pièces et sur place les opérations réalisées par le fonds de garantie universelle des risques locatifs. L'Union des entreprises et des salariés pour le logement lui communique, à sa demande, tous éléments financiers, comptables ou statistiques relatifs aux opérations mentionnées à l'article R. 426-1. L'autorité de contrôle transmet ses rapports à l'union ainsi qu'au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre chargé du logement. |
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13526 | 13550 |
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13527 |
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut adresser à l'Union d'économie sociale du logement une recommandation portant sur la gestion et le fonctionnement du fonds. Elle transmet également cette recommandation au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre chargé du logement. L'Union d'économie sociale du logement inscrit, dans les meilleurs délais, l'examen de cette recommandation à l'ordre du jour de son conseil de surveillance. Elle adresse la délibération correspondante, dans les quinze jours suivant son adoption, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'aux ministres précités. |
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13551 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut adresser à l'Union des entreprises et des salariés pour le logement une recommandation portant sur la gestion et le fonctionnement du fonds. Elle transmet également cette recommandation au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre chargé du logement. L'Union des entreprises et des salariés pour le logement inscrit, dans les meilleurs délais, l'examen de cette recommandation à l'ordre du jour de son conseil de surveillance. Elle adresse la délibération correspondante, dans les quinze jours suivant son adoption, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'aux ministres précités. |
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13528 | 13552 |
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13529 | 13553 |
##### Article R426-10 |
13530 | 13554 |
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13531 |
-Lorsqu'elle estime que les droits des entreprises d'assurance sont menacés par l'insuffisante qualité des actifs mobilisés en application de l'article R. 426-5 ou leur insuffisante adéquation aux besoins de liquidité du fonds, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après avoir mis l'Union d'économie sociale du logement en mesure de faire valoir ses observations, limiter les engagements admis au titre du 6° du même article. L'Union d'économie sociale du logement peut demander annuellement à l'autorité de contrôle de réexaminer sa décision. L'autorité de contrôle se prononce dans un délai de trois mois à compter de cette demande après avoir mis l'Union d'économie sociale du logement en mesure de faire valoir ses observations. |
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13555 |
+Lorsqu'elle estime que les droits des entreprises d'assurance sont menacés par l'insuffisante qualité des actifs mobilisés en application de l'article R. 426-5 ou leur insuffisante adéquation aux besoins de liquidité du fonds, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après avoir mis l'Union des entreprises et des salariés pour le logement en mesure de faire valoir ses observations, limiter les engagements admis au titre du 6° du même article. L'Union des entreprises et des salariés pour le logement peut demander annuellement à l'autorité de contrôle de réexaminer sa décision. L'autorité de contrôle se prononce dans un délai de trois mois à compter de cette demande après avoir mis l'Union des entreprises et des salariés pour le logement en mesure de faire valoir ses observations. |
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13532 | 13556 |
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13533 | 13557 |
L'absence de confirmation explicite de la limitation prévue au premier alinéa, au terme de ce délai de trois mois, vaut levée de cette limitation. |
13534 | 13558 |
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13535 | 13559 |
##### Article R426-11 |
13536 | 13560 |
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13537 |
-Le comité d'audit institué auprès du conseil de surveillance de l'Union d'économie sociale du logement vérifie le respect des dispositions comptables applicables au fonds de garantie universelle des risques locatifs, en particulier celles relatives au calcul des provisions, ainsi que la sincérité des informations fournies au conseil de surveillance. Il veille également à la qualité du contrôle interne exercé sur les opérations du fonds. Il formule, le cas échéant, toute proposition d'amélioration du fonctionnement du fonds. |
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13561 |
+Le comité d'audit institué auprès du conseil de surveillance de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement vérifie le respect des dispositions comptables applicables au fonds de garantie universelle des risques locatifs, en particulier celles relatives au calcul des provisions, ainsi que la sincérité des informations fournies au conseil de surveillance. Il veille également à la qualité du contrôle interne exercé sur les opérations du fonds. Il formule, le cas échéant, toute proposition d'amélioration du fonctionnement du fonds. |
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13538 | 13562 |
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13539 |
-Le conseil de surveillance de l'Union d'économie sociale du logement arrête et approuve les comptes de chacune des sections du fonds dans les mêmes conditions que ceux de l'union et examine le rapport du comité d'audit. La délibération du conseil de surveillance y afférente et le rapport du comité d'audit sont transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
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13563 |
+Le conseil de surveillance de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement arrête et approuve les comptes de chacune des sections du fonds dans les mêmes conditions que ceux de l'union et examine le rapport du comité d'audit. La délibération du conseil de surveillance y afférente et le rapport du comité d'audit sont transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
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13540 | 13564 |
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13541 | 13565 |
#### Chapitre VII : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé |
13542 | 13566 |
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